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CHAPITRE TROISIÈME

De l'administration militaire (n).

L'armée romaine se compose, outre les milices palatines (scolares, p. 571) et les gardes du corps fdomestici et protec-

(1) Cod. Th., XV, 1, 18, 32-33, cod. J., IV, 61, 13, XI, 69, 3.

(2) Sozom., I, 8, V, 5. — (3) Cod. Th., I, 11 (*9), cod. J., I, 55.

(4) Cod. J., I, 55, 4, 5, 8 § 1, 9. Nov. Major., 5(3). Cass., Var.9 VII, 11.

(5) Cod. J., I, 55, 8 pr., cf. I, 4, 19. Nov. Mqj., 5 (3).

(6) Cod. J., I, 55, 2. — Fustel db Coulanqbs, Hist. des instit. pol. de Vainc. France, 1, 531-533.

(7) Cod. J.9 1, 55, 8pr, Cass., Var., VII, 11.

(8) Cod. J., I, 55, 1, 3. — Waltkr, g 738. — (9) Nov. /., 15, 3 § 2.

(10) Cod. J., I, 55, 1, comparé à cod. Th., I, 29, 7 (Haenel). Interpr. ad cod. Th., II, 1, 8. Nov. J., 15, 6. Pour les crimes plus graves, le defensor a le droit de procéder a l'arrestation des prévenus, à charge de les envoyer au gouverneur. Cod. J., I, 4, 22 pr. ; 55, 7, comparé à cod. Th., IX, 2, 5. Waltkr, § 842.

(11) Goth., paratitl. ad cod. Th., VII, 1, p. 250251. Naudet, Detchang.,

tores) (p. 575), des troupes régulières de terre et de mer (i).

Constantin institua, pour le commandement de l'armée régulière, deux magistri militum armorum, equitum et peditum, utriusque militiae (2) : v. c. et inl. cornes et magister utriusque militiae (3).

Dans la suite leur nombre fut augmenté. Au v* siècle, il y avait huit magistri militum, cinq dans l'Empire d'Orient, dont deux à la cour (praesentales), et trois dans les provinces (per Orientem, per Thracias, per Blyricum), trois en Occident, dont deux à la cour (praesentales, un pour l'infanterie, un pour la cavalerie), et un en Gaule (per Oallias) (4).

Chaque magister militum a sous ses ordres un oflicium semblable à celui du préfet du prétoire (5). Les commis de cet oflicium sont des militaires, dont les uns restent dans le service actif, tandis que d'autres entrent définitivement dans la classe des officiâtes (e).

L'armée régulière se compose des légions d'infanterie, dont chacune est commandée par un praefectus legionis, des vexillationes de cavalerie, commandées par des praefecti alarum, et des auœilia (7).

L'armée de terre et de mer (s) qui est sous le commandement de chaque magister militum (9), est répartie territorialement en divisions militaires, à la tête desquelles sont placés des viri spectabiles duces ou comités rei militaris, qui, en leur qualité de gouverneurs militaires, disposaient de Y oflicium nécessaire (10).

etc., II, 153, suiv. Bobcring, II, 207, suiv. Waltbr, § 363, 414, 416, 418. Serrigny, § 119-126, 359-378. Bethmann-Hollweg, § 135. Kuhn, Org.civ. etmun., I, 133-149. Bouchard, 95-129. Mispoulet, I, 324-325. (I) Prooop., hist. arc, 24. - (2) Zosim., II, 33.

(3) C. /., VI, n" 1188-89, 1730-32, cf. n° 1719.

(4) N. D. Or., 4-8, Occ, 5-7, cf. cod. /., I, 29.

(5) N. D., 11. 11. Cod. Th., VIII, 1 et 3, cod. J., XII, 50 et 55.

(6) N. D., 11. 11. Goth., ad cod Th., XII, 6, 7.

(7) Vbgbt., II, 1, 2, 6, 9, 14. Goth., paratitl. ad cod. Th., VII, 1, p, 248-249. Bokcking, I, 192, n« 37.

(8) Sur les flottes, voyez Bobckjnq, II, 987, suiv. Ferrero, Uorgan. des floU. rom. (en ital.), p. 33, 159, 160, 185, 190-194.

(9) Pour les détails, voyez Bbthmànn-Hollweg, § 135, nw 20-26.

(10) N. D. Or., 4-8, 25-39, Occ, 5-7, 23-40. Cod. Th., VI, 14, cod. /.,

Dans les confins militaires, il y a sous le dux limitis les praefecti des castra permanents et les praepositi des soldats des confins militaires (1).

Les armées se composent encore en partie de citoyens, mais aussi, en nombre toujours croissant, de barbares (Laeti, gentiles) (2).

Elles se recrutent de soldats volontaires (3) ou héréditaires ou de tirones imposés aux possessores (4).

Les émoluments des soldats s'élèvent d'après le temps de service (5). Ils consistent en des rations déterminées de vivres, l'armement, les chevaux et le foin nécessaire. Parfois aussi la fourniture de ces objets en nature est remplacée par des sommes d'argent (e).

L'intendance militaire relève des préfets du prétoire (p. 594).

La durée du service militaire est encore de 20 ans (7).

Les vétérans obtiennent un congé écrit, et, en dehors de plusieurs privilèges (s), des terres disponibles dans l'intérieur de l'Empire ou aux frontières (9).

XII, 12.Cf. C. L, VI, n° 1674. Goth., paratitl. ad cod. Th., VII, l,p. 251,8uiv.

(1) Voyez le Livre III, Ch. I, § 3, VI, 1°.

(2) Amm. Marc, XX, 4 § 4, XXXI, 4 § 4. Zos., II, 15, IV, 12, 30, 31, 56-58. Pacat., Paneg. Theod., 32. — Goth., ad cod. Th., III, 14, 1. Spanhbm., Orbis rom., II, 21. Voyez le Livre III, Ch. III.

\3) Cod. Th., VII, 2, 1,2.— (4) Voyez le Livre III, Chap. I, g 3, VI, 1°.

(5) Prooop., hist. arc, 24.

(6) Goth., paratitl. ad cod. Th., VII, 1, p. 259-260.

(7) Cod. J., VII, 64, 9. — (8) Cf. cod. J.t XII, 47, 1.

(9) Goth., paratitl. ad cod. Th., VII, 1, p. 263, 264. Sbrrigny, § 431-434.

SECTION II. - DE L»AOMirVI»XItAXIOrV

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