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CHAPITRE PREMIER

Des citoyens W.

Dès le début de cette période, les hommes libres, d'origine ingénue, domiciliés dans l'Empire romain, jouissent en immense majorité du jus civitatis.

Le droit de cité s'acquiert, comme antérieurement (p. 397), par naissance, par naturalisation et par manumissio justa.

Il se perd, comme dans la période précédente (p. 402-403), par la capitis deminutio maxima et média.

La division fondamentale des citoyens en ingenui et liber- Uni est maintenue. Les libertini restent exclus du jus conubii avec les clarissimes (2), et de l'admissibilité aux fonctions publiques (3); et ils sont soumis, comme antérieurement, aux devoirs du patronat. Môme, depuis Dioclétien et Constantin, la revocatio in servitutem devint la punition ordinaire du libertus ingratus (4). Justinien supprima la distinction entre ingenui et libertini, à l'exception des jura patronatus qu'il laissa subsister (5).

Mais la division la plus importante parmi les citoyens, pendant cette période, c'est celle en classes supérieures, pre-

(1) Walter, § 420. Y. Duruy, Les conditions sociales au temps de Constantin, dans le Compte-rendu de VAc. des se. mor. et poL N. S. T. XVIII (1882), p. 729-772.

(2) Nov. Martian., 4.

(3) Cod. Th., IV, 11, 3, cod. /., IX, 21, 1, XII, 1, 9.

(4) Cod. Th., IV, 11, 3, cod. /., VI, 3, 12 ; 7, 2.

(5) Nov. J„ 78, pr., 1, 2, 5.

nant une part directe au gouvernement central, et en classes inférieures ou gouvernées (i).

Les classes supérieures ou gouvernantes sont principalement au nombre de deux :

1° La Noblesse de l'Empire ou Tordre séûatorien (p. 590), se composant en grande partie de fonctionnaires impériaux effectifs, honoraires ou émérites (honorait) (s) ;

2e La classe nombreuse des fonctionnaires subalternes ou des officiâtes (p. 563).

Les classes inférieures ou gouvernées sont également au nombre de deux :

1° La Noblesse municipale, les decuriones ou curiales (p. 600);

2e L'ordo plebeius (4 qui se compose de plusieurs éléments:

a) Les possessores qui ne font partie d'aucune classe précédente (p. 616);

b) Les negotiatores (p. 617) ;

c) Les artisans ou hommes de métier (artifices, colle giati, corporati) ;

d) La plebs rustica, les rusticani, coloni.

Il sera nécessaire de dire un mot des deux dernières catégories.

§ 1. Les artifices, collegiati, et corporati (4).

On distingue entre les métiers libres et les métiers ou occupations héréditaires.

Parmi les métiers libres sont classés, d'abord, les métiers plus relevés, exigeant un plus long apprentissage, et dont les

(1) Cf. cod. Th., VII, 13, 7 § 2, XVI, 5, 52 pr\, 54. — Bkthmann-Hollwkg, g 127, p. 21-23.

(2) Voyez p. 563. Un des privilèges propres aux honoraH est de pouvoir circuler en voiture dans la capitale. Cod. J., XI, 19, 1.

(3) Durut, 1. 1., 747-757.

(4) Walter, §§380, 400. Kuhn, Org. civ. etmun., I, 75-83.. Srrrigny, §§ 1074-1113, 1122-26. Bouchard, 365. Houdot, Dr. tnun., 1,508, Humbert, Artifices, catabolenses, caudicarii, dans le Dict. des ont. gr. et rom. deD. et S. Durut, 1. 1., 751 suiv.

artisans reçoivent pour ce motif des immunités spéciales (artifices). Ils comprenaient, outre l'architecture, la peinture, la sculpture, l'orfèvrerie, la fonderie, la verrerie, la poterie et d'autres métiers ou industries analogues, aussi la profession de géomètre, de vétérinaire, de médecin et de professeur (i).

Quant à- la condition des autres métiers ou professions, il y a lieu de distinguer entre les deux capitales et les autres communes de l'Empire.

