IV
(8) Lex Jul. Gen., c. 70-71. Mommsen, dans YEph. ep., III, 102-103, et 328. Giraud, dans le Journ. des Sav., 1877, 60-62.
(9) Màrquardt, 1. 1., 180. Hirschfeld, dans les Ann. del Inst., 1866. p. 63. (10) Mommsen, Dr. mun. de Salp., 431-446. Houdot, Dr. mun., I, 319-388.
Fr. Spehr, De summis magistratibus colon, ac munie. Halle, 1880.
prôme ordinaire du municipe est un collège, composé de deux titulaires, qui dans les municipia proprement dits portent généralement le titre de IV viri jure dicundo (1), dans les colonies celui de II viri jure dicundo (2). Dans certaines villes italiques les magistrats suprêmes ont conservé les dénominations anciennes de dictator, praetores, magistri (3). Dans les praefecturae peu nombreuses qui existaient encore en Italie sous l'Empire, les II virij. d. étaient remplacés par un praefectusj. d., délégué par le préteur (4).
Les attributions de ces magistrats, quels que fussent leurs titres, étaient les suivantes :
a) Ils sont les chefs administratifs du municipe, et, à ce
(1) Lex Ruhr., I, 6, 15-16, 27-28, etc. Lex Jul. mun., 1. 84, 90, 95, etc. C. /., Indic, v. duovir, I, p. 641, II, 773, III, 1182, IV, 249. Orelli-Henzen. II, 16 § 6, III, 16 § 3. Sur cette distinction ordinaire entre les colonies et les municipes, voyez Mommsen, Inscr. Neapol., Index, 11. XXVI, v. duumviri, Hbnzen, ad Inscr., nM 7044 et 7058, Marquardt, IV, 152-153.
(2) Lex Rubr., 1. 1., Lex Jul. mun., 1. 1., C. /., Indic., v. quaitorvir, 11. 11. Orelli-Henzen, II, 16 § 8, III, 16 § 8. —Que les IV viri j. d. ne sont en réalité que deux magistrats, cela a été prouvé à l'évidence par la dissertation de Zumpt, De IVviris'municipalibus,da.Tis les Comm. epigr., I, 161-192. La dénomination de I V viri provient de ce que les duoviri jure dicundo étaient censés ne former qu'un seul collège avec les deux édiles. Zumpt, 1. 1., 171, suiv. Mommsen, Dr. mun. de Salp.y 433. Dans certaines communes tous les fonctionnaires forment un seul collège, appelé les VIII viri. Marquardt, 1. 1., 153. Dans certaines inscriptions (Orelli, n01 3828-3834), où on a voulu lire le titre de III viri j. d., il est avéré que cette leçon est ou bien fausse, ou bien incertaine. Voyez Orelli-Henzen, ad t. III, 16 § 7. Zumpt, 1. I., 165. Cependant il est certain que dans quelques municipes il y avait des III viri, entre autres dans la colonie de Cirta en Afrique. Cette particularité, en ce qui concerne Cirta, a été expliquée par Mommsen, dans le Hermès, I, 47-68, surtout p. 63-64 (1866).
(3) Orelli-Henzen, II, 16 § 5, III, 16 § 5. Cf. Leg. repet., I, 78 (C. /., I, 63 et 71). C /., I, Index, 641, v. diciator, praetor. Lorbnz, De dictatoribus latinis et municipalibus. Grimma, 1841. Henzen, dans les A nn. del Inst., 1846, p. 253, suiv.. 1859, 193, suiv., et dans le BùU. del Inst., 1851, p. 186-202, 1858, 169. Marquardt, 1. 1., 148-151. Houdoy, Dr. mun.f I, 322 suiv. — De même, dans plusieurs colonies de la Gaule Narbonaise , les magistrats suprêmes s'appelaient praetores. Herzog, De quibusdam praetorum Gall. Narb. munie, inscr iptionibus. Leipzig, 1862. — Voyez en outre plus loin la note concernant les Ediles,
(4) Voyez plus haut, p. 376, n* 2, p. 377, n* 6, et Walter, § 300, n* 18.
titre, ils convoquent et président les comitia et Y or do decurionum (1).
b) Ils gèrent, sous le contrôle du sénat (2), les finances du municipe. Ils mettent en adjudication les travaux publics et la location des propriétés communales (vectigalia ultroque tributa sive quid aliut commuai nomine municipum locare oportebit); ils vendent, ex decurionum decreto% les praedes praediaque des débiteurs du trésor public; ils font rentrer dans le trésor les amendes, etc. (3).
c) Ils sont investis de la juridiction (4) sur toute l'étendue du territoire de la commune (5) .
