I. Adrogatio
Après que le collège des pontifes a fait une enquête (causae cognitio) (5) sur les causes de l'adoption, sur le sort réservé au culte de famille et au culte gentilice de Yadoptandus, etc., et qu'il a porté un décret favorable, les comices curiates sont convoqués pour voter sur l'adoption. Le consentement des deux parties étant constaté (0), le président (7) soumet au vote des comices la rogatio suivante :
(1) Ps. Cic, de dom., 29 § 77. Gell., V, 19 § 4. Gaj., I, 99.
(2) Gaj., 1, 104. Ulp., VIII, 7».
(3) Ulp., VIII, 2-3. Cf. Gaj., I, 98-99. Gell., V, 19 § 1-2.
(4) Becker, II, 1, 392. Mommsen, II, 35-36. Marquardt, VI, 293-294.
(5) Gell., V, 19 : « Sed adrogationes non temere nec inexplorate cornmittuntur : nam comitia, arbitris pontificibus, praebentur, quae « curiata» appellantur, aetasque ejus> qui adrogare vult% an liberis poiius gignendis irtonea sit, bonaque ejus, qui adrogatur, ne insidiose appetita sint, considmxtur, jusque jurandum a Q. Mucio, pontifice maximo, conceptum dicitur, quod in adrogando juraretur » . Cf. Ps. Cic, de dom., 13 § 34. «* Quae causa... cuique sit adoptionis, quae ratio generum ac dignitatis. quae sacrorum, quaeri a pontificum collegio solet. « Cf. ib., 14 § 36. — Bouché-Lecleroq, Les pontifes de Fane. Rome, p. 205.
(6) «» Quae species adoptionis dicitur adrogatio, quia et w, qui adoptât, rogatur, id est interrogatur, an velit eum, quem adoptaiurus sit.justum sibi filium esse ; et is, qui adoptatur, rogatur, an id /îeri patiatur ; et populus rogatur, an id fierijubeat. » Gaj., I, 99.
(7) D'après Mommsen, II, 35, ne 3, la présidence aurait appartenu au pontifex maximus.
« VelitiSy jvbeatis uli L. Valerius L. Titio tara jure legeque filius siet, quam si ex eo pâtre matreque familias ejus nattes esset, utiqie ei vitae necisque in eum potestas siet, xdi patri endo filio est. Haec ita uti dixi, ita vos Quirites rogo(\). »
Ne peuvent être adrogés ni les femmes, ni, dans le droit ancien, les impubères (2).
Les comices curiates conservent cette attribution jusqu'aux premiers siècles de l'Empire (3).
2° lïadoptio per aes et libram (4) est un acte civil qui se passe entre les deux parties intéressées, en présence d'un magistrat judiciaire.
En principe, la patria potestas, dans toute sa rigueur, appartient au pater familias, sa vie durant.
Quand le filius familias atteint l'âge de puberté, il passe de l'enfance à \a,juvéntus (5), par une cérémonie religieuse qui est célébrée ordinairement aux Liberalia (e) (17 mars). Il dédie au dieu Lar les insignia pueritiae, la bulla (7); il dépose la toga
(1) Gell., V, 19. Cf. Ps. Cic, de dom., 29 § 77.
(2) - Cum fmninis nulla comitiorum communio est. » Gell., V, 19 § 10. Cf. ib., § 7. Gaj., I, 101-102. Ulp., VIII, 5.
(3) Tibère est adrogé par Auguste, lege curiata, Suet., Aug., 65; de même Néron par Claude. Tac, Ann.f XII, 26, 41. — Depuis Dioclétien $86 après J.-C.) la lex curiata est remplacée par un rescrit impérial : « ex indulgentia principali. » Cod., VIII, 48. 2.
(4) Gell., V, 19. Gaj., I, 134. Cf. Suet., Aug., 64. D'après Mommsen, Rech. rom., I, 76-77, dans les premiers siècles de la République le collège des pontifes aurait eu un droit d'enquête aussi dans ce mode d'adoption. — A ces deux modes on peut encore ajouter Yadoptio per testamentum. Bien que sous l'Empire cette adoption n'eût en réalité d'autres effets que la haeredis institutio sub conditione nominis ferendi (Dig., XXXVI, 1, 63 § 10), il semble que sous la République elle produisait pour l'adopté les mêmes effets civils que l'adoption entre vifs. Peut-être, dans le principe, devait-elle être ratifiée par une lex curiata. Voyez Bachofen, De V adoption testamentaire (en ail.), dans les Ausgew. Lehren des roem. Civilrechts, Bonn, 1848, p. 228, et surtout Mommsen, dans le Hermès, T. III, 1868, p. 63-66, 68-70. Le droit d'adopter par testament semble avoir existé aussi pour les femmes. Cf. Ciç., ad Ait., VII, 8 § 3. Mommsen, 1. 1., 64-65.
