CHAPITRE TROISIÈME
Des subdivisions des trois tribus primitives.
§ 1. Des cvriae (2).
Chaque tribu est divisée en dix curiae ; l'Etat comprenait donc trente curies.
La curia est une institution politique, créée par le législateur après la réunion des tribus en une civitas.
Preuves. 1° Le caractère politique, religieux, administratif des curiae.
2° Leur nombre déterminé, le môme pour chaque tribu.
(1) Cf. Fulv. Nobil., cité par Macrob., Saiurn., I, 12.
(2) Becker, II, 1, 31-35. Lange, I, 275-281. Troisfontaines, 69-74. Genz, 32-50. Madvig, I, 98-100. Soltau, 51-67. Mispoulet, I, 7-9. Francke, De tribuum, curiarum atque centuriarum ratione. Schleswig, 1824. Kobbe, Des curies et des clients (en ail.). Lubeck, 1839. Ambrosch, De locis nonnullis qui ad curias Rom. pertinent. Breslau, 1848. Franke, De curialibus Rom., qui fuerint regum tempore, brevi praemissa de curiarum origine quaestionet Ie part. Breslau, 1853, 2a part. Glogau, 1859. Sorof, Des curies romaines (en ail.), dans le Zeitschrift fuer Gh/mnasialtoesen. Berlin, 1862. T. XVI, p. 433. E. Hoffmann, Les curies patriciennes et plébéiennes (en ail.). Vienne, 1879. H. F. Pelham, Les curies rom. (en angl.), dans le Journal of Philologyy IX, 266-279, 1880.
3° Leurs dénominations. Chaque curia porte un nom propre (1). Or, plusieurs de ces dénominations, sont empruntées à des noms de localités, par ex. : la curia foriensis {forum romanum), la veliensis (Velia, nom d'un monticule près du Palatin), etc. (2). Il est permis d'en conclure que cette division avait à l'origine un caractère local (3).
Les anciens dérivent le mot curia de curare (4) ; les modernes, soit du mot sabin quiris, curis (lance), soit de co-viria (réunion de trfri, de guerriers), ou encore, ce qui est le plus probable, du môme radical que le mot germanique hû-s (5).
Les membres d'une même curie s'appellent curiaïes (e).
La curia a une triple importance :
1) Sous le rapport politique, elle forme l'unité d'après laquelle les comitia curiata se réunissent et votent.
2) Sous le rapport religieux, chaque curie a son culte spécial (sacra curionia, faisant partie des sacra publicaj, sa chapelle (sacellumj, son dieu, ses cérémonies, ses fêtes (7). Les curiaïes sont tenus de contribuer et d'assister au culte de la curie. En outre, toutes les curies réunies célèbrent le culte commun de Juno Quiris ou Curis (s).
3) Sous le rapport administratif, avant Servius Tullius, chaque curie fournit un nombre déterminé de légionnaires et de cavaliers à l'armée et probablement aussi de membres au sénat.
Chaque curie a son local de réunion, portant aussi le nom
(1) Quelques-uns seulement de ces noms sont connus.
(2) « rio»aî 7«p (pparpiatt = curiae) g^ouo-tv duo ^coptrov t«; Trpcxnjyoptaç. » Plut., Rom., 20. Cf. Dionys., II, 47.
(3) Ainsi encore, d'après Dents, II, 7, chaque curie aurait eu son lieu de marché.
(4) Varr., de l. L, V, 32. Telle semble être aussi l'opinion de Lange, I, 91, et dans les Neue Jahrbuecher f. Pkilol. und Paedag. 1853, T. 67, p. 42.
(5) Corssen, Prononciation, vocalisme et accentuation de la langue la- Une (en ail.). Leipzig, 1868. 2e éd., I, 354.
(6) Paul.Diac, p. 49. «Curiaïes çjusdem curiae, ut tribules et municipes.»
(7) Dionys., II, 23. Paul. Diac, p. 62. Fest., p. 245. Festins des curiaïes: Dionys., II, 23, 65, 66.
