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CHAPITRE TROISIÈME

La compétence do ponvoir impérial (10).

Les deux éléments constitutifs du pouvoir impérial sont Yimperium ou le pouvoir proconsulaire et la potestas tribunicia.

(1) Dio Cass., LV, 6, LVI, 46. C. /.. I, p. 402-404.

(2) Tac, Htit., II, 95, Ann., I, 54. Ce collège fut rangé au nombre des amplissima collecta. Dio Cabs., LVIII, 12. Tac, Ann.. III, 64.

(3) Borghksi, III, 391 suiv. Madvig, II, 721-722. H. Dessau, De sodalibus et flaminibus Augustalibus, dans ïEp?iem. epigr.t III (1877), p. 205-229.

(4) C. /., VI, n" 332, 1357, 1509. Dessau, 1. 1., p. 210.

(5) C. /., VI, n° 1333. Orjslli. n° 364. Suet., Dom., 4. Après la consécration de Titus, ils s'appellent sodales Titiales Flaviales. C. /., VI, n° 1523.

(6) Spart., Hadr., 27. C. /., VI, n" 1332, 1408, 1409, etc.

(7) Capit., Ant. Pins, 13. Orblu-Hbnzbn, n" 2761, 5488, 6051. Dessau, 1.1., p. 217.

(8) Marquardt, VI, 453.

(9) Dessau, 1. 1., p. 221 suiv. Cf. Borghksi, III, 402, V, 202.

(10) Mommskn, II, 810-844, 852-857, 913-917. Bbokbr-Marquardt, II, 3, 292-306. Walter, § 272, 275. Madvig, II, 534-542. Mispoulbt, I, 237-245. Eckhel, Doctrina num., VIII, p. 336 suiv. Rein, Princeps (en ail.), dans Pauly's Realencycl.

I. Vimperium (1) est accordé à vie et sur toute l'étendue de l'Empire romain, n'étant pas môme suspendu intra pomerium (2). Il confère à l'empereur le commandement en chef et exclusif de toutes les forces militaires de terre (3) et de mer (4). L'empereur a seul le droit de recruter (5) et de licencier les soldats. Toutes les troupes lui prêtent serment (6), et sont payées en son nom (7). Il a la nomination des centurions (s) et de tous les officiers effectifs de Tordre équestre ou sénatorien (9). Il distribue le3 décorations (10), sauf le triomphe (u) et les ornamenia triumfalia (12), conférés par le sénat, ceux-ci plus tard, il est vrai, auctore principe (13).

Grâce à Vimperium, l'empereur est le premier magistrat dans tout l'Empire romain au-delà de l'Italie, étant seul proconsul dans les provinces impériales, et exerçant un imperium supérieur aux proconsuls des provinces sénatoriales (14). Cependant le titre de proconsul (15) n'apparaît parmi les titres officiels de l'empereur que depuis Trajan, et, d'abord, seulement quand l'empereur séjourne hors d'Italie (tô), depuis Septime-Sévère aussi fréquemment pendant son séjour en Italie et à Rome (rc).

IL La potestas tribunicia(xs) est accordée à vie et sans limite

(1) Mommskn, II, 810-833. — (2) Dio Cass., LUI, 32. (3) Dio Cass., LUI, 17. — (4) Mommsen, II, 827, n« 2.

(5) Dio Cass., LUI, 17. Dig., XLVIII, 4, 3.

(6) Dio Cass., LVII, 3. Cf. Vkget., II, 5. Subt., Galb., Il, 16. Oth., 8, Vit., 15, Vesp., 6.

(7) Le paiement se fait par les procuratores Auçusti. Strab., III, 4 § 20.

(8) Cf. Orklli-Hknzen, noi 6772, 7170. — (9) Mommsen, II, 891.

(10) Dans le principe, le proconsul d'Afrique, en tant que commandant militaire, jouissait aussi de ce droit. Tac, Ann., III, 21. Suet., Tib., 32.

(11) Dio Cass., LX, 72, LXVIII, 29. — D'ailleurs, l'honneur du triomphe fut bientôt réservé à l'empereur seul. Mommsen, I, 132-133.

