‹ Le droit pubde romainChapitre 10 sur 185 · III. Obligations réciproques · texte numérisé non relu

III. Obligations réciproques

Depuis que le client est admis à ester en justice, client et patron ne peuvent ni se poursuivre en justice, ni déposer l'un contre l'autre (3).

Le client, sans être membre effectif de la gens de son patron, en porte cependant le nomen gentilicium, et il a une participation passive à certains droits gentilices (4).

Deux caractères distinguent la clientèle à Rome : Y hérédité des rapports du côté du client et du patron (5), et la sanction religieuse. « Patronus9 si clienti fraudent fecerit, sacer esto.» Loi des XII Tables (a).

Le problème de l'origine de la clientèle a été très diversement résolu.

I. Les auteurs anciens (7) dérivent la clientèle d'un simple décret de Romulus; dans la question d'origine ils ne distinguent pas entre clients et plébéiens.

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(1) Hor., Epist., II, 1, 104. Voyez l'explication chez Cic, de or., III, 33.

(2) Caton cité par Aulu-Gellb, V, 13 : - Adversus cognatos pro cliente testatur. » Cf. ib., XX, 1, 40. — Genz, 16.

(3) « Kotvjj <T àpyorépotç ovre oatov ovtc Oépttç Hjy xaTyyoptïv ct).>>ftuv nrl ^txat; 3 xaTapwcprvpetv. «Dionys., II, 10. Cf. Plutaroh., Rom., 13.

(4) Dionys., II, 10, IX, 19.

(5) Dionys., II, 10. Cf. Leg. repet., 1. 10 (Corp. Inscr., I, p. 58) : « Quoiave in fide is erit mqforesve in majorum fide fuerint. »

(6) Ce texte se trouve chez Servius, ad A en., VI, 609 : « Autfraus innexa clienti. » Cf. Dionys., II, 10. Mommskn, Rech. rom.y I, 384. Zumpt, Dr. cr.t I, 1, 392-393.

(7) Cic, de rep., II, 9. Plutarch., Rom.y 13. Dionys., II, 9. Fest., v. patrocinia, p. 233.

Réfutation. 1° La clientèle est une institution gréco-italique; elle n'a donc pas été créée par le législateur romain.

2° Les clients sont, sous différents rapports, distincts des plébéiens. Si Ton identifie absolument ces deux classes, l'histoire du premier siècle de la République, telle que la tradition la présente (î), devient un tissu de contradictions, et notamment les rigueurs excessives, exercées par les patriciens envers les débiteurs insolvables plébéiens, ne se concilieraient pas avec la sacratio capitis, comminée par la loi religieuse contre le patron infidèle.

II. D'autres cherchent l'origine de la clientèle dans l'asylum de Romulus ou plutôt dans l'institution des asiles (2).

Réfutation. Uasylum (fouXov) est une institution hellénique, qui ne fut introduite en Italie que bien postérieurement à l'époque présumée de Romulus.

III. D'après Niebuhr et Becker les clients sont les descendants des habitants primitifs de l'Italie, réduits à cette condition par les conquérants postérieurs.

Réfutation. Il est difficile de dire quels sont ces habitants primitifs. Il est plus difficile encore d'expliquer pourquoi les vainqueurs se seraient liés volontairement envers les vaincus par des obligations sanctionnées par la loi religieuse.

IV. Système de Mommsen. La clientèle dérive de l'affranchissement fmanumissio). Les clients sont des descendants d'esciaves affranchis (3).

D'une part, avant que Servius Tullius eût modifié les conséquences légales du droit d'affranchissement, le maître avait le droit d'imposer à l'affranchi des obligations engageant l'af-

(1) Cf. Liv., II, 35, 56, 64, III, 14. Dionys., VI, 45-47.

(2) Ainsi Goettling, p. 128.

(3) Telle semble être aussi l'opinion de Fustel de Coulanges (La cité antiq. . 271), bien qu'il ne l'énonce pas explicitement. De même d'après Lange (I, 241- 246) les clients sont les descendants d'esclaves ; mais la transformation de la servitude en clientèle se serait faite peu à peu, et non pas par un acte formel d'affranchissement. Cette hypothèse découle du système général de l'Auteur sur la constitution patriarcale de la gens et de la famille romaine, système ingénieux, développé d'une manière conséquente, mais en somme tout-à-fait conjectural.

franchi et ses descendants. De là l'hérédité des jura patronatus. D'autre part, comme par la manumissio le maître admet l'affranchi au culte gentilice, il place la personne de l'affranchi et celle de ses descendants sous la protection de ce culte : de là la sanction religieuse.

Outre que cette hypothèse explique parfaitement l'origine des deux caractères distinctifs de la clientèle romaine, elle peut encore invoquer à son appui la grande analogie que présentent les rapports de client à patron et ceux d'affranchi à patron sous la République, quoique à cette époque les conséquences légales de la manumissio eussent été modifiées par le législateur.

