‹ Le droit pénalChapitre 8 sur 17 · GARÇON · texte numérisé non relu

GARÇON

chez les Germains a aussi soulevé des difficultés épineuses qui ont divisé les historiens du droit. Le Wargus ne pouvait trouver asile nulle part, personne ne devait le recevoir, et tout le monde avait le droit de l'abattre impunément, comme on tue une bête sauvage. Quelques-uns ont vu là la plus ancienne des peines qui réprimaient les crimes contre les particuliers. Mais cette opinion a rencontré de nombreux contradicteurs. Il semble que cette institution n'a pas le même caractère dans les sources du nord et dans les lois germaniques, et qu'elle a subi dans le cours des temps de nombreuses et profondes modifications. D'autre part, la loi salique proscrit le contumace : « Si quis ad mallum venire contempserit, si nec de compositione, nec ineo, nec de ulle legem facere voluerit, tune ad régis presentia ipso mannire débet. Tune rex... extre sermonem suum ponet illum. » Voilà, certes ! des moyens coercitifs énergiques qui ne permettaient guère au criminel de refuser de payer la composition.

Ainsi disparut peu à peu le droit de se faire justice à soi-même. Mais les vieilles institutions ne disparaissent jamais tout entières. Elles laissent après elles de longues survivances. Certaines institutions du droit primitif ont traversé les siècles, et on ne saurait les comprendre, dans leur dernier état, si on en ignore l'origine historique. E!stil rien qui semble plus absurde que le droit d'asile, lorsqu'il a pour effet de soustraire un assassin aux recherches de la justice sociale. Pourtant, il a subsisté sous cette forme, en France, jusqu'au XVI^ siècle et en Espagne jusque dans la seconde moitié du XIX^ siècle. L'abandon noxîJ, devenu obligatoire et légalement libératoire, fut conservé par des législations très perfectionnées. De même, si la solidarité passive de la famille disparut, en général, d'assez bonne

LES ORIGINES DU DROIT DE PUNIR DE l'ÉTAT 51

heure, et si les parents parvinrent à se dégager de toute responsabilité pour des fautes qui ne leur étaient point personnelles, la solidarité active semble être demeurée beaucoup plus longtemps en usage. Le droit de guerre privée avait depuis des siècles disparu dans les souvenirs populaires, l'Etat ne tolérait plus aucun acte de violence privée, alors que la loi reconnaissait encore aux parents de la victime le droit de poursuivre la vengeance du sang. Elle ne pouvait plus, sans doute, l'exercer qu'après l'avoir fait reconnaître par les tribunaux réguliers, mais c'est à elle qu'était souvent confiée l'exécution du jugement. Ces coutumes n'ont pas même encore disparu partout.

Mais les compositions surtout ont subsisté dans les législations parvenues au plus haut degré de développement. A Athènes, le monopole de la poursuite du crime d'homicide appartint toujours aux parents de la victime. Même après Dracon, même après Solon, au temps encore de Démosthène, les transactions sur le prix du sang étaient encore en usage et le meurtrier échappait à tout autre châtiment en indemnisant la famille de celui auquel il avait donné la mort. Le droit romain conserva toujours les délits privés. Le préteur, loin d'abroger ce vieux système, chercha à le compléter et à le corriger. Pour l'injure, il donne une action qui permettait au juge de fixer le montant de la composition ex equo et bono. Pour le vol, il créa des actions au quadruple contre le voleur, surpris en flagrant délit, et contre les receleurs. Et ces principes existaient encore à peine retouchés dans les compilations justiniennes. A la vérité, le voleur pouvait aussi être poursuivi par la voie criminelle et frappé d'un châtiment corporel ; mais comme on l'a remarqué, avec beaucoup de sagacité, en face d'un voleur solvable, la victime devait souvent

préférer la vieille action civile, qui lui assurait non seulement la restitution de la chose qui lui avait été ravie, mais encore un beau bénéfice. En France enfin, et en Allemagne, le système des compositions survécut longtemps après la période barbare et jusqu'à une époque relativement récente. Il était encore fort usité au moyen-âge et certaines chartes, certaines « bonnes coutumes », ne sont rien autre chose qu'un tarif de compositions. Il ne disparut que lorsque, sous l'influence du droit romain renaissant, l'autorité publique fut assez forte pour reprendre en mains l'œuvre de la justice répressive.

