CHAPITRE QUATRIÈME
De Tappel (2).
Des judices minores, jugeant dans les deux capitales (praefectus annonae, praefectus vigilurn, préteurs (3), rationalis summarum urbis Romae, rationalis rei privatae per urbetn Romamj (4), et du vicarius in urbe Roma, il y a appel au praefectus urbi (p. 578).
Des magistrats municipaux, des defensores civitatis et des judices pedanei, il y a appel au gouverneur de la province (5).
Des gouverneurs d'Italie (ô), et transitoirement aussi des gouverneurs de certaines autres provinces (7), l'appel est adressé au préfet de la ville de Rome, de même que des gouverneurs de certaines provinces d'Orient il y a appel au préfet de Constantinople (s).
Des gouverneurs des autres provinces, à l'exception des proconsuls, il y a appel, soit au préfet du prétoire (9), soit au vicarius du diocèse (cornes Orientis, praefectus Augusta-
l'Èglise ou concernant l'exercice des fonctions ecclésiastiques (de religione. negotia ecclesiaslica) ont toujours été de la compétence des supérieurs ecclésiastiques. Cod. Th., XVI, 2, 23 ; 11, 1, cod. J., I, 4, 29. Nov. J., 83, 1.
(1) Nov. J., 79 ; 83 ; 123, 8, 21-23.
(2) Walter, § 760. Bethmann-Hollweg, § 132, p. 55-58, § 145. Serrignt, § 170-173, 177-187. Cf. Mommsen, dans les Mem. del Instit., II, 311-315.
(3) Cod. Th., XI, 30, 13. Voyez p. 589.
(4) Cod. Th., XI, 30, 49. Stmm., Epist., X, 62.
(5) Cod. Th., XI, 31, 1, 3, cod. /., VII, 62, 5, X, 31, 2. Nov. J., 15, 5.
(6) Ceci fat aboli par Constance en 357 (Goth., ad cod.\Th,, XI, 30, 13 et 27), mais rétabli plus tard (Stmm., Epist., X, 58, 60). Avec lui concourait le vicarius urbis. Cass., Vax., VI, 15.
(7) Goth., ad cod. Th., XI, 30, 11, 13, 27. Stmm., Epist., II, 30. Cass., Var., VI, 4.
(8 Cod. J., VII, 62, 23. - (9) Cod. Th., XI, 30,27, 67. Cass., Var., VI, 3.
lis) (1), soit aux proconsuls (2), selon la proximité du domicile des parties appelantes (3).
Des rationales summarum il y a appel au cornes sacrarum largitionum ; des rationales rerum privatarum, au cornes rerum privât arum (4).
Des jugements rendus par les praefecti urbi (p. 579), par les vicarii ou proconsuls (5), par les comités sacrarum largitionum et rerum privatarum, par les comités, duces ou magistri militum (6), soit en première instance (ex ordine), soit en appel (ex appettalioné (7), vice sacra) (s), il y a appel à l'empereur.
Il n'y a pas d'appel des jugements du préfet du prétoire (9). Cependant, depuis le IVe siècle, on autorisa, sauf certaines restrictions, d'adresser à l'empereur une demande en révision des jugements du préfet du prétoire (supplicatio) (10), et la révision était déléguée par l'empereur soit au successeur du préfet du prétoire, soit au préfet dont il y avait révision, assisté du quaestor sacri palatii (retractatio) (n).