(12) Orblli, noi 622, 5366. Cf. Dion. Cass., LV, 10. Subt., Aug.t 29, 38. — — Mommsen, I, 449-450. Marquardt, V, 572-573. Borghesi, V, 26-39.

(13) Orblli, nM 750, 3187, 5448. C. /., III, n° 2830.

(14) Ulp., Dig.y I, 16, 8. — (15) Mommsen, II, 753-755.

(16) C. /., II,' n° 1946, III, nM 495, 1373, 5733, p. 870, p. 873, VI, n° 1233, etc. Dio Cass., LUI, 17. Cf. Mommsen, II, 753, n* 4, et dans YEph. ep., II, 463.

(17) C. L, VI, n° 896, 1028-31, 1033, etc.

(18) Mommsen. II, 833-844. A. W. Zumpt, Stud. rom., p. 248-266, et De

de lieu (i), et elle est supérieure à la potestas des tribuni piebis, de sorte que l'empereur peut intercéder contre les tribuns, tandis que ceux-ci n'ont pas l'intercession contre l'empereur (2).

Elle assure à l'empereur l'inviolabilité de sa personne (3), la présidence des concilia plebis (4) et du sénat (5), Yauxilii latio aux citoyens (ô), l'intercession contre les magistrats et les sénatusconsultes (7}, et les droits de la coercition tribunicienne.

La puissance tribunicienne de l'empereur est à la fois perpétuelle et annuelle, de manière qu'il compte les années de son règne d'après les années de sa tribunicia potestas (p. 422). La première année tribunicienne impériale commençait, ce semble, pour Auguste et Tibère au jour où ils avaient reçu la puissance tribunicienne; pour les empereurs suivants, au dies imperii. Depuis Trajan, la seconde année de la puissance tribunicienne commence le 10 décembre qui suit la collation de la potestas (s).

Grâce au pouvoir proconsulaire, à la puissance tribunicienne, et aux attributions spéciales qui lui sont déléguées, l'empereur obtient une part importante des pouvoirs exercés, du temps de la République, par les comices, par le sénat et par les magistrats (9).

V origine du pouvoir tribunicien des emp. (en ail.), dans les Mém. du congrès desphUol., p. 182. Vienne, 1859.

(1) Dio Gass., LI, 19. Cf. Sukt., Tib.y 11. — Mommsen, I, 68, n* 1.

(2) L'empereur n'est pas tribunus plebis (Dio Cass., LUI, 32), ni par conséquent collègue des tribuns. — Mommsen, II, 844, ne 4.

(3) Dio Cass., LUI, 17. Cf. le jusjurandum Aritiensium, dans le C. /., II, n° 172.

(4) C'est ainsi que les Ibis Juliennes do 18 avant J.-C. (Dio Cass., LIV, 16, cf. Senec, de benef.., VI, 32 § 1) furent probablement proposées par Auguste en vertu de sa tribunicia potestas. Qî. Tac, Ann., XI, 14. Mommsen, II, 846, nM 1-4.

(5) Tac, Ann., I, 7. Cf. Suet., Tib., 23. Dion. Cass., LX, 16.

(6) Cf. Tac, Ann.,l, 2 : « ad tuendam plebem. »

(7) Dio Cass., LUI, 17. Cf. Tac, Ann., 1, 13. 111,70, XIV, 48. Suet.,ZY&.,33.

(8) Eckhel, Doct* num., VIII, 391-449. Stobbe, Les années du tribunal des empereurs rom. (en ail.), dans le Philologus, XXXII (1873), 1-91. Mommsen, II, 773-777. 0. Hirschfeld, Vannée tribunicienne impér. (en ail.), dans le Wiener Zeitschr. f. class. Philol. Vienne, 1881.

