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CHAPITRE TROISIÈME

Des provinces (s).

§ 1 . La division des provinces en sénatoriales et impériales (9). En 27 avant J.-C, les provinces furent divisées en deux

(1) Cf. App., B. C, I, 38. — (2) Borghbsi, V, 392.

(31 Cf. Orblli-Hbnzen, n°* 1178, 3044, 3143, 3174, 3177, 6482, etc. C. /., III, n° 6154, V, n" 1874, 2112, 4332, etc.

(4) Capitol., Marc. Aur.t U.C. /., V, n° 1874, VIII, n° 7030. Dio Cass., LXXVIII, 22.

(5) Mommsen, II, 1039, nM 3-4.

(6) Mommsen, De titulis C. Octavii Sabini, dans YEph. ep., I, 138 suiv.

(7) Voyez chez Mommsen, 1. 1., le titre de Sabinus : electus ad corrigendum statum Italiae ; celai de Bassus : È7ravopÔwT»ç izâtrnç 'iraùdaç.

(8) Poinsionon, Sur Yorigine et le nombre des provinces rom., créées depuis Auguste jusqu'à Dioctétien. Paria, 1846. Kuhn, Orgahis. civ. et mun. de VEmp. rom., II, 144-508. W. P. Arnold, Le système rom. de Vadmin. prov. jusqu'à Constantin le Grand (en angl.). Londres, 1879. E. Marx, Essai sur les pouvoirs du gouv. de prov. sous la Rép. rom. et jusqu'à Dioctétien. Paris, 1880.

(9) Mommsen, II, 232-260. Marquardt, IV, 543-558. Waltkr, § 308-312. 5* 4d. 33

catégories : les provinciae senatus ou popidi, et les provinciae Caesaris ou principis (1).

Les provinces sénatoriales étaient au nombre de 10 (2), à savoir, Africa, Asia, Bithynia (échangée en 135 après J.-C. contre Pamphylia et Lycia) (s), Achaia> Illyricum, Macedonia, Creta et Cyrene, Sicilia, Sardinia, Hispania Baetica. A ces provinces furent ajoutées en 22 avant J.-C. Cyprus et Gallia Narbonensis (4), tandis que Ylllyricum devint impérial en 11 avant J.-C. (5).

Les provinces impériales en 27 avant J.-C. étaient la Gaule, la Syrie, qui comprenait Chypre et la Cilicie, et l'Espagne citérieure (ô).

Le nombre des provinces impériales s'augmenta dans la suite, d'abord par la division de celles-ci, ensuite par les nouvelles provinces soumises depuis 27 avant J.-C, rangées toutes dans la classe des provinces impériales (7).

I. Les gouverneurs des provinces sénatoriales s'appellent tous pro consule (ivOÙTraroi) (g), d'où ces provinces sont désignées du nom de proconsulares (9). Elles se subdivisent en

Bethmann-Hollwbg, Laproc. cm?., § 67. Madvig, II, 104-119. Waddington, Fastes des prov. asiatiques de VEmp. rom. depuis leur origine jusqu'au règne de Dioctétien. Paris, 1872. J. Klein, Les fonctionnaires prov. de VEtat rom. jusqu'à Dioctétien. Ie fasc., Bonn, 1878. Sur la Gattia Bdgica, voye» Roulez, Mémoire sur lez magistrats rom. de la Belgique, dans les Mém. de VAc. de Belgique, T. XVII (1844), et Les légats propréteurs et les procurateurs des provinces de Belgique et de la Germanie inférieure, ib., T. XLI, 2« partie (1876).

(1) Sources : Dio Cass., LUI, 12-15. Strab., XVII, 3 § 25, p. 840. Cas. Suet., Aug.y 47. Cf. Gaj., I, 6.

(2) Dio Cass., LUI, 12.

(3) Dio Cass., LXIX, 14. La Bithynie avait été déjà transitoirement province impériale sous Trajan. Mommsen, dans le Hermès, III, 97, nê 1.

(4) Dio Cass., LIV, 4. Strab., 1. 1.

(5) Dio Cass., LIV, 34. — Il y a aussi des exemples de permutation transitoire d'une province sénatoriale en impériale. Cf. Tac, Ann., I, 76. Suet.. Claud., 25. Dio Cass., LX, 24. Capitol., M. Aur., 22. Dig.f L, 17, 123.

(6) Dio Cass., LUI, 12.

(7) Dio Cass., LUI, 12. — De Ceuleneer, Septime Sévère, 244-247.

(8) Dio Cass., LUI, 13. Suet., ^t^r.,47. Dig., I, 16. Lampr., Al. Sev.,4o.

(9) Capit., Marc. Aur.9 22. Lampr., Al. Sev„ 23.

consulaires y à savoir l'Asie et l'Afrique, et en prétoriennes (toutes les autres), selon que le rang requis pour les fonctions de gouverneur est le rang consulaire ou prétorien (1).

On dresse d'après l'ancienneté la liste des sénateurs consulatu functi ou adlecti inter consvdares (2) qui n'ont pas encore gouverné une province consulaire. Chaque année, les deux provinces consulaires sont réparties par le sort (3) entre un nombre déterminé (supérieur (4) au nombre des provinces à répartir) de sénateurs qui se trouvent les premiers sur la liste consulaire.