En effet, tout le mouvement que nous venons de retracer, par lequel l'Etat politique limita la vengeance privée, puis l'interdit, s'immisça dans le règlement des compositions, les rendit obligatoires, et finalement les supprima, demeurerait incompréhensible si on ne savait pas que, parallèlement, ce même Etat établissait un nouveau système de répression, en punissant lui-même les crimes de peines afflictives, intimidantes et exemplaires. C'est, nous l'avons dit, parce que ce système était plus efficace et plus juste, parce qu'il garantissait mieux l'ordre public, la cécurité des personnes et des biens, peirce qu'il donnait plus de garanties aux droits individuels, que d'elles-mêmes, les coutumes primitives se transformèrent et finalement tombèrent en désuétude.

A mesure que le système des compositions eJlait en déclinant, et lorsqu'elles furent devenues obligatoires, les crimes commis de famille à famille n'auraient plus eu d'autre sanction que la somme d'argent payée comme indemnité à la victime. En d'autres termes, même les délits les plus graves contre les personnes n'auraient été punis que d'une

amende pécuniaire. II est possible que, pendant une période de transition, il en ait été quelquefois ainsi. Mais, un pareil état de choses ne pouvait évidemment point subsister comme système général. Il est clairement incompatible avec tout ordre social régulier. On a vite senti que ces crimes interfamiliaux, même s'ils ne semblaient léser directement que des intérêts particuliers, portaient en même temps une atteinte intolérable à l'ordre public, que l'État était intéressé au plus haut point à leur répression, et qu'il avait le droit et le devoir impérieux de punir lui-même les coupables. Ainsi, la vengeance et les compositions tombèrent en décadence pendant que grandit la justice pénale de l'Etat et ces deux phénomènes sont corrélatifs. Il serait même facile de montrer que, dans notre moyen-âge français, le vieux système des compositions reprenait une nouvelle vigueur, toutes les fois que l'autorité publique désorganisée cessait de remplir sa fonction judiciaire pénale. Et de toute cette histoire du droit criminel, on peut dégager ce principe fondamental, que l'observation vérifie toujours, à savoir : que pour pouvoir refuser à l'individu le droit de se faire justice soi-même, il faut que les droits de tous et de chacun trouvent une protection suffisante dans la justice sociale. Toute défaillance de cette justice, entraîne nécessairement une réaction individuelle qui se manifeste par des violences.

Eji même temps que les compositions disparaissaient, 1 abandon des vieilles coutumes et la désagrégation des familles amenaient une autre conséquence, bien plus insupportable encore et plus incompatible avec tout ordre social. La composition devenue obligatoire, laissait au moins subsister une sorte d'amende ; mais la justice domestique étant tombée en désuétude, les crimes familiaux n'eurent plus

de sanction du tout. C'est en effet ce qui se produisit à Athènes pour le parricide. Comme on y avait conservé, pour l'homicide, le système de la vengeance, et que la poursuite y était réservée aux seuls parents de la victime, ce crime odieux pouvait rester impuni. On a montré seulement par quels détours et quelles subtilités le génie grec avait, en pratique, cherché à combler cette lacune, sans y réussir d'ailleurs d'une manière satisfaisante. Mais c'est là un cas exceptionnel. En réalité, le droit de punir du chef de famille ne tomba en désuétude que le jour où l'autorité publique fut en mesure d'assurer la répression des crimes graves qu'il était autrefois seul compétent pour châtier. Mais ce jour-là, la justice domestique put disparaître sans danger pour l'ordre public, car elle était remplacée par la justice socicile, qui, toute imparfaite qu'elle fût encore, offrait une certaine organisation juridique, et semblait, malgré tout, moins arbitraire. Le père de famille conserva sans doute sur les siens une large autorité et, pendant de longs siècles ce pouvoir fut encore très fortement constitué. Même pour certains délits, le droit primitif laissa après soi de longues survivances. Pour le délit d'adultère, par exemple, notre droit actuel n'en est pas encore complètement libéré. Mais, d'une manière générale, et en principe, la juotice socide se saisit de tous les crimes ou délits, même de ceux qui ont un caractère particulièrement familial. Le chef de famille n'a conservé qu'un pouvoir disciplinaire, mais qui ne saurait plus faire obstacle à l'exercice du droit de punir de l'Etat.

Pour tout résumer, le droit de punir est un attribut essentiel de la souveraineté. Cette souveraineté appartint d'abord au groupe familial, mais chez les peuples appelés à un haut degré de civilisation, elle devait s'effacer et dis-

LES ORIGINES DU DROIT DE PUNIR DE l'ÉTAT 55

paraître devant la souveraineté de l'Etat. Bien entendu, ici encore, cette évolution se fit lentement et successivement. Les premiers crimes que l'Etat a directement punis paraissent avoir été partout ceux qui sont dirigés contre sa propre sécurité. Comme, ainsi que nous l'avons dit, sa raison d'être fut d'abord d'organiser des guerres défensives ou offensives, il réprima en premier lieu des délits militaires. Ce sont là, en effet, les crimes publics que connaissaient les Germains au temps de Tacite : « Proditores et transfugas arboribus suspendunt ; ignavos et imbelles aut corpore infâmes, cœno ac palute, injecta super crate, mergunt, » Mais dès que l'Etat eut pris quelques forces, la liste des crimes se compléta peu à peu et comprit enfin les crimes contre les mœurs, contre les personnes et contre les biens.