(9) Cf. Tac, Ann., I, 2 : - Munia senatus magistratuum legum in se trahere. »

I. L'empereur hérite avec le sénat des attributions électorales, judiciaires et législatives des comices. La part, accordée à l'empereur en matière électorale, sera exposée plus loin au § qui traite de la compétence du sénat; s'a juridiction criminelle, au chapitre qui exposera les judicia publica sous l'Empire. En ce qui concerne la législation, l'empereur y participe directement et indirectement (1) :

1) Directement (2), par la délégation qui lui est faite de donner des lois (leges datae) (3) sur certaines matières : spécialement sur la collation du droit de cité, de l'ingénuité, de la latinité (p. 397, 401, 411), et sur l'organisation communale des colonies ou municipes de droit romain ou de droit latin.

2) Indirectement (4), par voie d'interprétation législative, ou la constitutio principis. « Conslitutio principisest, quod imperator décret 0 vel edicto vel epistula constitua. Nec unquam dubitatum est, quin idlegis vicem optineat (5). »

a) Decreto, par sentence judiciaire de l'empereur. Le décret impérial a une portée législative, en ce sens que l'interprétation de la loi, donnée dans le décret, doit être observée dans des cas analogues (a).

b) Epistula ou rescripto. Rescripturn est une réponse, soit à des questions ou des suppliques, présentées à l'empereur par des particuliers (libellij (7), soit à des questions posées par des fonctionnaires (consultationesj (s). Ces rescripta sont importants, parce qu'il faut s'y conformer en des cas analogues (9).

(1) Bethmann-Hollwkg, La procéd. civ. rom. (en ail.), Bonn, 1865, II, g 68. Mispoulbt, I, 270-272.

(2) Mommsen, II, 852-857.

(3) Voyez p. 183, et surtout Mommsen, Les dr. mun. deSalp., p. 390, suiv.

(4) Mommsen, II, 867-877. Walter, § 441. Rudorff, H. d. dr. r., I, §§54- 59. H. E. Dirrsbn, Des adresses des constitutions impériales, de certaines espèces et de certains modes des constit. imp. (en ail.), dans ses HinterU Schriften, publiés par Sanio. T. II, 1-100. Leipzig, 1871.

(5) Gaj., I, 3. Dig.% I, 4, 1 pr. § 1.

(6) Fronto, ad M. Caes., I, 6 (p. 14 Nab.). Dig.% IV, 4, 38, XXXIV, 9, 18, XXXVI, 1, 22.

(7) Hirschpbld, Rech., I, 207-208.

(8) Dig., IV, 4, 11 § 2. Mommsen, II, 938-939.

(9) Dig., XXVIII, 5, 9 § 2, XXXV, 2, 49, etc. Gaj., 1, 94. Capit., Macrin., 13. Tertull., Apol.n 4.

c) Edicto. L'édit impérial, rédigé en termes généraux et brefs, est une ordonnance générale, prescrite par l'empereur aux citoyens et aux pérégrins de l'Empire, surtout dans la sphère des attributions qui lui compétent spécialement , telles que l'organisation militaire, le fisc, les alimentations, etc. (1).

H. L'empereur hérite du sénat l'administration du département des affaires étrangères et de la guerre (2), qui est désormais de sa compétence exclusive.

Il décide de la paix et de la guerre (3), reçoit les ambassades (4) et conclut les traités internationaux (5). Il répartit les armées et les commandements militaires.

Par le pontificat suprême (e), il obtient la surveillance suprême sur le culte, et la nomination d un certain nombre de prêtres (p. 322).

II partage avec le sénat l'administration des finances, de l'Italie et des provinces (7).

III L'empereur hérite de plusieurs attributions importantes, exercées sous la République par les magistrats .

Outre qu'il obtient la présidence du sénat avec droit de priorité sur les consuls (s), il exerce, comme les consuls et les préteurs, la juridiction volontaire (9) ; il est compétent pour toute attribution judiciaire qui est du ressort des préteurs, et par opposition aux institutions républicaines, il a le droit de réformer tout décret des magistrats (10).

(1) Fronttn., de aquaed., 88, 99. Dig., XXVIII, 2, 26, XLII, 5, 24 g 1, XLVII, 1 1, 6, XLIX, 14, 13 pr. Cod. Just.t II, 37, 3, VI, 33, 3, VIII, 10, 2, etc.