Le tirage au sort des provinces prétoriennes se fait d'après le môme procédé (5).

Le jus mariti et le jus liberw^um accordent aux ayant-droit le privilège du choix (0). Le sénat aussi attribue exceptionnellement des provinces extra sortent (7).

Au troisième siècle de l'Empire, les sénateurs consulaires ou prétoriens admis au tirage (s), sont désignés soit par le sénat (9) soit par l'empereur (10) en nombre égal à celui des provinces à conférer (11) .

En règle générale, le minimum de l'intervalle quinquennal entre le consulat ou la préture et le proconsulat consulaire ou prétorien, introduit par la lex Pompeia de 52 (p. 226), fut encore observé sous l'Empire (12). Cependant, de fait, Tinter-

(1) Strab., XVII, 3, 25. Dio Cass., LUI, 14. Tac, Agr., 42. — Borghesi, V, 449.

(2) Dio Cass., LUI, 13. Orklli, n° 3659.

(3) Dio Cass., LUI, 13. Subt., Aug., 47. Strab., XVII, 3 § 25. Tac, Ann., III, 32, 58, avec le comment, de Gronov. et de Nipp. Orelli, n° 2761.

(4) Dio Cass., LUI, 14.

(5) Que le préteur ait géré le consulat depuis, cela ne lui enlève pas son droit à un gouvernement prétorien. Borghksi, IV, 145. Renier, Mélanges dépigr.y p. 125.

(6) Dio Cass., LUI, 13. Fronto, ad Anton. Pium, ep. 8 (Nab., 169).

(7) Tac, Ann., III, 32. Subt., Galb.. 7. Orelli- Hpnzen, n° 6450. — Mommskn, II, 890, n6 l.

(8) Spart., Sept. Sev., 4. Dio Cass., LXXVIII, 2.

(9) Lampr., AL Sev., 24. Capitol., Qord.% 2, 5. Vop., Aurelian., 40, Prob.t 13.

(10) Dio Cass., LUI, 14. — (11) Dio Cass., LUI, 14. (12) Dio Cass., LUI, 14. Cf. Sukt., Aug., 36.

valle entre le consulat et le proconsulat consulaire s'augmenta de plus en plus, et, depuis Tibère, il est généralement de 10 à 15 ans (i).

La durée des fonctions proconsulaires est d'une année (2). Exceptionnellement elles sont prorogées pour une seconde, troisième année, etc. (3).

Le proconsul est accompagné d'un questeur (4) (quaestor pro praetore, ra/xiaç xal avn<7rpàr>?yoç) (5), et d'un (ô) legatus proconsulis pro praetore (7) dans les provinces prétoriennes, de trois (8) legati proconsulis pr. pr. dans les provinces consulaires. Ces légats sont nommés par le gouverneur, sauf approbation de l'empereur, parmi les sénateurs d'un rang au plus égal à celui du gouverneur (9).

Tous les proconsuls ont la même compétence. La seule différence entre les proconsuls des provinces consulaires et ceux des provinces prétoriennes, c'est le nombre de leurs licteurs, qui est respectivement de 12 et de 6 (10).

En règle générale, comme les provinces sénatoriales sont complètement pacifiées et n'ont besoin d'aucune occupation militaire, les proconsuls n'ont en fait aucun commandement militaire à exercer (11). Seule, l'Afrique était au début de l'Empire occupée par une légion, parfois par deux, commandées par des legati legionis (12), nommés par l'empereur, jusqu'à ce que Caligula (i?) détacha la Numidie de l'Afrique pour en faire

(1) Waddington, Fast. asiat., p. 12.

(2) Dio Cass., LUI, 13. Suet., Aug., 47. Tac, Ann., III, 58. Cf. Spart., Pescenn.. 7. — Généralement cette année commence vers le 1 juillet. Mommsen, II, 245.

(3) Dio Cass. , L V, 28, LX, 25. Cf. Suet. , Aug. , 23.— Marquardt, IV, 544, ne6.

(4) Gaj., 1, 6. Dio Cass., LUI, 14, cf. 28, LVII, 16. — Borghesi, I, 483, suiv.

(5) Orelli-Henzen, n° 5368. Inscr. gr. dEphè&e (dans le Hermès, IV, 190, 192), etc.

(6) Dio Cass., LUI, 14. Dig., I, 16. Cf. Dion. Cass., LV, 27, LVII, 14, etc.

(7) Orelli-Henzen, Index. — (8) Dio Cass., LUI, 14.

(9) Dio Cass., LUI, 14. Mommsen, II, 237, n* 3. — (10) Dio Cass., LUI, 13.

(11) Dio Cass., LUI, 13. — Mommsen, II, 252, n« 4-5.

(12) Tac, Ann., II, 52, III, 9, IV, 5, 23, Hist., II, 97, IV, 48. — Hbnzen, dans les Ann. del Inst., 1860, p. 52-71.

(13) Tac, Hist., IV, 48. Dio Cass., LIX, 20. — Borghesi, V, 217.

une province impériale, et en donna le gouvernement au légat de l'ancienne légion d'Afrique : legatus Aug. leg. III Aug. pr. pr. (1).

L'attribution spéciale du proconsul est l'administration, la juridiction civile, et la juridiction criminelle sur lespérégrins(2).