La justice criminelle qui leur compétait encore vers la fin de la République sur les esclaves et sur les hommes libres, à l'exception des crimes qui d'après les leges judiciorum publicorum étaient de la compétence d'une quaestio à Rome (0), fut amoindrie dans la suite, et passa, en Italie, au prae/ectus praetorio (p. 442) et au prae/ectus urbi (p. 476) ; en province, au gouverneur (7). Il ne reste aux magistrats municipaux que la détention provisoire des criminels et l'instruction préparatoire (s), de môme qu'un certain droit de punition (modica casUçatio) envers les esclaves (9) .
Quant à la justice civile, ils sont chargés de la jurisdictio contentiosa, correspondante à celle du préteur à Rome, sauf toutefois deux restrictions :
a) Ils sont incompétents pour certaines causes importantes,
(1) Voyez pp. 534, n« 3, et 538, n« 4. — (2) Voyez p. 539.
(3) Lex Mal., c. 63, 64, 66. Inscr. neap., n° 4601.
(4) Walter, §§735-736, 839. Rudorpp, H. d. dr. r., II, § 4, n" 27-28, 49-57, § 104, n" 28-30. Bkthmann-Hollwbg, § 58, p. 23-25, § 66, p. 68-70. Cf. Mommsen, Dr. mun. de Salp., etc., 402-403, 433-443. — Que la juridiction est une de leurs attributions principales, cela résulte de leur titre môme : jure dicundo. Cf. leg. Mal., c. 65 : «Jus dicito judiciaque dato. » Lex Jul. Gen., c. 94.
(5) Dig.t L, 1, 20 ; 16, 239 § 8. Hygin., p. 118. Sic. Flaco., p. 163. (fylLeœ Jid. mun., 1. 119. Cf. leg. Jul. Gen., c. 102. — Bkthmann-Hollwbg, 1. 1., p. 24, n« 31-32.
(7) CoU. leg. M os., XIV, 2 § 2, 3 § 2. Dig.t I, 18, 10, etc. Voyez p. 477.
(8) Dig., XLVIII, 3, 3, 6 et 10.
(9) Diç., II, 1, 12; XLVII, 10, 15 §39, 17 § 2.
5* fa>. 35
telles que les causae famosae, à moins que l'accusé n y consente, et seulement jusqu'à un taux déterminé (îj.
p) Dans la plupart des autres procès, leur compétence, sauf le consentement des parties (2), est limité à un taux déterminé, supérieur au taux précédent (3).
A cette juridiction s'attachent un certain droit de coercition (modica coeroitio) (4) et le jus multae dictionis (5). Des amendes il y a appel aux décurions (p. 540).
Dans les municipia Mina ils sont en outre investis de la juridiction volontaire de droit latin (manumissio , etc.) (0).
Les causes civiles qui ne sont pas de leur compétence, ressentissent, en Italie, au préteur (7), et, plus tard, aux juridici (p. 512) ; en province, au gouverneur (s).
d) De l'avis conforme du sénat, ils procèdent à l'armement des cives et des incolae pour la défense du territoire, et ils commandent les milices municipales avec les pouvoirs disciplinaires d'un tribunus militum de l'armée romaine, ou ils délèguent leurs pouvoirs militaires à un commandant qu'ils nomment (9).
(1) Voyez le nouveau fragm. de loi, avec les commentaires cTAlibrandi et de Mommsen, cités p. 528, n* 6, 2°. Cf. Rudorff, H. d. dr. r., II, § 4, n6 57. — Le fragment en question fixe ce taux à 10000 sesterces.
(2) « Inter convenientes et de rb majore apud mag. mun. agetur. » Dig., L, 1,28. cf. V, 1, 1.
(3) Lex Rubr., II, 3-4, 19, 27, Lex Mal., c. 69. Paull., V, 5» § 1. Dig., II, 1, 19 § 1, 20. D'après la lex Rubria, 1. 1., le maximum était de 15000 sesterces. — Dans certaines causes ils jugent de omni pecunia : Lex Rubr., II, 28. Cf. Rudorfp, 1. 1., ng 57. Mommsen, I, 217, ne 1.