Dans celles-ci, on rencontre, il est vrai, certaines corporations dans lesquelles la profession se transmet héréditairement (colle giati, ut vitutiarii, Netnesiaci, signiferi, cantabrarii, et singularurn urbium corporati (2), comme les centonarii et fàbri) (3). Mais, outre que nous sommes réduits à des conjectures sur la condition de ces colle giati (4), les métiers soumis à la corporation héréditaire (corporati) semblent avoir varié suivant les villes.

A Rome, et «ensuite à Constantinople, le principe de la corporation héréditaire fut appliqué à tous les métiers qui se rap* portaient à Yannona entendue dans le sens le plus large (5) (corporati urbis Romae et Constantinopoleos) (e). Ces corporations sont celles des pistores et des catabolenses , des suarii et des pecuarii (7), des caudicarii et des saccarii, etc. (s), établies à Rome et à Constantinople, et pour pourvoir aux transports par mer, celle des navictdarii (9).

Chacune de ces corporations doit, en faveur de Yannona de la capitale à laquelle elle appartient, des services (munera)

(1) Cod. Th., XIII, 4, 1-4, cod. J., X, 64. Les professeurs sont toujours classés avec les médecins (cod. Th., XIII, 3), qui eux sont énumérés parmi les artifices. Cod. Th., XIII, 4, 2.

(2) Cod. Th., XIV, 7, 2, cf. 1, XII, 19, 1-3, cod. J., XI, 17. Nov. Mqfor., J,§3,§5,§7.

(3) Cod. Th., XIV, 8. — (4) Goth., paratitl. ad cod. Th., XIV, 7.

(5) Gbbhardt, Etude» sur Vapprovis. de Rome et de Constantinople pendant le Bas-Empire (en ail.). Dorpat, 1881, p. 37suiv.

(6) Cod. Th., XIV, 2-6.

f7) Voyez p. 581-582. Cod. Th., XIV, 3-4, cod. J., XI, 15-16.

(8) Sur les caudicarii, qui transportent le froment de Rome a Ostie, voyez Cod. Th., XIV, 3, 2 ; sur les saccarii portus Romae, Cod. Th., XIV, 22.

(9) Cod. Th., XIII, 5-6, cod. J., XI, 1-2. Voyez p. 580, n* 10. •

propres au métier (i). Ces services ne sont pas seulement grevés sur les propriétés foncières (2) des membres de la cor* poration, mais ils s'attachent à la personne môme de ces membres, de manière que ceux-ci sont liés indissolublement à leur corporation, eux et leur postérité (3). On entre dans la corporation :

a) par naissance : origine (a)9

b) par adlectio faite par la corporation (5),

c) par nominatio faite par les autorités compétentes,

d) à la suite de certaines condamnations judiciaires,

e) par entrée volontaire (e).

En retour de leurs charges, non seulement les corporati jouissent de nombreux privilèges (7), mais encore chaque corporation (corpus) a une organisation reconnue par l'Etat. Elle est présidée par des patroni, nommés par la corporation parmi ses membres pour un terme déterminé (s) ; elle a le droit de propriété (9) et peut voter des décréta relatifs aux intérêts de la corporation (10).

Nous mentionnerons, enfin, les ouvriers employés aux fabriques d'armes impériales (fabricenses, p. 574), et ceux qui sont attachés à' divers services des sacrae largitiones, tels que les metallarii , les mutile gi, gynaeciarii et linteones, les monetarii (p. 611) et les bastagarii (p. 611, ne 8, 615). Ils sont liés à leur profession qu'ils transmettent héréditairement (11) « ad divinas largitiones neam sanguinis pertinent tes » (12). Dans la suite, ils obtinrent le moyen de se libérer

(1) Stmm., EpUt., X, 34. Cod. Th., XIV, 7, 1, cf. VII, 21, 3. Nov. Th., 26. Nov. Sev., 2.

(2) Cod. Th., XIII, 5, 2, 3, 19-20, XIV, 3, 2, 3, 13-14, 21 ; 4, 1, 5, 7.

(3) Cod. Th., XIII, 5, 19-20, XIV, 3, 5, 21 ; 4, 5, 8 ; 7, 1-2. Nov. Sev., 2 § 1.

(4) Cod. Th., XIII, 5, 1, 22 ; XIV, 3, 14.

