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CHAPITRE QUATRIÈME

Le pouvoir impérial secondaire et l'exercice simoltané do pouvoir impérial par deux empereurs (i).

Jusqu'à Marc-Aurèle il n'y a jamais eu qu'un seul citoyen reconnu légalement comme princeps ou Augusttis. Cependant l'empereur pouvait demander au sénat (2) de lui associer un sous-régent dans l'exercice des pouvoirs impériaux, de la potestas trïbunicia et de Vimperium proconsulare (3), d'abord à terme (4), plus tard à vie.

Le sous-régent, généralement un fils de l'empereur, soit par naissance, soit par adoption, n'a pas de titre spécial; il est consors% particeps imperii (5). Il a un imperium proconsulaire subordonné à celui de l'empereur, mais supérieur à celui des autres proconsuls (6); ensuite, la potestas trïbunicia, inférieure à celle de l'empereur, comprenant les droits généraux de cette puissance, mais, ce semble, sans les attributions spéciales déléguées à l'empereur. Le sous-régent n'obtient pas de part positive à l'administration, mais il remplit tous les mandats que l'empereur lui délègue (7 .

Depuis l'empereur Commode, il n'est plus associé à Vimperium proconsvlare t mais encore à la potestas tribunicia (s).

Il participe à plusieurs insignes et privilèges du pouvoir impérial : la pourpre, une garde, le droit de statues et d'effigie sur les monnaies, etc. (9).

En réalité, la nomination du sous-régent avait pour but la

(1) Mommsbn, II, 1089-1112. •

(2) Mon. Ane., c. 6. Cf. Tac, Ann., I, 10, 14, III, 56, XII, 41. Dion. Cass., LVIII, 7.

(3) Cf. Tac, Ann,, 1, 3, III, 56. Dion. Cass., LIV, 12. Pun., Paneg., g 8. Capit., Ant. Pins, 4, Marc. Aur., 6.

(4) Dio Cass., LV, 9, 13. — Mommsbn, II, 1099, n* 6.

(5) Subt., Oth., 8, TiU 6, 9, Dom., 2, etc.

(6) Cf. Dion. Cass., LIV, 28. Tac, Ann., II, 43.

(7) Mommsbn, II, 1101, n« 1. — (8) Mommsbn, II, 1101, n« 3, 1106, nM 2-4, (9) Mommsbn, II, 803-805, 1092-1094.

proposition d'un successeur au pouvoir impérial. Cependant, à la mort de l'empereur, bien que les pouvoirs du sous-régent ne cessent pas (1), il faut une décision spéciale du sénat pour l'élever à la dignité d'Augustus (2).

En 161 on rencontre le premier exemple de deux empereurs régnant simultanément : duo Augusti (3), et depuis lors ce fait se répète assez fréquemment. Le second empereur reçoit le pouvoir impérial d'après les formalités ordinaires, mais sur la proposition du premier empereur.

Les deux Augusti exercent aequo jure l'ensemble de tous les pouvoirs impériaux, sans division de compétence (4). Dans le principe, le premier empereur était seul pontifex maximus (5) ; depuis le commencement du 111e siècle, le titre est porté par les deux Augusti (0),

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