(4) Dig., 1, 21,5 § \. Lex Rubr., II, 1. 20. Hygin., p. 118. Sic. Flacc., p. 135.
(5) Lex Mal., c. 66. Dig., L, 16, 131 § 1. — (6) Lex Salp., c. 28.
(7) Dig., XXXIX, 2, 1, 4 pr. § 4 et 9, etc. Cf. Inscr. Neap., n° 4601, 1. 62.
(8) Dig., XXXIX, 2, 4 pr. § 4 et 9. Cf. Walter, § 736, n« 30.
(9) Lex Jul. Gen., c. 103. — Mommsen, dans VEph. ep., II, 126-127. Marquardt, V, 518-519. — Faut-il assimiler a ces commandants militaires municipaux les tribuni mil. a populo, mentionnés dans certaines inscriptions municipales de l'Italie, ou ceux-ci sont-ils des tribuns de légions romaines, nommés par le peuple (p. 170) ? La première opinion est défendue par Durut, Sur les trib. mil. a pop., dans les Mém. de VAc. des I. et B. L., T. XXIX, 2e part., 277-304. Paris, 1879), et par Cagnat (De munie, et prov. militiis, Paris, 1880); la seconde, par Mommsen (II, 562, n6 1, 564, nM 4-6), et par Giraud (dans le Journ. des Sav., 1875, p. 269-284, 333-349, 397-419, 567-596).
e) Ils font les opérations du recensement (1), et ils composent Yalbum decwHonum (p. 536). Cependant, comme ces deux attributions ne sont exercées que tous les cinq ans, les II ou IVvirij. d.% dictateur, préteurs, etc., élus pour Tannée du recensement, ajoutent à leur dénomination le titre de quinquennales ou censoriae potestatis, ou s'appellent simplement quinquennales ou encore censoresfe). Leur rang est supérieur à celui des simples II ou IVvirij. d. (3).
Lorsque l'empereur ou, jusqu'au second siècle de l'Empire, un autre membre de la famille impériale est élu au II, IV viratus, etc. (4), il se fait représenter par un délégué : praefectus Caesaris quinquennalis (5). L'empereur est élu sans collègue, et délègue en conséquence ses pouvoirs à un praefectus sine colle g a (6). Le praefectus remplaçant un prince impérial, a un II (IV vir) comme collègue (7).
Si, pour une cause quelconque {propter contentiones candidatorum% etc.) (s), les magistrats suprêmes n'ont pas été élus à temps pour entrer en fonctions au premier janvier (9), le sénat, d'après une disposition d'une lex Petronia mun., nomme deux prae/ecti, chargés de l'administration jusqu'à l'entrée en charge des magistrats élus : praefecti jure dictmdo decurionum decreto ex lege Petronia (10) .
(1) Lex JvX. mun., 1. 142-156. C. L, II, n° 1256.
(2) Fbst., p. 261, M. Orelu-Henzen, II, 16 § 10, III, 16 § 10, et ad nM 7026, 7075. C. /., Indic, w. censor, quinquennalis, II vir i et IVviri quinq., I, p. 641, II, 773, III, 1183, IV, 249. Cf. Orelu, n° 82 : annus quinquennalitatis. L'intervalle entre deux quinquennalitates s'appelle lustrum. Orelli, n° 5020 — Zumpt, dans les Comm. epigr., I, 73-158, surtout p. 93, suiv. Humbkrt, Censor municipalis, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.
(3) Apul., Metam., X, p. 711. Ruhnk. — Zumpt, 1. 1., 128 suiv.
(4) Lex Salp., c. 24. Cf. Spart., Hadr., 18. Mommsen, II, 787-788, 80K
(5) Lex Salp., c. 24. Orelli-Hbnzrn, n°» 516, 3874-77, 7069-71, etc. C. L, III, n°« 1497, 1503, V, n° 4374. — Zumpt, dans les Comm. eptgr.t I, 56-58. Mommsen, dans ïEph. ep.* III, 327.