(5) Marquardt, VII, 121-133.
(6) Ovid., Fast.i III, 771 suiv. Cic, ad Att.t VI, 1 § 12.
(7) Propert., V, 1, 131. Pers., V, 31.
praetexta (1) et se revêt de la toga virilis (2). Ensuite il est conduit par son père, accompagné de parents et d'amis, au fonim, et inscrit dans une tribu sur la liste des citoyens (3), probablement au tàbularium des tribuns au Capitole (4). Dès lors (5) il est astreint au service militaire, et admis à l'exercice des droits politiques (jus suffragii et honorum) (ô).
Mais la majorité politique n'entraîne pas la majorité civile (7). Les effets de la patria potestas peuvent être suspendus momentanément, par ex., quand le fils est soumis à Yirnperium militaire du consul; mais elle ne cesse réellement, et l'enfant in patria potestate ne devient sui juris que dans les cas suivants (s) :
1° par la mort naturelle ou civile du paterfamilias;
2° par emancipatio (9). L'émancipation est un acte de droit
(1) Cic, de amie, 10 § 33. Nie. Dam., vit. Caes., 4.
(2) Cic, Phil., II, 18. Elle se nomme aussi pura (Cic, ad Att.y V, 20 § 9), libéra (Prop., 1. 1.). Dès lors le jeune homme est vesticeps, tandis qu'auparavant il était investis (Paul. Diac, p. 368. Cf. Macrob., Sat., III, 8 § 7).
(3) App., B. c, IV, 30. Cf. Nie. Dam., 1. 1. Dion. Cass., LV, 22, LVI, 29: Sknbo., Epist., 4 § 2.
(4) Marquardt, VII, 123, n8 11. *
(5) Sous l'Empire l'âge légal de puberté était de 14 ans pour les garçons. Voyez p. 77. D'autre part, sous la République, l'âge requis pour le service militaire, et partant pour l'exercice du jus suffragii, était de 17 ans (16 ans révolus d'après Becker, II, 1, 215; 17 ans révolus d'après Marquardt, VII, .121, n° 1, Mommsen, I, 488, ne 3, Madvig, II, 468). De cette contradiction il y en a qui ont conclu que la toge virile n'était prise qu'a l'occasion de la majorité politique, distincte de la majorité civile (puberlas). Tel est l'avis de Rein, Dr. c, 148, ne 1. Il semble plus probable que jusqu'aux derniers siècles de la République 1 âge légal de puberté coïncidait avec la majorité politique (16 a 17 ans), et que seulement vers la fin de la République et surtout sous l'Empire, alors que les droits politiques du citoyen eurent été singulièrement restreints, la prise de la toge virile comme reconnaissance légale de l'âge de puberté fut mise à 15 et ensuite à 14 ans. C'est l'opinion de Savigny, Système du dr. r., III, 59, développée davantage par Marquardt. VII, 125-130.
(6) « Filiusfamilias inpublicis causis loco patrisfamUias habetur. » Dig., I, 6, 9.
(7) Le père exerce sa potestas même à l'égard de son fils, devenu magistrat. Cf. Lrv., IV, 45. Cic, de inv., II, 17 § 52. Val. Max., V, 4, 5. Dionts., II, 26.
(8) Gaj., I, 127-129, 132. Ulp., X. Paull., II, 25. — Marquardt, VII, 4. Walter, § 548. Rein., Dr. c, 496-499. Madvig, II, 176-177.
(9) Lange, I, 137. Unterholzner, Des formalités de l émancipation (en ail.), dans le Zeitschrift fuer gesch. Rechtsw. Berlin, 1816. T. II.
privé qui se passe devant le magistrat judiciaire, et qui a pour effet d éteindre la patria potestas. L'enfant émancipé non-seulement devient suijuris, mais encore il sort juridiquement de la famille de §on père pour fonder une famille nouvelle.
