‹ Le droit pubde romainChapitre 154 sur 185 · VI. Les charges ou munera · texte numérisé non relu

VI. Les charges ou munera

]o Les charges militaires (5).

Le service militaire n'est plus imposé à tous les citoyens comme une charge personnelle ; mais certaines classes de citoyens, à savoir les clarissimi et honorati, les officiâtes, les decuriones et les autres possessores, sont obligées de fournir des recrues (praebitio tironum) (0). En outre, les citoyens doivent en général fournir les chevaux nécessaires aux armées fequorum conlatio) (7), et, en cas de réquisition, les logements militaires (metaia) (s).

Parfois ou dans certaines contrées on exigeait, au lieu des recrues ou des chevaux, d'après une taxe déterminée, une somme d'argent, perçue par les temonarti ou capitularii (9).

L'immunité des charges militaires fut accordée,' dans la suite, à ceux qui gèrent ou ont géré une fonction à laquelle est attaché le titre à'inlustris ou de spectabilis ou certaines autres fonctions de la Cour (10).

(1) Goth., parât, adcod. 2%., XVI, 8.

(2) Cod. Th., II, 1, 10, cod. /., I, 9, 8.

(3) Cod. Th., XVI, 8, 6, cod. J., I, 9, 6.

(4) Goth., paratitl. adcod. Th., XVI, 2, p, 20, suiv.

(5) Walter, §§416, 417. Serrigny, § 38, 381-408. Rkvillout, Derom. eœercitus delectu et suppîemento ab Actiaca pugna usque ad aevum Théodosianum. Paris, 1859.

(6) Cod. Th., VII, 13, 7, 13, 14, 15, 18, 20. Nov. Th., 44, 2-3. Vbg., 1,7.

(7) Goth., paratitl. adcod. Th., XI, 17.

(8) Cod. Th., VII, 8, cod. /., XII. 41.

(9) Cod. Th.. VII, 13, 7, 13, 14, 20. Nov. Th., 44, 3. — Goth., paratitl. ad cod. 7%., XI, 17.

(10) Cod. Th., XI, 18, 1, cf. VI, 26, 4, VII, 8, 3. Nov, Th., 32.

Cependant le service personnel est obligatoire pour tous les fils de vétérans, capables de porter les armes (i) ; de môme que ce service est héréditaire dans les familles des soldats des confins militaires (limitanei, ripenses, riparienses, burgarii), établies ici d'une manière permanente sur les terres qui leur sont assignées, et protégées par des burgi ou petits forts (a).

En temps de nécessité, tous les habitants (3), et môme les esclaves (4), sont appelés sous les armes. Toutefois les bourgeois et les corporati de Rome sont exempts du service militaire, si ce ifest pour la défense des remparts et des portes de la ville (5).

2° Les contributions directes ou munera patrimo* niorum (e).

Les possessores de toute classe sont soumis à la capitatio terrena et à Yannona (p. 616) ; les negotiatores , à la lustralis collatio; les coloni, à la capitatio humana (p. 617). En outre, les clarissimi, à l'exception de certaines catégories mentionnées plus haut, sont astreints à l'impôt de la foUis ou des sept solidi, à Yaurum oblaticium, à la votorum oblatio (p. 618), et aux charges extraordinaires de la préture et de la questure (p. 590). Uaurum coronarium est l'impôt spécial des decuriones (7).

3° Les munera civilia, personalia ou corporalia (s). Ce sont :

a) Les munera municipalia ou curiae (p. 596), imposés spécialement aux decuriones (9), à moins que l'immunité ne

(1) Cod. Th., VII, 1, 5, 8; 22, 1, 2, 4, 6. Kuhn, Org. civ. et mun., I, 148-149.

(2) Voyez p. 607. Cod. Th., VII, 14-15. Nov. Th., 31. Cod. J., I, 27, 2 § 8, XI, 59, 2, 3. Prooop., hist. arc., 24. Goth. ad cod. Th., VII, 14, 1. Bobokino, I, 290, suiv. Serrigny, § 451, § 1117. Kuhn, 1. 1., I, 138-140.