. (6) Lex Salp., c. 24. — Mommsen, II, 787, n* 5. Çf) Eckhbl, Z>. N., IV, 477. Inscr. Neap.,n<» 2272-74. Mommsen, II, 801 , n66. (8) Orelli, n° 643. Cf. C. /., V, n° 961. — (9) Zumpt, 1. 1., 66. (10) Orelu-Henzbn, nM 3679, 7074. Cf. n" 2287, 3818. Fasti Venusini (C. /., I, 469). C. 7., II, n* 2225, III, n* 1822, V, n<> 2852. — Zumpt, 1. L,
En l'absence des II, IV viri, etc., celai des deux qui quitte le dernier le territoire du municipe, est tenu de nommer un suppléant ad intérim : « praefectum municipi relinquere. » Ce préfet, dont le pouvoir dure jusqu'au retour d'un des II, IV viri, doit être choisi parmi les décurions, ayant un âge déterminé (35 ans d'après la lex Salp.) (i).
Ces trois catégories de praefecti sont investies de toutes les attributions des H, I V viri (2) .
2° Des édiles (3). Leurs attributions, qui sont analogues à celles des édiles de Rome sous la République, comprennent la police des marchés et surtout des poids et mesures (4), la distribution de blé aux pauvres (5), la police et l'entretien des voiries publiques (6), la surveillance de la prestation des corvées, etc. (7).
50-54, 58-66. Mommsen, Inscr. Neap., p. 480, et Dr. mun. de Salp., 446-447. Marquât, IV, 170-171.
(1) Lex Salp., c. 25. D'aprôB cette môme loi, c. 25, le praefectus rélictus a H viro ne peut ni déléguer ses attributions à un autre, ni s'absenter plus d'un jour du municipe. S'il est latin, l'exercice de cette préfecture ne lui octroie pas la cité romaine. — Mommsen, Dr. mun. de Salp., 447-449, et dans YEph. ep., II, 146.
(2) Lex Salp., c. 24-25, 66. Cf. Orelli, n° 643. C. /., V, n°« 9G1, 2856. Zumpt, 1. 1., 62. — Mommsen a cru découvrir (à tort, selon nous) dans les Tablettes de quittances de Pompei (en ail.), dans le Hermès, XII (1877), 125-126, une quatrième catégorie de praefecti j. d., fonctionnant a côté des H virij. d., et comme des collègues supérieurs.
(3) Otto, De aedilibus colon, et mun., 26 éd. Utrecht, 1732. Zumpt, dans les Comm. epigr., I, 172-174. Mommsen, Dr. mun. de Salp., 449-451. Kuhn, Org. mun. et civ., I, 57. Humbbrt, v. aediles colon, et mun., dans le Dict. des ont. gr. et rom. de D. et S. Houdot, Dr. mun., I, 389-402. — Okelu- Hknzen, II, 16 § 13, III, 16 § 13. C. L, Indic, v. aedilis, I, p. 641, II, 773, III, 1182, IV, 249. — Dans certains municipes il n'y avait pas de //, IV viri j. d., etc. ; et l'édilité 7 était la plus haute magistrature, p. e. à Arpinum, où le collège des édiles se composait de trois membres (Cio., ad fam., XIII, 11 § 3, C. /., I, n°" 1177-79, Orrlli, n°571), à Peltvinum, etc. Les édiles y exercent les attributions des II viri, président le sénat, sont quinquennales, etc. Cf. Orrlli-Henzbn, n°« 7033-37, 7039, et ad T. III, 16 § 7. Zumpt, De quinq., 144. Mommsen, I, 216, n* 3.
(4) Dig., L, 2, 12, cf. XIX, 2, 13 §8. Orelli-Henzen, n°» 4343, 7133. Petron., Soi., c. 44.
(5) Dig., XVI, 2, 17. — Otto, De aedil., p. 357.
(6) Dig., XLIII, 10. Orelli, n° 3973. Fabrbtti, p. 609, n° 72. — Otto, 326.
(7) Lex Jul. Gen., c. 98.
L'entretien des édifices publics et la surveillance des travaux publics sont attribués en partie aux édiles, en partie à des curatores spéciaux (1) .
Les édiles, comme officiers de police, ont aussi le jus rnultae dictionis (2), et la juridiction en des affaires peu importantes (3).
Les lois municipales contenaient des prescriptions de police sur plusieurs matières, par ex., sur les enterrements, les démolitions, les tuileries, les servitudes rurales, etc. (4).
3° Les questeurs (quaestores pecuniae publicae, aerarii, arcae publicae) ont la garde de la caisse communale (5).
