CHAPITRE DEUXIÈME
Des Citoyens ou Quintes.
L'ensemble des citoyens s'appelait le populus Romanus (2) Quiritium (3) ou populus Romanus Quirites.
Le terme de Quirites dans cette formule n'est pas placé copulativement (p. R. et Quirites), mais c'est une apposition, ajoutant à l'expression collective {populus Romanus) le titre officiel par lequel on s'adresse aux citoyens (Quirites).
Ce titre est dérivé selon les uns du nom d'une ville sabine, Cures (4), selon d'autres du mot sabin quirisy curis (lance) (5). Dans cette hypothèse ce titre n'aurait appartenu d'abord qu'aux membres de la tribu sabine des Tities, et il aurait été étendu dans la suite aux membres des autres tribus (6).
D'après d'autres encore, Quirites est une ancienne forme substantive, dérivée du mot curia, par conséquent, synonyme du mot de formation postérieure, curiales. Ce titre désignerait les membres de l'Etat, en tant qu'ils exercent dans la curia leurs droits politiques (7).
(1) Cette hypothèse, émise par Niebuhr, H. r., I, 312, 336, fut combattue par Huschke, Organisation de Serv. Tullius (en ail.), 32 ; Goettling, H. r., 222; Bhcrkr, II, 1, 135; et défendue de nouveau par Lange, I, 96-100, et dans les Ooettinger gelehrte Anzeigen, 1851, p. 1897.
(2) Le sens propre de populus est le peuple armé, guerrier. Voyez Mommsen, Rech. rom.t I, 168. Une opinion un peu différente est soutenue par Genz, 51-54.
(3) Cf. Becker, II, l, 11-25, Lange, I, 91.
(4) Varr., de L L, VI, 7. Strab., V, 3 § 1.
(5) Varr., chez Denys, II, 48.
(6) Niebuhr, I, p. 304. Goettling, p. 60 suiv.
(7) Cette opinion, indiquée déjà par Beckjer, est adoptée par Lange, I, 89-92,
Nous préférons Tétymologie qui dérive quirites de curis, sans admettre que ce mot curis soit plutôt sabin que latin. La lance (hasta) était chez les anciens Romains le symbole de nombreuses institutions (1).
Les citoyens ou Quirites (2) se divisent en deux classes : d'un côté, les cives optimo jure, qui s'appellent patricii, de l'autre côté, les cives minuto jure, les clientes et la plebs (3).
§ 1. L'origine du patriciat (4).
Les patriciens sont les citoyens qui par leur naissance appartiennent aux familles d'origine ingénue des trois tribus primitives.
Pourquoi s'appellent-ils patricii? L'origine de cette dénomination est fort controversée.
D'après les règles de l'analogie latine, patricius est un adjectif dérivé du substantif pater (5).
par Mauby, Sur le véritable caract. etc. p. 155-156, dans les Mém. cités p. 20, ne 5, et par Bklot, Hist. des chevaliers rom., I, 312 suiv. « Quirites autem dicti post foedus a Romulo et Tatio percussum communionem et societatem populi factam indicant. » Fest., p. 254. Cf. Horat., Ep., 1, 6, 7. Pek8., V, 75.
(1) Nous croyons que les mots cùria, cûrio, cûrialis dérivent d'un autre radical que les mots quïris, cûris, eu ru lie. Voyez la note étendue à ce sujet insérée dans mon Sénat, I, p. 132, n° 6. — Que si au dernier siècle de la République Quirites est devenu synonyme de bourgeois, opposé à milites (Suet., Caes.y 70), cela provient précisément de ce que le terme désignait les citoyens, exerçant à Rome leurs droits politiques.
(2) Nulle part le terme de Quirites n'est restreint aux seuls patriciens.
(3) La question si controversée de savoir si a l'époque royale les plébéiens et les clients étaient, oui ou non, des citoyens, revient a celle-ci : les plébéiens et les clients votaient-ils aux comices curiates? Voyez ch. IV, § 3.