Dans les communes latines, sabines et étrusques il y avait, comme à Rome, des familles patriciennes et des familles clientes. A la suite de l'incorporation de ces communes dans l'Etat romain, les clients furent assimilés aux clients romains, comme les familles patriciennes entraient dans le patriciat romain. Exemple, les familles clientes des Claudii Sabini Regillenses (1).

Le nombre des clients pouvait s'accroître encore par la soumission volontaire de plébéiens ou de peregrini, vivant à Rome, qui entraient dans les liens de la clientèle pour jouir de la protection d'un patricien-patron (jus applicationis) (2).

(1) Suet., Tib., 1. Tac, Ann., XI, 24. Liv., II, 16 « magna clientium. . . manu, » cf. IV, 3 § 14. Dionys., V, 40. App., de reg., 11. — Pour les Sabins, voyez encore Dionys., II, 46. Les pénestes en Etrurie, ib., IX, 5.

(2) « Clientes.... qui sese... in fidem patrociniumque nostrum dediderunt. » Gell., V, 13. « Quid quod item in centumvircdi judicio certatum esse accepimus qui Romam in exilium venisset, cui Romae exvlare jus esset, si se ad aliquem quasi patronum applicavisset intestatoque esset mortuus : nonne in ea causa jus applicationis obscurum sane et ignotum patefactum in judicio atque illustratum est a patrono ? « Cic, de or., I, 39. — Cf. D. B. Monro, Notes d'histoire romaine (en angl.), dans le Journal of philology. T. II, 203-204. Londres, 1869. M. Voigt attribue également à l'affranchissement et au jus applicationis les causes de l'origine de la clientèle ; mais il accorde une importance plus considérable à ce jus applicationis, qui d'après Mispoulet fut la cause unique de l'origine de la clientèle.

§ 3. De l'origine de la plèbe (\).

La plebs (7rXrt0oç), pendant la période royale et au commencement de la République, forme, comme la clientèle, une classe de citoyens de droit inférieur, qui se distingue de la clientèle parce qu'elle n'est pas liée au patriciat par les rapports de droits et de devoirs publics et privés qui constituent le patronatus.

L'origine de la plèbe est aussi controversée que celle de la clientèle.

I. D'après les auteurs anciens, la plèbe était, comme la clientèle, avec laquelle on l'identifie, une création de Romulus (2).

Réfutation. La plèbe est distincte de la clientèle. Les anciens attribuent à Romulus toutes les institutions dont ils ignorent l'origine.

II. Système de Niebuhr, suivi par Schwegler, Lange, Troisfontaines, Madvig et Mispoulet. Les plébéiens primitifs sont les citoyens do cités voisines, soumises par Rome pendant la période royale.

Réfutation. 1° L'incorporation des communes voisines conférait aux citoyens de ces communes une condition politique analogue à celle qu'ils possédaient. Les familles patriciennes ou clientes restaient patriciennes ou clientes (3). S'il y avait

(1) Becker, II, 1, 133-138. Schwegler, I, 638 suiv. Lange, I, 414-428. Troisfontaines, 203-217. Soltau, 645 suiv. Madvig, I, 80. Mispoulet, 1, 27-30. Straesser, Essai sur la plèbe romaine dans les temps les plus anciens (en ail.). Elberfeld, 1832. Pellegrino (Krjukoff), De la différence primitive entre la religion des patriciens et des plébéiens (en ail.). Leipzig, 1842. Ihne, Recherches dans le domaine de Vhistoire des institutions romaines (en ail.). Francfort s. M., 1847. Kruszynski, Les progrès politiques de la plèbe romaine depuis Vorigine jusqu'à Végalité complète avec le patriciat (en ail.). Lemberg, 1852. Tophoff, De plèbe romana. Essen, 1856. Wallinder, De statu plebeiorum Romanorum ante primam in moniem sacrum secessionem quaestiones. Upsal, 1860. D. Asarewitch, Les patriciens et les plébéiens d Rome (en russe). St-Pétersbourg. 1875. Preu, Les plébéiens romains (en ail.), dans les Blàtler fur dos bayerisek Gymnasialwesen, XII, 377-389 (1876).

(2) Voyez les passages cités p. 28, ne 7.

(3) Voyez p. 25 et p. 30,

des familles plébéiennes, elles étaient assimilées aux plébéiens romains. Cette incorporation a pu augmenter la plèbe romaine; elle ne Ta pas créée. D'après la tradition, la plèbe est antérieure à cette incorporation.

2° La tradition d'après laquelle Ancus Marcius aurait transporté sur le mont Aventin, centre plébéien, les habitants de plusieurs villes latines, est inadmissible (1). Car, encore à l'époque des Décemvirs (451), le mont Aventin était ager publions (2).