Les legati exercent la juridiction qui leur est déléguée par le proconsul (3), soit sur la province en général, soit dans un ressort judiciaire déterminé (dioecesis) (4).

Le questeur est chargé de la juridiction qui lui compétait en province du temps de la République (p. 386) et de l'administration de la caisse, tandis que la surveillance de la levée des impôts dus soit à Yaerarium, soit au fisc, appartient à un procurator Augusti (p. 499). Le proconsul exerce en cette matière, concurremment avec le procurator \ la juridiction administrative (p. 501).

En l'absence du proconsul, le procurator Augusti est parfois chargé de l'administration ad intérim : vice proconsulisfc).

II. Les provinces impériales dépendent directement de l'empereur, qui en est le proconsul, et elles sont administrées par des fonctionnaires, nommés par l'empereur pour un temps indéterminé (ô),legati Augusti pro praetore (7) (Trpea&vnfc x«î ivriorpamyoç) (s), et choisis (9), selon l'importance des provinces (provinciae consulares (10), par exemple la Syrie, les Germanies, praetoriae, par exemple l'Aquitaine, la Cilicie), parmi les sénateurs consulaires (legati consulares, npiaGeuriiç Ô7raTixèç) (n) ou les sénateurs prétoriens (legati praelorii, irpea-

(1) Mommsbn, ad C. L, VIII, p. XV-XVI.

(2) Dio Cass., LUI, 13. Dig., I, 16. De là Tacite (Ann., I, 80) désigne ces provinces par le nom de jurùdictiones.

(3) Dig., I, 16, 4 § 6, 54, 12-13 ; 21, 4. — Mommsjen, I, 223, n* 4.

(4) Mommsen, dans les Berichte der Sâcte. Gesellsch., 1852, 219.

(5) C. /., V, n° 875. Ruinart, Acta Mort., pp. 95 et 231.

(6) Dio Cass., LUI, 13, cf. LU, 23. Tac, Hist., IV, 48. App., Hisp., 102.

(7) Orklli-Hknzen, Index. Le titre de propraetores ou praetores, dont les auteurs se servent parfois, n'est pas officiel. Mabquardt, IV, 549, n* 6.

(8) Dio Cass., LUI, 14. — (9) Dio Cass., LUI, 15.

(10) Capit., Marc. Aur., 22. Cf. Lampr., Al. Sev., 23.

(1 1) Strab., XVII, 3 § 25. Tac, Hist., 1, 56. Subt., Tib., 41, etc. Cf. Orklli, n" 1172, 3666-67, etc.

Sevras GTpaTypftxk) (1). Ils ont tous cinq licteurs (?) et portent de là aussi le nom de quinquefascales (3).

Le legatus Augusti pr. pr. est chargé dans sa province de l'administration, de la juridiction civile, de la juridiction criminelle sur les pérégrins, et, s'il y a lieu, du commandement militaire (4).

Cependant, dans certaines provinces impériales (5), la juridiction est détachée des attributions du gouverneur, et déléguée par l'empereur à un legatus juridicus spécial, nommé parmi les sénateurs et subordonné au legatus Augusti (ô).

Le legatus Jugusti exerce les droits qui découlent du commandement militaire, sauf ceux qui sont réservés spécialement à l'empereur (p. 430). Il a sous ses ordres autant de legati legionum qu'il a de légions stationnées dans sa province (7). Ceux-ci sont nommés par l'empereur parmi les sénateurs, généralement de rang prétorien (s). Cependant, dans certaines provinces moins importantes, comme en Numidie, le legatus legionis est en môme temps gouverneur (9).

L'administration financière est déléguée par l'empereur à un procurator Augusti (p. 499), qui, en l'absence du légat, administre parfois la province vice praesidis (10).

Dans un certain nombre de pays, soumis depuis rétablissement du pouvoir impérial, qui dans le principe n'étaient pas

(1) Strab., 1. 1. Spart., Hadr., 3. Tac, Agr., 7, etc. Exceptionnellement cette fonction est déléguée à des sénateurs d'un ordre inférieur. Suet., Oth.< 3.

(2) Dio Cas s., LUI, 13. — Mommben, I, 369, n° 4. Marquardt, IV, 550, n° 5.

(3) C. i., VIII, n° 7044. — Mommsen, I, 372, n* 2, et dans VEpk. epigr., I, 128-129.

(4) Aussi porte-t-il legladius. Dio Cass., LUI, 13.

(5) Par exemple, en Bretagne, C. I. , III, n° 2864, Orelli-Hbnzbn, n° 6488, etc., dans l'Espagne Tarragonaise (Strab., III, 4, 20. C. /., II, n° 3738, etc.).

(6) Borghesi, II, 404, V, 70, 362, VIII, 428. Zumpt, Comm. epigr., II, 40, et Stud. rom., 146, suiv.

(7) Strab., III, 4 § 19-20, p. 166 Cas. Cf. Dion. Cass., LU, 22. — Marquardt, IV, 550, n« 6. Zumpt, Stud. rom.% 110-113.

(8) Borghesi, IV, 138, V, 93, 474. — (9) Voyez p. 516-517.

