CHAPITRE PREMIER
L'administration de la ville de Rome (1).
L'administration de la ville de Rome (p. 367-368) fut organisée tous le règne des deux premiers empereurs, et placée peu à peu sous le contrôle absolu du pouvoir impérial.
L'Empire créa une préfecture de police, qui avait pour attribution spéciale de maintenir le repos public et de veiller à la sûreté politique de la ville : praefectura urbis (2). Cette préfecture, instituée extraordinairement sous Auguste (3), devint permanente depuis Tibère (4) .
Le praefectus urbi est nommé par l'empereur pour un temps indéterminé parmi les sénateurs consulaires (5).
Il a sous ses ordres, pour le maintien du repos public, une garde urbaine, composée d'abord de trois, dans la suite, de quatre, cinq ou six cohortes urbanae, chacune de 1000, plus tard de 1500 hommes (6).
(1) Mommsen, II, 990-1022. Madvig, II, 86-94.
(2) Becker-Marquardt, II, 3, 277-284. Walter, g 286. Mispoulet, I, 283- 285. Rkin, Praefectus urbis (en ail.), dans Pauly's Retleneycl.
(3) Tac, Ann., VI, 11. SuBr£.,Aug., 37. S. Hieronym., ùïEuseb. Chron., p. 155 Seal. — Mommsen, II, 1012-1014.
(4) Mommsen, II, 1014, nM 2-3.
(5) Tac, Ann., VI, 11. Dio Cass., LU, 21, 24. —Mommsen, II, 1015, n«5, 1016, n* 2.
(6) Tac, Ann., IV, 5, Hist.y III, 64. Dio Cass., LV, 24. Il y avait en outre une cohorte qui était casernée à Lyon (Ann. del Instit., 1853, p. 74), et d'autres qui résidèrent temporairement à Puteoli et a Ostia(SuET., Claud., 25). Mommsen, dans le Hermès, XVI (1881), 643-647. — Marquardt, V, 465-468. Eichhorst, De cohortibus urbanis imperatorum Rom. Dantzig, 1864.
Etant chargé de la haute police de la ville de Rome (tutela urbis) (1), * qui cœrceret servitia et quod civium audacia turbidum, nisivim metuat (2), » le préfet de la ville prend les mesures préventives nécessaires au maintien de Tordre dans les réunions publiques (disciplina spectacvlorum) ; il sévit contre les associations interdites ; il prévient les causes indirectes de troubles, telles que la cherté du prix de la viande (cura carnis) ', l'usure des banquiers (numulariij, la mauvaise gestion des tuteurs, la sévérité excessive du maître envers ses esclaves, le manque de respect de l'affranchi envers son patron, du fils envers ses parents, etc. (3). Tous les délits, crimes ou contestations civiles qui se rapportent à ces attributions, sont de sa compétence (p. 479, 479).
La juridiction du praefectus urbi fut étendue plus tard. Au iu° siècle de l'Empire, il exerce seule toute la justice criminelle à Rome et intra centesimum miliarium (p. 476-477), il obtient le droit de condamner à la déportation et ad metalla (4), et il a l'instance d'appel dans les procès civils, jugés par les magistrats urbains (p. 479). Du préfet de la ville, il y a appel à l'empereur (5).
A côté de la préfecture générale de police, l'Empire créa une seconde préfecture pour la police de nuit et de la sûreté matérielle de la ville : prae/ectura vigilum (a). Elle fut créée par Auguste en Tan 6 après J.-C. (7).
Le praefectus vigilum (ô ïnapx0* & vuxrotpvAoxûv) (s) est nommé nommé par l'empereur pour un temps indéterminé. Il est un fonctionnaire élevé de l'ordre équestre (9), et, depuis le ne siè-
(1) Sknec, Epist., 83 § 14. Dio Cass., LU, 21, LIV, 6.
(2) Tac, Ann., VI 11. — (3) Dig.t I, 12, 1 § 1, S 7-9, § 11-12, § 14,
(4) Dig., I, 12, 1 § 3, XXXII, 13, 4, XLVIII, 19, 2 § 1, etc.
(5) Dio Cass., LU, 33. Cf. Dig., IV, 4, 38, XLV, 1, 122 § 5.
