‹ Le droit pubde romainChapitre 153 sur 185 · V. Division des citoyens a u point de vue religieux(s · texte numérisé non relu

V. Division des citoyens a u point de vue religieux(s

En 311 fut publié le premier édit de tolérance en faveur du Christianisme (9).

En 341 les sacrifices païens sont proscrits (10), et vers 382 les privilèges et les revenus des collèges de prêtres sont confisqués (11). Au Ve siècle, les païens étaient exclus des fonctions publiques (ne 4).

(1) Isidor. Pblus., Epist., I, 485, 486.

(2) Zos., V, 46. Cod. Th., XVI, 10, 21 ; cf. 5, 42.

(3) Cod. Th., XVI, 8, 16, 24. Ils sont cependant admissibles au décurionat et a la profession d'avocat (cod. Th., XVI, 8, 3, 24, cf. XII, 1, 99, 157, 158, 165).

(4) Cod. Th., XVI, 5, 29, 42. Goth., paralitl. ad cod. Th., XVI, 5.

(5) Goth., paratitl. ad cod. Th., IX, 40, p. 316.

(6) Cf. cod. Th., XVI, 5, 52 pr., 54.

(7) Cod. Th., XII, 1, 39, ibiq. Goth., 47, 153. Houdot, Dr. mun., I, 609.

(8) Waltrr, § 359. Marquardt, VI, 112-117. Bouchard, 185-194. Rukdiobr, De statu et conditione paganorum sub imperatoribus Christ, post Constantinum. Breslau, 1825. Ds Rossi, dans le Bull, di Arch. Christ., 1865, n° 1, p. 5, suiv., 1866, n°4, p. 53, smv., I868,n°4,p. 49, suW.Gr. Dob- BBL8TON, De carminé Christiano cod. Par. 8084 contra fautores paganae superstitionis ultimes. Louvain, 1879.

(9) Laotant., de morte per sec. 34. Euskb., hist. écoles., VIII, 17.

(10) Euseb., vita Const., IV, 25. Cod. Th., XVI, 10, 2, 3, 4-13, 15, 18-19, 23, 25. — Le paganisme fat rétabli soas le régne de Julien l'Apostat, 361-363 après J.-C.

(U) Cod. Th., XVI, 10, 14, 19, 20. Symm., Epist., X, 61. Zosim., IV, 59, V, 38. — Marquardt, VI, 114, n« 8.

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Les juifs conservent la liberté de leur culte, et leur constitution propre sous leurs patriarche et primats (1). Pour le reste, ils sont soumis au droit romain commun (2). Il est interdit aux chrétiens de contracter mariage avec des juifs (3). Ceux-ci sont inadmissibles aux fonctions publiques de l'Etat, de môme que les chrétiens hérétiques (p. 641).

De nombreux privilèges sont accordés aux membres du clergé catholique séculier et régulier (4); et une certaine juridiction, aux évoques (p. 624).

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