(8) Dionys., II, 50. Cf. Serv., ad A en., I, 17. Mommsks*, Fasti anni Juliam, dans YEphemeris epigr., I, p. 39. Rome, 1872.
de curia; elle est présidée par un curio (1), qui dans ses fonctions religieuses est assisté d'un flamen curialis (2). Ces dignitaires doivent avoir plus de 50 ans, sont nommés à vie et exempts du service militaire. Le chef des 30 curiones est le curio maximus (3).
§ 2. Des gentes (4).
Les curies sont subdivisées en gentes ; la gens est un groupe de familles, portant le même nomen gentilicium.
Mais la nature et l'origine de la gens sont très controversées ; il y a principalement deux systèmes en présence.
Le premier, défendu surtout par Nikbuhr fH. r., I, 321, suiv.), et plusieurs après lui (Ortolan, Giraud, Walter), prétend que la gens est une institution politique au môme titre que la curia. Le lien primitif entre les familles de la môme gens est l'œuvre du législateur.
D'après le second système (Goettling, Becker, Rein, Lange, Troisfontaines, Fustel de Coulanges, Clason, Genz, etc.) le lien primitif fut la parenté; la gens est un groupe de familles agnatae, c'est à dire descendant d'un môme auteur commun, et partant une institution naturelle, mais elle a été adoptée par le législateur en ce sens qu'il a
(1) Dionys., II, 7, 21, 64. Varr., de l. L, V, 15, VI, 6.
(2) Dionys., 1. 1. Ambrosch, De sacerdotibus curialibus, Breslau, 1840. Quaestionum pontificalium caput alterum. ïb., 1850. Marquardt, VI, 188- 190. Madvig! II, 659-660. Ces dignitaires étaient-ils nommés par leur curie respective ou par les comices curiates ou par le roi ? L'on n*en sait rien.
(3) Paul. Diac., p. 126 : « Maximus curio, cujus auctoritate curiae omnesque curiones reguntur* »
(4) Becker. II, 1, 35-50. Lange, I, 214-226. Rein, Le droit civil des Rom. (en ail.), Leipzig, 1858, p. 506-511. Troisfontaines, 43-68. Genz, 1-15, 20-31. Mispoulet, 1,9-14. Heiberg, De familiari patriciorum nexu. Schleswig, 1829. Ortolan, Des gentils chez les Rom., dans la Revue de législation et de jurisprudence. Paris, 1840. T. XI, p, 257. Quinon, Sur la gens et les droits de gentilité chez les Rom. Grenoble, 1845. Giraud, De la genlilité rom., dans la Revue de législation. Nouv. coll. Paris, 1846. T. III, p. 385. Th. Mommsex, Les gentes patriciennes, dans ses Rech. rom.t I, 71-127. Fustel de Coulanges, La cité antique, p. 113-133. O. Clason, De la composition des gentes rom. (en ail.), dans ses Krit. Eroerterungen, p. 207-210. Kiel, 1871.
garanti aux membres d'une môme gens, en leur qualité de cogentils, la jouissance de certains droits, appelés gentilices (1). I. Preuves invoquées pour la défense du premier système et réfutation de ces preuves.
1. Analogie des institutions attiques avec l'organisation romaine primitive.
Le peuple attique était divisé primitivement en 4 <puXa{ (tribus), chaque yvM en 3 «pparptat (curiae) ; chaque <fp*rpla se composait d'un certain nombre de yév>? (gentes).
Or, Pollux, un lexicographe du nc siècle après J.-C,
affirme : « *Ev èxàonp [<pparp(a] yévrj rptaxovra, Sxaorov ex rpiaxovra àv&xav, ixalovvTo S9 civroi mal ôjxoyaXaxreç xal dpyewveç.» H y ajoute: uTévzi fjLev ov 7rpooT7xovrec, ex Je ryfe dvvéiov ovt(ù rcpoffayopBv6(j.tvoi (2). »
Si ces nombres déterminés, fixes, sont exacts, il faut reconnaître que les ym attiques ont été l'œuvre du législateur : de là on tire la môme conclusion pour les gentes romaines.
