CHAPITRE CINQUIÈME
Des fonctionnaires impériaux et spécialement de la praefectora praetorio.
L'empereur exerce par des délégués un grand nombre des attributions qui lui ont été confiées (7). Tous ces fonctionnaires, civils et militaires, de l'ordre sénatorien ou de l'ordre équestre, sont nommés (ordinati) (s) par l'empereur, pour un temps in* déterminé, et dépendent entièrement de lui.
(1) Cf. Tac, Ann., I, 7.
(2) Capit., Ver.. 3, Marc. Aur.t 7.
(3) Capit., Marc. Aur., 7. Cf. Lactant., de mort, persec, 25.
(4) Eutrop., VIII, 9. Amm. Marc, XXVII, 6 § 16. Capitol., Marc. Aur.9 7. Spart., Sev., 20. C. L gr„ n° 375.
(5) Mommsen, II, 1053.
(6) Dio Cass., LUI, 17. Capit., Max. et BaXb., 8. C. L, III, p. 896-97. Eckhel, D. N.9 VII, 308, 336.
(7) Mommsbn, II, 890 suiv. Hirschfrld, Rech., I, 266-270. Madvig, II, 574- 579. G. Krrtschmar, Des fonctionnaires de V époque impériale (en ail.). Gieuen, 1879.
(8) Sdet.. Vesp., 23, Dom., 4. Lampr., AL Sev.9 45.
Nous exposerons la compétence de ces fonctionnaires, en étudiant les différentes branches de l'administration. Ici nous ne traiterons que d'une catégorie de ces fonctionnaires, des praefecti praetorio, en raison des attributions importantes et d'un caractère général qu'ils ont peu à peu obtenues (\).
Auguste créa une garde impériale, composée de neuf cohortes praetoriae (2), et, en l'an 2 avant J.-C, il en confia le commandement à deux équités, appelés praefecti praetorio (ïirap^ot tûv iopv(f6p(ùv) (3).
De même, dans la suite, cette fonction fut gérée en règle générale par deux titulaires, parfois par un seul, parfois par trois (4), choisis dans l'ordre équestre (5) par l'empereur, et nommés pour un temps indéterminé (ô).
Sous Auguste, trois seulement des cohortes prétoriennes tenaient garnison à Rome, et elles étaient casernées en différents endroits de la ville (7). Séjan, préfet du prétoire sous Tibère, obtint que toute la garde prétorienne fût concentrée aux portes de Rome en une seule caserne (s). Ce fut le point de départ de l'influence considérable, exercée par cette garde sur l'élection des empereurs ; de là date aussi le développement progressif du pouvoir des praefecti praetorio.
Les préfets du prétoire sont les officiers les plus élevés au
(1) Mommsen, 11,828-833, 1058-1066. Hirsohfeld, Rech., I, 217-239. Walter, § 288. Madvig, II, 579-583. Mispoulet, I, 285-286. Rein, Praefectus praetorii (en ail.), dans Pauly*s RealencycL J. J. Mueller, Histoire de la préfecture du prétoire jusqu'à Constantin (en ail.), dans les Stud. zur Qesch. der rôm. Kaiserzeit. Zurich, 1874, p. 1-27.
(2) Chacune comptait 1000 soldats. Pendant le premier siècle de l'Empire, le nombre des cohortes fut porté jusqu'à 16 ; mais il fat réduit de nouveau par Vespasien à 9 et élevé ensuite a 10, qui resta le nombre normal. Marquardt, V, 460-465. Mommsen, Les gardes rom. (en ail.), dans le Hermès, XIV (1879), 30-35, et XVI (1881), 643-647.
(3) Dio Cass., LV, 10, cf. LII, 24. Praefectus praetorianarum cohortium. Suet., TU., 4, Domit., 6.
(4) Dio Cass., LU, 24. —Mommsen, II, 831, n" 3-5, 832, n« 1.
(5) Suet., Tit., 6. Plin., praef, 3. Lampr., Comm., 4. Capit., Pert., 2. — Sur les exceptions à cette régie, voyez Mommsen, II, 830, n6 7.
(6) Dio Cass. , LII, 24. Voyez la liste des praef.praet. chez Hirschfeld, 219 suiv.
(7) Suet., Aug., 49.
(8) Tac, Ann., IV, 2. Dio Cass., LVII, 19. Suet., Tià., 37.
quartier général de l'empereur; aussi portent-ils le g ladites (i), et veillent-ils à la sûreté de la personne impériale (2). Ils peuvent être chargés par l'empereur de l'exécution de toute sorte de mandats directs (3).
Depuis l'empereur Adrien, ils sont considérés formellement comme les premiers personnages après l'empereur (4) ; cependant leur influence effective dépendait généralement de leurs qualités personnelles.
Us obtinrent en outre une compétence étendue dans le domaine de l'administration, à savoir :
a) Le commandement militaire de toutes les troupes, stationnées à Rome et en Italie, à l'exception de la garde urbaine et de la légion qui depuis Septime-Sévère est casernée en Italie (5). Ce commandement comprend la juridiction capitale sur les soldats (e), et, si les préfets en ont reçu le mandat, la direction centrale de l'inspection et de l'intendance militaires(7).
bj Depuis le commencement du 111e siècle, la juridiction criminelle en Italie ultra cenlesimum miliarium urbisRomae(s), celle sur les personnes réservées de la juridiction des gouverneurs (9), et l'appel des sentences prononcées par les gouverneurs (10). A cette juridiction se rattache le droit de condamner à la déportation (11). En raison de cette compétence judiciaire, les préfets du prétoire sont choisis depuis cette époque parmi les grands jurisconsultes (12), et ils assistent l'empereur dans la présidence du consilium principis (13).
(1) Aur. Vict., de Caes., 13 § 9. Plut., GàU>., 8. Philostr., vit. Apol., 4§42, 8§ 16.
(2) Hbrodian., VII, 6. Lampr., Comm., 4.
(3) Cf. Tac, Ann„ VI, 8. Lampr., Comm., 6.
(4) Dig., I, 2, 2 § 15. Philostr., vit. soph., 7 § 18. Herodian., V, 1 § 2. Mommsen, II, 1061, n° 3.
(5) Dio Cass., LU, 24. C. /., VI, n° 228. — (6) Dio Cass., LU, 28.
(7) Capit., Gord.% 28. Zosim., II, 32.
(8) Ulp., Mos. et Ram. leg. coll., XIV, 3 g 2.
(9) Philostr., vit. soph., II, 32. — (10) Cod. Just., IX, 2, 6. (11) Diç.t XXXII, 1 § 4. — (12) Mommsen, II, 1065, n« 4-6.
(13) Capit., Marc. Aur., 11. Lampr., Comm., 5. Dio Cass., LXXII, 9. Diç., XII, 1, 40.
c) Depuis le 111e siècle, une surveillance générale sur les employés subalternes des administrations impériales (1).
dj Depuis Alexandre-Sévère (230 après J.-C), une certaine participation au pouvoir législatif, à savoir le droit de publier des édits, ayant force de loi : forma, rùnoi (2).
Ce même empereur attacha la dignité sénatoriale à la fonction de praefectus praetorio (3).