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LES ORIGINES DU DROIT DE PUNIR DE L*ÉTAT

quelqu'injuste qu'elle soit. Nous verrons qu'en pleine civilisation, on a encore puni les proches parents des grands criminels. Et si nos lois ont enfin répudié cette iniquité, la conscience populaire n'en est pas complètement libérée.

Quoi qu'il en soit, les faits montrent que, même dans les relations interfamiliales, le concept de la responsabilité personnelle est apparu beaucoup plus tôt que ne semblent le croire certains auteurs. Le talion, dont à coup sûr l'origine est amcienne, la suppose nécessairement admise. Apparemment, c'est bien l'œil du coupable qui sera sacrifié en réparation de l'œil de la victime, et si par une aberration qu'explique la mentcdité de certains primitifs, le père, dont le fils a été tué, a le droit d'exiger la mort du fils du meurtrier, ce n'est point pour punir cet enfeuit innocent, mais bien l'assassin lui-même.

L'abandon noxal est peut-être plus caractéristique encore de cette période de transition entre la responsabilité collective de la famille et la responsabilité individuelle du coupable. Cette institution est un des meilleurs exemples qu'on puisse fournir de l'universeJité des lois sociologiques, car on la retrouve partout, à ce stade de la civilisation : en Grèce, à Rome, chez les Celtes, les Germains et les Slaves et jusque chez les peuplades barbares que nous pouvons aujourd'hui observer. Et rien non plus ne confirme mieux ce que nous avons dit de l'incompétence juridique des voyageurs qui ont rencontré ces coutumes primitives. Il est bien amusant de voir ceux qui ont décrit l'abandon noxal chez les indigènes de l'Afrique australe, s'étonner de leur découverte, sans se douter qu'il constitue un phénomène juridique très connu et très commun. Combien de documents précieux de sociologie et de droit primitif se sont perdus par de semblables ignorances 1

L'abandon noxal remonte aux temps les plus reculés et a certainement été pratiqué à une époque antérieure à toute organisation de l'Etat politique. Il est tout naturel, en effet, que la famille exposée à de terribles et sanglantes représailles par la faute de l'un des siens, cherche à se dégager de cette lourde responsabilité. L'exil du coupable tend bien à ce résultat, mais il ne suffisait pas toujours à mettre les parents du coupable à l'abri de la vengeance. Les offensés pouvaient encore s'en prendre à eux, et pour que la paix fut assurée, leur consentement était nécessaire. L'abandon noxal est un moyen plus sûr de l'obtenir. Les plus anciennes traditions de la Grèce sont, sur ce point, particulièrement Intéressantes. La famille de l'offenseur pouvait donner satisfaction aux offensés en jugeant le criminel elle-même, en punissant le crime commis hors du groupe, nous allions dire, le crime commis à l'étranger : Dardanos condamne Idaia à mort et la fait exécuter. Ou bien, et plus fréquemment, elle extrade le coupable et le livre à la discrétion de l'offensé, qui pourra le sacrifier aux mânes de la victime dont le sang crie vengeance, ou le réduire en esclavage et lui imposer un travail qui compensera le préjudice éprouvé.

D'ailleurs, la famille ne répondait pas seulement de la faute de ses membres, mais encore du dommage causé par ses esclaves, par ses animaux et même par les choses Inanimées qui lui appartenaient. 11 le fallait bien, puisqu'il n'y avait aucun autre moyen d'obtenir la réparation du préjudice. N'en est-il pas de même, aujourd'hui, pour le délit civil commis par un mineur, par un animal ou une chose dont on a la garde ? Dans les temps primitifs, il ijarut tout naturel de livrer la cause du dommage à titre d'indemnité, comme on livrait le coupable conscient. Cette

offre pouvait être d'autant plus facilement acceptée qu'elle était de nature à devenir une source de bénéfice pour celui à qui elle était faite.

En effet, à l'origine, l'abcindon noxal devait être volontairement accepté par la partie offensée. Celle-ci était libre ou de refuser la satisfaction ainsi offerte, et de courir les chances de la lutte en se faisant justice elle-même, ou d'exiger outre la personne auteur ou la chose cause du dommage, quelque autre prestation. Mais les arbitres et l'État, dès qu'il fut organisé, s'attachèrent à faire pénétrer dans la conscience populaire des règles juridiques qui devaient exercer une influence décisive sur la notion de la responsabilité pénale. D'abord, lorsque la victime consentait à transiger, on posa, en principe, qu'elle n'aurait droit à rien de plus qu'à la chose ou à la personne qui avait causé le préjudice ; puis on admit que si la famille du coupable le répudiait, si, par quelque cérémonie symbolique, elle brisait toute solidarité avec lui, si elle offrait de le livrer, l'offensé ne pouvait plus exercer sa vengeance que sur lui seul. Dès ce jour la responsabilité pénale était individualisée.