La mort du paterfamilias scinde la familia en plusieurs familiae. « Quum paterfamilias moritur, quotquot capita ei subjecta fuerint, singulas f ami lias incipiunt habere; singuli enim patrumfamiliarum nomen subeunt (1). «
Mais entre les enfants qui au moment de la mort du paterfamilias se trouvaient encore sous sa patria potestas, et entre eux seuls, subsiste la parenté légale, appolée agnatio (2). « Agnati sunt a pâtre cognati virilis sexus, per virilem sexum descendentes (3). »
Les parents du sang qui ne sont point agnati, sont cognati (naturalis cognatio) (4).
Le terme de cognatio est tantôt générique, indiquant la parenté du sang en général, tantôt spécifique, et, en ce cas, opposé à agnatio (5).
La parenté par alliance se dit afflnitas. «Affines sunt viri et uxoris cognati (e). »
L'ancien droit ne reconnaissait l'exercice des droits réels de la parenté qu'à V agnatio (légitima, civiUs cognatio) (7).
Les jura agnationis (s) sont :
1° /us haereditatis legitimae (9).
(1) Dig.f L, 16, 195 g 2.
(2) F. Baudry, Agnatio, dans le Dict. des antiq. gr. et rom. de D. et S.
(3) Ulp., XI, 4. Gaj. (I, 156) dit de môme : « Sunt autem agnati per virilis sexus personas cognatione juncti, quasi a pâtre cognati. •
(4) Gaj., I, 156. — Le fils émancipé, la fille qui est dans la manus de son mari, ne sont pas agnati, mais cognati de leurs frères ou sœurs.
(5) Dig„ XXXVIII, 10, 4 § 2. — Walter, § 512-513. Rein, Dr. c, 499-506. Cf. Fustkl db Coulangbs, La cité ont., 58-62.
(6) Dig., ib., § 3. — Klenzb, Les droits de parenté des cognati et des affines (en ail.), dans le Zeitschrift fuer gesch. Rechtsvo. Berlin, 1820. T. VI, p. 1-200.
(7) Gaj., III, 10. Dig., 1. 1. — (8) Lange, I, 226-237.
(9) Lange, I, 175-177. Walter, §641-649. Rein, Dr. c, 817-821. Gans, Du droit de succession (en ail.). 2 vol. Berlin, 1825. Vering, Le droit de
* Si intestato moritur, cui sûtes haeres nec esdty agnatiis proooimus familiam habeto. » Loi des XII Tables (i).
La rigueur de ce droit de succession fut modifiée dans l'intérêt des cognati en partie par le droit prétorien, en partie par des sénatusconsultes sous l'Empire.
2° Jus tutelae legitimae (2), droit de tutelle sur les fils sui juris mineurs et sur les femmes sui juris (tutela pupillaris et muliebris), intervenant à défaut de tutelle testamentaire (3).
3° Jus curae legitimae (4). Droit de curatelle sur les furiosi et les prodigi (5).
Art. 2. — Du jus commercii ou du droit de propriété (ô).
Le /us commercii appartient aux cives sui juris, aux latini, et à ceux d'entre les peregrini « quibus commercivm datum est » (7).
Le jus commercii (s) confère principalement le droit de propriété conforme au droit civil romain : dominium ex jure
succession rom. dans son développement historique et dogmatique {en ail.). Heidelberg, 1861. Lassalle, La nature du droit de succession rom. et germanique dans son développement historico-philosophique (en ail.), Leipzig, 1861, formant la deuxième partie du System der erworbenen Rechte.
(1) Ulp., XXVI, 1. Cf. Gaj., III, 9. Voyez p. 40.
(2) Waltkr, § 549-556. Rein, Dr. c, 512-543. Rudorff, Le droit de tutelle (en ail.). 3 t. Berlin, 1832-34.
(3) Ulp., XI, 3. Gaj., I, 155, 164. Dig., XXVI, 1, 1. — La tutela muliebris disparaît sous l'Empire. Szuldrzynski, De origine ac progressu tutelae muliebris, quae apud Romanos obtinuit. Berlin, 1853.
(4) Walter, § 556-558. Rein, Dr. c, 543-551.