(10) C. /., III, n<> 251. Orklli-Hbnzen, n°" 3570, 3664, 5530, 6932-33. Dig., XLIX, 1, 23.

considérés comme des provinces du peuple romain, mais comme des Etats annexés, dont la royauté avait passé de la dynastie nationale à l'empereur (i), toute l'administration est déléguée par l'empereur à des membres de Tordre équestre (2), qui s'appelaient praefecti dans les pays plus importants, comme en Egypte (3), et procuratores Augusti (4) dans des districts moins étendus, comme en Judée (5) jusqu'en 70 après J.-C, dans le regnum Noricum (e) et en Rétie (7) jusqu'à Marc- Aurèle, dans le regnum Cottii ou les Alpes Cottiae (s), dans les Alpes Poeninae (9), les Alpes maritimae (io), la Thrace jusqu'à Trajan (11), et la Ma u retarde (12).

Le préfet d'Egypte était investi des pouvoirs d'un viceroi^), et il avait sous lui un juridicus Aleœandriae ou Aegypti pour l'administration judiciaire, un procurator Aleœandriae ad rationes patrimonii (tfooç Uyoç) pour l'administration financière (14), et une armée romaine, composée, selon les époques, d'une, de deux ou de trois légions (15) , dont chacune était commandée par un praefectus castrorum (ie). Tous ces fonctionnaires étaient nommés directement par l'empereur parmi les chevaliers.

(1) Mommsen, II, 740, ne 2, 826, 912.

(2) Strab., XVII, 3 § 25. Dio Cass., LX, 9.

(3) Dig., I, 17. Dio Cass., LI, 17, LUI, 13. Tac, Hist., I, 11. Cf. Ann.,

(4) Tac, Hist., I, 11. — (5) Marquardt, IV, 411. (6) Voyez Mommsen, dans le C. /., III, p. 438.

CI) Marquardt, IV, 289, n* 1. — (8) Marquardt, IV, 281. (9) Sbnec, Epist., 31 g 9. — Marquardt, IV, 281. Mommsen, dans l'Eph. epigr.t IV, 516520.

(10) Marquardt, IV, 280. Dans le principe, le gouverneur des Alp. tnar. s'appelait praefectus. C. /., V, n° 1838. Cf. Strab., IV, 6 § 4.

(11) Marquardt, IV, 313-314. A. Dumont, Inscr. de la Thrace, p. 186-187, dans les Archives des missions scient, et liti.> 3* série, T. III, Paris, 1876.

(12) Marquardt, IV, 483-484.

(13) Sur l'administration de l'Egypte, voyez Marquardt, IV, 438-457. Kuhn» Org. civ. et mun., II, 80-92, 454-508. Borokh, C. /. gr., III, 281-326.

(14) Strab., XVII, 1 § 12, p, 797 Cas. Spart., Sev., 17. Dig., I, 20, 2* Orklli, n°« 6924-25. Fabretti, 198, 482. — Marquardt, V, 299-300.

(15) Marquardt, IV, 442.

(16) Wilmanns, dans YEph. ep.> I, 90-91. Voyez plus loin, p. 522.

Les gouverneurs des provinces procura toriennes s'appellent procurator et praeses (i), procurator cumjure gladii (2) ou aussi praeses tout court (3). Ils se trouvent cependant dans une certaine subordination vis à vis du legatus Augusti de Tune ou l'autre province impériale voisine, auquel ils demandent des secours militaires, quand ils en ont besoin (4).

Au m6 siècle, un grand nombre de provinces impériales furent transformées en provinces procuratoriennes (5), et le commandement des armées qui les occupaient, enlevé au praeses et délégué à un dux (0).

Tous les promagistrats et fonctionnaires provinciaux reçoivent des salaires ou des traitements déterminés et différents selon leur rang (p. 487).

D ailleurs, la différence entre les provinces impériales et sénatoriales était plus apparente que réelle.

Tous les gouverneurs, dont le nom générique sous l'Empire est praeses (7), reçoivent de l'empereur, avant de se rendre en province, des instructions (mandata principis), auxquelles ils sont tenus de se conformer dans leur administration (s) ; pour les cas non prévus, ils doivent s'adresser à l'empereur (9).

Il leur est défendu à tous de lever des troupes ou des impôts de leur propre autorité (10).

(1) Orblli-Henzen, n°" 74, 3601, 5190. — Procurator pro legato, ib., n° 488. C. i.f VIII, n° 9990.

(2) Orblli, n" 3664, 3888, etc. — (3) Borghbsi, Y, 405.

(4) Ainsi le procurator de Judée était subordonné au légat de Syrie (Josbph., Ant. Jud., XVIII, 4, 2, Bell. Jud.t II, 14, 3, cf. Zdmpt, Stud.rom.% 105suiv.); te procurator de Thrace, au légat de Mésie (Marquardt, IV, 314, ne 3).

(5) Lamprid., Al. Sev.t 24. — Borghbsi, III, 277, V, 397, 405.

(6) Trkb. Poll., Claud,, 15. Vopisc, Aurel., 13. — Borghesi, II. 11.

(7) Dig., I, 18, 1. Cf. Sue?., Aug.f 23, Tib., 41, Claud., 17. Lampr., Al. Sev., 45, etc.

(8) Dio Cabs., LUI, 15. Dig.t I, 16, 6 S 3, XL VII, 11, 6 pr. Plin. et Traj. EpisL, 56. — Rudoktp, 27. d. dr. r., I, § 56. Mommbbn, H, 870, n" 5-6.