(5) Cod. Th., XIII, 9, 3, XIV, 3, 1. Gkbhardt, 1. 1., 52-53.

(6) Sur ces trois derniers modes, voyez Gbbhardt, 54-56.

(7) Svmm., Epist., X, 34. Cod. Th., XIV, 2, Cod. /., XI, 14. Goth., porcUitl. ad cod. Th., XIII, 5. Gkbhardt, 77 auiv.

(8) Cod. Th., XIV, 4, 9, cf. 3, 2. Gkbhardt, 38-41.

(9) Gebhardt, 42 suiv. — (10) Cod. Th., XIII, 6, 1. Gkbhardt, 41.

(11) Cod. Th., X, 19, 15 ; 20, 1, 11 ; 22, «. — (12) Cod. Th., X, 20, 16.

beneficio principali et à condition de fournir un remplaçant (i). Il leur est défendu en outre de contracter mariage en dehors de la corporation à laquelle ils appartiennent (2), de sorte qu'ils ont une condition intermédiaire entre la liberté et l'esclavage.

§ 2. La plebs rustica, les coloni.

Il y avait encore, à cette époque, des agriculteurs, propriétaires de leurs terres (3), mais les petits propriétaires étaient tellement écrasés par les impôts au paiement desquels ils étaient rigoureusement obligés (4), que les uns recherchaient le patronage d'un riche propriétaire de la province (5), et forts de cet appui, défiaient les ordres des percepteurs des impôts (6), et que d'autres abandonnaient entièrement leurs terres (7) et devenaient coloni sur les biens des riches (s).

Les habitants, appelés dans cette période coloni (9) [inquilini, adscriplitii, originarii, tribvJtarii> censiti, rustici) (10),

(1) Une Constitution de 426 posait encore différentes restrictions à cette condition. Cod. Th., X, 20, 16.

(2) Cod. Th., X, 20, 3, 5, 10, 15. — (3) Walter, § 423.

(4) Amm. Marc, XVI, 5. — (5) Salviak., de gubern. Dei, V, 7, 8.

(6) Liban., de pair oc, 3. Nov. Major., 4 § 2. De là différentes constitutions impériales adversus patrocinia vicorum, cod. Th., XI, 24, cod. J., XI, 53. Voigt, Trois constitutions épigraphe p. 224-226.

(7) De là les mesures relatives aux agri deserti. Cod. J., XI, 58.

(8) Salvian., de gub. Dei, V, 8.

(9) Walter, §§ 422, 510. Kuhn, Org. civ. et mun., I, 257-270, 284-286. Serrigny, § 1127-1174. Marquardt, V, 232-236. — Savigny, Ducolonatrom. (en ail.), dans ses Verm. Schrift., II, 1-66. A. W. Zumpt, De Vorigine et du développement historique du colonat (en ail.), dans le Rhein. Mus., III (1845), 1-69. Giraud, Essai sur Vhist. du dr. franc., I, p. 162. Husohke, Du recens, et du syst. des contr., 145-171. Revillout, Sur Vhist. du colonat chez les Rom., dans la Revue hist. du dr. franc., Paris, 1856, I, 44, suiv. 1857, II, 64, suiv. Wallon, Hist^deVesclav., III, 270-313. H. M. Grmsor, Decolonis, dans les Opusc. phtlol. arfMADvio., p. 267-278. Léotard, Essai sur la condition des barbares dans VEmp. rom. au iv« siècle. Paris, 1873. B. Heistbrbergk, La formation du colonat (en ail.). Leipzig, 1876. T. Petitbien, Essai sur le colonaU Nancy, 1878. V. Durut, 1. 1., 755 suiv. J. Jung, Les rapports agraires dans Vhmpire rom. (en ail.), dans Sybrl's Hist. Zeitschrift, VI, (1879), 43-76.

(10) Savignt, p. 33, 39. Huscher, p. 147. Kuhn, I, 261.

sont des cultivateurs, libres de leurs personnes, ingenxtt (i), même citoyens romains, en tant qu'ils jouissent du conubium (2) et du commercium (a), mais indissolublement liés au sol (servi terrae ipsius)(i)t par la vente duquel ils passent avec le reste de l'inventaire au nouveau, propriétaire (5).