(2) Mommskn, II, 913-917.

(3) Strab., XVII, 3 § 25. Dio Cass,, LUI, 17. Dig.< XLVIII, 4, 3.

(4) Exceptionnellement les empereurs consultent le sénat sur les affaires internationales. Mommsrn, II, 915, n«* 1-2, 917, n* 1.

(5) Lex de trib. pot. Vesp., 1. 1. Cf. Surt,, Claud., 25.

(6) Dio Cass., LUI, 17. — Mommskn, II, 69-70, 1054, 1058, et dans le ZeiUchrift f. Numismatik, I, 238 suiv. (1873). De la Bastie, Du souverain pontificat des empereurs rom., dans les Mém. de VAc, XII, p. 355-427, XV, p. 38-144. Bouchr-Lboleroq, Les pontifes de Vane. Rome, 342-403* Boissier, La religion rom., I, 103, suiv.

(7) Voyez Livre III, Secl. II, Ch. III, et Sect. III, Ch. II, et III, § 1.

(8) Voyez Sect. II, Ch. II, § 2.

(9) Dig., XL, 1, 14 § 1. Cf. Vop., Aurelian., 14. (10) Voyez Livre III, Sect. I, Ch. II.

5* éd. 23

Dès le début de l'Empire, on détache de la censure (1) la recognitio equitum, à laquelle l'empereur préside lui-môme (p. 407), ensuite la surveillance générale des travaux publics, que l'empereur délègue à différents collèges de curatores impériaux (2). Depuis Domitien (s) toutes les fonctions censoriales sont réunies pour toujours au pouvoir impérial (4), 7 compris Yadlectio dans les différents rangs sénatoriaux (5), et Vadlectio inter patricios (p. 410).

L'empereur possède, comme nous l'avons vu plus haut (p. 431), une puissance tribunicienne supérieure à celle des tribuns effectifs.

Enfin, la haute police de la ville de Rome et la cura annonae passent des édiles à l'empereur, qui délègue ces attributions à des fonctionnaires impériaux, la haute police au praefectus urbi, la police de nuit au praefectus vigilum, la cura annonae au praefectus annonae (e).

Les actes posés par l'empereur sont définitifs ou révocables (7).

Sont définitifs, les actes pour lesquels l'empereur est formellement compétent, et auxquels il entend donner une durée définitive, par exemple les leges datae, les sentences civiles et criminelles, etc.

Sont en général révocables par l'empereur et cessent de droit par sa mort, les autres actes, par exemple, la nomination des fonctionnaires impériaux de l'ordre civil et militaire (s), les bénéficia (9) (usufruit du domaine public, immunité de l'impôt, etc.), etc. Ces actes, pour être maintenus en vigueur, doivent être renouvelés par le successeur, ce qui jusqu'à Ves*

(1) Mommsbn, II, 1043-1047. —(2) Voyez Livre III, Sect. III, Ch. I. •

(3) Domitien s'appelle depuis 84 censor perpetuus. Eckhbl, D. N., VI, 395.

Dio Cass., LXVII, 4.

* (4) Dio Cass., LUI, 18. Cf. Treb. Poll., Valerian., 6 (2).

(5) Voyez Sect. II, Ch. II, § 1.

(6) Voyez Livre III, Sect. III, Ch. I. Çf) Mommsbn, II, 872-873, 1067-1076.

(8) Cf. Mommsbn, II, 1070, n« 1.

(9) Mommsbn, II, 1070, n* 2.

pasien se faisait par un acte spécial pour chaque bénéficiaire, depuis Titus, par un édit général (1).

La rescissio actorum entraîne en droit la nullité de tous les actes de l'empereur condamné (2), mais, en fait, on n'exécutait pas dans toute leur rigueur les conséquences de cette cassation générale (3).

La suite ordinaire des titres de l'empereur (4) est celle-ci :

Imperator (5) Caesar (e) [divi...f.9 divi... nepos (7) ] Au-

gustus (s) pontifex maœimus (9) tribunicia potestate [ ] (10) imperator [ ] (11) constU [ ] (12) pater patriae proconsul .