> (9) Voyez la correspondance échangée entre Pline et Traj an, dans les œuvres de Pline-lb-Jeunk, éd. Keil. Cf. Abl. Arist., in Rom. or., éd. Jebb. T. I, p. 206 207.

(10) Dio Cass., LUI, 15 g 6, cf. LX, 25. Voyez p. 430 et p. 501.

Les recrutements, ordonnés par l'empereur, se font par des dilectatores de Tordre équestre (i), parfois, dans les provinces sénatoriales, et à la suite d'une délégation spéciale de l'empereur, par le proconsul (2).

Les recensements généraux ont lieu également sur l'ordre de l'empereur et par ses délégués (3).

D'autre part, en vertu d'un mandat de l'empereur, les gouverneurs jugent les fidéicommis (p. 479), et exercent la juridiction criminelle (jus gladiij sur les citoyens romains, à l'exception de certaines classes (p. 476).

De toutes leurs sentences il 7 a appel à l'empereur, en ce qui concerne les gouverneurs des provinces impériales, au sénat ou à l'empereur, en ce qui concerne les gouverneurs des provinces sénatoriales (pp. 464, 477, 479).

De la sorte le pouvoir appartenait en dernière instance à l'empereur môme dans les provinces sénatoriales (4).

§ 2. L'organisation militaire des provinces.

Depuis Auguste les armées romaines étaient devenues permanentes (5), et les légions, qui en 23 après J.-C. étaient au nombre de 25 (6), étaient réparties parmi les provinces-frontières, où une station fixe était assignée à chacune. Le déplacement d'une légion d'une province dans une autre se faisait rarement (7).

(1) C. I., II, n° 1970. Boibsieu, Inscr. de Lyon, p. 246. — Renier, Mélanges eTÉpigr., p. 73-96. Mommsen, II, 820, n" 1-2. Cuq. Etud. dEpigr. jur.9 18-?3.

(2) Orelu-Hbnzrn, n° 6453. — (3) Dio Casb., LUI, 17 § 7. Voyez p. 483,

(4) Dig.t I, 16, 8; 18, 4. Cf. Dion. Cabs., LUI, 14.

(5) Dio Cass., LU, 27, cf. LVI, 40. Herodian., II, 11.

(6) Tac, Ann.y IV, 5. — • Sous Vespasien il y en avait 30 (Borghrbi, IV, 240), depuis Septime Sévère, 33 (Dio Cass.. LV, 28-24).

(7) Marquardt, V, 430-445. Madvig, II, 546-579. Grotepbnd, Aperçu de Vhist. des légions rom. de César à Oallien (en ail.), dans le Zeitschr. f. Altherthumsw., 1840, p. 641-668, et Hist. des lég. sous VEmpire (enall.), dans Pault*s RecdencycL Cb. Robert, Les armées rom. et leur emplacement pendant VEmpire, dans ses Mélanges cFarchéol. et d'hist. Paris, 1875, p. 37-56. W. Stillbs, Historia legionum auonliorumque inde ab eœcessu

Chaque légion est combinée avec un corps d'attxilia, égal en force à la légion (i). Le commandement militaire d'une telle division appartient au legatus legionis (p. 518).

Cependant le casernement des troupes en des camps permanents nécessita la création d'une catégorie nouvelle, d'officiers, des commandants de place ou praefecti castrorum, choisis parmi les anciens centurions (2).

Dans le principe, un seul camp comprenait parfois plusieurs légions ou seulement des parties de légions. Depuis Do mi tien, chaque légion a ses castra (3) et son commandant de place, désigné par le nom de la légion , par exemple praefectus castrorum legionis I, d'où plus tard, par abréviation, le titre de praefectus legionis (4).

Depuis Gallien, le commandement effectif des légions passe des legati leçionum, qui sont supprimés, aux praefecti legionum (5).

De môme que l'Empire rendit les armées de terre permanentes, de même il organisa des flottes permanentes, ayant leur station soit dans une mer (classis Britannica, Ponticat Syriaca, Alexandrina) , soit dans un fleuve déterminé (classis

diviAug. usque ad Vespas*tempora. Kiel, 1877. E. Hukbnkr, L'armée rom. en Bretagne (en ail.), dans le Hermès, XVI (1881), 513-584. Hirsohfbld, Ladmin. des frontières du Rhin dans les trois premiers siècles de Y Empire, dans les Comm. philol. in honor. Mommseni. W. Pfitzner, Hist. des lég. de YEmp. rom. depuis Auguste jusqu'à Adrien (en ail.). Leipzig, 1881. Mommsbn, De re militari prov. Africanarum, dans le C. /., VIII, p. XIX-XXIII.

(1) Cf. Tac, Hist.,1, 59. Suet., Tib., 16, etc.

(2) Renier, Mémoire sur les officiers qui assistaient au conseil de guerre tenu par Titus, dans les M ém. de VInstU., Paris, XXVI (1867), p. 302 suiv. Mommskn, dans YArchaeol. Zeit., XXVII (1869), p. 123 suiv, Wilmanns, De praefecto castrorum et praefecto legionis, dans VEph. ep., I, 81-105.

