CHAPITRE QUATRIÈME
L'organisation politique de l'Etat patricien
§ 1. Du roi et de ses fonctionnaires subalternes (i).
Les attributions royales comprennent le pouvoir administratif et exécutif, délégué par le peuple et le sénat (2) à un seul citoyen, nommé à vie et irresponsable.
Le roi seul est magistratus populi romani Quiritium.
La mort du roi est suivie nécessairement d'une vacance du trône (interregnum, /xeo-oêao-iXeia), pendant laquelle le pouvoir est géré par des interregcs (/xeo-oêao-iXefç) (3).
(1) Becker, II, 1, 291-339. Lange, I, 284-339, et La royauté romaine (en ail.), Leipzig, 1881. Mommsen, II, 3-16. Genz, 76-86. Madvig, I, 363-367. Mispoulet, I, 31-33. Rubino, De la royauté, dans ses Rech. sur la Constit. etc., I, 107-143. Terpstra, De populo, de senatu, derege, de interregibus. Rotterdam, 1842. 0. Cl a son, Du caractère de la royauté rom. (en ail.), dans ses Krit. Eroerterungen9 180-206.
(2) La nature élective et constitutionnelle de la royauté a été surtout mise en lumière par Nikbuhr. Elle était si bien admise par les anciens que Denys(II, 6) raconte jusqu'aux détails de 1 élection de Romulus. Rubino (Rech. sur la Constit. etc.) attribue à la monarchie romaine un caractère essentiellement théocratique : le roi est désigné par les auspicia, c'est-à-dire par les dieux, et, comme délégué des dieux, il exerce un pouvoir absolu dans l'Etat. Voyez aussi Gerlach-Bachofen, Histoire rom. (en ail.), Bâle, 1851, T. I, 2e part., p. 209, et Bippart, La constitution rom. aux temps de la Royauté (en ail.), dans les Mémoires de VAcad. roy. des sciences de Prague, 1863. Cette thèse est en contradiction absolue avec tout ce que nous savons sur l'histoire primitive de Rome. Cf. Becker, II, 1, 295. Nous ne pouvons nous rallier davantage à l'opinion de Mommsen (I, 205), qui attribue la nomination du roi à Tinterroi, ni à celle de Genz, d'après laquelle la 1 oyauté romaine aurait été héréditaire en principe, et élective seulement à défaut d'héritier légal.
(3) Rubino, 1. 1., p. 13-106. Schwegler, H. r., I, 656. Walter, § 23 et § 57. Mommsen, I, 624-638, et Rech. rom., I, 218-233. Broecker, La différence de droits entre les sénateurs patr. et pléb.t dans ses TJntersuch. ueber die Qlaubwûrdigk. der rom. Verfass., 2e éd., Hamburg, 1873, p. 60-63. 0. Clason, L'interregnum, 1. 1., 41-61. E. Herzog, L'institution de Vinterrègne dans le système de la constitut. rom. (en ail.), dans le Philologus, t. XXXIV, 497-515 (1875). Genz, 71-73. Willems, Le Sénat, II, 7-31. Bamberger, De interrege romano, Braunschweig, 1844.
Les interrois sont nommés parmi les sénateurs (1). Chaque interroi reste cinq jours en fonctions (2). Sa fonction spéciale est de proposer aux comices curiates un candidat à la royauté^). « Non fuit autem morts ab eo, qui primus interrex proditus erat, comitia haberi (4). » La raison de cette coutume n'est pas connue (5).
L'interrègne finit par la creatio régis. L'installation du roi se compose de quatre actes :
1° La creatio ou l'élection par les comices.
2° La patrurn auctoritas ou la ratification du sénat (ô).
Par ces deux actes le roi obtient la regia potestas ; le pou- Toir administratif et exécutif, le droit de présider les comices et le sénat, etc.
3° Vinauguratio. Le roi élu, assisté d'un augur, consulte les auspicia sur Yarx Capitolina (auguraculum) (7), pendant que le peuple, réuni au forum, attend en silence le résultat de la consultation des dieux (s). Si le roi est agréé par les dieux, il devient par le fait grand prêtre du culte de l'Etat (9).
4° Collation de Yimperium règium par les comices curiates, convoqués par le roi : Lex curiata de imperio (10).
(1) Liv., I, 17. Dionys., II, 57. Plut., Numa, 2. Suid., v. jxsffo6a<xiAtvs, etc.
(2) Liv., I, 17. Dionys., II, 57. — Comment se succédaient-ils pendant la période royale? C'est ce qu'il est difficile de préciser. Voyez Willems, 1. 1., 19 20. De l'interrègne sous la République nous parlerons plus loin.
(3) - Tullum Hostilium populus regem interrege rogante comitiis curiatis creavit. » Cic, de rep., II, 17. Cf. Dionys., III, 36, IV, 40, 80 etc.
(4) Ascon., in Mil., p. 43, éd. Or.
(5) Voyez Lange, I, 294, Mommsen, I, 95, ne 1, et Rech. rom., I, 220, ne 4.
(6) « Decreverunl enim, ut, cum populus regem jussisset, id sic ratum esset, si patres auctores fièrent. » Liv., I, 17. Cf. ib., 22,-32, IV, 3. Dionys., II, 14.
(7) Mommsen, I, 100, ne 1.
(8) Liv., I, 18. Plutarch., Numa, 7. Zonar., VII, 5. Mommsen, II, 29, pense que le roi n était pas inauguré : opinion qui ne nous semble pas admissible.
(9) Sur les attributions religieuses du roi, voyez Marquardt, VI, 231.
(10) « [Numa] quamquam populus curiatis eum comitiis regem esse jusserat, tamen ipse de suo imperio curiatam legem tulit. » Cic, de rep., II, 13. Cf. ib., 17, 18, 20. Niebuhr, et après lui Beoker, II, 1, 314, Schwegler, H. r., II, 154, Mispoulet, I, 198, identifient la patrum auctoritas avec la lex de imperio. Nous les considérons comme deux actes complètement distincts. Voyez sur cette question controversée le ch. qui traite de la compétence du sénat du temps de la République.
Cette loi confère au roi le pouvoir militaire et judiciaire, jus vitae necisque ; et comme marque extérieure de ce droit, le roi a 12 lictores% portant les fasces eum securi (1).
Les insignes de la royauté sont : la sella curulis, la toga picta et la tunica palmata («), le mulleus (3).
Le roi possède comme domaine royal une partie de Yager publions (4).
La royauté romaine peut être comparée à une royauté constitutionnelle, en ce sens que le pouvoir du roi est limité par les pouvoirs respectifs du paterfamilias, de la gens, du sénat et du populus, pouvoirs dont l'exercice est garanti, non par une constitution écrite, mais par un contrat traditionnel ou le mos rnajorum.
Les usurpations des derniers rois, qui ne respectèrent plus le mos rnajorum, amenèrent la chute de la royauté romaine.
Au-dessous du roi, il y a certains fonctionnaires subalternes, nommés par lui et exerçant les attributions qu'il leur délègue. Ce sont :