Il est difficile d'ailleurs de retrouver l'histoire de ces progrès successifs dans chaque législation particulière. En France, cette œuvre s'accomplit sous l'influence du droit romain, des capitulaires et des ordonnances royales, des chartes municipales et de la jurisprudence. Mais si on veut apporter des précisions et déterminer à quelle époque et dans quels lieux les seigneurs justiciers d'abord, puis les justices royales ont frappé chaque crime de peines afflictives, on se trouve en présence d'obscurités qui n'ont pas été dissipées et qui sont peut-être impénétrables. En Italie, les statuts des villes du nord fournissent des documents importants et curieux : un auteur a pu dire que : « Les cités s inspirant du principe romain et chrétien levaient haut leurs vues et punissaient les délits en eux-mêmes et pour le bien commun ». Ainsi encore, la Carta di Loga pour la Sardaigne punissait de peines afflictives l'homicide, le vol et le faux, et les constitutiones regni Seculi, réunies en Code

par Frédéric II en 1231 , abolissaient les guerres privées et le duel judiciaire. En Espagne, les fueros, les 5ie/e partidas nous fournissent aussi des documents qui ne sauraient être négligés. En Allemagne enfin, les lois d'Empire et spécialement les Landfrieden, les statuts des villes, les miroirs, obéissent à la même tendance. Dans le miroir de Saxe, en particulier, de nombreux délits sont punis de mort. Ce mouvement se continue au xv^ siècle par la réformation de Wurzburg, la Numberger halsgerichtsordnung, la Tiroler Malefizordnung et enfin, au XVI® siècle, par l'ouvrage de Schwarzenberg, publié d'abord par l'Evêque de Brandberg et qui trouva sa forme définitive dans la Caroline publiée en 1532 par Charles-Qulnt. Ce Code devait rester en vigueur pendant trois siècles et forma comme le droit commun de l'Allemagne en matière pénale, sans préjudice d'ailleurs des lois locales réservées par la Slavatorsche clausel.

Au surplus, ces détails sont surtout objet d'érudition historique. Pour nous, le résultat seul Importe. L'État nous apparaît enfin, lorsque ce mouvement fut accompli, en pleine possession du droit de punir. Il aissure par les organes d'une justice régulièrement organisée, la discipline sociale, l'ordre et la paix publique. Les violences pourront ainsi être comprimées, la sûreté des personnes et des biens protégée et garantie par la puissance publique. Les criminels seront maintenus dans le respect des lois par la crainte des châtiments. A l'abri de ces institutions, la civilisation et les œuvres de paix pourront grandir et se développer.

BIBLIOGRAPHIE

On pourra consulter sur le droit primitif : Kovalewsky, Coutume contemporaine çt loi ancienne ; droit coutumier, Oisétien, Paris,

LES ORIGINES DU DROIT DE PUNIR DE l'ÉTAT 57

Larose, 1893. — Glotz, La solidarité dans le droit criminel en Grèce, Fontemoing, 1904. — MAXWELL, Le concept social du crime et son évolution, Alcan, 1914. — Fauconnet, La responsabilité, Alcan, 1920. — Adde, Les travaux de Sommer Maine.

Sur l'origine du droit de punir de l'Etat on trouvera une bonne bibliographie des autres travaux dans le livre de M. Fauconnet. On pourra se reporter notamment à : Du BoYS, Histoire du droit criminel des peuples modernes. — Dareste, ses trois séries d'Études d'histoire du droit. — ToNiSSEN, Études sur l'histoire du droit criminel, F Histoire du droit pénal de la République Athénienne, T Organisation judiciaire et le droit pénal dans la loi Salique. — Pardessus, la loi salique. — Girard, son Manuel de droit romain et un article dans la Nouvelle Revue Historique de 1886, p. 284. — CuQ, Les institutions juridiques des Romains. — Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France. — EsMEIN, Son livre de Mélanges et son Cour'i d'histoire élémentaire du droit français.

En langue allemande : ViLDA, Strafrecht des Germanen. — VoN Bar, Geschichte des deutschen Strafrecht, ouvrage traduit en aii^lais et complété par Thomas S. Bell. — Mommsen, Romîsches Strafrecht, traduit en français 'par M. DuQUESNS.

Page 1