(5) Ulp., XII, 2. Cf. Paull., III, 4* § 7. — Dans la suite l'autorité intervint de plus en plus, aux dépens des droits des agnati, dans la désignation des tuteurs et curateurs : tutela dativa, cura honoraria.
(6) Lange, I, 144-166. Walter, § 559-579. Rein, Dr. c, 175-306. Troispontaines, 116-121. Madvig, II, 179-185. Ballhorn-Rosen, La doctrine du dominium (en ail.). Lemgo, 1822. Bosch Kempkr, Historica expositio doctrinae juris Rom. de dominio. Groningen, 1837. Giraud, Recherches sur le droit de propriété chez les Romains. Paris, 1835. Pagenstecher, La doctrine rom. sur la propriété (en ail.). 3 part. Heidelberg, 1857-1859.
(7) Ulp., XIX, 4.
(8) Ulp., XIX, 5, n'envisage le commercium que d'un côté quand il le définit : emendi vendundique invicem jus. Cf. ib., 4, et XX, 13.
Quiritium, legitimum, ou simplement dominium (1). Le dominus ex jure Quiritium possède sur sa chose un droit absolu de disposition, sauf les restrictions que la loi y apporte dans l'intérêt public et privé (2).
Pour exercer la propriété quiritaire sur une chose, il faut :
1° Que le propriétaire ait le jus commercii.
2° Que la chose soit in commercio, c'est à dire, susceptible de dominium individuel. Certaines choses sont extra commercium ou patrimonium (3), entre autres :
a) les res divini juris : res sacrae% religiosae, sanctae (4) ;
b) les res publicae : quae populi Romani sunt (5). Font partie des res publicae Yager pub li eus en Italie, et tout Yager provinciali s, sauf le sol des civitates dotées du jus italicum(6).
3° Que la chose ait été acquise par un mode qui, d'après la
(1) Gaj., II, 40. Varr., der. r., II, 10. Ulp., XIX, 2, 7,8, 16. Cicéron l'appelle mancipium (ad fam., VII, 29). Il dit aussi rem habere ex jure Quiritium (p. Mur., 12, Verr., II, 2, 22).
(2) Fresquet, Principes de l'expropriation pour cause d'utilité publique à Rome et à Constantinople jusqu'à V époque de Justinien, dans la Revue historique du droit français et étranger. Paris, 1860, t. VI, p. 97. Bekker, Les limitations apportées par les lois au droit de propriété dans le droit rom. (en ail.), dans les Jahrb. des gem. deutschen Rechts. T. V, Leipzig, 1862, p. 146. Serrigny, Droit publ. et admin., § 944-954. G. Meyer, De
jure expropriationis in imperio Rom. Marburg, 1867. R. de Récy, De V expropriation pour cause dutilité publique en droit rom., dans la Revue de législation franc, et étrang. Paris, 1870, p. 355-371. J. Achard de la Vente, De V expropriation pour cause dutilité publique. Rennes, 1878.
(3) Gaj., II, 1-11. Dig., I, 8, XVIII, 1, 6. — Fr. ab Holtzendorff, De rébus quorum commercium non est. Berlin, 1852. Wappaeus, Contributio>is à la doctrine concernant les choses soustraites au commercium (en ail.). Goettingen, 1867.
(4) « Sacrae sunt, quae dis superis consecratae sunt ; religiosae, quae dits Manibus relictae sunt. » Gaj., II, 3-4. Cf. Fbst., v. religiosus, p. 278. « Sanctae quoque res, veluti mûri et portae, quodammodo divini juris sunt. n Gaj., II, 8. « Proprie dicimus sancta, quae neque sacra, neque profana sunt, sed sanctione quadam confîrmata, ut leges sanctae sunt. » Dig., I, 8, 9 § 3. Cf. Cic, de nat. deor., III, 40. Sur la valeur de ces définitions de Gajus voyez Marquardt, VI, 142-144. Bouché- Leclercq, Les pontifes deVanc. Rome, p. 82-93. — R. Elvers, Romanorum de rébus religiosis doctrina. Goettingen, 1851.
(5) Dig., L, 16, 5.
(6) Voyez sur Yager publicus et provinciales les Institutions financières, et sur le jus italicum r Organisation provinciale pendant la Dyarchie.
loi romaine, donne la propriété quiritaire (jus vendendi et ernendi secundum régulas juris) (1).
