CHAPITRE DEUXIÈME
La plèbe, la clientèle et le patriciat du temps
de la République (1).
Peu d'années après la chute de la Royauté, la plèbe entreprend, au sujet des droits réservés au patriciat, une lutte acharnée qui dura plus de deux siècles, ^ous ne décrirons pas les phases successives de cette lutte politique; nous n'entrerons pas dans le détail des causes qui l'ont provoquée, ni des circonstances qui l'ont alimentée. Ce sujet est du domaine de l'Histoire politique. Nous marquerons seulement les étapes qui ont conduit la plèbe à l'égalité politique avec le patriciat et qui ont effacé, au point de vue du droit privé et du droit public, les anciennes distinctions de naissance.
La première année de la République, 509 avant J.-C, la lex Valeria donne à tous les citoyens le droit d'en appeler aux comices centuriates des sentences capitales prononcées par les consuls : jus provocationis.
La première secessio plebis, en 494, est suivie de la création de deux magistratures plébéiennes, le tribunatus plebis et Yaedilitas, qui ont pour mission de défendre la plèbe contre le pouvoir des consuls, magistrats patriciens. Dès lors aussi la plèbe, sous la présidence de ses magistrats, se réunit [concilia plebis) pour délibérer sur ses intérêts, et elle prend des décisions, n'ayant cependant force obligatoire que pour elle seule (plébiscita).
(1) Lange, I, 567-681. Madvig, I, 85-92. C. F. Schulze, Lutte de la démocratie et de raristocratie à Rome [en ail.). Altenburg, 1809. Hennebert, Histoire de la lutte entre les patriciens et les plébéiens à Rome. Gand, 1845. Schuermans, Histoire de la lutte entre les patriciens et la plèbe à Rome. Bruxelles, 1845. Kiehl, La législation de Licinius Stolon (en neérland.), dans la Mnemosyne. Leiden, 1852, T. I, 157, 215,257. Wachsmuth, Histoire des partis politiques des temps anciens et modernes (en ail.). Braunschweig, 1853. T. 1, p. 170. Fustel de Coulanges, Lacitéant., 341-370. Belot, Hist. des chev. rom,, 1, 35-93. Gerlach, Contributions ci Vhistoire de la constit. de la Rép. rom. (en ail.). Bâlo, 1871.
La loi des XII Tables, en 450, prononce l'égalité de tous les citoyens devant le droit civil et criminel (i).
La lex Valeria et Horatia de 449 accorde aux plébiscita, sous certaines conditions, force légale pour tous les citoyens. Depuis lors les patriciens et les clients sont admis, en fait, aux concilia plebis.
La lex Canuleia de 445 abolit la défense du conubium entre le patriciat et la plèbe.
En 444, la plèbe est déclarée admissible au tribunat militaire avec puissance consulaire, et, en 420, à la questure.
La lex Licinia de consulatu, en 367, admet les plébéiens au consulat. Ensuite ils arrivent successivement aux autres magistratures : à Tédilité curule depuis 364, à la dictature en 356, à la censure en 351, à la préture en 337.
Reste le jus sacerdotiorum , droit corollaire du jus sacrorum. Déjà avant que le consulat leur eût été ouvert, les plébéiens avaient été admis au collège des X viri sacris faciundis (367). Enfin, la lex Ogulnia (300) leur ouvre les collèges des pontifices et des augures. Cette loi clôt, peut-on dire, la lutte politique entre la plèbe et le patriciat.
En ce qui concerne les jura gentilicia, il faut distinguer entre les familles plébéiennes d'origine servile, c'est à dire celles qui descendent des clients et des affranchis (2), et les familles plébéiennes d'origine ingénue (3) qui depuis la République acquirent le droit de cité par naturalisation (4). Ces familles, d'origine latine, italique, étaient organisées en gentes, comme les anciennes familles romaines {gens Mamilia, gens Porcia etc.), et elles jouissaient, après leur admission à la cité romaine, des jura gentilicia reconnus par la loi (5).
(1) Becker, II, 2, 130, 132. — (2) Voyez p. 32.
(3) « Quorum majorum nemo servitutem servivit. « Cic, Top,, 6 § 28.
(4) Willems, Le Sénat, I, 15.
(5) Généralement on considère comme fondée la prétention des patriciens dont un plébéien leur fait reproche chez Tite-Live, X, 8 : « vos solos gentem habere, » et partant, on dénie à toutes les génies plebeiae la jouissance des jura gentilicia. Cependant, ni la définition de la gens donnée par Cicéron
(Top., 1. 1.), ni les définitions des jura gentilicia données par la loi des XII Tables (voyez p. 40), n'autorisent a exclure, du temps de la République,
Cependant l'exercice des droits gentilices tomba en désuétude vers la fin de la République. Le jus haereditatis est encore mentionné du temps de César (i).
Dans la lutte entre le patriciat et la plèbe, les clients (s), iout en appuyant leurs patrons, c'est à dire le parti patricien (3), participent aux conquêtes politiques de la plèbe. Depuis qu'ils sont admis aux concilia plebis, la communauté d'intérêts les engage à faire cause commune avec la plèbe contre le patriciat; et les clients finissent par se confondre entièrement avec la plèbe.
A mesure que s'achève l'émancipation politique de la clientèle, les anciens rapports du patronat se relâchent. Ainsi, l'on rapporte qu'en 450 avant J.-C, des clients comparaissaient eux-mêmes en justice (4), et qu'en 391 des clients de la gens Furia déclarèrent leur intention de voter aux comices contre un membre de cette gens (5).
