CHAPITRE DEUXIÈME
Le sénat (1).
§ 1. La composition du sénat (2),
L'empereur Auguste, dans les trois révisions de la liste sénatoriale qu'il fit en 28 et en 8 avant J.-C, et en 14 après J.-C. (3), et spécialement dans la première, réorganisa le sénat, qui pendant la dernière période de la République avait reçu dans son sein des éléments indignes, et dont le nombre de membres s'était accru outre mesure (p. 196).
Auguste fixa le nombre normal des sénateurs à 600 (4) ; il réduisit Yaetas senatoria (ou quaestoria) à vingt-cinq ans (5), et il introduisit comme conditions d'admissibilité, outre le droit de cité complet et l'ingénuité, la possession du cens sénatorien (ô).
Sous les empereurs suivants, non seulement des citoyens des colonies et des municipes en Italie, mais aussi des citoyens des provinces entrèrent dans le sénat (7). Ces sénateurs avaient
(1) Caduzac, Décadence du sénat rom. depuis César jusqu'à Constantin. Limoges, 1847. Duméril, De senatu rom. sub imp. Augusto Tiberioque. Paris, 1856. Hkrrmann, Senatus rom. sub primis quinque Caesaribus quae fuerit fbrtuna ac dignitas. Bruchsai, 1857. ^allin, Qualis sub primis imp. fuerit condicio senatus rom. Upsala, 1866. H. Rottkr, Du rapport du pou* voir impérial et du sénat sous Auguste et Tibère (en ail.). Pragues, 1875.
(2) Beokbr-Marquardt, II, 3, 216-224. Lange, II, 366-369. Waltrr, §278. Mispoulbt, I, 258-264,
(3) Mon. Ane. y e. 8. Cf. Subt., Aug.t 35. Sur les données divergentes de Dion Cassius, voyez Mommskn, II, 419, ne 1, 905, ne 2.
(4) Dio Cass., LIV, 13, 14.
(5) Dio Cass., LU, 20. Cf. Tac, Ann.9 XV, 28, Hist.9 IV, 42. Vaetas senatoria et quaestoria sont identiques. Mommsen, I, 554, ne 1. Il ne faut pas vingt-cinq ans accomplie, mais ôtre dans sa vingt-cinquième année. Dig.> L. 4, 8.
(6) Ce sont les conditions requises pour l'admissibilité a Tordre sénatorien, p. 404.
(7) Strab., V, 1 § 11. Dio Cass., LU, 19. Tac, Ann.9 XI, 25. Oratio Claudii (Tac, éd. Nipp., II, p. 224). Suet., Vesp., 9. Or élu, n°3109. Kuhn, Org. civ. et mun. de VEmp. rom., I, 174-175.
5* éd. 29
un double domicile, à Rome, et dans la cité dont ils étaient citoyens avant l'obtention de la dignité sénatoriale (i).
Dans la suite on obligea les sénateurs d'origine extra-italique à acheter des propriétés foncières en Italie pour une partie déterminée de leur fortune (2).
La dignité de sénateur s'obtient, sous l'Empire, de deux manières (3) :
1° Par la gestion effective d'une magistrature républicaine, à commencer par la questure, (consulat u, praetura, aedilitate, etc. functî) (4), donnant droit à l'entrée dans le rang sénatorial correspondant. DeputsTibère, le sénat et l'empereur, ayant obtenu le pouvoir électoral, disposent en conséquence de la collation de la dignité de sénateur et des rangs sénatoriaux (5).
2° Par l'inscription dans un rang sénatorial déterminé, sans gestion effective de la magistrature correspondante (adlectio). Pendant le premier siècle de l'Empire, le droit X adlectio fut exercé par l'empereur seulement pendant qu'il était censeur en fonctions (o) ; depuis Domitien, il fait partie intégrante du pouvoir impérial (7).
U adlectio est faite soit en faveur d'un sénateur, soit en faveur d'un citoyen qui n'est pas sénateur.
Si elle se rapporte à un sénateur, elle lui donne la promotion à un rang supérieur à celui auquel il appartient par la magistrature effective qu'il a gérée ou par une adlectio précédente : adlectio inter tribunicios (s), inter praetorios (9), inter consulares (10).
