CHAPITRE QUATRIÈME
De l'organisation communale des coloniae ci vin m, des mnnicipia, et des oppida latina (6).
Dès la fin de la République, les municipia, les colonies et
(1) Dans le concilium des /// provinciae GcUliarum, on mentionne des dignitaires chargés de veiller a la perception des contributions : inquisitor% judex arcae Qalliarum, allector. Voyez L. Renier, dans Téd. de Spon de 1857, p. 144, Cuq, Etudes oVEpigr.jur.y 14.
(2) C. /., II, nM2221. 2344, III, n° 167. Orblli-Henzbn, n°« 5968, 6944, 6950, etc.
(3) Tac, Ann.% XV, 20, suiv. D10 Cass., LVI, 25. Lamp., Al. Sev.t 22.
(4) Plin., Epist., III, 4 § 2. Inscr. de Torigny, citée p. 527, ne 2.
(5) Philostr., vit. soph., I, 21, 6. C. /., II, n°» 4055, 4201. 4208. Ias empereurs répondent directement au concilium : Dig.j V, 1, 37, XLVII, 14, 1, XLIX, 1, 1, etc.
(6) Marquardt, IV, 64-69, 131-208. Walter, § 264, 300-307, 317. Madvig, 11,7-21, 120-130. A. W. Zumpt, De quinquenncUibus municipiorum et coloniarum, dans les Comm. epigr., I, 73-158, et De quattuorviris munie. Ibid., p. 161-192. Quinion, De municipe rom. Paris, 1859. Bécbard, Dr. munici- P'il dans l Antiquité. Paris, 1860. G. Dubois, Essai sur les municipes dans le dr. rom. Paris, 1862. E. Kuhx, Lorgan. civ. et mun. de V Empire rom.
jusqu'à V époque de Jus tinien (en ail.). Leipzig, 1864-1865. 2 vol. R. .1. A. Houdoy, Le dr. mun. Paris, 1876. Fustel de Coulangbs, ffist. des instit. poL de Fane. France, I, 123-147. Duruy, Du régime mun. dans VEtnp. rom. aux premiers siècles de notre ère, dans la Revue historique, I, Paris, 1876. — Les sources principales sur ce sujet sont :
1° la lex Rubria sur la juridiction municipale dans la Gaule Cisalp. (C. Lt 1, p. 115-117), portée vers 49 ayant J.-G. (Mommsen, ad C /., I, p. 118).
2° Un nouveau fragment de loi trouvé en 1880 à Ateste (Este) dans la Gaule
les oppida latina, tant en province qu'en Italie, ont une organisation uniforme (i) Aussi la dénomination générale de muni-
transpadane. D après I. Alibrandi (Sur un fragm. de loi rom. sur la juridiction munie, en ital., Rome, 1881), ce fragment appartient à une loi portée par le consul César en 59 pour régler la juridiction munie, en Italie, tandis que d'après Mommsen (Un second fragm. de la loi Rubria (en ail.), dans le Hermès, XVI (1881), 24-4Ï), c'est un fragment de la lex Rubria de 49, citée au n° 1. — Voyez aussi A. Esmein, Un fragm. deloimun. rom., dans le Journ. desSav., 1881, p^ 117-130.
3° La lex Julia munieipalis, 11. 83-163 (C. 1., I, p. 120-123), donnée en 45 avant J.-C. par César, et introduisant une organisation uniforme dans tous les municipia civium Romanorum. Voyez Mommsen, 1. 1., p. 123-124. Cette loi a été commentée principalement par Savigny, Le décret du peuple rom. de la table dHéraclée (en ail.), dans le Zeitschr. f. gesch. Rechtsto., t. IX, p. 300-378 (1838), et réédité avec des additions dans les Verm. Schrift., Ill,p. 279-412.
4° La lex Coloniae JtUiae Genitivae Urbanorum ou Ursonis , ou les fragments de la loi municipale donnée a la colonia Julia Oenitiva (actuellement Ossuna) en Espagne par le dictateur César en 44 avant J.-C. Une partie de ces fragments fut découverte en 1870- 1871, et publiée par R. de Berlangà, Les bronzes d'Ossuna (en esp.). Malaga, 1873. De nouveaux fragments furent rendus publics en 1875. Ces documents furent réédités avec commentaire par àem. Huebner «t Th. Mommsen dans YJtsp h. epigr., II (1875). 105-151, 221-232, III (1877), 87-112, et par Ch. Giraud, dans le Journ. des Sav., 1874, 330-365 ; 1875, 244-265, 269-284, 333-349, 397 419, 567-596 ; 1876, 705-711, 755-770; 1877, 52-64, 119-129, 133-144.
5° Les leges Salpensana et Malacitana ou les fragments des lois municipales données aux municipes de Salpensa et de Malaca en Espagne par Domitien entre 82 et 84 après J.-C. Ces documents furent découverts en 1851, et publiés pour la première fois par R. de Berlangà, Etudes sur les deux tables de bronze découvertes à Malaga (en espagn.). Malaga, 1853 (2e éd., ib., 1864). Ils ont été réédités ensuite plusieurs fois, et en dernier lieu par Aem. Huebner dans le second vol. du C /., p. 253-258. Les doutes émis sur l'authenticité de ces documents par F. Laboulaye, Les tables de bronze de Malaga et de Salpensa, Paris, 1856 (Extrait de la revue historique du droit français et étranger), n'ont guère été admis. Voyez Huebner, 1. 1., p. 259. Parmi les ouvrages consacrés à l'interprétation de ces lois, nous citerons Th. Mommsen, Les dr. mun. des communes lat. de Salp. et de Mal. (en ail.), dans les Mém. de VAc. de Saxe, t. III, p. 363-488. Leipzig, 1855. Dirksbn, De lorgan. mun. de Salp. (en ail.), dans ses Hinteri. Schrift., publiés par Sanio, II, 366-396. Giraud, Les tables de bronze de Salp. et de Mal. Paris, 1856 ; La lex Mal., ib., 1868. A. W. Zumpt, De legibus mun. hisp., dans ses Studia rom., 268-322. Van Lier, De inscriptionibus Salp. et Mal. Utrecht, 1865. P. J. Swinderbn, Disquisitio de aère Mal. et Salp. Groningen, 1867.