III. La seule hypothèse sur l'origine primitive de la plèbe qui nous semble admissible (3), est celle-ci : La plèbe dérive de la clientèle. Par l'extinction de la famille du patron, les rapports de patronage cessaient de fait (4). Tous les clients de cette famille devenaient plébéiens (5).

Preuves. 1° Les rapports de patronage sont la seule différence qui existât entre plébéiens et clients.

2° Presque tous les noms gentilices des anciennes familles patriciennes sont portés également par des familles plébéiennes.

La plèbe se développa, depuis Servius Tullius, aux dépens de la clientèle, et depuis la République, aux dépens du patriciat et de la clientèle.

(1) Liv., 1, 33. Dionys., III, 37-38. Cic, derep., II, 18. Strab., V, 3, 7.

(2) Cf. Dionys., X, 31-32. Lange, I, 419.

(3) Une opinion originale a été émise sur l'origine de la plèbe par Fustkl de Coulanges, La cité antiq., 275-281. Les familles plébéiennes d'après lui s nt celles « où l'esprit n'eut pas la puissance de créer des dieux, d arrêter une doctrine, d'instituer un culte, d'inventer l'hymne et le rythme de la prière, » celles en un mot qui étaient étrangères a l'organisation religieuse de la famille. Que le principe du culte de famille a influé d'une manière considérable sur le droit privé et même sur les institutions politiques du peuple romain, c'est ce qui est démontré victorieusement par le savant ouvrage de Fustel. Mais son opinion dans le point spécial qui nous occupe, ne nous semble pas admissible. Bien que les plébéiens fussent exclus du culte public, rien ne nous prouve que la famille plébéienne n'ait eu son culte privé dès le principe tout comme la famille patricienne (Liv., X, 7). •

(4) D'après Voigt, 1. 1., les clients auraient été tenus en ce cas de se choisir un nouveau patron par le jus applicationis.

(5) Willems, Le Sénat, I, 11-16. Comparez Mommsbn, Rech. rom.. I, 388-390.

En effet, depuis Servius Tullius, les esclaves affranchis n'entrent plus dans la clientèle, mais dans la plèbe (j).

Depuis la République, le pàtriciat et la clientèle ne s'acquièrent plus par naturalisation. La naturalisation ne confère plus que la condition plébéienne. Cependant ces naturalisations n'ont acquis une certaine importance numérique que depuis la première moitié du ive siècle avant J. C. (2).

§ 4. Des droits du citoyen.

Le droit de cité complet, sous la Royauté, comprend des droits privés et des droits publics.

Les droits privés sont le jus conubii, le jus commercii, le jus gentilitatis et le jus patronatus.

Les droits publics comprennent :

1° \ejus suffragii,

2° le jus honorum (3),

3° le jus sacrorum, auspiciorum , sacerdotiorum ,

4° le jus occupandi agrum publicum (4).

(1) C'est dans ce sens qu'il faut interpréter Dionys., IV, 22, Zonar , VII, 9.

(2) Willems, Le Sénats I, 15.

(3) D'après Cic, de rep.y II, 31, il faudrait y ajouter le jus provocation is. Les auteurs anciens attribuent généralement l'origine du jus provocationis à Tullus Hostilius (Liv., I, 26, VIII, 33, Dionys., III, 22, Dig., I, 13), parce que le procès de Horatius offre le premier exemple cité d'un judicium populi. Plusieurs faits contredisent l'existence du jus provocationis sous la Royauté :

1° Ni sous Servius Tullius (Dionys., IV, 25), ni sous Tarquin le Superbe (Lrv., I, 49) les auteurs anciens ne parlent de provocalio, et ils ne font aucun grief à ces Rois du non-exercice de la provocatio.

2° La lex Valeria de provocatione de la République est considérée par tous les auteurs comme une innovation.

3° La dictature, rétablissement temporaire de la Royauté, est sine provocatione.

Cependant Broker concilie ces objections avec l'existence d'un jus provocationis restreint (II, 1, 385-392). D'après Lange (I, 381-83) et Mommsen (II, 598) la provocatio ne s'exerçait pas contre les sentences du roi, mais contre celles des // viri perduellionis, auxquels le roi pouvait déléguer le jugement du crime de perduellio. De même Zumpt (Dr. crim., I, 78-99) considère la provocatio de cette époque comme une concession toute volontaire que le roi faisait au peuple dans certains procès criminels.

(4) Nonius, v. plebitas. Cf. Liv., IV, 48.

5e éd. 3

L'ensemble de ces droits appartient seulement aux patriciens.

Les plébéiens et les clients sont exclus des droits publics, à l'exception dujvs suffragii.

Le jus conubii appartient aux deux classes de citoyens, mais à chacune séparément. Il n'y a pas de convbium entre patriciens d'une part, plébéiens et clients de l'autre. •

Les citoyens se divisent, d'après l'âge, en seniores etjuniores, division d'un caractère principalement militaire (i).

Patriciens, plébéiens et clients font tous partie d'une des trois tribus et de leurs subdivisions.

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