(1) Subt., Tit., 8. Dio Cass., LXVI, 19, LXVII, 2. Cf. C. /., III, n» 781, V, n°» 534-535. Borghbsi, III, 188.

(2) Subt., Claud., 11.

(3) Cf. Dion. Cass., LX, 4, LXVI, 9. Plin. et Traj. Epist., 58 (66).

(4) Mommsen, II, 740-762, et C. /., III, p. 904. Finckb, De appellationibus Caesarum honori/îcis. Koenigsberg, 1867. Chr. Schobker, De la titulature des empereurs rom. (en ail.), dans les Acta seminarii philoî. Erlangensis . T. II, 1881.

(5) Voyez p. 423, n° 6, 425, n« 10, Parmi les empereurs de la dynastie des Césars, ceux qui adoptaient ce prénom, n'en portaient pas d'autre; ceux qui se sont abstenus du prénom d'imperator, comme Tibère (Sdet., Tib., 26), Claude (Subt., Claude 12), étaient désignés par leur prénom ordinaire. Depuis Vespasien, le praenomen Imperatoris est toujours porté par l'empereur, et parfois combiné avec son prénom ordinaire.

(6) Voyez p. 424, n« 5.

(7) Suivent les cognomina de l'Empereur : par ex. Irajanus Hadrianus. Depuis Auguste jusqu'à Adrien, les empereurs ont rejeté généralement leur nom gentilice pour eux et leurs descendants mâles, bien qu'il reparaisse dans les noms de leurs affranchis et de leurs fondations. La tribu locale n'est pas indiquée non plu s, contrairement à ce qui se fait pour tous les autres citoyens.

(8) Voyez p. 426, n* 2. Apres Augustus suivent, s'il y a lieu, les cognomina honorifiques ou autres, personnels a l'empereur, Germanicus, Antoninusr Optimus, Phts, Félix, etc.

(9) Les autres fonctions sacerdotales de l'empereur ne sont plus mentionnées dans ses titres depuis Tibère. Avant cette époque on les inscrivait. Cf. C. /., IL n° 2062.

(10) Suit le chiffre, par ex., X, XI, indiquant l'année de la puissance tri bu nicienne.

(1 1) Suit le chiffre, indiquant le nombre des salutations impériales.

(12) Le titre est mentionné toujours, que l'empereur gère ou ait géré le consulat, suivi du chiffre indiquant le nombre des consulats gérés. Il en était de môme du titre de censor chez les empereurs du premier siècle qui ont géré cette magistrature. Il est mentionné soitavant soit après le consulat. Mommsen, II, 761 , n" 1-2»

Insignes et privilèges impériaux (1). La sella curulis (2) et le subsellium tribunicium (3); 12, depuis Domitien, 24 licteurs, portant des fasces laureati (4) ; des viatores et des praecônes (5), les funales cerei (ô), la corona laurea (7), la toga praeteœta (s), aux fôtes publiques la tenue triomphale (9), et le manteau militaire ou paludamentum en pourpre , porté même à Rome depuis Septime-Sévère (10), le gladius(u).

Privilèges. Droit d'avoir sa statue ou son buste inter principia legionum (12) et son effigie ainsi que l'inscription de ses noms sur les monnaies (13).

Le 3 janvier de chaque année, on fait des vota pour la vie et le salut de l'empereur (votorum nuncupatio) (u). L'anniversaire du jour de naissance de l'empereur (15) et celui de son avènement au trône (iô) sont célébrés comme des jours de fête,

(1) Mommsbn, II, 780-791. — (2) Mommsbn, I, 386, n6 5.

(3) Mommsbn, I, 389-390.

(4) Dio Cass., LIV, 10, LXVII, 4. Cf. Subt., Dom., 14. Hbrodian., VII, 6. — Mommsbn, I, 358, n* 5, 371.

(5) Mommsbn, I, 329.

(6) Voyez p. 243, n« 1 1 . A l'époque des Antonins, c'était un privilège exclusif de l'empereur et de l'impératrice. Dio Cass., LXXI, 35. Hbrodian., I, 8 § 4, 16 g 4, II, 3 § 2, 8 g 6, etc. Mommsbn, I, 409.