(1) Ce qui le prouve a l'évidence, c'est l'organisation municipale donnée au municipium Flavium Malacitanum et au municipium Flavium Salpen- 5* to. 34
cipium sert-elle dès cette époque à désigner ces diverses catégories de villes (i).
L'organisation des municipes est régie, en partie par des lois générales (leges municipales, lex Julia, Petronia, etc.) (2), en partie par la loi spéciale du municipe ou de la colonie (3).
Le territoire du muni cipium , déterminé par la lexmunicipii ou coloniae, se compose d'un chef-lieu (colonia, municipium, praefectura, ou simplement oppidum) et de dépendances (hameaux, bourgs, loci) (4).
I. Sous le rapport du droit de cité municipal, les habitants libres de chaque municipium se divisent en deux catégories : les municipes, coloni ou cives, et les incolae (5).
1° Les municipes. Dans un municipium civium Romanorum, tous les municipes sont cives Romani; dans un muni-
sanum, qui, tous deux, jouissaient du jus Latii. Il est vrai que Zumpt (1. 1., p. 272-297) et d'après lui Waltbr (§ 317, n« 120) et Houdoy (I, 77-78) prétendent que ces deux communes n'étaient pas latines, mais des municipia civ. Rom., comprenant un mélange de citoyens romains et de latins. Cette hypothèse a été réfutée par Rudorff, De majore ac minore Latio ad Gajum, I, 95-96, p. 19 suiv., Berlin, 1860, et Huebner, dans le C. /., II, 261-262. Il semble d'ailleurs résulter d'un texte de la lex agraria (1. 31) de 111 avant J.-C. qu'alors déjà le nom de municipium était appliqué a des villes de droit latin. Cf. Mommsbn, ad leg agr., I, 31, dans le •€. /., I, p. 94. C'est a ces municipia que se rapporte, ce semble, le terme de municipium fundanum, dont se sert la lex Jul. mun., 1. 159-163. Mommsbn, Les dr. mun. de Salp., 409, ne 45. Au reste, abstraction faite des leges Mal. et Salp., il résulte de l'organisation d'autres oppida latina que, du temps de l'Empire, elle ne différait guère de celle des communes de droit romain. Cf. Waltbr, § 245, nM 143-144, § 270, n- 91-92, § 317, n" 117-118, § 318, n* 122.
(1) Marquardt, IV, 132, n" 2-3.
(2) Dig., L, 1, 25; 3, 1 pr., 4, 11 § 1. Orelli-Hbnzen, nM 3676-79,6957. Sur la lex Julia voyez p. 528, n« 6. L'âge de la lex Petronia mun. n'est pas connu. Cf. Zumpt, dans ses Comm. epigr., I, 60. Mommsbn, lnscr. Neap., Index ; n. XXVI, v. praefectus. Marquardt, 1. 1., 170, ne 1,
(3) Dig., L, 4, 1 § 2 ; 6, 5 § 1. Lex Jul. mun., 1. 159. Plutarch., Sull., 37. Frontin., p. 18, 49. Hygin., p. 118, 164. Fronto, ad ara. y II. 11. Ces lois municipales, sous l'Empire, sont des leges datae de l'empereur. Mommsbn, II, 854, ne 7. Telles sont les leges Salp. et Mal. Mommsbn, Les dr. mun. de Salp., etc., p. 392, n« 10.
(4) Paull., IV, 6 § 2.
(5) C. L, I, n°« 1400, 1418, II, Index, p. 772, w. cives, coloni et municipes. Orblu, noi 3705, 3707. — Kuhn, Org. civ. et mun., I, 1-7, 14-29. Houdoy, Dr. mun., I, 153-166.
cipium latinum, ils sont cives Latini ou cives Romani (1).
« Municipem aut nativitas facit aut manumissio aut adoptio » (2),1 c'est à dire la naissance d'un père, citoyen du municipe (jus originis) (3), l'affranchissement (4), et l'adoption par un municeps (5). A ces trois causes, énumérées par Ulpien, il faut ajouter Yadleciio ou la receptio inter cives, c'est à dire la naturalisation accordée par le sénat municipal (decreto decurionum) (ô).
2° Les incolae ou étrangers, domiciliés dans le municipe. * Incola est, qui aliqua regione domicilium contulit » (7). L'épouse du municeps, étrangère au municipe, suit le domicile de son mari (s). — Les incolae qui sont cives Romani ou Latini, ont un certain droit de vote (9) et môme parfois l'accès aux honneurs (ro) dans le municipe où ils sont domiciliés.
Les municipes et les incolae sont soumis aux charges communelesfmunera civilia ) (11) , qui varient selon les communes(i*)t mais se divisent en trois catégories, munera personalia, munera patrimonii, et munera mixla (13). Les incolae sont en outre soumis à ces charges dans leur commune d'origine (14).