(6) Becker-Marquardt, II, 3, 284-286. Walter, § 292. Hirschfbld, Rech., I, 142-148. Mispoulet, I, 288.
(7) Dio Cass., LV, 26. Strab., V, 3 § 7. Suet., Aug., 30.
(8) Dio Cass., LU, 33, cf. 24, LVIII, 9. La liste des praefecti se trouve chez Hir8Chfeld, 145-148.
(9) Dio Cass., LU, 24, LV, 26.
cle de l'Empire, il a sous lui un subpraefectus (curator cohortium vigilum) (i).
Il a sous ses ordres une garde de nuit (2), composée de 7 cohortes vigilum, recrutées surtout parmi les affranchis, Latins juniens, etc. (3). Chaque cohorte, forte de 1000 à 1200 hommes (4), a une station spéciale (5) et dessert deux des 14 regiones en lesquelles la ville fut divisée par Auguste. Leur attribution spéciale est le service des incendies (ô).
Le praefectus vigilum a la juridiction criminelle dans le ressort de ses attributions (p. 476), sauf appel à l'empereur (p. 477).
L'administration des travaux publics, des aqueducs et des rives du Tibre, fut transférée à l'empereur, et déléguée par celui-ci à des collèges spéciaux (7).
La cura operum tuendorum est confiée, vers la fin du règne d'Auguste (s), à deux (9) curatores aedium sacrarum et operum locorumque publicorum(io), ou curatores operum publicorum(n) , nommés par l'empereur parmi les sénateurs de rang au moins prétorien (12). Cette cura (operis publicis procurare) est analogue à la procuratio aedium des édiles sous la République,
(1) C. I., VI, n°«414, 1092, 1621. Hirsohfbld, 145, n«2. Mommsen, II, 1011, n* 3.
(2) Marquardt, V, 468-471. Rein, Vigiles (en ail.), dans Pauly's Realenet/cl. Kellermann, Vigilum rom. latercula duo, Rome, 1835.
(3) Dio Cass., LV, 26. Strab., 1. 1. Suet., Aug., 25. Ulp., III, 5. • (4) Mommsen, II, 1009, n6 2.
(5) G. B. de Rossi, Les stations des sept cohortes de vigiles dans la ville de Rome (en ital.), dans les Ann. del Inst., 1858, p. 265, suiv. Pellegrini et Henzen, dans le Bull, del Inst., 1867, p. 8, suiv., et dans les Ann., 1874, p. 111, suiv.
(6) Dio Cass., LV, 26. Suet., Aug., 30. Strab., V, 3 § 7. Dig., 1, 15, 1-3 pr.
(7) Suet., Aug., 37. — Hirschpeld, Rech., I, 149-174. Walter, § 296. Mispoulet, I, 289-290.
(8) Mommsen, II, 1001, nM. — (9) Mommsen, II, 1002, n* 2.
(10) Orblli-Henzbn, Index, p. 108. Borghksi, IV, 151-156. Voyez la liste des curatores connus chez J. Klein, dans le Rhein. Mus., XXXVI (1881), 634-640.
(11) Suet., Vit., 5. « *EmiisXnri}ç spywv Jqpariav tûv h 'Pwfup. » C. /. gr., n™ 4033-34.
(12) Mommsen, II, 1004, n< 2. Borghesi, IV, 155.
et se rapporte à la surveillance des temples et des dons qui y sont gardés, l'usage des loca publica à Rome, etc. (i).
La cura aquarwn (2), c'est à dire la surveillance de l'entretien et de l'usage des aqueducs, y compris la juridiction administrative (3) qui s'y rapporte, fut déléguée, en Tan 1 1 avant J.-C, à un curator aquarwn, nommé. par l'empereur parmi les sénateurs consulaires (4), et assisté, au moins au premier siècle de l'Empire, de deux sénateurs de rang inférieur (5). Depuis l'empereur Claude, les curatores ont sous eux un proeurator aquarwn, pris parmi les affranchis impériaux (ô), exceptionnellement dans l'ordre équestre (7).