(7) Plin., XV, 30 (40). Subt., GalJb., 1. — Mommsbn, I, 413.

(8) Mommsbn, I, 405-406. — (9) Mommsbn, I, 401-402.

(10) Cf. Plin., XXII, 2 (3). Appulbj., Apolog., 22. Tac, Hist., II, 89. Hbrodian., II, 8. Lampr., Alex. Sev., 40. — Mommsbn, I, 4\7.

(11) Tac, Hist., III, 68. Subt., GcUb., 11, Vit., 8. Srnbc., de clem., I, 11 § 3. — Mommsbn, I, 418-419.

(12) Hbrodian., IV, 4 § 12. Tac, Ann., XV, 24. cf. IV, 2. Subt., Calig., 14. Plin. et Traj. Epist., 96 (97) g 5.

(13) Mommsbn, Hist. de la monn., T. III. Sous le régne d'Auguste, les proconsuls d'Afrique et d'Asie ont eu pendant trois ans le droit d'effigie sur les monnaies (Mommsbn, II, 250, et dans le Hermès. III, 268-273, Waddinoton, Mélanges de numismatique, 2, p. 133 suiv.), et les /// viri a. a. a. f. f. ont conservé jusque vers la fin de ce rogne le droit de marquer leurs noms sur les les monnaies sénatoriennes (Mommsbn, II, 588, et Hist. de la monn., III, 9).

(14) Dio Cass., Ll, 19. C. /., I, p. 382. Hbnzbn, Act. flr. arv., p. 89 suiv. Dig.y L, 16, 233 g 1. Le 3 janvier est devenu fe jour ûxe sous le régne de Tibère. Marquardt, VI, 256-257. Hbnzbn, 1. 1., p. 90.

(15) Dio Cass., LI, 19. C. /., I, p. 402. Marquardt, VI, 258, n* 8. <16) Hbnzbn, Acta fr. arv., p. 63, 69,

et dans les formules officielles du serment on mentionne entre Jupiter et les dieux pénates les noms des empereurs morts qui ont été consacrés et le genius de l'empereur vivant (1). Partant, le parjure constitue, sous l'Empire, un crime de lèse-majesté (2).

De plus, les communes des provinces et de l'Italie consacraient à l'empereur, déjà de son vivant, des temples, des prêtres et des jeux publics (3), et, plus tard, on plaça sa statue, même à Rome, dans les temples et Y atrium des maisons privées au milieu des statues des divinités (4).

La personne impériale est protégée par une garde, les cohortes praetoriae, dont une cohorte est toujours de service là où l'empereur est de séjour (5), et en outre par des gardes du corps (corporis custodes), recrutés dans le principe parmi les esclaves et les affranchis de l'empereur (Germant) (e), dans la suite, probablement depuis Adrien, parmi les pérégrins des provinces occidentales (équités singulares) (7), qui, à leur entrée en service, obtenaient, ce semble, la latinité (s).

Pendant le premier siècle de l'Empire (9), l'empereur est considéré comme le magistrat le plus élevé de l'Etat fprin-

(1) Formule du serment dans les leg. Salpens. (c. 25, 26) et Malac. (c. 50) : - Jurare per Jovem et divom Augustum et divom Claudium et divom Vespasianum Augustum et divom Titum Augustum et genium imp. Caesaris Domitiani Augusti deosque Pénates. »

(2) Dig., XII, 2, 13 § 6, cf. Tertull., ApoL, 28. — Cf. Madvig, II, 276-277.

(3) Dio Cass., LI, 20. Suet., Aug., 59. Tac, Ann.y IV, 37, 55. Cf. C. L gr„ nM 478, 2696, 3524, 3569, 4039. Inscr. neap., p. 461. — Dirksen, Des devoirs de piété à V égard de la personne de V empereur régnant (en ail.), dans ses Hinterl. Schrifï., II, 277-300. Marquardt, VI, 444-445.

(4) Plin., Paneg., 52. Suet., Vit., 2. Capit., Marc. Aur., 18.