Ces modes sont de deux espèces : ils sont ex jure gentium, modes naturels (2), ou ex jure civili, modes civils propres à l'Etat romain et entourés de formalités, prescrites par la loi (3).
Au point de vue des modes requis pour acquérir la propriété quiritaire, les choses sont divisées, dès la plus haute antiquité, en deux catégories : Res mancipi, et Res nec mancipi (4).
« Mancipi res sunt praedia in Ttalico solo, tam rustica, gualis est fundus, guam urbana, gualis domus; item jura praediorum rusticorum (5), velui via, iter, actus, aquaeductus; item servi et quadrupèdes, quae dorso collove domantur, velut boves, muli, equi, asini.
Caeterae res nec mancipi sunt. Elefanti et cameli quamvis collo dorsove domentur, nec mancipi sunt, quoniam bestiarum numéro sunt (ô). »
La propriété quiritaire des res mancipi s'acquiert seulement par les modes civils ; celle des res nec mancipi, par les modes civils et par les modes naturels (7).
Comme les modes civils exigent des formalités, à l'effet de constater plus sûrement les titres de propriété, il en résulte
(1) Haenel, De acquirendo rerum dominio. Leipzig, 1817.
(2) Gaj., II, 65-79. 2fy., VI, 1, 23.
(3) Varr., de r. r., II, 10. Ulp., XIX, 2.
(4) Zachariae, Conject. de rébus mancipi et nec mancipi. Leipzig, 1807. Manbayn, De Vorigine et de rimportance des r. m. dans Vancien dr. rom. (en ail.). Frankfort, 1823. Rolin, Nouvelle explication de la distinction entre les choses m. et n. m. Gand, 1827. Vkrlorkn, De rébus m. etn. m. Utrecht, 1839. Plange, Des r. m. et n. m. (en ail.). Heidelberg, 1858. R. Frbsquet, De Vorigine politique et de Vimportance de la distinction des r. m. etn. m. dans Vanc. dr. rom. Paris, 1858. Lattes, Notices sur le droit privé ; mancepst manubiaet praes, praedium, res mancipi (en ital.), dans les Comptes rendus de VInstituto reale Lombarde di scienze e lettere. Milan, 1868. 2e série. Vol. I. Muenderloh, Res mancipi, mancipatio (en ail.), dans Ans der Zeit der Quiriten, p. 59 suiv. Weimar, 1872. Montanari, Des r. m. (en ital.), dans VArchivio juridico. Bologne, 1873, nM de Janv.-Févr. A. Bérard, De la distinction des biens en r. m. et r. n. m. Lyon, 1882.
(5) Waltkr, § 577. Rein, Dr. c, 314-320.
(6) Ulp., XIX, 1. Cf. Gaj., I, 120, II, 15, 17.
(7) Gaj., II, 19, 22. Ulp., XIX, 3, 7. Cic, Top., 5 § 28. Boeth., ad h. I.
que le législateur, dès les temps anciens, attachait une importance spéciale aux res mancipi. Or, les res mancipi ont toutes rapport à Y agriculture . D'où il faut conclure que le peuple romain primitif était essentiellement agriculteur.
Du dominium ex jure Quiritium le droit romain distingue :
1° La propriété ecc jure gentium (1) : rem in bonis hdbere.
Sont par exemple in bonis les res mancipi acquises par un mode naturel, comme la tradition (2).
2° La possessio (3), qui consiste simplement dans le fait de détenir une chose (corpore possidere) avec l'intention de la garder (animas possidendi) (4).
On a la possessio, par ex., d une chose acquise par donation entre vifs, ou achetée à un pérégrin, etc.
La différence essentielle entre la propriété quiritaire d'une part et la propriété bonitaire et la possessio de l'autre est celle-ci :
La propriété quiritaire est protégée par la loi ; le propriétaire, lésé dans ses droits, a une legis actio, en vertu de laquelle il intente au détenteur illégal de sa chose, auprès du magistrat judiciaire, un procès en revendication de sa propriété : rei vindicatio (5).
