CHAPITRE PREMIER
La décadence des comiees (1).
Auguste, tout en sapant par le fondement les institutions républicaines, en respecta cependant les formes extérieures (2). Il maintint l'organisation des différentes assemblées du peuple, telles qu'elles avaient existé du temps de la République, et il introduisit même certaines innovations pour faciliter le vote et en protéger la régularité. C'est ainsi qu'il permit aux décurions des colonies italiques d'envoyer aux comices électoraux de Rome leur vote sous pli cacheté (3), et qu'il chargea 900 chevaliers de la garde des cistae pendant les comices (4).
La réforme de l'Empire porta spécialement sur la compétence des comices.
I. Dès le début de l'Empire ils perdent définitivement leur compétence judiciaire (5).
II. Leur pouvoir législatif est essentiellement amoindri, par le fait que ce même pouvoir est accordé au sénat (6) et à l'empereur (p. 432). Cependant, durant le règne d'Auguste, des rogationes législatives, approuvées d'avance par le sénat,
(1) Becker-Marquardt, II, 3, 199-210. Lange, 11,723-736. Walter,§274. Madyig, I, 276-279. Mîspoulet, I, 256-258. Sohmidt, De la décadence des droits du peuple à Rome {en ail.), dans le Zeitschr. f. d. Oeschichtto., 1844, T. I, p. 37. Goell, Des comices électoraux de V Empire (en ail.), dans le Zeitschr. f. d. Altherthumsto.% 1856, p. 509. Stobbe, Des comices sous V Empire (en ail.), dans le Philologus, XXXI, 288-295.
(2) H. Pa8bt, Des fbrmes du gouv. de V Empire rom.f dans le Compterendu des séances de VAc. des se. mor. et pol. T. XClV, 39-61. Paris, 1870.
(3) Suet., Aug., 46. — (4) Plin., XXXIII 9 7 (2). — (5) Dio Cass., LVI, 40. (6) Voyez Ch. II, g 3.
furent encore soumises aux assemblées tributes (i) et centuriates, soit par Auguste lui-môme (leges Juliae), soit par des consuls ou des tribuns (leges Papia Poppaea, p. 76, Aelia Sentia, p. 417, Fufia Caninia, p. 418, etc.).
Après Auguste, l'intervention du peuple dans la législation devient de plus en plus rare (*), et elle ne survit pas au premier siècle de l'Empire, sauf pour la lex de tribunicia potestaie, votée au début de chaque règne (p. 426).
III. Sous Auguste, les assemblées tributes et centuriates exercèrent leur pouvoir électoral comme du temps de la République (3), sauf le droit de présentation des candidats reconnu à l'empereur (4). Mais, dès le début du règne de Tibère, ce pouvoir est transféré du peuple au sénat et à l'empereur (5)* Cependant la renuntiatio des magistrats élus continua à se faire au champ de Mars devant le peuple assemblé (6), peu de jours après l'élection du sénat (7), et cette intervention du peuple subsista jusque dans le m6 siècle. de l'Empire (s). Ces réunions du peuple n'avaient conservé des anciens comices que les formalités purement extérieures : du vote par classes et par centuries, du vote par tribus, le souvenir avait disparu depuis longtemps (9).
(1) Senbc, de benef., VI, 32. Cf. Dion. Cass., LUI, 21. Voyez p. 418, n« 8.
(2) Cf. la lex Julia Norbana (p. 412), Tac, Ànn., IV, 16, XI, 13. — Walter, g 438, n« 8. Mommsen, II, 845-847, et Dr. mun. de Salp.% 391.
(3) Suet., Aug., 40, 56. D10 Cass., LUI, 21, LV, 34, LVI, 40, Tac, Ann.% I, 15.
(4) Lex de trib. pot. Vesp. (p. 422). Cf. Suet., Aug., 56. Dion. Cass., LV, 34. Exceptionnellement Auguste a nommé directement les magistrats. D10 Cass., LIV, 10, LV, 34.
(5) Tac, Ann.9 1, 15 : - Tum primum e campo comitia ad patres translata tant. « Cf, Vell. Pat., II, 126. L'Empereur Caligula rendit aux comitia l'élection effective des magistrats; mais, bientôt après, il rétablit les institutions de Tibère. Suet., Calig., 46. Dio Cass., LIX, 9, 20.
(6) Plin., Paneg., 72, 92.
(7) Mommskn, I, 570, n* 5.
(8) Vopisc, Tac., 7. Cf. Dion. Cass., LVIII, 20.
(9) Cf. Juv., X, 80. Dig.t XLV1II, 14.