(3) Cod. Th., VII, 13, 17, ibiq. Goth., Nov. Th., 20.

(4) Cod. Th., VII, 13, 16. Stmm., Epist., VI, 64. — (5) Nov. Th., 43 g 2.

(6) Cod. J., X, 41 ; 62. Kuhn, 1. 1., I, 60-68. Walter, § 398.

(7) Voyez p. 619. Au nombre des munera patrimonii on compte aussi la protostasia, les sacerdotia et la decaprotia. Cod. J., X, 41, 8 ; 61. Goth., ad cod. Th., XI, 23, 1.

(8) Cf. cod. J., XII, 47, 1.

(9) Cod. Th., XII, 1, pwim; 5; 12, cod. J.,X, 40; 42-43; 62, 1 ; 65-66; 68.

leur soit accordée par l'empereur numéro liberorum vel pau perfate (i). ■ •

b) Les munera sordida (2). Telles sont l'obligation de faire de la farine, de cuire du pain, de cuire de la chaux, de faire des corvées et des ouvrages de différente nature, de fournir des paraveredi ou chevaux de course sur les chemins où la poste n'est pas établie, de faire des parangariae ou charrois extraordinaires, l'obligation de livrer des bois de charpente, des planches, du charbon, de travailler aux constructions ou réparations des édifices publics ou sacrés, des chemins et des postes, les fonctions de capitufarius ou temonarius (p. 642), etc. (3).

L'immunité de toutes ces charges personnelles et sordides est accordée (4), en général, aux membres de Tordre sénatorien et aux honorati (5), aux officiâtes après un service d'un certain nombre d'années (0), spécialement aux officiâtes palatini (7), pour certains d'entre eux môme pendant leurs fonctions (s), aux églises (9) et aux membres du clergé (10), aux professeurs et aux médecins (11) et, en général, aux artifices cités p. 635 (12), et aux vétérans (13).

Les corporatif spécialement les corporati urbis Roniae et Constantinopoteos (p. 635}, ont à supporter des charges spé-

(1) Cod. Th., XII, 17, 1, cod. J., X, 51. Les avocats sont exemptés de la plupart de ces munera par une novelle de 439. Nov. Th., 16 § 4. Cf. cod. /., X, 55, 1.

(2) Cod. Th., XI, 16.

(3) Cod. Th., XI, 16, 15 et 18. Nov. Th., 21 §3. Goth., paratitl. ad cod. Th., XI, 16, p. 116. Skrrigny, § 907. Bouchard, 307-309, 316-319.

(4) Skrrigny, §908. Une Novelle de 441 (Nov. Th., 21 § 3) abolit ces immunités.

(5) Cod. Th., XI, 16, 15 et 18, cod. /., XII, 1, 4. Cf. Kuhn, Org. dv. et mun.9 1, 225-226.

(6) Cod. Th., VIII, 4, 1, 8 § 1, 11.

(7) Cod. Th., VI, 35, 1, 3, cod. J., XII, 5, 2.

(8) Cod. Th., VI, 23, 4 ; 26, 14, XI, 16, 15. — (9) Cod. Th., XI, 16, 15, 18.

(10) Goth., paratitl. ad cod. Th.. XVI, 2, p. 20-21.

(11) Cod. Th., XI, 16, 15, 18 ; XIII, 3, cod. /., X, 52 ; 67. Kuhn, Org. civ. etmun., I, 250, n* 1914. Serrigny, §§ 1015-1024.

(12) Cod. Th., XIII, 4, 1, 2, cod. J., X, 64.

(13) Cod. Th., VII, 20, 6, cod. J., VII, 64, 9, X, 54, 2, 3, XII, 47, 1.

ci al es, et sont, par conséquent, exemptés de celles qui ne concernent pas leur métier (1).

Pour plusieurs catégories de personnes exemptées, par exemple, pour les professeurs, les médecins et les officiâtes palatini émérites (2), l'immunité se transmettait héréditairement.

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