‹ Le droit pubde romainChapitre 28 sur 185 · I. Prêt d'argent par contrat réel ou rnutuum (2). Addicti · texte numérisé non relu

I. Prêt d'argent par contrat réel ou rnutuum (2). Addicti

La simple remise de l'argent forme le contrat (3). L'intérêt doit être déterminé par une stipidalio formelle, indépendante du mictunm (4) .

Si le débiteur n'exécute point ses obligations, la procédure est la suivante (5) :

« Aeris con/essis (ô) rébusqae jure judicatis triginta dies justi sunto (7). »

breuses lois concernant l'intérêt, l'usure et les dettes : leges fenebres et de aère alieno. Rudorff, H. d. dr. r., I, § 19. Lange, II, 620-621, et 627.

(1) Th. Mommsen, Vannée de 10 mois, dans la Chronologie romaine (en ail.), p. 45. Berlin, 1858.

(2) •* Re contrahitur obligatio mutui datione. Mutui autem datio consista in his rébus, quae pondère, numéro, mensurave constant, véluti vino, oleo, frumento, pecunia numérota. » Dig., XLIV, 7, 1 § 2.

(3) « Numeratio pecuniae rei facit obligationem. » Gaj., III, 131.

(4) Dig., XIX, 5, 24. De là rnutuum et foenus sont parfois opposés. Plaut., Asin., I, 3, 95. Non. Marc,, V, 70.

(5; Walter, § 750, 754. Rein, Dr. c, 935-937. Rudorff, H. d. dr. r., II, § 89, 90. Lange, I, 200-203. Troisfontaïnes, 175-179. Madvig, II, 195-196. Savignt, La législation sur les dettes (SchuldrechtJ dans Fancien dr. rom. (en ail.), dans ses Vermischte Schriften, II, 396-470. Tambour, Des voies d exécution chez les Rom. Paris, 1860. Vainberg, Le nexum et la contrainte par corps, dans les Séances et travaux de VAc. des se. mor. et poL, n. s., T. II, 291-345(1874).

(6) « Confessi débitores pro judicatis habentur. » Paull., V, 5* § 2.

(7) Ce texte est emprunté à la loi des XII Tables. Cf. Gell., XV, 13 § 11.

« Post deinde manus injectio esto (i), in jus ducilo. »

« Ni judicatum facit aut quis endo eum jure vindicit (2), secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus. Quindecim pondo ne minore aut si volet majore vincito (3). Si volet suo vivito. Ni suo vivit, qui eum vinctum Aabebit, libras farris endo dies dato. Si volet plus dato (4). *

Le créancier garde le débiteur qui lui a été adjugé de la sorte faddictus), pendant 60 jours, et le conduit trois jours de marché successifs au comitium devant le préteur, pour y proclamer sa dette (5).

Si au bout de ce terme la dette n'est pas acquittée, les débiteurs « capite poenas dabant, aut trans Tiberim peregre venum ibant (ô). »

S'il y a plusieurs créanciers, la loi dit : « Tertiis nundinis partes secanto. Si plus minusve secuerunt, se fraude esto (7). »

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