(3) Suet., Dom.9 7. — Wilmannb, 1. 1., 91-93. Plusieurs de ces camps sont devenue des centres d'agglomérations d'habitants (canaba), auxquels on accorda dans la suite une organisation communale. Mommsbn, Les villes des camps rom, (en ail.), dans le Hermès, VII, 299-326. J. P. Joergensen, De municipiis et coloniis aetate imp. Rom. ex canabis legionum ortis. Berlin, 1871. Marquardt, IV, 20.

(4) C. /., VI, n° 1636. Wilmannb, 1. 1., 95, suiv., 103. De Ceuleneer, Sept. Sév., 261-262.

(5) Veget., Il, 9. Wilmanns, 1. l.f p. 102.

Germanica sur le Rhin, classis Pannonica et classis Moesica 6ur le Danube, etc.) (i). Chacune de ces flottes est commandée, au nom de l'empereur, par un praefectus classis (s) de Tordre équestre (3).

La plupart des provinces, à savoir non seulement les provinces sénatoriennes (4), mais encore les provinces impériales procuratoriennes et certaines provinces impériales légatoriennes, n'ont pas d'armée d'occupation (inermesprovinciae)^), sauf un détachement de légionnaires ou d'auxilia, fourni par un legatus Augusti d'une province impériale voisine (ô). En cas de danger imprévu, la province devait pourvoir à sa défense par les milices provinciales (7) ou municipales (s) , ou môme par l'armement de toute la population valide (9).

De plus, pour la sécurité des frontières (10), on établit, au second siècle, autour de toute l'étendue de l'Empire, un limes imperii, qui consistait, là où il n'y avait pas de défense naturelle, d'un rempart et d'un fossé (11), et on défendait à certaines peuplades guerrières d'habiter en deçà d'une certaine distance des frontières (12) . Depuis le 111e siècle, des terres sont parfois assignées aux frontières à des vétérans, sous la condition de l'obligation héréditaire du service militaire (13).

(1) Marquardt, V, 486-498. E. Ferrbro. Lorgan. des flottes rom. (en ital.). Turin, 1878. Héron de Villefossr, La flotte rom. depuis Auguste, au mot classis, dans le Die t. des ont. gr. et rom. de D. et S.

(2) Orblli-Henzbn, nM 804, 3601, 6864, 6867, 6924, 6928. Fbrrkro, 1. 1., n" 494, 496, 499, 500, 516-517, 521-23, etc.

(3) Marquardt, V, 495. Hirschfrld, I, 126-127.

(4) Excepté l'Afrique au premier siècle. Voyez p. 516.

(5) Tac, ffist., I, 11, II, 81, 83, III, 5. Joseph., B, jud., II, 16 § 4. — Marquardt, Y, 516-521. J* Jung, La situation mil. des prov. dites inermes (en ail.), dans îeZeitschr. f. d. oesterr. Qymnas., XXV (1874), 668-696, 818.

(6) Marquardt, V, 517-518. — (7) Marquardt, V, 520, n" 1-7.

(8) Voyez le ch. IV. Cagnat, De municipalibus et provincialibus militiis in imperio rom. Paris, 1880.

(9) Tac, Ann., XII, 49, Hist.t I, 68, II, 12, III, 5.

(10) Marquardt, IV, 562-563.

(11) Spart., Hadr., 12. Cf. C. /., III, n° 3385. Aristid., I, p. 355 suiv. Dind#

(12) Dio Cass., LXXI, 15, 16, LXXII, 3.

(13) Lampr., Al.Sev.,b8. Vop., Prob., 16. — Rudorfp, Instit. grom., 11,371.

§ 3. V organisation administrative des provinces.

Chaque province se composait, sous l'Empire comme sous la République (p. 382-383), d'un certain nombre de civitates, qui sont, comme autrefois, soit de droit pérégrin, soit de droit latin, soit de droit romain (î).

Les communes pérégrines se divisent encore en civitates stipendiariae, soumises au pouvoir des gouverneurs, et en civitates foederatae et civitates liberae, qui, en droit, sont soustraites à l'administration du gouverneur, de même que les cités de droit latin (oppida, mnnicipia latina, p. 411-412), et les communes de droit romain (coloniae, municipia).

Le nombre des communes de droit romain s'augmenta considérablement sous l'Empire, grâce à des faveurs impériales accordées à des cités latines ou pérégrines (p. 398), et grâce à l'établissement de nouvelles colonies par les empereurs (t).

Cependant, en province, les colons et les municipes, citoyens romains, sont soumis aux impôts provinciaux (p. 485), dont les Italiques sont affranchis.

Aussi l'Empire créa-t-il une fiction juridique en vertu de laquelle une colonie ou un municipe de citoyens en province, par un privilège spécial de l'empereur, est mis sur un pied d'égalité avec les communes de l'Italie. Ce droit, appelé ju* italicum (3), assimilant un territoire extra-italique au territoire italique, transforme Yager provincialis de la colonie ou du municipe en solum italicum, susceptible du dominium qui-

(1) Waltbr, § 315-318. Madvig, 98-104.