(5) Tac, Ann., I, 7, II, 34, XI, 37, XII, 69, XV, 52, Hist, 1, 24, 29. Suet., 7W., 24, Ner., 21.

(6) Suet., Aug., 49, Calig., 43, Galb., 12. Tac, Ann., I, 24, XV, 58. C. /., VI, n°« 8802-8812. — Marquardt, V, 471-475. Henzen, Sur les gardes germaniques des emp. rom. (en ital.), dans le Bull, del Inst., 1856, p. 104 suiv.

(7) Henzen, Sur les équités singulares des emp. rom. (en ital.), dans les Anncdi del Inst., 1850, p. 14 suiv. Mommsen, dans le Hermès* XVI (1881), 458-463.

(8) Mommsen, 1. 1., 467-477. — (9) Mommsen, II, 723-740.

ceps) (1), partageant avec le sénat le gouvernement de l'Etat. Sa personne est inviolable (2), et, en certain sens, sacrée (augustus) (3). Cependant, en droit strict, l'empereur est responsable et soumis à l'observance des lois, pour autant qu'il n'en a pas été exempté spécialement (4).

Mais la répartition égale des pouvoirs entre le sénat et l'empereur n'a existé dès le principe qu'en droit : de fait, l'empereur a eu la part prépondérante (5). Cette prépondérance de fait s'est transformée peu à peu en supériorité de droit : la dyarchie en monarchie. Bien que la monarchie absolue n'existe en droit que depuis Dioclétien, cependant la préparation à cette transformation se manifesta déjà dès le commencement du 111e siècle. A cette époque l'empereur est considéré en droit comme supérieur aux lois (legibvs solutus) (e), et il reçoit dans des documents officiels le titre de dominus (7), plus tard, depuis Âurélien, celui de dominus et deus (s).

(1) Cf. Tac, Ann.t I, 1 : - (Augustus) cuncta... nomine principis sub imperium accepit » cf. 9, III, 28. Mon. Ane, c. 13, 30, 32. Manil., Astron.. I, 7. Pour Tibère, cf. Dion. Cass., LV1I, 8, Orblli-Hbnzbn, n°*25, 617, 5393. Cf. C /., V, n« 5050 : « Gai principatu » etc. Plus tard, le mot de princeps changea dé sens et devint synonyme d'imper ator. Il ne fut jamais adopté parmi les titres officiels. Mommsrn, II, 750-752. — L'on n'est pas d'accord sur le point de savoir si ce titre s'identifie avec celui de princeps senatus, qui appartient également à l'Empereur. H. F. Pelham, Princeps ou Princeps senatus (en angl.), dans le Journal ofPhilology, VIII, 323-333. Cambridge, 1879.

(2) Cela résulte spécialement de sa tribunicia potestas.

(3) a AtyovffTOç eu; xoù TrAfîov tc ? xa?à àv6pa>7rov; wv, IjrtxArita. » DlO CaS3.,

LUI, 16. Cf. Vsg., II, 5. Eckhbl, D. N.> VI, 68. Boissikr, La religion rom.* I, 81 suiv,

(4) Leœ de trib. pot. Vesp., citée p. 423.

(5) Hirschfbld, Rech.9 1, 281-299. De Ceulbnbbr, Septime-Sévêre, 293 suiv.

(6) Ulp., Dig., I, 3, 31. Cod. Just.t VI, 23 § 3. Sekv., ad Aen., XI, 206. Dio Cass., LUI, 18. Mommsen, II, 730, n« 1.

(7) Septime-Sévôre est le premier pour qui ce terme y est employé. Voyez les indices des volumes du C. /., spécialement du T. III. Déjà depuis l'empereur Oajus on s'en sert dans les allocutions à l'empereur (Aurel. Viot., de Caes.9 3, Dom., 13, etc.). Sur l'usage de l'allocution domine dans la vie familière, voyez Fribdlaendbr, But. des mœurs rom.t I, 356 suiv.

(8) Sur des monnaies : Cohen, Aurel., 170, cf. Car., 44.

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