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CHAPITRE TROISIÈME

Dq droit de cité incomplet.

Les citoyens qui jouissent de l'ensemble des droits civils et politiques, sont cives oplimo jure. Mais certaines causes,

(1) « [Proletarii] et asperis reipublicae temporibus, cum juventutis inopia esset* in militiam tumultuariam legebantur armaque is sumptu publico praebebantur... Capitecensos autemprimus C. Marius, ut quidam ferunt, bello Cimbrico di/Jîcillimîs reipublicae temporibus, vel potius, ut SaUustius ait [Jug., 86], bello Jugurthino milites scripsisse traditur, cum id factura ante in nvlla memoria extaret. - Gell.. XVI, 10 § 13-14.

(2) App., B. c, V, 17.

(3) Sall., Cat., 36. Cic., ad AU., I, 19 § 2. Ascon., 35. Caks., B. c, I, 6. — Willems, 1. 1., 647-649.

(4) Liv., XXVI, 2, XL, 18, XLII, 27, 31, XLIII, 12. — Cf. Polyb., VI, 19. Les mariniers, qui étaient des soldats légionnaires (Marquardt, V, 368, ne 11). sont distincts des matelots. Liv., XXII, 11, XLV, 43. — F. Robiou, Le recrutement de Vétat major et des équipages dans les flottes rom., dans la Revue archéologique, N. S., t. XXIV, p. 95-108, 142-156. Paris, 1872.

(5) App., B. c, I, 49. Liv., Epit. LXXIV. Avant cette époque ce fait est extrêmement rare ; en 296 avant J.-C. « libertini centuriati « Liv., X, 2J , et a l'époque de la seconde guerre punique. Liv., XXII, 11, XXIV, 16.

(6) Macrob., Saturn.y I, 11 § 32. — Marquardt, V, 419.

naturelles ou civiles, portent des restrictions à l'exercice du droit de cité complet.

Les causes naturelles (1) sont :

1° Le sexe. « Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publias remotae sunt » (2). Elles sont exclues des droits politiques, et, môme quand elles ne sont ni in patria potestate, ni in manu, il leur faut dans les actes de la vie civile la tutoris auctoritas « et propter sexus infirmitatem et propter forensium rerum ignorantiam » (3).

2° Certaines maladies mentales, comme la furor. « Furiosus nullum negotium contrahere potest » (4).

3° L'âge (5). Le citoyen sui juris ne sort de tutelle qu'à l'âge de puberté, et n'obtient qu'alors la jouissance complète des jura privata .

Les classes de citoyens dont le droit de cité est restreint pour une cause civile, sont :

1° Les filiifamilias in patria potestate. Voyez, p. 81-87.

2° Les filiifamilias mancipio dati.

3° Les addicti jusqu'au moment de la vente ou de l'exécution, et les neœi.

4° Les opifices, sellularii, proletarii, capite censi (ô).

5° Les aerarii.

6° Les cives libertini.

§ 1. Des mancipio dati (7).

L'enfant donné en mancipiam par son père (s) jouit d'une

(I) Rein, Dr. c, 146-160. — (2) Dig.t L, 17, 2.

(3) Ulp., XI, 1. Cf. Liv., XXXIV, 2. — (4) Dig., L, 17, 5.

(5) Lange, I, 228. Pardessus, Sur les différents rapports sous lesquels Fâge était considéré dans la législation rom.9 dans les Mém. de l'Institut (Ac. des lnsc. et B. L.). T. XIII, p. 269 suiv. Paris, 1838.

(6) Voyez p. 65-66. Troisfontaines, 147-150. — Toutes ces catégories de citoyens sont designées avec les cives libertini sous le nom commun de humiles, et elles ont suivi, pour ce qui regarde leur inscription dans les tribus et les classes, le sort des libertini. Voyez le § 4.

(7) Lange, I, 199. Walter, § 508 et 542. Rein, Dr. c, 491, 604-607. Troisfontaines, 154-156. K. A. Schmidt, L'enfant in mancipio (en ail.). Leipzig, 1879.

(8) Voyez p. 82.

condition intermédiaire entre la liberté et l'esclavage ; il est servi loco, in imaginaria servili causa (\).

Tout ce qu'il acquiert, appartient à son maître (2) ; mais il conserve le jus conubii, et, s'il est maltraité par son maître, il a contre lui Yactio injuriarum (3).

Le mancipium ne cesse que par affranchissement solennel : « «ï, qui in causa mancipii sunt, quia servorum loco Àabentur, vindicta, censu, testamento manumissi sui juris fiunt » (4).

Le mancipio datus affranchi reprend les droits d'ingénuité (5); cependant le manumissor conserve sur lui certains droits de succession et de tutelle (ô).

Le mancipio datus majeur jouissait-il de l'exercice des droits politiques pendant son état de dépendance ? Les sources n'en parlent point. Il semble cependant que le maître pouvait le placer dans l'impossibilité matérielle d'exercer ces droits.

§ 2. Des prisonniers pour dettes. Addicti et nexi.

La question des dettes a exercé une influence considérable sur la lutte politique entre le patriciat et la plèbe.

En règle générale le prêt d'argent se faisait à intérêt, foenus (7). L'intérêt légal, déterminé par la loi des XII Tables, était le foenus unciarium (s), 8 {/3 p. c. pour l'année financière

(1) Gaj., I, 123, 138. Dig.% IV, 5, 3 § 1. —(2) Ulp., XIX, 18. Gaj., II, 86.

(3) Gaj., I, 141. — Rudorff, H. d. dr. r., II, § 107. Par qui cette actio devait-elle être intentée ? Par le père ou par l'enfant, et dans ce dernier cas pendant ou après son mancipium ? On ne le sait pas. Pour ce qui regarde les enfants nés pendant le mancipium du père, leur condition juridique est suspendue ; si leur père meurt in mancipio, ils deviennent sui juris ; s'il sort de sa condition quasi-servile, ils sont soumis & sa patria potestas. Gaj., I, 135.

(4) Gaj.? I, 138, 140. — (5) Cod., VIII, 47, 10.

(6) Ulp., XI, 5. Gaj., I, 115. — Walter, § 660.

(7) Lange, I, 171. Marquardt, V, 57-63. Walter, § 609. Rein, Dr. c, 628-643. Madvig, II, 189-191. Hipp,Z)e fenere veterumRom. Hamburg, 1828. Giraud, Du prêt à intérêt des Rom, Paris, 1847. Streuber, Du taux de Vintfrêt chez les Rom. (en ail.). Bâle, 1857. Du Mesnil-Marigny, L'intérêt légal chez les Rom., dans le Journal des Économistes. T. XI, 1, 86-91.

(8) Tac, Ann., VI, 16. Le fcenus unciarium a été fort controversé parmi les modernes. Cf. Rein, Dr. c, 630, ne 1. Il y eut sous la République de nom-

de 10 mois (1), par conséquent 10 p. c. pour Tannée de 12 mois.

Les addicti et les nexi sont des prisonniers pour dettes ; mais il y a entre ces deux catégories de débiteurs deux différences notables :

1° Les addicti sont prisonniers en vertu d'un jugement du magistrat judiciaire (addictio) , et à la suite de la non-exécution des obligations contractées par un contrat réel (rnutuum) 9 tandis que les nexi deviennent prisonniers, sans intervention judiciaire, à la suite de la non-exécution des obligations contractées par un contrat verbal, appelé nexum.

2° Les pouvoirs du créancier sont plus étendus sur les addicti que sur les nexi.

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