La parenté primitive entre les membres du yévoç à Athènes, qui n'est vraiment contredite que par ces chiffres de Pollux et d'Aristote, est admise au contraire par la plupart des savants modernes (3), et semble suffisamment prouvée par le terme de 'OpsYaXoxreç, par lequel on désignait à Athènes les. membres d'un môme yèvoç.
D'ailleurs, dans toute cette argumentation, la vérité môme des prémisses ne justifierait pas la conclusion.
2. D'après le témoignage de Denys d'Halicarnassk, Romulus divisa les curiae en tfexà&ç (4). Du mot àexaç, employé
(1) Mommskn (Hist. rom., I, p. 69-71, 3e éd.) a adopté un système mixte, en admettant l'origine naturelle des gentes, et l'intervention du législateur pour attribuer un nombre égal de gentes à chaque curie. Cf. Schwegler, H. r., 1,
(2) Onomast.y III, 52, VIII, 111. Un fragment d'AnisTOTB, cité par le scoliaste de Platon (In Aœioch., III, 371 D, St.), contient la môme affirmation.
(3) K. F. Hermann, Manuel des antiquités politiques de la Grèce (en ail.). Heidelberg, 1855 (4e éd.), 281-284, et G. F. Schoemann, Antiquités grecques (en ail.). Berlin, 1855, I, 319.
(4) 0 Tpf-XV wîf*** (ô 'PwpwÀoç) tïjv wAïjOùv dncttroLv... greira twv rpiûv iràÀtv potpwv sxâaTQv fiç £éxa ptoîpa; £ua&>v,... ixaAfi £s ta; jjlîv psîÇov; poipa; rptêouç, toc; J'tÀârrou; xouptaç,... âifjpyvro ai xai ci; $sx.xiïa; ai ^pârpai 7?pô; avroû, xal ifycp&iv cxàanjv sxdffjm <Texà£ap£0; xatà tï;v C7ri£ojptov yAûrrav Trpoa-ayopgvopuvo;. » Diont8,, II, 7.
par Denys pour traduire le mot gens, Niebuhr tire la conclusion que chaque curie se composait de dix gentes, chaque gens de dix familles, et partant que la gens est une institution purement politique.
Faisons observer d'abord que, &xaç signifiant une dizaine, non pas un dixième, l'emploi de ce mot n'autorise pas la conclusion que Niebuhr en déduit. Ensuite, comme aucune autre source ne dit mot d'une subdivision des curies en décuries (1), il est probable que Denys attribue erronément aux curies les subdivisions militaires des centuries (2).
3. Certaines définitions de la gentilité, dans lesquelles les auteurs latins ne font aucune mention de la parenté.
a) Cincius Alimentus chez Paul. Diac, p. 94 : « Gentiles mihi sunt qui meo nomine appellantur. »
b) Cicéron, Top., 6 § 29 : « Gentiles sunt, qui inter se eodem nomine sunt. Non est satis. Qui ab ingenuis oriundi sunt. Ne id quidem salis est. Quorum majorum nemo servitutem servivit. Abest etiam nunc. Quicapile non sunt deminuti. Hoc fortasse satis est. Nihil enim video Scaevolam pontificem ad hanc definitionem addidisse. »
Ces textes ne nient pas positivement l'existence primitive de la parenté ; du silence qu'ils gardent à ce sujet, il n'est pas permis de conclure à la non-existence de ce lien primitif.
On peut d'ailleurs y opposer d'autres textes qui affirment ou supposent le lien de la parenté.
Varron (de ling. lat., VIII, 2) : « Ut in hominibus quaedam sunt cognationes et gentilitates, sic in verbis : ut enim ab Aimilio homines orti Aimilii ac gentiles, sic ab Aimilii nomine declinalae voces in gentilitate nomihali. »
Paulus Diaconus, p. 94 : « Gentilis dicitur et ex eodem génère ortus et is qui simili nomine appellatur, ut ait Cincius : gentiles etc. »
Le mot familia est souvent employé comme synonyme de
(1) Becrer, II, 1, 35.