Mais la loi ne protège ni les bon a, m la possessio; seulement
(1) Unterholznkr, Des différentes espèces de propriété (en ail.), dans le Rhein. Mus, f. Jurisprud., Bonn, 1827, T. I, p. 129, et De la théorie de la propriété bonitaire (en ail.), dans la môme Revue, Goettingen, 1833, T. V, p. 1. Zimmkrn, De la nature de la propriété bonitaire (en ail.), dans la même Revue, Bonn, 1829, p. 311. Mater, Du duplex dominium du dr. rom. (en ail.), dans le Zeitschrift fuer geschichtl. Rechtsw., Berlin, 1835, T. VIII, p. 1 80.
(2) Gaj., II, 40-41. Ulp.. 1,16.
(3) L'ouvrage classique de Savigny, Traité de la possession (en ail.), a paru pour la première fois a Giessen en 1803. Il a été traduit en français d'après la 7« édition de Rudorfp par H. Stakdtler. Bruxelles, 1866, 2e éd. 1870. — Dkspot, De acquirenda vel amittenda possessions Louvain, 1827.
(4) « Adipiscimur possessionem corpore et animo, neque per se animo aut per se corpore. » Dig.% XLI, 2, 3 § 1.
(5) Gaj., IV, 5. Dig.,Vl, 1,23,XLIV, 7, 25. Walter, §712-714. Rudorfp, H. d. dr, r„ II, § 36-38. Rein, Dr, c, 297-301, 894-897. Wetzell, Le procès en revendication en dr, rom. (en ail.). Leipzig, 1845.
la propriété bonitaire et la possession se transforment à certaines conditions en propriété quiritaire par prescription fusu capio) (i); en outre, le droit prétorien est intervenu dans la suite pour garantir les droits du propriétaire bonitaire et du possessor (2).
Du jus commercii découlent encore :
1° Le jus obligationum (civilium) : « Obligatio est juris vinculum, quo necessitate adstringimur alicujus solvendae rei, secundum nostrae civitatis jura (3). »
2° Le jus testamenti factionis et haereditatium (4), c'est à dire : a) le droit de disposer de sa fortune par testament (testamentifactio activa) ; b) celui d'hériter par testament (testamenti/actio passiva ou jus haereditatium).
Le droit illimité de tester a été, sinon confirmé, du moins introduit par la loi des XII Tables : « Paterfamilias uti super familia pecuniaque sua le g assit ita jus esto (5). »
§ 2. Des jura publica.
Les jura publica sont de deux catégories : les uns sont des
(1) Ulp., XIX, 8. Gaj., II, 41-59.
(2) Dig., XXI, 3, XLIV, 4. Gaj., IV, 36. — La question de l'origine et du développement de la théorie romaine sur le dominium et la possessio est très controversée. Cf. Rein, Dr. c, 199, n6 1, 201, nes 3 et 4. Cependant l'on est généralement d'accord à admettre que primitivement il n'y avait qu'un seul dominium, celui ex jure Quiritium, et que la protection de la propriété in bonis est de date plus récente. L'intervention du droit prétorien dans la possessio semble avoir eu sa source dans la protection, accordée par le préteur aux usufruitiers de Yager publions. C'est l'hypothèse émise par Niebuhr et adoptée par Savigny, Rein, Lange etc. Cf. Rein, Dr. c, 192, ne 1. Ihering, Du fondement de la protection de la possession (en ail.). Jena, 1869.
(3) Instit., III, 13. — Walter, § 585-628. Rein, Dr. c, 607-771. Madvig, II, 185-188.
(4) Ulp., XX, 10, XXII, 1,2. — Walter, § 629-640. Rein, Dr. c, 772- 796. Lange, I, 175-188. Madvig, II, 200-215.
(5) C10., de inv.. II, 50. Cf. Ulp., XI, 14. Gaj., II, 224. Le droit de tester fut cependant limité plus tard par l'intervention du droit prétorien. De même le droit d'hériter par testament fut restreint, par exemple, pour les femmes par la lex Voconia, 169 avant J.-C. (cf. Rudorpf, H. d. dr. r.9 I, § 24), pour les célibataires par la législation Julienne d'Auguste.
droits proprement dits; les autres sont à la fois des droits et
des charges.
