II. Prêt d'argent par contrat verbal ou nexum. Nexi (s
(1) « Quod tu mihi judicatus sive damnatus es,... ob eam rem ego tibi... manum injicio. » Gaj., IV, 21. •* Obaerati, eum solvendo non essent, ipsi manu capiebantur. » Donat., ad Ter. Phorm., II, 2, 20.
(2) Cf. Liv., VI. 14. Celui qui se porte caution s'appelle v index. Fest., p. 376. Gaj., IV, 21.
(3) Cujacius a proposé de lire : ne majore aut si volet minore vincito, ce qui semble plus vraisemblable. Cf. Rudorff, H. d. dr. r.„ II, § 89, ne 15.
(4) Gell., XX, 1 § 45. — (5) Gell , ib., § 46-47.
(6) Gell., ib., § 47. — Dans l'ancien droit les enfants in patria potestate suivaient probablement le sort du père. Il va de soi que le créancier peut ne pas faire usage de son droit de mort ou de vente, et faire travailler ïaddictus jusqu'à l'extinction de la dette. La libération de ïaddictus a lieu, comme celle du nexus, par solutio per aes et libram. ^oyez p. 101. Liv., VI, 14. Uaddictus libéré redevient ingenuus et rentre dans sa tribu. Quint., Inst. or., V, 10 § 60, VII, 3 § 27.
(7) Gell., ib., § 49. — D'après l'opinion unanime des anciens (Gell.. 1. !.. Quint., Inst. or., III, 6 § 84, Dio Cass., fr. 17 § 8, Tertull., Apol., A). partes secare signifie partiri corpus addicti, et non, comme quelques savants modernes l'interprètent, bona dividere. Cependant, comme Aulu-Gelle et Dion Cassius l'attestent, l'histoire ne fournit aucun exemple de l'exercice de ce droit barbare.
(8) Walter, § 616, 624-625. Rein, Dr. c, 649-659. Lange, I. 166-175. Troisfontaines, 150-154. Madvig, II, 193-195. Scheurl, Du nexum (en ail.). Erlangen, 1839. Sell, De juris Rom. nexu et mancipio. Braunschweig, 1841. Bachofen, Le nexum et les nexi (en ail.). Baie. 1843. Huschke, Le
L'acte par lequel cette obligation, très ancienne, se contracte, s'appelle neœus; l'obligation elle-même, nexum (1).
Le nexum (2) se compose de deux actes :
1° La nuncupatio, ou l'énoncé des clauses du contrat, telles que le terme de paiement, l'intérêt, etc. (3).
2° La remise réelle ou symbolique de l'argent prêté, au moyen des formalités de la vente, dite mancipaêio on per aes et libram (4).
Le nexum se dissout par l'emploi de formalités analogues : nexi liberatio ou solutio per aes et libram (5).
Si, en cas de nexum, le débiteur n'exécute pas ses obligations, le créancier lui accorde un délai de 30 jours (ô), et ensuite, en cas de non-exécution, en vertu du contrat même, il s'empare de sa personne. Le débiteur devient nexus (7). Le créancier peut le faire travailler à son profit, ou le mettre en prison (s), voire même lui infliger des châtiments corporels (9); mais, à la différence de l'addictus, le nexus ne peut ni être vendu, ni être mis à mort (10).
nexum (en ail.). Leipzig, 1846. Giraud, Des nexi, dans les Mémoires de VAcad. des sciences morales. Paris, 1847, V, p. 393 suiv. Voege, De origine et natura eorum, quae apud veleres Rom. per aes et libram fiebant, p. 39. Kiel, 1856. Muenderloh, Le nexum et la nexi liberatio (en ail.), dans Ails der Zeit dei* Quiriten, p. 170-190. Weimar, 1872. Vainberg, Le nexum et la contrainte par corps (cité p. 99, ne 5).
(1) Cic., p. Mur., 2 § 3. — Nexum dérive de nectere, synonyme de ligare. Fest., p. 165.
(2) L'on dit du débiteur : nexum inire (Liv., VII, 19), nexum se dare (ib., VIII, 28), nexu obligatus (Cic, p. Mur., 2 § 3).
(3) - Quum nexum faciet manicipiumque, uti lingua nuncupassit, ita jus esto. « Loi des XII Tables. Fest., p. 173.
(4) L'argent prêté s'appelle nexum aes, Fest., p. 165, ou nuncupata pecunia, ib., p. 173.
(5) Fest., p. 165. Liv., VI, 14. Gaj., III, 173-174.
(6) Cf. Dionys., VI, 23, 83.