(2) J. J. Mueller, Dionysios, II, T, ou le rapport des gentes et des curies dans V ancienne Rome (en ail.), dans le Philologus, XXXIV, 96-104 (1874).
gens. « Item appellatur familia plurium personarwn, quae ab ejusdem vltimi genitoris sanguine proficiscuntur, sicuti dicimus familiam Jvliam, quasi a fonte quodammemoriae(\). » Tite-Livb dit indifféremment gens ou familia Fabia, Quinctia familia ou gens (2), etc.
II. Preuves de la parenté primitive entre les membres d'une même gens.
1) Les textes affirmatifs, cités plus haut.
2) Le mot gens (radie, pélasg. gen : produire, procréer, d'où gigno, genui, genus, yiyvofxat, yévoç).
3) Le nomen gentilicium. Tout Romain a au moins deux noms : le praenomen et le nomen (gentilicium) (3), parfois un 3e, 4e et même 5e (cognomina) (4). Ces nomina gentilicia (Julias y Fabricius, Aemiliusy Tullius, Cornélius, Furius) sont de vrais noms propres, et ne dénotent aucune origine locale ou politique de l'institution.
4) Des coutumes d'un caractère privé, propres à certaines gentes : par exemple, l'affection des gentiles pour des prénoms déterminés (5). La gens Julia : Caius, Lucius, Seœtus. La gens Fabia : Caius, Kaeso, Marcus, Numerius, Quintus. La gens Porcia : Caius, Lucius, Marcus, Publius. La gens Domitia ne se sert que de deux prénoms : Cneius et Lucius (a).
« In Cornelia [familia] nemo ante Sullam dictatorem traditur crematus (7). »
« M . Varro tradit in Serranorum familia [de la gens AUlia] gentilicium esse9/eminas linea veste non uti (s). »
« Cum in Quinctiorum vero familia aurum ne feminas quidem habere mos fuerit (9) . »
(1) Ulp. (Dig., L, 16, 105 § 4). Cf. ib., § 2.
(2) Liv., II, 49, III, 25 et passim.
(3) Th. Mommsen, Les noms propres rom.% dans ses Rech. rom., I, 1-68. Marquardt, VII, 8-16. Lahmeyer, L'ordre des noms propres chez les Rom. (en ail.), dans le Philologus, 1864. T. XXII, 469, suiv.
(4) La distinction entre cognomen et agnomen a été inventée par les grammairiens de l'Empire. Marquardt, VII, 15, ne 1.
(5) Mommsen, 1. 1., 15.
(6) Suet., Ner., 1. — (7) Pun., VII, 54. Cf. Cic, de leg., II, 22. (8) Pun., XIX, 1, 2. — (9) Pun., XXXIII, 1, 6.
« Vetera \familiarum insignia nobilissimo cuique ademit : Torquato torquem, Cincinnato erinem (1). »
5) Le caractère privé des droits gentilices (jus gentilicium, gentilitatis , jura gentium) (2), qui ne sont, au moins pour les plus importants d'entre eux, que le développement des jura affnationis : d'où il faut conclure que la gens elle-même a sa source dans Yagnatio.
Ces droits sont au nombre de cinq :
a) Jus haereditatis yentiliciae. « Leœ : si paterfamilias intestate moritur> familia pecuniaque ejus agnatum gentiliumque esto (3). »
b) Jus curae legitimae. « Leœ : si furiosus escit, agnatum gentiliumque in eo pecuniaque ejus potestas esto (4). »
c) Jus sacrorum gentiliciorum (5). Chaque gens est sous la protection d'un dieu spécial auquel elle donne son surnom (Silvanus Naevianus, Diana Planciana , Hercules JulianusJ(e), et en l'honneur duquel elle entretient un sacellum et offre à des époques déterminées des sacrifices annuels : sacrificia gentilicia, solennia, anniversaria (7). Il est probable qu'en outre chaque gens rendait un culte au genius du fondateur de la gens (Lar) (s).