En 15 après J.-C, au début du règne de Tibère (s), fut institué un collège pour surveiller l'entretien des rives et du lit du Tibre, y compris la juridiction administrative qui s'y rattache (9). Ce collège se compose de cinq membres (10), nommés parmi les sénateurs, d abord par tirage au sort (11) , plus tard par l'empereur : curatores riparmi et alvei Tïberis, intitulés depuis Trajan curatores alvei et riparum Tiberis et cloacarwn urbis (12). Un des cinq, de rang consulaire, préside le collège (13).
Ces trois commissions de curatores formaient avec les cura-
il) Dig., XLÏII, 8, 2 § 17. C. /., VI, n<> 1585. Subt., Vit., 5.
(2) Lanciani, Topographie de Rome antique, commentaire de Frontin sur les eaux et les aqueducs de Rome, collection épigraphique relative aux eaux (en ital.), dans les Mém. de VAc. des Lincei. T. IV. Rome, 1880.
(3) Frontin., de aquaed., 127, 129.
(4) Frontin., de aquaed., 99, cf. 2, 102. — Mommsen, II, 1004, n* 4. Borghrsi, IV, 534. — Il s'appelle plus tard curator aquarum et Miniciae. Mommskn, II, 1007, n« 4.
(5) Frontin., de aquaed., 99, 100, 104. C. /., VI, n° 1248. — Hirsohpbld, I, 164. n* 4.
(6) Frontin., de aquaed., 105. Orklu-Henzbn, n° 6337. — Hirschfkld, 168, n« 1.
(7) Orklli, n°« 946, 1 191. — (8) D10 Cass., LVII, 14.— Mommsen, II, 1001 , n«2. (9) En effet, ils font aussi le bornage, sous Tibère ex s. c. (C. /., VI, n° 1237),
plus tard ex auctoritate imp. (ib., nM 1238-40).
(10) Dio Cass., LVII, 14. Cf. C. L, I, p. 179, VI, n° 1237. Mommshn, ad C. /., I, p. 177-180.
(11) Dio Cass., LVII, 14. — (12) C. /., VI, n° 1242, cf. V, n° 5262. (13) Mommshn, II, 1002, n< 4, 1004, n* 3. Borghesi, V, 62.
tores viarum (i) un seul grand collège (2), dont les membres* nommés pour un temps indéterminé (s), géraient une quasimagistrature (4), étaient assistés des appariteurs propres aux magistrats, et jouissaient probablement des insignes de la praetexta et de la sella curulis (5).
Vers la fin du règne d'Auguste (6), l'approvisionnement de Rome en blé [cura annonaé) (7), la surveillance de la vente du blé à des prix modérés, de môme que les distributions mensuelles et gratuites (cura frwnenti), furent déléguées par l'empereur à un fonctionnaire impérial de l'ordre équestre (s), nommé pour un temps indéterminé (9) : praefectus annonae (10) {êtrapxoç ev0evtaç)(n). Dans la suite, le préfet pourvoit également à l'approvisionnement de la ville en huile et autres subsistances^).
Le questeur, stationné à Ostie (p. 469), est remplacé depuis Claude par un procurator portus Ostiensis, choisi d'abord parmi les affranchis impériaux (13), plus tard dans Tordre équestre et nommé procurator ad annonam (m), qui dépend sans doute du préfet.
Dans plusieurs provinces le préfet a sous ses ordres des adjutores ou curatore* annonae, chargés de l'acquisition des
(1) Voyez p. 511.
(2) Pun., Epist., VII, 21 § 1. — Mommsbn, II, 1001, nc 3.
(3) Mommsbn, II, 1002, n* 5. — (4) Frontin., de aquaed., 99.
(5) Frontin., 1. l.f 99, 100. Dio Cass., LIV, 8. — Mommsbn, I, 372-373.
(6) Entre 8 et 14 après J. C. Mommsbn, II, 996, n* 2.
(7) Cf. Sbneo., debrev. vit., 19 § 1. Epictbt., dis*., 1, 10,9-10. Voyez p. 489.
(8) Dio Cass., LU, 24.
(9) Voyez la liste des praefèeti annonae chez Hirsohfbld, dans le PhUolog., XXIX, 27, suW., et Rech., I, 135, n* 2.