(l)2ty.,I,9, 11, L, 1,22 §5-6, 23.
(2) Plin,, Eptit., VI, 19. Capitol., Marc. Aur.f 11.
(3) Mommsen, II, 418-419, 896-907.
(4) Tac, Ann.% I, 39, II, 33, 67, IV, 58, VI, 30, etc. — (5) Voyez le g 3.
(6) Par Claude, Orblu-Henzbn, n° 6005, par Vespasien et Titus, Orklli, n° 3659, cf. n° 1170, C. /., VIII, n° 7057. — Exceptionnellement, Y adlectio a été faite par le sénat. Willkms, Le Sénat, I, 631. — Voyez, sur Yadlectio et sur les ornamenta, les ouvrages indiqués p. 409, n* 2.
(7) Voyez p. 434. Cf. Dion. Cass., LUI, 17. Lampr., Heliogab., 6. AU Sev., 19.
(8) Orklli, n° 922. C. /., VIII, n° 7044. Vadleciio inter aedUicios n'existe pas, parce que les aedilicii ne formaient qu'une classe avec les tribunicU.
(9) Orblli, n« 798, 922, 3659. — (10) Orblu, n° 1178.
Si elle se rapporte à un citoyen qui n'est pas sénateur, elle lui accorde à la fois la dignité de sénateur et un rang sénatorial déterminé, soit Yadlectio inter quaestorios (1), soit d'emblée Yadlectio inter tribunicios (2) ou inter praetorios (3) ou môme inter consvdares (4). Lorsque Yadlectio est conférée à des citoyens qui ne sont pas membres de l'ordre sénatorien, elle est accompagnée de l'envoi du latus clavus, c'est à dire de la qualité de membre de l'ordre (p. 404).
La dignité sénatoriale se perd :
1° Pour une cause pénale, soit en vertu de la loi pénale d'après laquelle le sénateur est condamné, soit en vertu de la punition prononcée par l'empereur ou le sénat (5).
2° Par l'exclusion, ordonnée par l'empereur, dans le premier siècle de l'Empire, pendant la gestion de la censure (6), depuis Domitien, en vertu du pouvoir censorial réuni au pouvoir impérial (7).
3° Par la perte d'une des conditions requises à la dignité sénatoriale, spécialement du cens (s).
Sous l'Empire, la révision de la liste sénatoriale devint annuelle (9); mais elle se réduisait à la radiation des noms des sénateurs décédés, de ceux qui avaient perdu le cens d'éligibilité, etc., ou de ceux qui avaient été exclus pour une cause pénale ou en vertu du pouvoir censorial de l'empereur, et à l'inscription des noms de ceux qui dans le courant de l'année avaient acquis la dignité sénatoriale par la gestion d'une magistrature ou par adlectio.
(1) Orklli, n°« 922, 2242, 3174.
(2) Orrlu-Hknzen, n<>* 798, 1 170, 3306, 3719, 6005, 6487. C. /., II, n° 4114.
(3) C. L9 VI, n" 1359, 1449. Pun., Bpist., I, 14 § 5. Dio Cass., LXXVI, 5.
(4) Cette adlectio est exceptionnelle avant le IIIe siècle. Dio Cass., LXXI1I, 5, LXXVIII, 13. Hirsohfbld, Rech., I, 246, n* 2.
(5) Mommsen, II, 906, n* 2.
(6) Dio Cass., LX, 29. Tac, Ann., XII, 4. Suet., Vesp., 9.
(7) Voyez p. 434. Cf. Dion. Cass., LUI, 17. Surt., Dom., 8. Trbb. Poll., Valerian., 6 (2).
(8) Dio Cass., LVII, 10. Tac, Ann., IIf 48. — (9) Dio Cass., LV, 3.
La liste était rédigée, comme sous la République, conformément à Tordre de dignité des différents rangs sénatoriaux. En tête se trouve le nom de l'empereur, qui est de droit princeps senatus (i). Viennent ensuite les consulaires, les praetorii, les aedilicii, les tribunicii et les quaestorii. Dans chacun de ces rangs les sénateurs sont classés d'après l'ancienneté soit de la gestion effective de la magistrature, soit de Yadlectio, jusqu'à ce que l'empereur Pertinax donna aux sénateurs qui avaient géré effectivement la magistrature la priorité sur les adlecti du rang correspondant (2) .