A la première catégorie appartiennent :
1° Les droits qui protègent la liberté du citoyen.
a) Le jus provocationis ou le droit d'en appeler aux comices centuriates des sentences capitales, et aux assemblées tributes des amendes, prononcées par un magistrat. Les Romains appelaient le jus provocationis : unicum praesidium libertatis, patronam civitatis ac vindicern libertatis (1).
b) Lappellatio des actes posés par un magistrat à son collègue ou à un magistrat supérieur.
c) L'auxilium tribunicium.
d) Le droit de se soustraire à une condamnation capitale ou infamante par un exil volontaire (2) (exilii causa solum vertere) (3), à condition que l'exilé choisisse pour résidence une ville avec laquelle Rome a le jus exulandi, comme Tibur, Préneste, Naples, etc. ijustum exilium (4).
2° Le jus suffragii .
3° Le jus honorum (5).
Droits et charges à la fois :
1° Le jus sacrorum (ô). Les sacra sont publica ou privata. « Publica sacra, quae publico sumptu pro populo fiunt, quaeque pro montibus, pagis, curiis, sacellis; al privata, quae pro singulis hominibus, familiis, gentibus fiunt » (7).
2° Le droit et l'obligation de se faire recenser, et le droit
(1) Liv., III, 55. Cic., de or., II, 48 § 199. Cf. Liv., III, 45. - Tribunicium auxilium et provocationem... duas arces libertatis tuendae. » Dionys., VI,
(2) Waltkr, § 823. Rudorpp, H. d. dr. r., II, § 123. Becker-Marquardt, II, 3, 156. Lange. II, 548. W. Siebert, De Vexil romain (en ail.). Koenigsberg, 1872-73, 2 fasc.
(3) Liv., III, 58, V, 32. Cic., p. Caec., 34 § 100. Sall., CatiL, 51.
(4) Polyb., VI, 14. Cf. Cic, de or.t I, 39 § 177.
(5) Les droits politiques que nous venons d'énumérer seront développés davantage quand nous traiterons des comices et des magistratures.
(6) Marquardt, VI, 38-41, 54-55, 118-119.
(7) Fest., p. 245». Des sacra pro familiis, gentibus, pagis, curiis, nous avons déjà parlé ; nous traiterons das sacra pro populo dans la section consacrée au Culte de VEtai.
de faire partie d'une classe en raison du cens, jus censendi (1).
3° Le jus tributi ex censu (2).
4° Le jus militiae (3), le droit et l'obligation de servir parmi les équités ou dans la legio.
Les XVIII centuriae equitum equo publico sont composées par les censeurs (4). Les légionnaires et les équités equo privato sont recrutés annuellement par les consuls, qui, par un édit, ordonnent aux citoyens astreints au service militaire, de se présenter au Capitole et plus tard au Champ de Mars, au jour déterminé pour le dilactus (5).
Pendant les deux premiers siècles de la République, les consuls recrutaient en règle générale chaque année quatre légions, réparties en deux armées consulaires de deux légions chacune (e), et licenciées avant la fin de l'année.
Dans la suite, les légions restant maintenues sous les armes au-delà d'une année (7), et leur nombre s'étant accru à 6 (s), 8 (pour la première fois en 216) (9), 20 et au-delà(io), un séna-
(1) Liv., XLV, 15. — Bbckbr-Marquardt, H, 3, 46, n« 142, 47, n« 145.
(2) Voyez l'organisation des Finances.
(3) Marquardt, V, 309-590, surtout 309-324, 352-372, 416-418. Waltkr. § 189-193, 338-341. Soltau, 335-355. Madvig, II, 467-478. Juste-Lipse, De militia rom. Anvers, 1596. Le Beau, De la manière dont on levait les soldats pour composer la légion, dans les Mémoires de VAc. des Inscr. et B. L. T. XXXII, p. 318. Rueckert, Organisation militaire des Rom. (en ail.). Berlin, 1850. Lange, Historia mutationum rei militaris Rom. inde ab interilu rei publicae usque ad Constantinum Magnum. Goettingen, 1846. Fustel de Coul anges, Les institutions militaires de la Rép. rom. et leurs rapports avec les institutions politiques, dans la Revue des deux Mondes. T. XC, p. 296-314. Paris, 1870. Lamarre, De la milice rom. Paris, 1870. L. Klopsch, Le dilectus à Rome jusqu'au commencement des guerres civiles (en ail.). Itzehoe, 1879.
(4) Voyez la Censure. — (5) Polyb., VI, 19. Liv., XXVI, 35.
(6) Cf. Polyb., VI, 19.— Mommsen, I, 1 17, ne 4. Willems, Le Sénat, II, 522.