Différentes causes faisaient cesser les rapports de clientèle:
1° L'extinction de la famille du client, ou de celle du patron;
2° Plus tard, l'exercice d'une magistrature curule par un client rompait les liens de la clientèle (6).
La sanction religieuse finit aussi par ne plus être appliquée. De la sorte l'antique institution de la clientèle se transforme complètement (7). Les clients de la fin de la République et
tcu tes les gentes plebeiae do l'exercice de ces droits. Voyez un article de L. Roersch dans la Revue de V Instruction publique en Belgique, nouv. série, T. XV, p. 189-191 (Gand, 1872), et Bklot, Hist. des cher, rorn., II, 33-46.
(1) Sl'et., Caes., 1. Gaj., III, 17 (2e siècle après J.-C,) dit : - Totum genti- Hciunijus in desuetudinem abiisse. »
(2) Becker, II, 1, 157-164.
(3) Cf. Liv., II, 56, 64 etc. Voyez Niebuhr, H. r., I, 618.
(4) Liv., III, 44. — (5) Liv., V, 32. — (6) Plutarch., Mar., 5.
(7) Les sources se taisent complètement sur l'histoire do cette transformation. On ne peut pas admettre avec Niebuhr (H. r., II, 360) et Goettling (130, 316) (pie la dissolution de la clientèle ait été l'œuvre do la loi des XII Tables. Vovez Bkcker, II, 1, 162, Fustel de Coulanges, La cité antiq., 318-323. D'après Broecker (ouvr. cité, p. 26, ne 3) la clientèle fut dès l'origine une institution purement privée. M. Voigt (ouvr. cité p. 26, ne 3) a essayé de reconstruire l'histoire de la transformation successive de la clientèle.
ceux de l'Empire sont des courtisans (salutatores) , des parasites, qui s'attachent de leur gré à la personne d'un riche (dominus, reœ), pour être admis à sa table ou pour recevoir certains dons en nature et en argent (sportulae) (1).
L'on peut dater du commencement du mc siècle avant J.-C. l'égalité politique des citoyens romains. Les patriciens conservèrent, il est vrai, jusque sous l'Empire certains droits spéciaux, les fonctions d'interreat, de reœ sacrorum, des flaminats majeurs et des saliens; mais ces privilèges étaient largement contrebalancés par l'exclusion rigoureuse des patriciens du tribunat et de l'édilité de la plèbe.
Le patriciat se maintient comme noblesse de naissance. Il ne jouit plus dans l'Etat d'une prépondérance politique, mais d'une- grande considération sociale, qui s'attache partout à une haute naissance et aux familles dont les ancêtres se sont illustrés dans les carrières politiques ou militaires.
Cependant il y avait des moyens de passer de la plèbe au patriciat et vice-versa.
Le citoyen plébéien acquiert le patriciat, en se faisant adopter par un patricien (2).
Le patricien devient citoyen plébéien :
1° En cas d'adoption par un plébéien (3).
2° Par la transitio ad plebem (4).
(1) Marquardt, VII, 200 suiv. Heuermann, Des clients sons les premiers empereurs rom. (en ail.), Munster, 1856, et Recherches sur la sportula des clients (en ail.). Burgsteinfurt, 1875. Friedlaender, Mœurs rom. (en ail.). Leipzig, 1862, I, 207-260. Synnerberg, De clientelae apudRom. sub Caesaribus ratione. Helsingfors, 1865.
(2) Cic, de leg.t II, 3. Lange, I, 136. Mommsen, Rech. rom., I, 75. Les exemples ne remontent pas au delà de la seconde moitié de la République.
(3) Liv., Epit. LIV. Val. Max., V, 8, 3. Cic, de fin., I, 7. Lange et Mommsen, 1. 1. Même observation qu'à la note précédente.
(4) Cf. Mommsen, II, 36, et Rech. rom., I, 123-27, et l'appendice de ce Tome, 399-411. Lange, I, 137-41, et De la transitio ad plebem (en M.). Leipzig,
1864. Dernburg, De la transitio ad plebem (en ail.), dans le Rhein. Mus.
1865. T. XX, 90-108. L. Holzapfel, De transitions ad plebem, Leipzig, 1877. Mommsen a nettement distingué entre ces deux modes d'acquisition de la plcbitas : le premier, qui la produit indirectement, et qui donne au patricien adopté
Dans le cours de la République le nombre des familles patriciennes décrut continuellement; à tel point que vers la fin on ne cite plus qu'une douzaine de g entes dans le sein desquelles il y eût encore des familles patriciennes (i).
un nom gentilice plébéien, le second, qui confère la plébité directement et qui laisse à Tex- patricien son nom gentilice propre. C'est ce dernier mode qui d'après Mommsen porte le nom technique de transitio ad plebem (Cic, Brut., 16). Mais en quoi consistait cette formalité ? Là dessus il n'y a que des conjectures. Mommskn pense qu'elle se faisait par une simple déclaration devant les comitia calala, sans intervention de lex curiata; et que c'est a elle que se rapporte l'acte appelé par Aulu-Gellk (XV, 27) saerorum detestatio (Voyez p. 51-52). D'après Lange, ad contraire, la transitio ad plebem se faisait par une adrogatio fiduciae causa, suivie d'une emancipatio fiduciae causa,
(1) Voyez sur l'histoire de la décroissance numérique du patriciat Willems. Le Sénat, I, 69-88, 96-103, 268-274, 366-367, 395 et 556.