Les citoyens qui entrent au sénat par adlectio, sont toujours inscrits dans un des rangs mentionnés plus haut, et, partant, il n'y a plus de rang sénatorial inférieur au rang questorien.
Après la révision, la liste est affichée en public (s).
Dans les opérations de la révision Auguste se faisait assister, quand cela était nécessaire, d'un collège de trois sénateurs : III viri legendi senatus (4). Plus tard, sous l'Empire, la révision fut déléguée au bureau a censibus (5), qui avait le contrôle de l'entrée dans l'ordre équestre (p. 408).
§ 2. Les séances du sénat (ô).
Auguste, en réorganisant le sénat, lui donna par une leœ Julia un règlement d'ordre intérieur et arrêta les formalités à observer dans les séances de l'assemblée (7). Il maintint, à part quelques innovations, les formalités qui avaient été suivies durant la République more majorum (p. 198-207).
Le jus agendi cum patribus appartient en première ligne à
(1) Mon. Ane., c. 7. Dio Cass., LUI, 1, LXXIII, 5. Orklli, n°« 896-97. Les empereurs Balbinus et Pupienus portèrent le titre de pater senatus. Egkhkl. D. N.9 VII, 306. — Voyez plus haut, p. 438, n« 1.
(2) Capit., Pert., 6. — (3) Dio Cass., LV, 3.
(4) Sukt., Aug.% 37. Dio Cass., LV, 13.
(5) Hkrodian., V, 7. Dio Cass., LU, 21,
(6) Bkokbr-Marquardt, II, 3, 224-228. Walter, g. 279. Mispoulkt, I, 264-266.
(7) Gell., IV, 10 g 1. Cf. Plin., Epist., V, 13 g 5, VIII, 14 g 19-20. Dion. Cass., LV, 3.
l'empereur, non seulement en vertu de sa puissance tribunicienne, mais encore par une délégation spéciale de la loi (1), ensuite aux consuls, aux préteurs et aux tribuns de la plèbe (2).
L'empereur (3) n'a pas seulement le droit de présider le sénat (4) et de lui soumettre personnellement des relationes (5), mais encore de lui communiquer une relatio écrite (ô), sous forme d'oratio ou de litterae (7), qui était lue par un quaestor Augusti (s), et mise en délibération, avec priorité sur toute autre (9), par le consul-président. Dans le principe, l'empereur se servait de cette seconde procédure, quand il était absent, plus tard, même quand il assistait à la séance (10). II obtint, dans la suite, le droit de faire deux, trois (11), quatre (12), cinq (13) relationes écrites, avec priorité sur les relationes des autres magistrats.
En vertu de la lex Julia de senalu habendo, le sénat se réunit régulièrement aux calendes et aux ides de chaque mois (senatus legitimus), à l'exception des mois de septembre et
(1) Voyez 422. Cf. Dion. Cass., LIV, 3.
(2) Dio Cass., LV, 3. — Willkms, Le Sénat, II, 136, n« 7.
(3) Mommsen, II, 857-862.
(4) L'empereur siège au sénat soit sur la chaise curule entre les denx consuls (Mommsen, I, 386, ne 6), soit sur le banc tribunicien.
(5) Suet., Aug.f 35, Tib., 23. Tac, Ann.y I, 7, 52, III, 17, etc.
(6) Cf. Dion. Cass., LUI, 32. — D'après Mommsen, II, 861, n" 1 et 4, les deux termes referre et relationem fbcere auraient eu, par rapport au pouvoir impérial, un sens différent, le premier exprimant la relatio personnelle, le second la relatio écrite.
(7) Orblli, n° 750. Fragm. Vat.% g 158. Tac, Ann., III, 56-57, etc.
(8) Dio Cass., LIV, 25, LX, 2. Diff., I, 13, 1 § 2, g 4, XXVII, 9, 1 g h Spart., Hadr.y 3.