Le sol qu'ils occupent, est cultivé par eux comme locataires du propriétaire, à compte personnel, contre un fermage annuel en nature ou en argent qui ne peut âtre augmenté par le propriétaire (e). Lie propriétaire ne peut leur enlever les terres, ni vendre celles-ci sans que les colons y restent attachés (7).

Il a cependant certains pouvoirs disciplinaires sur eux (s).

Au point de vue de l'impôt, les colons sont soumis à la capitatio hurnana (p. 617), perçue par le propriétaire et transmise par lui aux receveurs (9).

Au point de vue militaire, c'est parmi les colons que les propriétaires prennent généralement les recrues qu'ils sont obligés de fournir (10).

Les colons peuvent être en même temps propriétaires, mais ils n ont pas le droit d'aliéner leurs propriétés (11).

La condition de colonies s'acquiert :

1° Par la naissance : l'enfant né d'une môre colona est colonies (originarii) (12) .

(1) Cod. J., XI, 51, 1. Savignt, p. 12.

(2) Cod. J., XI, 47, 24. Nov. Val., 9. Savignt, p. 28. — Il y avait cependant des restrictions à ce droit. Cod. J., 1. 1. Nov. J., 22, 17.

(3) Mais avec des restrictions. Voyez n* 11.

(4) Cod. J., XI, 51, 1 ; cf. 47, 11, 15, 23.

(5) Savigny, p. 15. Huschkb, p. 146.

(6) Cod. /., XI. 49, 1, 2 ; cf. 47, 23. — (7) Cod. J., XI, 47, 2, 7, 21.

(8) Cod Th., XVI, 5, 52, 54, cod. J., XI, 47, 24. Les colons fugitife sont poursuivis comme des esclaves fugitifs. Cod. Th., V, 9, cod. J., XI, 47, 6, 12, 23 pr. § 2. Ils ne peuvent généralement poursuivre leurs propriétaires en justice. Cod. J., XI, 49, 2.

(9) Cod. Th., XI, 1, 14, 26. Cod. J., XI, 47, 4, 23 pr.

(10) Veg., I, 7. Cod. J., XI, 47, 19, XII, 34, 3, et sur ces passages Walter, § 422, n* 24. Voyez plus loin, p. 642.

(11) Cod. Th., V, 2, 1, cod. /., XI, 49, 2. De là ces propriétés s'appellent parfois pecvlium. Cod. Th., V, 10, 1, cod. /., XI, 47, 23 § 2; 49, 2.

(12) Cod. Th., V, 10, 1. Il y avait cependant quelques exceptions & ce principe. Si les parente appartiennent a plusieurs propriétaires, il y a, en ce qui concerne la condition des enfante, des dispositions diverses. Walter, § 510, n* 77.

2° Volontairement, soit par déclaration judiciaire (i), soit par le mariage avec une personne de cette condition, accompagné de la déclaration de s'associer à son sort (2).

3° Par la prescription, qui suit un service de trente ans comme colon (3).

4° Par punition, comminée contre les mendici validi (4).

5° Par une décision impériale, distribuant des peuplades barbares, après leur soumission (captivitas, deditio), comme colons (attributi) parmi les propriétaires (5).

On ne peut sortir volontairement du colonat (ô). On en sort:

1° Par prescription (7) ;

2° Dans la suite, par l'obtention de la dignité épiscopale (s).

L'origine du colonat, dont nous venons d'exposer les caractères, et qui, au ive siècle, était très nombreux (9) et répandu sur tout l'Empire, remonte certainement à la an du 11e siècle (10) ; mais les opinions des savants sur la manière dont le colonat naquit, sur l'époque précise de son origine, et sur la condition juridique des colons antérieurement au iv6 siècle (11), sont fort divergentes (12).

§ 3. V inégalité des citoyens au point de vue des droits

et des charges.

Les différents ordres de citoyens que nous venons d'étudier, ne se distinguent pas seulement par la condition sociale, mais

(1) Nov. Valent, 9 § 5. Cod. /., XI, 47, 22. Salvian., degub. Dei, V, 8.

(2) Nov. Valent., 9 § 5-6. — (3) Cod. J., XI, 47, 19, 23 § 1.