(2) Mon. Ane., c. 16, 28. Tac. Ann., I, 17. Hygin., delim. const., p. 177 L. Cf. Zumpt, De col. rom. milit., dans les Comm. epigr., I, 361-381, 384- 390, 395-400, 403-407, 409-426, 428-337. Marquardt, IV, 121. — La plupart de ces colonies avaient pour but d'établir les vétérans. Quelques-unes cependant avaient un but social. (Zumpt, 1. 1., 375-377, 380). Ainsi, parmi celles qu'Auguste fonda en province, plusieurs servirent a établir les habitants italiques dont il avait assigné les territoires à des vétérans. DioCass., XLI, 4. — La colonie la plus récente en province est Nicomédie en Bithynie, élevée au rang de colonie probablement par Dioclétien. Zumpt, 1. L, p. 437-438.

(3) Pline (III, 3 § 25, 21 § 139) a mentionné le premier le jus italicwn. Voyez aussi Dig.f L, 15, 1, 6-8.

ritarium, et il accorde aux habitants l'immunité des tributs provinciaux (i). L origine de ce droit est attribuée à Auguste(2). Il arrivait aussi qu'une commune de droit romain en province, sans être dotée du jus italicum, obtenait le privilège de V immunit as (a).

Depuis le règne de Nerva (4), l'empereur intervient directement dans l'administration des communes qui ne sont pas soumises à la surveillance du gouverneur, soit des cités alliées ou libres, soit des communes de droit romain ou latin. Il accorde à un commissaire impérial, nommé parmi les sénateurs, la haute surveillance sur l'administration soit d'une commune libre (5), soit de toutes les communes libres d'une province (ô).

(1) Marquardt, IV, 90-92. Waltkr, § 319-320. Troisfontainbs, 313-319. Savigny, Du jus italicum, dans ses Verm. Schrift., I, 29-80. Zumpt, dans les Comm. epigr., I, 477-491, et les Studia rom., 337-338. Rudorfp, Instit. grom.t II, p. 310, 318, 373-378. Rkvillout, Sur le jus italicum, dans la Revue hist. de droit franc, et êtrang., I. 241-271. Paris, 1854. Houdoy, Droit mun.. I, 340-350. E. Bkaudouin, Etude sur le jus itcdicum, dans la Nouv. revue hist. de dr. franc, etétrang., mars-avril. Paris, 1881. — Savigny a eu le mérite de réfuter complètement l'opinion de Sigonius, qui avait cours jusque là, à savoir que le jus itcdicum aurait été une condition politique intermédiaire entre celle des latini et des peregrini. Depuis lors différentes hypothèses nouvelles ont été émises sur la nature du jus italicum : les uns (Zumpt) lui attribuaient un caractère exclusivement politique, d'autres, un caractère politique et surtout juridique (Savigny). Mais, comme, depuis la découverte des leges Salpensana et Malacitana, il n'y a plus aucun doute possible sur l'identité de l'organisation politique des municipes italiques et des municipes extra-italiques, il en résulte que le droit italique a consisté exclusivement dans la transformation du sol provincial en sol italique, avec les conséquences qui en découlaient, mancipatio, injure cessio, usucapio, immunité, etc. (Cf. Gaj., II, 27, 31, 63. Frontin., de controv., p. 36. Dio Cass., XLVIII, 12- Cod. Just., VII, 40). Rudorff, H. d. dr. r., I, § 12.

(2) C*est l'opinion de Zumpt. Il est d'avis qu'Auguste, en transportant en province les habitants des territoires italiques qu'il avait assignés a ses vétérans (p. 524, n6 2), fut le créateur du jus italicum pour ne pas diminuer les droits des Italiques expulsés. Waltkr en rapporte l'origine à César.

(3) C. /., II, n° 1663. Plin., III, 3 (1), 4 (3). Dig.9 L, 15, 8 § 7, etc.

(4) Philostr., vit. soph.y I, 19. — Mommsrn, II, 1036-1038. Borghbsi, Y, 409, suiv. Dittknbrrgkr, dans YEph. ep., I, 246, suiv.

(5) Philostr., vit. soph., I, 19.

(6) Plin., Epist., VIII, 24 § 2. Philostr., 1. 1., II, 1 § 3. Orxlu-Hknzbn, n" 6483-84, 6506. C. L gr.t n<* 4P33-34.

Nommés d'abord extraordinairement , et s'appelant soit curatores ou logistae(i)% soit legati Augusti (2) ou quinquefascalesfe) ad corrigendum statum civitatium liberarum, ils reçoivent dans le cours du 111e siècle le titre de correctores civitatium liberarum (£7ravop8»ral twv élcuScpwv néism) (4), et deviennent ordinaires du moins dans certaines provinces (5).

La tendance marquée du gouvernement impérial fut d'effacer peu à peu les distinctions administratives et politiques qui existaient non seulement entre l'Italie et les provinces, mais encore de province à province, et de civitas à civitas dans une même province (ô). Cette œuvre de nivellement, qui fut facilitée par l'extension du droit de cité par Caracalla (7), acquit son complet achèvement pendant le cours du iv6 siècle après J.-C. (8).

L'administration des provinces fut en général meilleure sous l'Empire que sous la République (9). Une des causes qui amenèrent cet heureux résultat, ce fut l'institution des assemblées provinciales.

§ 4. Les assemblées provinciales.

Les assemblées provinciales (concilia provinciae) (10) fonc-

(1) Orblli-Hbnzen, nM 6484, 6506. C. I. gr., noi 4033-4034. Voyez p. 512.