(9) Mommsrn, II, 861, n< 3.
(10) L'empereur assiste généralement aux séances (Spart., Hadr., 8, Capit., Marc. Aur., 10, Pert., 9). Cependant, depuis le ne siècle, l'empereur ne réfère plus personnellement que pendant l'exercice effectif du consulat. Plin., Epist., II, 11 g 10. Paneg., 76.
(11) Vop., Prob.9 12.
(12) Capit., Pert., 5. Cf. S. c. de Cyzicenis, dans YEph. epigr., III, 156. Mommsen, II, 861, n* 2. Zdmpt, Stud. rom.y p. 262.
(13) Lampr., AL Sev.y 1.
d'octobre (1). Il peut aussi être convoqué extraordinairement s senatus indictus (2).
Le local ordinaire des séances est la curia Jidia, au comitium (3).
Il y a, comme du temps de la République, deux modes de procédure pour faire un sénatusconsulte : per discessionem et per relationem.
Dans la demande d'avis et le vote, le président suit les formalités qui existaient avant l'Empire, sauf que les magistrats en fonctions sont interrogés à leur tour et prennent part au vote, quand l'empereur fait personnellement une relatio (4), et que dans la délibération sur la relatio, faite par un autre magistrat, l'empereur, quoique magistrat, est rogatus sententiam, le premier ou le dernier, selon sa préférence (5).
Le vote resta public (per discessionem) môme dans l'exercice des attributions électorales et judiciaires qui sont dévolues au sénat. L'empereur Trajan (98 après J.-C.) introduisit le scrutin secret per tàbellam pour les élections (6), mais il fut de nouveau aboli plus tard (7).
La lex Julia établit comme condition de la validité des sénatusconsultes la présence d'un certain nombre de sénateurs à la séance où le s. c. avait été voté. Ce nombre variait selon l'objet du sénatusconsulte (s).
Il n'existe aucun droit d'intercession contre les sénatusconsultes faits sur la relatio de l'empereur. Au contraire, les sénatusconsultes votés sur la relatio des autres magistrats, sont soumis, comme du temps de la République, à l'intercession de la par majorve potestas et à l'intercession tribunicienne (9), partant, aussi à celle de l'empereur.
(1) Suet., Aug.t 35. Dio Cass., LV, 3. Cf. C. /., I, p. 373. Merckel, Ad Ovid. Fast., p. VI.
(2) Lex de tr. p. Vesp. Capit., Oord. très, 11. Dio Cass., LIV, 3.
(3) Gbll., XIV, 7 § 7. Dio Cass., LI, 22. Plin., XXXV, 10 (4). S. c. de nund. sait. Beg., dans YEph. ep.f II, 271.
(4) Tac, Ann., III, 17. — (5) Tac, Ann., 1, 74.— Mommsen, II, 859, n« 1. (6) Plin., Epist., III, 20, IV, 25. — (7) Cf. Treb. Poll., Valerian., I.
(8) Dio Cass., LV, 3. — (9) Dio Cass., LV, 3.
La rédaction du sénatusconsulte se fait comme sous la République ; mais on y ajoute la mention du nombre de sénateurs présents (i).
La rédaction et la garde des acta senatus (2), dans lesquels sont transcrits non seulement les sénatusconsultes, mais encore le procès- verbal de la séance , les avis des sénateurs, les pièces officielles adressées au sénat, etc., sont confiées à un sénateur de rang généralement questorien, nommé par l'empereur pour un temps indéterminé (3) : ab actis senatus (4).
§ 3. La compétence du sénat (5).
Tandis que, sous la République, le sénat avait été essentiellement un corps consultatif, assistant le pouvoir exécutif dans l'administration de l'Etat, sous l'Empire, le sénat hérite des attributions du peuple souverain, et il devient pouvoir judiciaire, corps législatif et corps électoral.
Le sénat perd, il est vrai, son influence sur plusieurs départements de l'administration ; et, quant aux autres, il est obligé de les partager avec l'empereur.
Il perd la direction du département des affaires étrangères et de la guerre (p. 433).
Il cède à l'empereur une part importante dans l'administration du culte (p. 433), des finances, de l'Italie et des provinces (ô).