En dehors de ces dignités , il pouvait y avoir dans les municipes différentes fonctions spéciales, telles que la cura fanorurn(e), annonae% kalendarii, praediorum publicorum, aquaeductus, publicarum viarurn, etc. Toutes ces fonctions n'étaient pas considérées comme des magistratures (honores), mais comme des charges personnelles (munera personalia) (7).
D. Des prêtres municipaux . Les dignités sacerdotales dans les municipes comprennent, en règle générale, un collège de pontifes, un collège d'augures, et des flamines.
(1) Dig., XLIII, 10, L, 4, 1 § 2, 4 pr.p 18 § 6, 7 et 10, L, 10, 2 § 1. — Otto, p. 314. Voyez n" 6-7.
(2) Lex Mal., c. 66. Les édiles sont tenus cependant d'en faire d'abord la déclaration auprès des II viri. Ib.
(3) Lex Jul. Gen., c. 94. Mommsen (Dr. mun. deSalp., 442) émet l'hypothèse que le taux de 1000 sesterces, indiqué par la lex Mal., c. 69, était le minimum de la compétence des // viri et le maximum de celle des édiles. — Dans certains municipes les édiles exerçaient toute la juridiction des édiles curules à Rome : aediles eut et curulis jurisdictio mandata est. Orelli- Henzen, n° 3979, cf. n°« 3269, 6956. Mommsen, dans le Hermès, I, 65-66.
(4) Lex Jul. Gen., c. 73, 79. Cf. leg. Mal., c. 62. — Mommsen, dans VEph.ep.,lU, 110-112. Giraud, dans leJourn. des Sav., 1877,62 64, 133-140.
(5) Orelli-Henzen, II, 16 § 13, III, 16 § 13. C. /., Indic, v. quaestor, I, p. 641, II, 773, III, 1183, IV, 249. O. Mantet, De gradu et statu quaesto' rum in mun. et col. Halle, 1882. — La questure, bien qu'elle soit ordinaire, ne se rencontre cependant pas dans tous les municipes. Kuhn, Org. civ. et mun., I, 406-407. Voir plus haut, p. 541, n6 9.
(6) Lex Jul. Gen., c. 128. — Mommsen, dans YEph. ep., II, 128-130.
(7) Dig., L, 4, 1 § 2, 14pr. § 1, 18. Orelli-Henzen, II, 16 § 14, III, 16 § 14. — Zumpt, 1. 1., 150-153. Kuhn, 1. 1., 1, 7-11, 35-36, 40-68, et sur l'immunité de ces charges, 69-226. Houdoy, 1. 1., I, 467-477. Voyez plus haut, p. 531, n« 13.
Les pontifes et les augures (i) sont nommés par les comitia ; leur fonction est viagère (p. 533). Ils portent la toga praetexta aux jeux publics, où ils siègent parmi les décurions, et ils ont pour eux et pour leurs enfants l'exemption du service militaire et des munera civilia (2).
Les /lamines sont les prêtres qui desservent le culte d'un ou de plusieurs ou de tous les divi ou divae (3) ou aussi de l'empereur régnant (flamen Augusti) (4), Ils sont nommés decreto decurionum parmi les citoyens les plus considérés du municipe(5), et ils s'élevèrent bientôt au premier rang parmi les prêtres municipaux (e). Leur dignité est annuelle (7) ; mais au sortir de leur charge, ils peuvent obtenir decreto decurionum le droit de garder le titre de leurs fonctions avec les honneurs et privilèges qui y sont attachés (honor Jlaminii perpetui) (s).
La caisse communale (9), qui devait pourvoir spécialement aux frais du culte et des jeux publics (10) et au budget des travaux publics (11), était alimentée principalement :
(1) Dans la colonia Julia Gen., chaque collège se composait de trois membres. Lex Jul. Gen., 67. Orelli-Henzen, Indices, p. 49, 52. — Mommsen, dans YEph. ep.y III, 99-101. Giraud, dans le Journ. des Sav., 1877, 126-129.
(2) Lex Jul. Gen., c. 66-67.
(3) Ils se rencontrent spécialement en Italie et dans la Gaule Narbonaise. Orelli-Henzen, Indices, p. 50.
(4) C'est spécialement le cas en Afrique. Hirschfeld, Les sacerdoces municipaux de F Afrique (en ital.), dans les Ann. del Inst,, 1866, p. 24-77. Desjardins, Le culte des divi, dans la Revue de philologie, III (1879), 55-60.