(4) Becker, II, 1, 137-156. Schwegler, I, 634. Lange, I, 221-223, et de patrum auctoritate, II, 7. Leipzig, 1877. Troisfontaines, 191-202. Madvig» I, 73-80. Mispodlet, I, 14-21. Mommsen, Rech. rom., I, 227-228. Rubiwo, Recherches sur la Const., p. 183. Reuter, De patrum patriciorumque apud antiquissimos Romanos signification^ Wuerzburg, 1849. Clason, Recherches crit. sur TÊtat rom. (en ail.). Rostock, 1871, 55 suiv. H. Christensen, La signification primitive de patres (en ail.), dans le Hermès, IX, 197-216, et La signification primitive de patricii (en ail.), Husum, 1876.
(5) Comparez aedilis, aedilicius ; deditus, dediticius ; gentUis, gentUicius ; novus, novicius.
Pater, dans le sens juridique du mot, signifie pater f amilias, chef de famille, disposant librement de sa fortune et de sa personne (1).
Les patricii (lïberi) sont donc les enfants, issus d'un pater familias. Cette dénomination remonte à une époque où, à côté des familles d'origine ingénue, il n y avait que des familles clientes d'origine servile, dont les chefs n'étaient pas patres familias, mais se trouvaient sous la puissance du patron patricien.
Dans l'époque patriarcale tout pater familias, arrivé à un certain âge, faisait de droit partie du Conseil des anciens. De là le terme patres est devenu synonyme de sénateurs.
Il a conservé cette signification, même depuis que le sénat ne se composa plus de tous les patres familias, mais seulement d'un certain nombre d'entre eux choisis par le roi, e* considérés comme les représentants des familles patriciennes.
Ainsi encore on s'explique que du temps de la République le terme de patres ait reçu daus le langage politique deux sens fort différents.
1° Comme le sénat fut exclusivement patricien et l'organe du patriciat jusqu'au iv° siècle avant J. C, les auteurs, spécialement quand ils parlent de cette période de l'histoire, emploient patres comme synonyme de patricii, cf. Liv., II, 33 § 1, IV, 1 § 2, Cic, de rep., II, 37.
2° Le terme de patres resta le titre officiel «des sénateurs, même depuis que la qualité juridique de pater familias ne fut plus exigée, et encore, quand plus tard les plébéiens y furent admis.
Le système que nous venons d'exposer (2), nous semble le
(1) Dig.% L, 16, 195 §2.
(2) Voyez, pour de plus amples développements, Willems, Le Sénat, 1, 7-10, 26-27, 37-38. Notre système se rapproche de l'opinion défendue par Rubino, Mommshn, Christenskn, excepté que nous n'admettons pas que depuis l'admission de la plèbe au sénat le terme de patres ait été le titre officiel des sénateurs patriciens 9 pour les distinguer des sénateurs plébéiens (Le Sénat, I, 38, II, 19 suiv., 38 suiv.). Notre système est complètement opposé à celui de Becker, Schwegler, Lange et Clason, d'après lesquels patres et patricii furent dès l'origine des termes synonymes.
plus rationnel, parce qu'il s'appuie sur le sens linguistique et juridique des termes, sur le développement historique des institutions romaines, et parce qu'il s'écarte le moins de la tradition.
En effet, les Romains versés dans les antiquités de Rome admettaient la synonymie primitive de patricius et iïingenuits (1) ; et Tite-Live (2) et Cicéron (3) considèrent les patriciens comme les descendants des cent sénateurs de Romulus. Le seul correctif qu'il convient d'ajouter à cette tradition, c'est de supposer qu'il n'y avait à cette époque que cent chefs de famille, tous sénateurs.
Pendant la période royale, le patriciat ne s'acquérait pas seulement par naissance, mais encore par naturalisation (cooptatio) (4).
En effet, les cités latines, sabines ou étrusques qui pendant la période royale furent incorporées dans l'Etat romain , et qui, comme Rome, se composaient de familles patriciennes et de familles clientes ou plébéiennes, obtinrent, pour leurs familles patriciennes, le patriciat romain (5).