(1) Orelli, n° 3115 (s. c. Hosidianum et s. c. Volusianum), Eph. ep., II, p. 275 (s. c. de nundin. sait. Beg.)9 avec le commentaire de Wilmanns, p. 277. — Willems, Le Sénat, II, 17Ô, n« 1.
(2) Mommsen, II, 863-865. Hubbner, De sen. popvUique rom. actis. Leipzig, 1860. Marini, Acta pratr. Arv.9 790. Zumpt, Comment, epigr., II, 29-32. G. Humbert, Actis senatus (ab)y dans le Dict. des antiq. gr. et rom. de D. et S.
(3) Tac, Ann.t V, 4. Dio Cabs., LXXVIII, 22.
(4) C. /., VI, n°- 1337, 1549, VIII, n° 7030. Orelli, n" 2273, 5478-79, 6485. Spart., Hadr.% 3. <c 'Ettî twv Û7ropvtypaTuv t$ç ffvyxXirrou. » C. I. gr.% no* 1133, 1327. Son titre primitif semble avoir été curator actorum senatus. Orelu-Hbnzen, n° 5447.
(5) Bbckbr-Marquardt, II, 3, 210-216. Lange, II, 427-428, 438-440, 442- 443, 444-445. Walter, g 277. Madvig, II, 561-570. Mispoulet, I, 274-278.
(6) Voyez Livre III, Sect. II, Ch. III, et Sect. III, Ch. I, II, III, g 1.
• Par contre il obtient, dès le début de l'Empire, le droit de juridiction criminelle et une instance d'appel en juridiction civile (i).
Dés le régne d'Auguste, il participe au pouvoir législatif, et, depuis le règne de Tibère, il devient le vrai Corps législatif de l'Empire romain (s). Les mesures, votées par le sénat, ont force de loi (3) ; elles ne s'appellent pas leges, mais sénatusconsultes. Les sénatusconsultes de l'ordre législatif sont désignés par le nom du relator, par ex. s. c. Silanianum (p. 416), Claudianum (p. 403), Volusianum (p. 455, ne 1), etc., et ils se rapportent à toutes les branches de la législation : au droit privé et au droit public, au droit pénal et à la procédure, au droit administratif (4) ; au droit d'association (5} et au jus nundinar um (0) en Italie et dans les provinces sénatoriales, etc.
Le sénat, investi du pouvoir législatif, a le droit d'abroger les lois antérieures, et d'accorder la dispense des lois (solvere legïbus) (7).
Cependant, depuis les Flaves, le droit de dispense passe de f#it à l'empereur (s).
Quant au pouvoir législatif, bien qu'il fût encore reconnu en droit sous le règne de Probus (276-282) {9), cependant le sénat avait perdu déjà depuis le second siècle toute initiative, presque tous les sénatusconsultes législatifs étant votés depuis lors auctore principe (10), et les projets sont présentés sous la
(1) Voyez Livre III, Section I. — (2) Mommsbn, II, 847-852.
(3) Gaj., I, 4. Dig., I, 2, 2 § 9.
(4) Walter, § 439. Rudorff, H. d. dr. r., I, §§ 46-53. Egobr, Un s. c. rom. contre les industriels qui spéculent sur la démolition des édifices, dans les Mém. de la soc. des antiquaires de France. T. XXXIII. Paris, 1872.
(5) « CoUegia quibus ex s. c. coire permissum est. » Orelli-Hbnzen, n°6097. S. c. de Cyzicenis, dans VEph. ep., III, 165. Pun., Paneg., 54. Mommsbn, De colleç.y p. 80.
(6) Pun., Epist., V, 4. Suet., Claud.f 12. S. c. denund. sait. Beg.y dans VEph. ep.< II, 271 suiv., avec le commentaire de Wilmanns, ib., p. 278, et
#dansleC. /., VIII, n° 270.
(7) Tac, Ann., III, 25, XIII, 49. Plin., Paneg.% 54. Dio Cass., LV, 2, LVI, 32, LIX, 15.