Les divers procédés que nous venons d'indiquer avaient pour but de limiter ou de prévenir les vengeances privées, mais ils laissaient, malgré tout, subsister la possibilité d'un recours à la force, incompatible avec tout ordre social régulier. Il en fut ainsi, tant que l'Etat politique, encore imparfaitement organisé, ne put imposer la paix. Mais partout où il parvint à établir sa souveraineté et à faire reconnaître son autorité, il s'attacha à assurer la discipline sociale, d'abord en interdisant toute violence de la part des particuliers, ensuite en organisant lui-même la répres-

sion de tous les faits susceptibles de troubler l'ordre et la paix publique.

Les explications que nous avons données jusqu'ici montrent que l'interdiction des vengeances privées fut la conclusion d'une longue préparation historique. Le temps vint, en effet, où les querelles entre familles se termmaient, le plus souvent, par des transactions volontaires, et où la pratique des compositions tarifées était devenu usuelle. Il fut alors facile aux organes de l'Etat de rendre ces transactions obligatoires. La transition fut insensible, et rien ne parut d'abord changé. On sembla respecter les vieilles coutumes, en donnant à la victime et à sa famille le droit d'exiger une satisfaction devenue déjà traditionnelle ; en réalité, un progrès décisif fut accompli le jour où on admit que personne n'a le droit de se faire justice à soi-même ; que la victime doit s'adresser aux pouvoirs publics pour obtenir la satisfaction qui lui est due et que le coupable ne peut pas la refuser.

D'ailleurs ce nouveau changement ne s'accomplit luimême que lentement, et par degrés successifs. Il fallut agir avec prudence, tenir compte de l'opportunité, ne tenter que ce que les circonstances et les mœurs permettaient d'obtenir. Ainsi le droit de vengeance put d'abord être défendu vis-à-vis de certaines personnes seulement, ou bien l'exercice n'en fut interdit qu'à certaines époques, ou pendant un certain temps. Ainsi, dans notre moyenâge, la paix de Dieu et la quarantaine le Roi, furent établies par l'Eglise et par la Royauté française, pour rendre moins fréquentes les guerres entre seigneurs féodaux. Des institutions analogues ne sont pas sans exemple à l'époque où s'accomplit la révolution qui supprima la vengeance entre tribus patriarcales.

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En même temps que l'État intervenait ainsi pour rendre la composition obligatoire, il s'immisçait, d'une autre façon, dans leur règlement, en contraignant le coupable à lui verser, à lui-même, une certaine somme. Dans les législations grecques et, en particulier, dans le Code de Gortyne, il existait ainsi une sorte d'amende payée à la cité à côté de la composition due à la victime du délit. Le Fredtan germanique, que Tacite mentionnait déjà, et que nous retrouvons dans les lois barbares, est trop connu pour qu'il soit nécessaire d'y insister. Cette institution a d'ailleurs soulevé de vives controverses, notamment pour savoir comment se calculait cette somme due à l'Etat et quel en était le caractère. Dans le droit grec, elle paraît une sorte de peine, qui frappe celui qui, refusant de remplir volontairement ses obligations, motive une intervention de la justice sociale. Quant au Fredum, on a soutenu qu'il constitutiit une peine encourue par le coupable pour le trouble apporté à la paix publique. J'admettrais plutôt, pour ma part, l'opinion de ceux qui y voient un droit dû à l'autorité qui s'est entremise pour assurer une transaction entre les parties, et peut-être même le prix de la garantie donnée par cette autorité pour en assurer l'exécution. Quoi qu'il en soit, on comprend facilement l'importcmce de ces taxes perçues par l'Etat : les auteurs insistent sur l'influence qu'elles ont exercée sur le développement de l'amende péncile. Elles ont surtout contribué à faire pénétrer dains la conscience publique la notion que l'Etat est, autant et plus que la victime, intéressé à la répression des crimes. L'intérêt fiscal fit que l'autorité ne l'oublia pas non plus.

Parmi les moyens employés par les coutumes primitives pour obliger le criminel à payer la composition, il faut encore mentionner la mise hors la loi. La Friedlosigkeit

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