(7) Ce n'est que depuis 403 avant J. C. qu'on a commencé a maintenir les légions sous les drapeaux pendant la saison d'hiver. Liv., V, 2.
(8) Cf. Liv., X, 27. Willems, 1. 1., 618, n« 5. — (9) Polyb., III, 107.
' (10) Liv., XXV, 3, XXVI, 1, 28, XXX, 1-2, etc. Willems, 1. 1., 621, n* 1.
— En outre, depuis l'extension de l'Etat romain, l'armée comprenait, en dehors des légions de citoyens, les cohortes de socii (alliés italique) et les auxUia (les provinciaux), dont le total égalait au moins celui des soldats légionnaires.
— Willems, 1. 1., 624, n« 2.
tusconsulte annuel arrêtait le nombre des légions, désignant parmi les légions de Tannée précédente celles qui seraient maintenues en service et celles qui seraient licenciées, et décrétant, s'il y avait lieu, le nombre des légions nouvelles à recruter (1).
Le dilectus se fait par tribu locale. Les tribuni militum, sur l'ordre des consuls, tirent au sort une tribu, et ils y choisissent d'abord autant d'hommes qu'il y a de légions à recruter, un pour chaque légion, puis ils renouvellent successivement cette opération jusqu'à ce que la tribu ait fourni le contingent requis. Ensuite ils tirent au sort la seconde tribu, et ils y procèdent, de môme que pour les tribus suivantes, comme dans la première tribu. L'opération, continue ainsi jusqu'à ce que les pedites des légions à lever soient tous recrutés (2). Le nombre normal des pedites de chaque légion fut d'abord de 4200 hommes, auxquels étaient ajoutés d'ordinaire 300 équités (3). Dans la suite, le nombre des pedites fut porté à 5000 (4) et, depuis l'époque de Marius, à 6000 (5).
La durée légale du service militaire était de dix stipendia (campagnes, années de service) pour le cavalier ; de seize stipendia ou au maximum de vingt (ô), pour le légionnaire.
D'après les institutions de Servi us Tullius, les assidui (/uniores) avaient seuls le droit de servir dans la légion (7). Dans la suite on y admit les proletarii (à l'époque de Polybe (s), le minimum de cens requis était de 4000 as sextantaires ou 1600 sesterces), et enfin, depuis Marius, môme les citoyens dénués
(1) Liv., XXI, 17, XXII, 36, XXIII, 25, 31-32, XXIV, 11, etc. — Willems, 1. 1., 620-643.
(2) Poltb., VI, 19-20. Cf. Dionys., IV, 14. Liv., IV, 46, XXIV, 18. Exceptionnellement le tirage au sort a remplacé le choix fait par les tribuns militaires. Marquardt, V, 370. J. J. Mueller, Le recrutement et les rapports entre les légions et les tribus (en ail.), dans le Philologus, XXXIV, 104-126.
(3) Polyb., VI, 20. Liv., VII, 25, etc.
(4) Liv., XXVI, 28, XXXI, 38, etc. Willems, Le Sénat, II, 624, n* 1.
(5) Marquardt, V, 423-424.
(6) Liv., XXVII, 11. Polyb., VI, 19 éd. Fr. Hultsch, Malheureusement ce passage est tronqué. Marquardt, V, 369, n« 2. Cf. Lange, I, 481, 545.
(7) Voyez p. 66. — (8) Polyb., VI, 19 : « Terpaxôrnai ty«xf«". »
de fortune (capite censi) (i). Dès lors, ceux-ci, cherchant dans le métier des armes des moyens de subsistance et de fortune, devinrent peu à peu l'élément prédominant des légions, et quand il y avait des licenciements partiels, les volontaires (2) se présentaient en assez grand nombre, pour que le recrutement forcé fût, au dernier siècle de la République, une mesure que le sénat ne décrétait plus que pour des motifs exceptionnels (3).
Les cives libertini furent exclus de tout temps de la légion romaine. Jusqu'à la guerre sociale (91 avant J.-C), dans des circonstances critiques, ils servaient, de même que les captée censi avant Marius, sur la flotte, non comme mariniers {milites), mais comme matelots (socii navales) {4). Depuis la guerre sociale ils ont été admis dans l'armée de terre (5), non pas dans la légion, mais organisés en cohortes séparées (ô).