(8) Mart., Epigr., II, 91, 92. Stat., SB*., IV, 8, 20. Plin., Epist., II, 13 § 8. Orblu, n" 82, 2675-76, 3750.
(9) Vop., Prob., 13. — (10) Mommsbn, II, 862-863.
forme d'une oraiio ad senatum, conçue en des termes plutôt impératifs (1).
Depuis le début du règne de Tibère le pouvoir électoral (2) est transféré des comices au sénat (p. 448). Le sénat élit dès lors à toutes les anciennes magistratures républicaines : à savoir au XX virât tes, à la questure, au tribunat de la plèbe, à l'édilité, à la préture et au consulat. Mais l'empereur (3) a le droit de présenter des candidats pour un certain nombre de places (4) dans les collèges de la questure (5), de l'édilité (ô), du tribunat et de la préture (7), à savoir pour chaque place, un candidat que le sénat est obligé d'élire (sine repuisa et ambitu designandos) : candidati Caesaris (s). Depuis Néron (9) ce droit impérial fut étendu à toutes les places du consulat (10). Les magistrats, après avoir été élus par le sénat, sont proclamés (renuntiatij devant le peuple (p. 448).
Le sénat hérite également de l'élection du pontifex maœimus (p. 426-427) et des membres des grands collèges de prêtres (11), qui avait appartenu aux comitia sacerdotum ; mais l'empereur
(1) Cf. Dig., XXVII, 9, 1 § 1-2. — (2) Mispoulbt, I, 267-270.
(3) Mommsbn, II, 881-889. Stobbk, Les candidati Caesaris (en ail.), dans le PhUoîogus, T. XXVII, p. 88, et XX VIII, p. 648. J. Morbl, Candidati Caesaris, dans le Dict. des ont. gr. et rom. de D. et S.
(4) En droit, an moins depuis Vespasien, l'empereur pouvait présenter des candidats pour toutes les places. Leœ de tr. p. Vesp. (p. 422). Mais, en fait, les empereurs n'ont pas usé de ce droit dans toute sa plénitude. Ce qui le prouve, c'est le titre spécial de candidatus Caesaris, donné aux magistrats qui ont été les candidats de l'empereur.
(5) Mommbkn, II, 517-518. » (6) Mommsbn, II, 864.
(7) Tac, Ann., I, 15. Cf. Vell. Pat., II, 124. Lampr., AL Sev., 2.
(8) Vell. Pat., II, 124. — Très fréquemment sur les inscriptions. — Depuis la fin du iia siècle, ils s'appellent simplement candidati. Mommsbn, II, 887, n« 1-2.
(9) Tac, Hist., I, 77, II, 71.. Avant Néron, les empereurs ne semblent pas avoir eu ce droit. Mommsbn, II, 883, n" 2-4.
(10) Plin., Paneg., 92, 95. Lampr., AL Sev., 43. Il en résulte que de fait le sénat n'avait aucune influence sur l'élection des consuls. Cf. App., B. c, I, 103, Pun., Paneg., 77, Dion. Cass., LVIII, 20. Il en résulte aussi que les consuls ne sont jamais mentionnés comme candidati Caesaris.
(11) Cf. Tac, Ann., III, 19. Or. Oaud., II, 11 (Tac, éd. Nipp.). — Mommsbn, II, 30, n* 2.
a le droit de présenter des candidats (nominatio) (1), et le rôle du sénat se borne à élire le candidat proposé, qui est ensuite proclamé devant les comitia sacerdotum (2).
L'élection des magistrats, à l'exception de celle des consuls, dont nous parlerons plus loin, se faisait, dans le premier siècle de l'Empire, au mois d'octobre ; plus tard, au mois de janvier(3).
L'élection des prêtres avait généralement lieu au mois de mars (4).
Au 111e siècle, et même antérieurement, l'influence de l'empereur sur les élections était telle que les jurisconsultes, comme Ulpien et Modestinus, attribuent à [lui seul la creatio magistratuum (5).
Le sénat a en outre le droit d'accorder certains honneurs ou dignités honorifiques : le triomphe et les ornamenta triumfalia (p. 430), les ornamenta consularia, praetoria, etc. à des chevaliers (p. 409), le droit d'ériger une statue à un citoyen (e), etc.