(5) C. /., VIII, n°« 7112, 8318-19, 9030. Hirschfeld, 1. 1., 60-61.
(6) C. /., VIII, n° 9663. — Hirschfeld, 1. I., 53.
(7) Marquardt, IV, 174, ng 3.
(8) C. /., VIII, n°« 2711, 4187, 4196-97, 4243. Marquardt, 1. 1.
(9) Marquardt, V, 96-98. Houdoy, 1. 1., 403-406. Humbert, Arca publica ou municipalis, dans le Dict. des ant. gr. et rom. deD. et S. R. Thierion de Monclin, Administration des biens et des revenus des cités en dr. rom. Paris, 1874.
(10) Il pouvait y avoir en outre, comme dans la colonie Julia Genitiva, une caisse spéciale pour le culte, alimentée, par exemple, par le produit de certaines amendes (Lex Jul. Gen., c. 65), de môme que chaque temple disposait du produit des collectes volontaires (stips) faites a son profit (ib., c. 72). — Quant aux jeux publics, voyez p. 543.
(11) Houdoy, 1. 1., 432-437.
a) par les revenus (vectigalia) (i) des terres communales (agri fructuarii, vectigales, praedia municipum) (2), louées pour un terme de 5 ans ou plus, môme in perpetuum (s), et par les revenus des pascua publica (4) ;
b) par les intérêts des capitaux, dont le placement était la charge du curator halendarii (5) ;
c) par les revenus de la location des aqueducs, cloaques, bains publics, etc. (ô);
d) par les amendes, prononcées par les magistrats, ou cornminées parla loi municipale (7).
IV. Organisation des dépendances du chef-lieu (loci, vici, castella, pagx) (s).
Les vici sont des communes rurales (9) ; les castella, des centres fortifiés de districts ruraux (10) ; le pagus est d'ordinaire une division plus étendue, comprenant toute la population d'une vallée ou d'une région. Les loct, tout en dépendant du
(1) Sukt., Aug., 46. C. /., II, n" 1423, 1956. Dig., XIX, 1, 13 § 6. — Kuhn, Org. civ. et mun., I, 63-65.
(2) Sic. Flaoc., p. 164. Hygin., p. 116. Gaj., III, 145. Cf. Cio., ad fàm., VIII, 9 § 4, XIII, 11. — Sur la personnalité des municipes, voyez Houdoy, 1. 1., 121-152, Q. Hébert, De la personnalité des cités. Paris, 1858.
(3) Sic. Flaco., p. 162. Dig., XXXIX, 4, 11 § 1, L, 8, 3 § 1. Gaj., III, 145. — Cependant la lex Jul. Qen. (c. 82) défendait non seulement d'aliéner les biens communaux, mais encore de les louer longius quam in quinquennium. Cf. Mommsen, dans YEph. ep.9 III, 104-105. Giraud, dans leJourn. des Sav.f 1877, 143-144.
(4) Agenn. Urb., p. 85. Frontin., p. 49. Sic. Flaco., p. 135.
(5) Dig., L, 4, 18 § 2 ; 8, 9 pr. § 7-9. — Houdoy, 1. 1., 427, suiv. Zumpt, Comm. epigr., I, 150, suiv.
(6) Dig., VII, 1, 27 § 3. — Marquardt, V, 97, n« 6-7.
(7) Lex Jul. Qen., c. 73-76, 81-82, 92-93, 97, 125-126, 128-132, — C. M. Francken, Deux observations sur la lex col. Jul. Qen. (en neérl.), (cité p. 103, n« 1).
(8) Marquardt, IV, 7-10, 12-14. Houdoy, 1. 1., 204-214. Mazochi, Comment, in Regii Herculanensis Musei aeneas tabulas heracleas, Naples, 1754-1755, 2 vol. in-fol., et Voigt, Trois constitutions épigr. de Constantin le Grand, auxquelles est ajoutée une Recherche sur la constitution des pagi et vici de VEmp. rom. (en ail.). Leipzig, 1860. — Sur la différence entre la condition des citadins et des campagnards, voyez Kuhn, Org. civ. et mun. , 1, 29-34.
(9) Voyez les différentes définitions du vicus chez Fest., h. v.