(4) Cod. J., XI, 25, 1. Nov. /., 80, 5.

(5) Cod. Th., V, 4, 3(p. 460 Haenel). Eumen., Paneg. Constant. Caes., 8, 9.

(6) Cod. J.y XI, 47, 21.

(7) Cod. Th., V, 10, 1. Nov. Val.,9pr. § 1-3. — Ce mode de libération fat aboli par Justinien. Cod. J., XI, 47, 23 pr.

(8) Nov. /., 123, 4, 17.

• (9) Des villages entiers appartenaient à un seul propriétaire. Lib., depatroc., 4.

(10) Maroian., Dig., XXX, 1, 112 pr. (inquilini). Réécrit d'Alexandre de 225, dans le cod. /., VIII, 52, 1 (adsëriptitii).

(1 1) La première Constitution impériale qui les concerne, parmi celles qui nous sont conservées, est de 332. Cod. Th., V, 9, 1.

(12) Ces opinions dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer, sont exposées et discutées par Heisterbergk , dans l'ouvrage cité p. 637, n* 9. Voyez aussi Jung (cité ib.) et Mommsen, dans le Hermès, XV (1880), 410411.

encore par l'inégalité de leur participation aux droits et aux charges des citoyens.

I. La liberté de domicile et de profession. On remarque, dès le début de cette période, une tendance marquée à supprimer autant que possible la liberté des professions, en rendant celles-ci héréditaires. Le principe de l'hérédité s'applique à la Noblesse de l'Empire ou clarissimi (p. 591), aux officiâtes cohortales (p. 566), aux veterani (i), aux collegiati et aux corporati (p. 635-636), aux ouvriers de divers services des sacrae largitiones (p. 636) et aux coloni (p. 638). Les membres de plusieurs de ces classes, tels que les decuriqnes et les corporati, ne sont pas seulement liés à leur condition ou profession, mais encore à leur domicile d'origine (2).

D'autre part, tout commerce (mercimonium) est interdit à ceux qui sont nobiliores natalibus et honorum luce conspicui et patrimdnio ditiores (3).

II. Les droits privés communs à tous les citoyens, sont le jus conubii et le jus commercii, sauf les. restrictions apportées à l'exercice de ces droits, en ce qui concerne les libertini (p. 633), les ouvriers de divers services des sacrae largitionesJ$. 637), et les coloni (p. 638). De plus, les droits de l&patria potestas sont de plus en plus limités (4). À l'époque de Dioclétien déjà, il était défendu au père de vendre ses enfants (5), et Constantin (319 après J.-C.) décréta la poena parricidii contre le père qui mettrait son enfant à mort (ô).

III. Quant au seul droit publirc qui reste aux citoyens, le jus honorum, ne peuvent être admis aux fonctions publiques :

1° Les libertini (p. 633) ;

2° Du moins encore sous Théodose II, les citoyens origi-

(1) Voyez plus loin, p. 642-643.

(2) Kuhn, Org. civ. et mun.f I, 5. — Le libre choix du domicile est reconnu spécialement & ceux qui ont exercé la profession d'avocat (cod. J.f X, 55, 1), aox professeurs de peinture (cod. Th., XIII, 4, 4 § 7), et aux vétérans (1b., VII» 20, 8).

(3) Cod. J.y IV, 63, 3. — (4) Serrignt, § 1189-1193.

(5) Cod. J., IV, 43, 1. — (6) Cod. Th., IX, 15, 1, cod. J., IX, 17, 1.

naires de certains pays déterminés, comme les Carthaginois et les Egyptiens (i) ;

3° Depuis le ve siècle, les païens (2), les juifs (3), et les hérétiques (4).

IV. Inégalité des citoyens devant la loi civile et criminelle. Non seulement plusieurs ordres de citoyens jouis* sent d'une juridiction privilégiée (p. 626), mais encore plusieurs lois ou constitutions prescrivent des peines (5) ou des amendes différentes (ô) selon l'ordre auquel appartient le citoyen condamné. De plus, les citoyens des classes inférieures sont soumis aux châtiments corporels et à la torture des fonctionnaires et des juges, tandis que les classes supérieures, jusqu'aux decuriones inclusivement (7), en sont exemptées.

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