Si, en droit, le sénat partageait la souveraineté avec l'empereur (p. 438), en fait, la part réelle, prise par le sénat à l'administration et au gouvernement, même pendant les deux premiers siècles de l'Empire, dépendait du caractère personnel de l'empereur (7).
Mais c'est spécialement au 111e siècle que se prépare la transformation de la dyarchie en monarchie, non, il est vrai, sans quelque résistance de la part du sénat.
(1) Tac, Ann.y III, 19. Plin., Epist., IV, 8. Dio Cass., LI, 20. L'empereur avait aussi le droit de présenter des candidats supra numerum (Dio Cass., 1. 1.), mais il en usait seulement quand un sénatusconsulte avait institué une place supernuméraire. Mommsen, II, 1050, nM 3-4, 1055, ne 5.
(2) Mommsen, II, 26, ne 1, 30, ne 3, 1055-1057. Gkmoll, De coopt. sacerd. rom., Berlin, 1870, p. 17-30. Hknzkn, Act. fr. arv., 66-68. Borghesi, III, 409412, 428-432.
(3) Mommsen, I, 569-570. — (4) Mommsen, I, 569, n' 3.
(5) Dig., XLÏI, I, 57, XLVIII, 14, 1.
(6) Dio Cass., LX, 25. Tac, Ann., III, 72, Agr., 40. Plin., Epist., II, 7 § 1. Marquardt, V, 573.
(7) Suet., Tib., 30, 31. Tac, Ann., IV, 6, XIII, 4. Plin., Epist., VIII, 14. Dio Cass., LXIX, 7. Spart., Hadr., 8. Capit., Ant. Pius, 6.
En 238, le sénat destitua l'empereur Maximin, et, après la défaite des deux Gordiens, proclamés en Afrique, il institua une commission de 20 sénateurs, XX viri ex s. c. reip. curandae (i), pour gouverner l'Empire, de concert avec les deux empereurs Maximus et Balbinus, membres de la commission. Mais la commission fut bientôt renversée (2).
En 275, après l'élection de l'empereur Tacite, le sénat crut avoir recouvré sa puissance antérieure (3} ; mais ses illusions furent de nouveau bientôt déçues.
§ 4. La députation permanente du sénat (4).
Auguste institua en 27 avant J.-C. une députation permanente du sénat, se composant des consuls, d'un membre par collège des autres magistratures, et de quinze sénateurs, tirés au sort et siégeant pendant six mois (5) ; et il soumettait à sa délibération les affaires importantes qu'il voulait porter ensuite au sénat (ô).
En l'an 12 après J.-C, il fut décidé que cette députation, outre les consuls en fonctions, les consuls désignés et vingt sénateurs, nommés pour une année, comprendrait les princes de la famille impériale et les sénateurs que l'empereur convoquerait pour chaque séance, et que les décisions de ce Conseil seraient assimilées aux décrets du sénat (7).
Cependant l'institution d'Auguste ne fut pas maintenue par ses successeurs. Tibère organisa, il est vrai, un Conseil d'Etat, mais il fit y entrer également des membres de l'ordre équestre (s). Parmi les empereurs suivants, on ne mentionne plus un Conseil analogue que sous Alexandre Sévère (9).
(1) Orklli, n° 3042. — Mommsen, II, 668.
(2) Zosim., I, 14. Capit., Oord., 10, 14, Maxim, et Balb., 1-2. Hbrodian., VII, 10.
(3) Vop., Tac, 12, Florian., 5-6, Prob., 13.
(4) Mommsen, II, 865-867. Walter, g 276. — (5) Dio Cass., LUI, 21.
(6) StJET., Aug.t 35. Cf. Dion. Cass., 1. 1.
(7) Dio Cass., LVI, 28, cf. LV, 27. Flav. Jos., Ant. jud., XVII, 9 § 5,
(8) Suet., TU>.% 55.
(9) Herodian., VI, 1 §3. Dio Cass., LXXX, 1. — Il faut distinguer des Conseils d'Etat le Conseil qui assiste l'empereur dans ses attributions judiciaires. Voyez Livre III, Section I, Ch. I.