(10) Humbert, Castellani, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.
chef-lieu pour le recensement et la juridiction (1), ont cependant des chefs administratifs, magistri, aediles, praefecti, chargés de la police locale, un conseil communal et des réunions populaires (s). La division en vici etpagi était appliquée surtout à des peuplades peu civilisées ou montagnardes, qui sans recevoir la cité romaine ou le droit latin, étaient soumises (adtribulae) à un municipe ou à une colonie (3).
Dès la fin du second siècle après J.-C, l'organisation municipale que nous venons d'exposer, subit une transformation complète.
Les comitia disparaissent, et leurs attributions électorales passent au sénat municipal. Celui-ci élit les prêtres municipaux (4), et il nomme les magistrats municipaux (5) parmi les candidats, proposés par les magistrats sortants et sous leur responsabilité (ô), et agréés par le praeses provinciae (7). En outre, ces magistrats doivent être choisis parmi les décurions (k). Aussi, à cette époque, les décurions sont-ils cooptés par le sénat (9), de manière que les quinquennales ne con-
(1) Isid., Orig.% XV, 2. Dig., L, 1, 30. Cf. Mommsen. dans le Hermès, I, 62. Zumpt, Comm. epigr., I, 54-56. — Il arrivait aussi qu'un locus fut élevé au rang de municipium. Mommsen, 1. 1., et ad C. /., VIII, p. 618-619. Wilmanns, ad C. /., VIII, p. 283-284.
(2) C. /., I, n" 571, 573, 603, 1279, 1285-86, 1466-67, III, n" 1405, 1407, 3776-77, V, 1829-30, 1890, 4148, VIII, n" 5705, 6041, 6267, 6272, 6356^7, 9317, Orrlli-Henzen, n0> 3984, 4025, 4092, 7038. Mommsen, Magistrorum pagorum Camp. tituU, dans le C. L, I, 159. Voiot, 1. 1., p. 166, 201, et 219-232.
(3) Par ex., pour la colonie Tergestum, cf. Pun., III, 22 (18), et le Deeretum Tergestinum, dans le C. /., V, n° 532, pour Y oppidum latinum Nemausus, Strab., IV, 1 g 12, p. 186 Cas., Plin., III, 6 (4). Voyez Voiot, 1. 1., p. 109, 133, 162, 204, 205. Zumpt, dans les Stud. rom., 286-289. Mommsbn, dans le Hermès, IV, p. 113. Voyez plus haut p. 377, n« 5. — Les habitants de ces localités sont assimilés aux incolae. Marquardt, IV, 136, ne 2.
(4) Orklli, nM 2263, 2287, 3709, etc.
(5) Waltrr, § 302, n" 44-46. Marquardt, IV, 147-148. Houdoy, 312-316.
(6) Papin., Dig., L, 1, 1 1 § 1, 13, 15 § 1, cod. Just., XI, 33, 1, 2 ; 35, 3, etc.
(7) Ulp., Dig.9 XLIX, 4, 1 § 3-4 ; cf. 1, 12. — (8) Paull., Dig., L, 2, 7 §2. (9) Papin., Dig., L, 2, 6 §5. Cf. Front., adam., II, 7, p. 193. Nab. —
Tandis que, d'après Zumpt (De quinq., p. 113, suiv.) et d'après Marquardt (IV, 184, n* 6), les décurions furent choisis par les quinquennales pendant
servent plus que la publication de la liste sénatoriale (i).
D'autre part, les attributions des magistrats municipaux sont considérablement réduites par l'institution des curatores reipublicae et des correctores civitattum, qui furent d'abord nommés extraordinairement (pp. 512, 525-526), mais qui, dès le me siècle, deviennent permanents (2).
D'ailleurs, les magistrats municipaux comme le sénat sont peu à peu subordonnés en toute chose au contrôle des fonctionnaires impériaux qui gouvernent l'Italie et les provinces (3).
Ainsi se prépare la nouvelle organisation municipale du rv6 siècle, que nous étudierons dans la Période suivante.
toute la période dyarchique, Walter, § 301, attribue leur élection au sénat municipal. Nous préférons suivre l'opinion de Houdot (237-239), d'après laquelle le droit de lectio passa, dans le courant du nd siècle, des quinquennales au sénat.
(1) Orblu, n° 3721. — (2) Marquardt, IV, 164.
(3) Ulp., Dig., XXII, 1, 33, etc. — Marquardt, IV, 88, n» 3.