Pour ne pas parler des Julii, Servilii, Quinctilii, Curiatii, Cloelii, qui étaient des familles d'origine al bai ne (e), et qui formaient peut-être la tribu des Luceres, nous mentionnerons les Furii Medullini, les Sulpicii Camerini, les Papisii ou Papirii Mugillani, les Mardi Coriolani, les Cassii Vecilini, les Volumnii Jmintini, les Sergii Fidenates (7), les Claudii Sabini Regillenses (s), etc.
(1) Fest., p. 241, v. patricios : « Patricios Cincius ait in libro de comitiis eos appellari solitos quinunc ingenuivocentur. » Cf. Liv., X, 8. Dionys., II, 8. Plutarch., Rom., 13.
(2) I, 8 : u Centum [Romulus] créât senatores... patres certe aJb honore, patriciique progenies eorum appellati. » Cf. X, 8.
(3) De rep.i II, 12 : « Me Romuli senatus, qui constabat ex optimatibusy quibus ipse rex tantum tribuisset, ut eos patres veUet nominari patriciosque eorum liberos. » Cf. 8.
(4) Mercklin, La cooptation chez les Romains (en ail.). Mitau, 1848, 1 1-12.
(5) Willems, Le Sénat, I, 11.
(6) Liv., I, 30. Dionys., III, 29.
(7) Willems, Le Sénat, I, 11-14.
(8) Il y a, au sujet de l'époque où la gens Claudia fut reçue & Rome, deux
De là la distinction dont l'introduction est attribuée par la tradition à Tarquin l'Ancien, entre les génies majores ou Ramnes, Tities, Luceres primi, les familles patriciennes des trois tribus primitives, et les gentes minores, Ramnes, Tities, Luceres secundi (1), familles patriciennes naturalisées (2).
§ 2. V origine de la clientèle et le jus patronaius (3).
Les clients {clientes, mlirai) formaient, pendant la période royale et au commencement de la République, une classe de citoyens d'un droit inférieur, liés aux patriciens par certaines obligations héréditaires, en retour desquelles ceux-ci leur devaient aide et protection.
Le mot cliens est le participe présent du verbe archaïque
versions. D'après l'une (Suet., Tib.t 1, Dionys., V, 40, Liv.. II, 16, IV, 3), elle ne se serait établie sur le territoire romain qu'en 504, six années après la fondation de la République; d après l'autre, la transmigration de l& gens Claudia serait plus ancienne. Nous préférons avec Momhsen, Rech. rom., I, 72 suiv., 174, la seconde version.
(1) Cic, derep., II, 20. Fest., p. 344. Cf. Liv., I, 36.
(2) Willems, Le Sénat, 1, 22. — D'après la tradition (Dionts., III, 67 suiv., Lrv., I, 35, Zonar., VII, 8), communément adoptée (Lange, I, 442 suiv., Francke, La réforme de Tarquin (en ail.), dans le Rhein. Mus., XII, 512, 1857), les gentes minores seraient des familles plébéiennes élevées au patriciat.
(3) Becker, II, 1, 124-133. Lange, I, 237 252. Troispontaines, 219-242. Genz, 15-20. Marquardt, VII, 196-199. Soltau, 627-644. Madvig, I, 92-95. Mispoulet, I, 21-27. G. Humbert, Cliens, dans le Dict. des antiq.gr. etrom. de Daremberg et Saglio. Suringar, De patronaius et clientelae in Roman, civitate ratione, dans les Annales de V Univ. de Groningen,\S2\ -22.Wichers, De patronatu et clientela Rom. Groningen, 1825. Koellner, De clientela. Goettingen, 1831. Roundkll Palmer, De jure clientelae apudRom. Oxford, 1835. Kobbe, Des curies et des clients (en ail,). Lubeck, 1839. Roulez, Considérations sur la condition politique des clients dans Vandenne Rome, dans les Bulletins de V Académie royale de Bruxelles. 1839. T. VI, lre part., 304-314. Ihne, Recherches dans le domaine de r histoire des institutions rom. (en ail.). Franckfort s. M., 1847. Broecker, Le caraetfre privé de la clientèle (en ail .), dans ses .Untersuchungen ueber die Olaubwuerdigkeit der altroem. Verfassungsgeschichte. Hamburg, 1873, 2e éd., p. 1-22. Th. Mommsen, Uhospitium et la clientèle rom., dans ses Rech. rom., 1, 320-390. Fustel de Coulanges, La cité antique, 269. M. Voigt, De la clientèle et de la libertinité (en ail.), dans les Bullet. de VAc. de Saxe (classe de ph. et d'hist.). Leipzig. 1878, I, 147-219.
