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CHAPITRE CINQUIÈME

La juridiction de l'emperenr (is).

L'empereur est le dépositaire du pouvoir judiciaire civil et criminel. Cependant, à la suite des délégations de juridiction

(1) Cod. Th., XI, 30, 16. Nov. J., 20 pr., 5 ; 23, 3.

(2) C. /., VI, n0B 1682, 1690, 1739. — Bethmann-Hollweg, § 131, p. 42-44.

(3) Cod. Th., I, 10, 7 (Haen.). Nov. Martian., 1 § 2.

(4) Cod. Th., X, 1, 13, XI, 30, 21, 28, 45. L'instance intermédiaire des vicarii mentionnée au cod. Th., XI, 30, 41 , ne fut pas maintenue par Jastinien. Cod. J., II, 9, 4.

(5) Cod. Th., XI, 30, 16, 29, 61. — (6) Cod. /., VII, 62, 38 ; 67, 2.

(7) Cod. Th., XI, 30, 16.

(8) Cod. Th., XI, 30, 3, 13, 61, 62, cod. J., VII, 62, 23. Nov. J., 23, 3. Cass., Var., VI, 15, etc. Bethmann-Hollweg, § 132, ne55. Voyez aussi p. 578.

(9) Cod. Th., XI, 30, 16, cod. J., VII, 62, 19.

(10) Cod. J., I, 19, 5, VII, 42 ; 62, 30, 35, Nov. Th., 13. Nov. J., 82, 12. Walter, § 763. Bethmann-Hollweg, § 169.

(11) Cod. J., VII, 62, 35.

(12) Waltbr, §§ 739, 746, 748. Bethmann-Hollweg, §§ 137, 161, 164. Rudorff, H. d. dr. r., II, 62.

qu'il fait aux hauts fonctionnaires de l'Etat, il prend à l'exercice de la juridiction une part moins considérable que dans la période précédente.

Les motifs d'intervention personnelle de l'empereur sont au nombre de trois ; Yappellalio, la relatio ou consultatio et la supplicatio.

I. Uappellatio. Quand il y a appel d'une cause, jugée par un fonctionnaire dont il y a appel immédiat à l'empereur (p. 629), l'empereur se réserve le jugement de l'appel, ou il le délègue à un juge spécial (jvdeœ delegatus) |i). D'après une loi de Théodose II, l'empereur ne se réserve plus que l'appel qui est fait des judices inlustres, pour autant que leurs jugements sont soumis à l'appel (2), tandis que l'appel fait des judices spectabiles est renvoyé à une commission formée du praefeclus praetorio in comitatu et du quaestor sacri palatii (3).

IL La relatio ou consultatio. Dans des cas difficiles, le fonctionnaire-juge, après avoir terminé l'instruction, peut (4), et parfois il doit (5) s'adresser pour la décision à l'empereur ldi-môme. Il lui envoie par un de ses officiâtes les actes de la procédure avec son projei de sentence, et les écrits réfutatoires (preces refutatoriae) des parties (ô). L'empereur y répond par un rescrit impérial, rédigé par le quaestor sacri palatii assisté du magister epistolarum (7).

Ces consultations furent interdites plus tard par Justinien (s).

Dans des procès criminels d'une haute gravité, et spécialement de lèse-majesté, l'empereur délègue fréquemment le ju-

(1) Cf. cod. Th., XI, 30, 16. « Judex sacrarum cognitionum totius Oriente * (sous Dioctétien). C. /., VI, n° 1673.

(2) Nov.J., 20; 24-31; 126.

(3) Cod, J., VII, 62, 32 pr. Nov. J., 126 pr. Ltd., de mag., II, 15, 16.

(4) Cod. Th., XI, 29, 1 ; 30, 55.

(5) Par ex. dans des procès criminels intentés à des inlustres, darissimi, militaires. Cod. Th., IX, 21, 2 § 3 ; 40, 10, cod. /., XII, 1, 16.

(6) Cod. Th., XI, 29, 5 ; 30, 1, 8, 24, 29, 31, cod. J., VII, 61, 1. Nov. J., 82, 14. Stmm., Epis t., II, 30, X, 39, 50. — Bethmànn-Hollwbg, § 154.

(7) N. D. Or., 17 §2, Occ., 16 § 2. Cod. J., I, 23, 7. Nov. J., 114, 1.

(8) Nov. J., 125.

gement soit au sénat de la capitale (p. 587), soit aux préfets du prétoire ou à d'autres hauts fonctionnaires qui jouissent de la confiance de l'empereur (i).

III. La supplicatio (preces imperatori oblatae, libellus principi datus) (2) est une requête adressée par une partie à l'empereur, pour qu'il juge lui-môme en première instance ou pour qu'il nomme un juge extraordinaire (judex delegatus) (3). Rarement l'empereur intervient personnellement dans l'instruction (4). Généralement il charge le guaestor sacri palatii de rédiger et de signer un rescrit avec lequel le postulant est renvoyé soit au judex ordinarïus, soit à un judex delegatus (5). Le plaignant doit transmettre son libelle et le rescrit impérial au juge, qui les communique à la partie adverse (ô). La suite du procès se fait d'après la procédure ordinaire. •

Les procès dans lesquels l'empereur juge personnellement, sont traités devant le consistorium principis (7), avec le cérémonial prescrit, parfois aussi en présence du sénat de la capitale (p. 587) (auditorium principis) (s).

Le cérémonial, propre à Y auditorium principis ou sacrum9 est observé également dans les causes jugées par des judices siégeant vice sacra, soit ex appellations (p. 625) , soit ex delegatu (sacra audit oria) (9). D'ailleurs, des judices delegati euxmêmes il 7 a appel à l'empereur (10) .

(1) Zos., IV, 14. àmm. Marc, XV, 3 § 1-3, XIX, 12, XXIX, 1 g 23, g 38.

(2) Cod. J., 1, 19-20. Buisson., v. libéllus.

(3) Cette présentation équivaut à la UUs contes tatio. Cod. J., I, 20, 1.

(4) Cf. Cod. /., I, 14, 12.

(5) Cod. Th., II, 7, 1, cod.J., I, 19, 1 ; 22, 1-2 ; 23, 6-7. — Bkthmann- Hollweg, g 145, p. 181.

(6) Cod. Th., IV, 14, 1 g 1 ; 22, 2. Nov. J., 112, 3 pr.

(7) Voyez p. 569. Bbthmann-Hollwkg. g 137, p. 97, auiv., réfute la distinction faite par Hâubold (De consist. princ., p. 230, auiv.) entre Y auditorium et le consistorium principis.

(8) Humbbrt, Auditorium principis, dans le Dict. des ont. gr. et rom. de D. et S. Sbrrigny, gg 32-33.

(9) Brthmann-Hollwrg, g 114, n' 23. — (10) Cod. Th., XI, 30, 16.

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