(10) Marquardt, V, 128-132. Waltbr, § 293. Mispoulbt, I, 286-288. Rein, Praefectus annonae (en ail.), dans Pauly's Realencycl. Hirsohfbld, Annona (en ail.), dans le Philologie, T. XXIX, p. 27-83. Humbert, Annona civica, dans le Dict, des ant. gr. et rom. de D. et S.
(11) C. 1. gr., n°« 5895, 5973.
(12) Dio Cass., LU, 33. C. /., II, n° 1180. Lampr., AL Sev.t 22.
(13) Muratori, 894, 5.
(14) Orelu-Hbnzbn, n°* 6520-21. — Hirsohfbld, Rech., I, 139-142.
blés destinés à la ville (i), et à Rome, aux 11e et m6 siècles, un subpraefectus de Tordre équestre (2), des mensores / f rumentarit (3), des horrearii et un nombreux personnel de commis de bureau (tabulait) (4).
Le praefectus annonae a la police sur les boulangers (5) et les bateliers (6), et juge au criminel et au civil les procès qui se rapportent à la sphère de ses attributions (p. 476, 479).
Auguste divisa la ville (7), spécialement au point de vue religieux, en 14 régimes, subdivisées en 265 vici (s).
Chaque vicus, présidé par quatre vicomagistri (9), élus annuellement parmi les habitants du quartier (10), ingenui ou libertini (11), célèbre des fôtes religieuses (12), à l'occasion desquelles les vicomagistri portent la toga praetexta9 et sont escortés de licteurs (13).
La présidence des 14 regiones est répartie par le sort entre des édiles, des tribuns et des préteurs (14), qui donnent aux magistri l'autorisation de bâtir des chapelles dans les vici de leur ressort, contrôlent la bâtisse, et font des sacrifices déterminés qui concernent leur région (15).
(1) C. /., II, n<> 1180, VIII, n° 5351. Cf. Sbnec., de benef., 18 § 3. Henzen, dans le Bull, del Jnst., 1875, p. 5, suiv. Hirschfbld, dans le Pkilol., XXIX, 79 suiv.
(2) C. /., III, n<> 1464, VI, n° 1646. Orelu-Henzen, n° 6940. Bull, del Inst., 1874, p. 33.
(3) Dig.t XXVII, 1, 26.
(4) Hirschfbld, dans le Philologus, XXIX, 51, suiv., 61, suiv. Prellbr, Les régions de la ville de Rome, p. 101, suiv.
(5) Fragm. Vol., 233-235. C. L, VI, n° 1002.
(6) Orelu-Henzen, n°« 1084, 7195. C. L gr.% n° 5973.
(7) Marquardt, VI, 198-200. Waltbr, §291. Egger, Examen des historiens cC Auguste, 2d appendice, pp. 360-375. Paris, 1844. Prellbr, Les régions de la ville de Rome {pu ail.). Jena, 1846.
(8) Suet., Aug., 30. Plin., III, 9 (5). Cf. Dion. Cass., LV, 8. — H. Jordan, Forma urbis Romae regionum XIIII, Berlin, 1874, et De vicis urbis Romae, dans les Nuove mem. del Instit., II, 215-242. Leipzig, 1865.
(9) Cf. C. /., VI, n" 445, suiv., n° 975. Dio Cass., LV. 8.
(10) Sukt., Aug., 30. — Marquardt, VI, 199, n» 1.
(11) C. L, VI, n° 975. — (12) C. L, VI, n" 763-66. Dio Cass., LV, 8.
(13) Dio Cass., LV, 8. — Mommsen, I, 375, ne 2, 376, n« 1.
(14) Dio Cass., LV, 8. Suet., Aug., 30. — (15) C. /., VI, n" 449-453, 826.
Du temps des Antonins déjà, tous ces dignitaires, en tant qu'ils participent à l'administration municipale, sont subordonnés au praefectus urbi (\).
Alexandre Sévère (222-235 après J.-C.) institua pour les 14 regiones 14 curatores, nommés parmi les sénateurs consulaires, qui formaient, sous la présidence du praefectus urbi, une commission chargée de délibérer et de décider des affaires municipales de la ville (2). Mais cette institution ne fut pas de longue durée.