cliere ou cluere (cf. xAfciv), qui signifie audire, esse obedientem alicui (1).
La clientèle est une institution commune aux peuples grécoitaliques (2).
A Rome chaque client a un patricien -protecteur ou patronus (lïpoaTiTYiç) (3). Les rapports légaux entre patrons et clients constituent le jus patronatus.
L Devoirs du client envers le patron.
1° Il lui doit certaines marques de respect, salutatio, et il reçoit en retour des sportulae, des strenae, etc.
2° Il l'accompagne à la guerre (4).
3° Il lui doit aide pécuniaire en différentes circonstances (5):
Il contribue à la dotation de ses filles ; à la rançon du patron ou de ses fils, devenus prisonniers de guerre; aux frais * de justice, aux amendes auxquelles le patron est condamné ; aux frais des sacra du culte gentilice et de l'exercice des magistratures par le patron (ceci naturellement sous la Repu- . blique) (ô).
4° Le client ne peut pas voter contre son patron (7).
IL Obligations du patron envers ses clients (s).
(1) Nikbuhr, H. r., I, 339, Gobttlino (p. 126), s'appuyant sur Pline, H. N., XV, 27, « cluere enim antiqui pur gare dicebant, » présente une autre étymologie peu admissible. Les anciens (Serv., ad Aen., VI, 609, Isidor., Orig., X, 53), dérivent le mot a colendo : ce qui est contraire aux régies étymologiques et n'explique pas la nature de la clientèle.
(2) Fustel de Coulanqes, La cité antique, 306-313.
(3) Sur le sens du mot patronus, cf. Mommsen, Rech. rom.9 I, 356.
(4) Cf. Dionys., VI, 47, VII, 19, IX, 15, etc.
(5) « Toù; âï TrtkoLxaç e£gi toi; éa'jrcôv itpovxixaiç Guyarépa; xt GvvtxâiâoaQou. yapoupcva; te (TTravtÇouv ot naripeç jçpjjptaTwv, xcù Xûrpa xaxa&â"X\siv 7roXepûot;, el xiç aùtùjv J ncûdoiv otl^pâXuto; yivotro ' âixaç xt oftôvTuv l£îaç J Çiaptiaç o^ôvtmv Jïjpicxjtaç àpyvptxôv è^oûffaç Ttpijpa lx twv l£ta>v K»e<T0ai ^pqptàTajv, où $ccvtia- \taxa rroioûvia; âXkà ^âpiTa; ' sv xt àp^aî; xcù, yiprjcpoptat; xat rat; aX^aiç taïç el; ta xotvà âanôwcaç twv àvaXcoptâxwv w; toO; ytvtt 7rpoffi;xovTaç peTégeiv. )> Dionys., II, 10. Cf. Liv., V, 32.
(6) Mommsen, 1. 1., 379-381, y ajoute le droit de succession dans le oas où le client meurt sans héritiers légaux et ab intestat. Voyez aussi à ce sujet M. Voiot, 1. 1.
(7) Dionys., II, 10 : « ^epov tvav-îav Ir.i^tu. »
(8) a Tov; ptiv noLxpîxiovç \$ti toîç cavrùv ffg^àrai; Içïj'/cûrGai rà (ftxaia, wv
Le patron doit protection au client en toute circonstance ; il doit spécialement le représenter en justice et l'initier à la connaissance du droit (clienti promere jura) (i). Le client vient immédiatement après les agnati du patron; il a le pas sur ses cognati et ses affines (2).