IV
(9) Voyez la liste de ces préfets chez Hirschfbld, 124, n* 1, Marquardt, V, 495, n« 3, Ferrero, 32, 71-76, 133-136.
(10) Hirschfbld, 125, nM. Marquardt, V, 495, nM.FBRRKRO, 33, 76, 136-137.
grin8 originaires des provinces orientales, et qui, à leur entrée en service, recevaient, ce semble, la latinité (1).
Le premier qui ait établi en Italie une légion sous le commandement d'un légat us legionis, ce fut Septime Sévère, qui caserna la legio II Parthica sur le mont Albain (2).
Les recrutements en Italie sont faits par des commissaires extraordinaires, choisis par l'empereur parmi les sénateurs, « missi ad junior es légendes » (3).
Auguste se chargea, en 20 avant J.-C. (4), de l'administration de la voirie publique en Italie (5), et il la délégua à des fonctionnaires nommés par l'empereur (6) pour un temps indéterminé, curatores viarum. Chaque grande chaussée (7) est administrée par un curator % sénateur de rang au moins prétorien (s) ; une ou plusieurs routes secondaires, par un curator ou procurator de rang équestre (9). Le curator viae surveille l'entretien de la chaussée, qui se fait par adjudication (10) ; il donne l'autorisation de bâtir sur le terrain appartenant à la chaussée, ordonne la démolition des bâtisses non autorisées, etc. (11).
Depuis l'institution des aliment ationes, les districts alimentaires étaient limités par les chaussées, et administrés généralement par les curatores viarum (p. 493).
(1) Mommsen, dans le Hermès, XVI (1881), 463-477.
(2) Dio Cass., LV, 24. — Henzen, Lti seconde légion Parthique et sa station au mont Albain (en ital.), dans les Ann. del Inst.> 1867, p. 73, sniv. De Ceulenbbr, Septime-Sévêre, 264.
(3) C. /., VI, n" 1377, 3836, VIII, n° 7036. Cf. Tac, Agr.f 7. — Cuq, Etud. cTEpigr. jur., 23-29.
(4) Dio Cass., LIV, 8. Subt., Aug.9 37.
(5) Hirschpeld, I, 109-114. Waltrr, §357. Borghksi, IV, 129-136. Mispoulet, I, 291. Madyio, II, 739-740,
(6) Dio Cass., LIV, 8. Fragm. Vat., g 136.
(7) Mommsen, II, 1029, n°3.
(8) Dio Cass., LIV, 8. Orblu-Henzen, Index, p. 106. — Mommsen, II, 1030, n* 1. Borghksi, IV, 132.
(9) Orblli-Hbnzbn, n" 208, 2520, 3140, 6470. C. /., III, n° 1456, VI, n° 1610. — Hirschfkld, 112, n6 4.
(10) Tac, Ann., III, 31 . Dio Cass., LIX, 15, LX, 17. Cf. C. /., VI. n" 8468-69.
(11) Dig., XLÏII, 23, 2. Paull., V, 6 § 2.
L'empereur Trajan (i) empiéta le premier sur l'autonomie municipale des communes italiques, en leur députant un haut fonctionnaire, choisi parmi les citoyens de Tordre équestre ou sénatorial d'une commune voisine (2) , et chargé de contrôler les travaux publics et l'administration financière du municipe (3) icurator reipublicae, datas ab imperalore (4)(Xoy(<roi<;)(5).
Les contestations relatives aux limites des communes italiques sont de la compétence de l'empereur (6).
L'empereur Adrien (7) enleva aux magistrats judiciaires de Rome la juridiction civile qu'ils exerçaient sur les municipes italiques (fidéicommis, tutelle, contestations sur le décurionat) (s), sauf dans la dioecesis urbica (c'est à dire Rome , et un certain territoire autour delà ville) (9), et il délégua cette juridiction à quatre fonctionnaires impériaux, pris parmi les sénateurs consul air es(io).
(1) Mommsbn, II, 1034, n' 2. — Marquardt, IV, 162-164, et Les Logistes de V Empire rom. (en ail.), dans le Zeitscr. f. Aller thumsw.. 1843, n°* 118, 119. H en zen, Des curatores des cités antiques (en ital.), dans les Ann. del Inst., 1851, 5-35. Renier, Mélanges dEpigr., 41-46. Houdoy, Droit mun., I, 407-411. — Que ces curatores sont avant tout des fonctionnaires des finances et ne sont nullement identiques aux quinquennales municipaux, c'est ce qui a été démontré par Zumpt, De quinquenn., dans les Comm. epigr., I, p. 146- 151. Cf. Comm. epigr., II, 59-60.
(2) Henzen, 1. 1., p. 14, suiT.
(3) Orblli-Henzbn, n0i 3263, 3787, 4006-7, 4011. Cf. Dig., L, 10, 3 § 1. Cod. Just., VII, 46, 2.
(4) Orblli-Henzbn, n°« 2172, 2603, 3898-99, 3902. C. L, III, n° 6154, V, n° 4368, VIII, n° 7030. Capit., Marc. Aur., 11.
(5) Cod. Just., I, 54, 3.
(6) Mommsbn, II, 954, n'4, et dans le Hermès, II, 112-1 14.
(7) Spart., Hadr., 22. Capit., Ant. Pius, 2-4, Marc. Aur., 11. — D'après Marquardt, ils auraient eu aussi une juridiction criminelle, ce qui est combattu par Mommsbn.
(8) Dig., XL, 5, 41 § 5. Fragm. Vat., § 205, 232,241. Fronto, adam., II, 7.
(9) Fragm. Vatic, §205, 232, 241. — Mommsbn, II, 1039, n» 5. Marquardt, IV, 225, n« 6.
(10) Spart., Hadr., 22. Capit., Ant. Pius, 2. — Sur ces fonctionnaires consulaires et sur les juridici, voyez Dirksen, Les scriptores historiae Augustae (en ail.), p. 78-105. Leipzig, 1842. Mommsbn, dans les Bullet. de VAc. de Saxe, 1852. p. 269, et Inst. grom., II, 192. Roulez, Explic. dune inscription loi. inédite, dans les Bull, de VAc. de Belgique, T. XVIII, 2« partie, p. 519-523. Bruxelles, 1852. Borghesi, V, 383-422. Rethmann-Hollweg, Proc. civ., II, § 66. Zumpt, Comm. epigr., II, p. 40-55. Kuhn, Org. civ. et mun., II, 217-218.
Ces fonctionnaires, supprimés par Antonin le Pieux (i), furent rétablis par Marc Aurèle (entre 161 et 169) (2), qui les choisit parmi les sénateurs de rang prétorien (3), et leur donna le titre de juridici (4).
Leur nombre ne semble pas avoir été invariable, et le ressort, fixé spécialement pour chaque juridicus en particulier (5).
Depuis le 111e siècle la juridiction criminelle de l'Italie est répartie entre le praefectus urbi et le praefectus praetorio, le premier, exerçant cette juridiction à Rome et dans un rayon de 100 milles autour de ville, le second, dans le reste de l'Italie (p. 476-477).
Bien qu'au 111e siècle on rencontre exceptionnellement des correctores Italiae (n)f exerçant une certaine surveillance sur l'administration de tous les municipes italiques (7), l'Italie n'a pas eu dans cette période des gouverneurs dans le sens strict du mot.