(2) Orblli-Hbnzen, n°» 6483. — (3) Cf. C. /. gr. noi 4033-34.

(4) C. /., III, n<> 6103. Cf. Dig., I, 18, 20. —'(5) Mommsen, II, 1038, n« 2. (6) Spanhbm., Orb. rom.9 II, 16. — (7) Voyez p. 398-399.

(8) Voyez la Période suivante, Livre II, Section I, Ch. II.

(9) E. Desjardins, Pays gaulois et patrie romaine, dans le Butt. de VAc. des I. et B. L., 1876, p. 326-348. G. Boissibr, Les provinces orient, de V Empire rom., dans la Revue des deux Mondes, 1 juillet 1874, p. 111-137. Fubtel de Coulanges, Hist. des instit. polit, de Vanc. France. Paris, 1875. T. I, 79-86, 97, suiv.

(10) Walter, § 313. Marquardt, IV, 503-516, et De provinciarum Rom. conciliis et sacerdotibus, dans VEph. epigr., I, 200-214. C. Menn, Des assemblées prov. des rom. (en ail.). Neuss, 1852. Boissibr, La religion rom., I, 167-177. Fustel de Coulangb8. 1. 1., 86-96, 105-117. Madvig, II, 130-134, 723-726. Desjardins, Le culte des Divi et celui de Rome et d'Auguste, dans la Revue de Philologie, III, 49-55. Paris, 1879. V. Duruy, Les assemblées prov. au siècle d'Auguste, dans le Compte rendu de VAc. des se. mor. et pol. N. S. T., XV, p. 238-245. Paris, 1881.

tionnèrent dès le commencement de l'Empire dans toutes les provinces (i).

L'assemblée provinciale, composée de députés (legati, eruvédpoi, Ttoivéëovloi), choisis par les civitates de la province (2), se réunit une fois par an (3), d'ordinaire au chef- lieu, près du templum Romae et Augitsti (4). La présidence (5) appartient au sacerdos ou flamen provinciae (àp%iepeùq) (ô), prêtre du culte de la famille impériale, élu annuellement (7) par le concilium parmi les personnes les plus considérées de la province (8). Le sacerdos administre le Trésor provincial (arca), qui pourvoit anx frais du culte au moyen de certaines contributions imposées aux civitates de la province (9), et aux fêtes au moyen des revenus des capitaux légués ou donnés à cet effet (10). Des jeux publics sont donnés par le sacerdos à l'époque où le concilium se réunit (n).

L'assemblée a une compétence religieuse et politique : Elle contrôle la gestion du Trésor provincial pendant l'exer-

(1) Voyez l'étude de Marquardt dans VEphem. epigr. Cependant Desjardins, 1. 1., 50, fait remarquer qu'il n'y a aucune preuve de l'existence d'un concilium en Sicile.

(2) Inscr. de Torigny, publiée par Mommsen, dans les Bull. deTAc.de Saœe, 1852, p. 235 suiv. Waddington, Fast, des prov. asiat, ad n. 1 175. Cf. n. 1221.

(3) Cf. Marquardt, IV, 507, n* 1.

(4) Tac, Ann., I, 78, XIV, 31. Orelli-Hrnzen, n°* 2489, 5968, 6944.

(5) C. I. gr., n° 3487.

(6) C. /., II, n°» 160, 473, 2220, III, n°- 773, 4108. Orelli, n<> 2214. Dans les provinces orientales il empruntait son nom à la province : 'Ao-tâp^ç/ BtGvvtapx^ç, KtWao^u;t A«r€âp;pK, novrap/uç, Suptàp^jç, etc. Voyez G. Perrot, Sur quelques inscriptions inédites des côtes de la Mer Noire, dans la Revue archéologique, N. S., T. XXVIII (1874), p. 10 et 24, et aux articles Asiarcha et Bithyniarcha, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

(7) Cf. Tac, Ann.% I, 57. Orelli- Henzen, n° 5580. Les sacerdotes sortis de fonctions s'appellent sacerdotales et forment une classe très honorée dans les villes provinciales. Cf. Marquardt, 1. 1., 506, n* 3-7.

(8) Tac, 1. 1. C. /., II, n° 2344. Paull., V, 30*. — Marquardt, 1. 1., 504, n* 8. Hubbner, ad C /., II, p. 541.

(9) Strab., IV. 3 §2, p. 192 Cas. Dio Chrts., II, p. 70 R. Varca est fréquemment mentionnée. Boissibu, Inscr. de Lyon, p. 278, 279.

(11) Orblli-Henzen, n° 5580. Boissibu, 1. 1., p. 461, suiv. Cf. Marquardt, 1. 1., 505, n* 5.

cice écoulé ; elle arrête le budget du culte pour l'exercice suivant et fixe les contributions que les civitates auront à payer de ce chef (1).

En second lieu, elle porte des décrets de différente nature : l'érection de statues ou d'autres monuments en l'honneur des personnes qui ont bien mérité de la province (2), des actions de grâces au gouverneur sortant de charge (s), ou des plaintes à son égard (4), et elle envoie, soit à ce sujet, soit pour d'autres affaires intéressant la province, directement des députations au sénat ou à l'empereur (5).

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