(1) Suet., Cal. y 35. — Plusieurs des génies que nous avons citées, sont plébéiennes, comme la gens Porcia, la gens Domitia ; mais cela ne diminue en rien la valeur de la preuve. Lexistence même des gentes plebeiae (voyez Livre II, Ch. II), prouve en faveur de notre hypothèse. Car quand le législateur romain a-t-il organisé ces gentes ?
(2) Gaj., III, 17. Cic, de or., I, 39. Liv., IV, 1.
(3) Cic, de inv., II, 50. Cf. Gaj., III, 17. Auet. ad Herenn., I, 15.
(4) Cic, ib. Cf. Auet. ad Herenn., I, 13. Varr., de re r., I, 2. Il est étonnant que les sources ne parlent pas d'un droit gentilice de tutelle. Rbin, Droit cm?., p. 515, ne 2.
(5) Marquardt, VI, 126-129. A. T. Woeniger, Le Droit sacré des Rom. (en ail.), 177-202. Leipzig, 1843.
(6) Marquardt, VI, 126, ne 1. Borghesi, Œuvres, VIII, 250, suiv.
(7) Ps. Cic, de har. resp., 15. Gbll., XVI, 4 § 4. Liv., V, 46. Dionys., XI, 14.
(8) Dionys., XI, 14 : TrpoYdvwv (faîpova;. Censorin., 3 § 2. Gruter, Inscr. 319, 9 « Lares Volusiani. » Cf. Marquardt, VI, 121.
Les co gentil s contribuent aux frais du culte gentilice, et sont tenus, au moins en partie, d'y assister (1). Les sacra gentilicia sont classés parmi les sacra privatafe).
d) Jus sepulcri (3) : le droit d'avoir un tombeau commun (Monumentum). — Monumenta Scipionum.
e) Jus decretorum. Ces décrets gentilices sont d'un caractère privé. Tel est le décret par lequel la gens Fàbia défendit le célibat et l'exposition d'enfants (4). Ainsi encore des gentes interdisent à leurs cogentils l'emploi de certains prénoms (5).
Les gentes qui datent de la période royale, sont toutes descentes patriciae (ô). Mais dans chaque gens patricia il faut distinguer entre les membres actifs et les membres passifs.
Les membres actifs sont les patriciens, qui, seuls, jouissent des jura gentilicia .
Les membres passifs sont les clients et les plébéiens. Tous, ils se rattachent à une gens patricienne par le nom gentilice qu'ils portent; mais, étant d'origine servile, ils ne jouissent pas des jura gentilicia Jj), excepté que les clients sont admis au sepulcrum et assistent aux sacra de la gens du patron (s).
(1) DiONYS., IX, 19.
(2) Fest., p. 245. Dionys., II, 21, 65. Cf. Liv., V, 52.
(3) « Jam tanUx religio est sepulcrorum, ut eoctra sacra et gentem inferri fas negent esse : idque apud majores nostros A. Torquatus in gente Popiliajudicavit. » Cic, de leg., II, 22. Cf. de off., 1, 17 § 55.
(4) Dionys., IX, 22.
(5) Exemples : « Gentis Manliae decreto cautum est, ne quis deinde Marcus Manlius vocaretur. » Liv., VI, 20. « Luci praenomen consensu repudiavit \gens Claudia], postquam e duobus gentilibus praeditis eo alter latrocinii, caedis alter convictus est. » Suet., Tib., 1. — Les gentils se devaient-ils secours mutuel pour la rançon des prisonniers de guerre, paiement d'amendes judiciaires etc. ? La question est douteuse. Cf. Becrer, II, 1, 48.
(6) Willems, Le Sénat, I, 16.
(7) « Gentiles sunt... quorum majorum nemo servitutem servivit » (Cic, Top., 6 § 29).
(8) Voyez p. 28, ne 4.