(7) « Liber qui suas opéras in servitutem pro pecunia quadam [c'est la leçon de Mueller d'après un mscr. de Paris, cf. Rein, Dr. c, 651, n° 2] debebat, dum solveret, nexus vocatur. « Varr., de l. /., VII, 5. Il n'est vraiment nexus que depuis le moment qu'il n'exécute point ses obligations.
(8) Varr., de L L, VII, 5, de r. r., I, 17. Dionys., V, 53. Liv., II, 23
(9) Liv., II, 23, VIII, 28. Dionys., VI, 26 etc,
(10) D'après l'ancienne opinion, qui date de Gronovids et de Salmasius, et qui est encore partiellement suivie par Niebuhr, Vainberg et d'autres, le nexum
En fait le nexus est servi loco ; en droit il conserve la liberté, la civitas, et sert même dans la légion (1).
De môme que pour les mancipio dali, nous ne savons si les addidi pendant leur emprisonnement ou les nexi jouissent en réalité de l'exercice de leurs droits politiques de citoyens.
La lex Poetelia (2) abolit le nexum pour dettes et adoucit la condition des addidi pendant leur emprisonnement : « Eo anno plebei Romanae velut aliud initiunt libertaiis factum, quod ne.cti desierunt . . . jussique consules (erre adpopulum, ne quis, nisi qui noxam meruisset, donec poenam lueret, in conpedibus avJt nervo teneretar; pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esset. Ita nexi soluti, cautumque in posterum, ne necterentur (3). »
La condition des addidi, à la fin de la République, est exposée dans un fragment de la lex coloniae Jviiae Genitivae, donnée en 44 avant J.-C. :
était un contrat par lequel le débiteur se donnait éventuellement ou provisoirement dans le mancipium du créancier ; mais, à l'expiration du terme, s'il était insolvable, Yaddictio du préteur l'adjugeait au créancier comme tout autre débiteur insolvable. Waltbr (§ 616, n° 17), le premier, a plus nettement distingué entre les addidi et les nexi ; il a été suivi par Bachofen, Huschke, Puchta, Rein etc. D'abord, en cas de nexum il ne faut plus d'addidio du préteur ; car le débiteur devient nexus en vertu du contrat. Ensuite, quoique la condition des nexi soit la môme que celle des addidi, aussi longtemps que ceux-ci sont prisonniers du créancier (Dionys., IV, 9, 11, Liv., II, 23 etc.), cependant, le délai étant expiré, les addidi peuvent être vendus ou mis à mort, les nexi pas Ces deux classes de débiteurs insolvables sont clairement indiquées par Denys, VI, 83 : « Kac cî tiv<uv rj&q ?à awptara Û7rcjn?fAcp&)v ovruv ralç vopûjxoiç 7rpo9ea-/xîat; %atiyjtxax (les nexi).., ôffot t« «ftxaç aAovreç Wlaç Trapctfoôijcav toîç xaTacJWffapévoi; (les addidi). » Cf. ib., V, 69. Liv., II, 27.
(1) Liv., II, 24. Dionys., VI, 29 etc. En droit le nexus conserve la patria potestas sur ses enfants et la propriété sur sa fortune ; mais en fait les enfants et la fortune sont engagés comme le paterfamilias, et partant, les droits que celui-ci conserve sont en réalité suspendus. Cf. Dionys., VI, 26, 37, 41. Liv., II, 24, VIII, 28. — Y avait-il à la captivité du nexus un terme autre que celui du paiement? Nous ne le savons pas.
(2) Van Heusde, De lege Poetelia Papiria. Utrecht, 1842. D'après Tite- Live cette loi fut portée en 326 ; parmi les modernes il y en a qui, se basant sur Varron, de l. L, VII, 5, la placent en 313. Cf. Rein, Dr. c, 656, n° 2. Lange, II, 69-70.
(3) Liv., VIII, 28. Cf. Cic, derep., IL 34.
« Judicati jure manus injectio esto itque ei s(ine) f(raude) s(ua) facere liceto. Vindex arbitraiu II viri quique j(ure) d(ù cundo) p(raerit) locuples esto. Ni vindicem dabit judicatumque faciety secum ducito. Jure civili vinctum habeto. Si quis in eo vim faciety ast ejus vincitur, dupli damnas esto... (1). »
§ 3. Des aerarii (2).
Aerarius est tout citoyen majeur qui n est membre d'aucune tribu locale. Les aerarii comprennent trois catégories :
1° Les municipes sine suffragio (3). Les citoyens des municipia sine suffragio obtenaient le conubium et le commercium, mais non les droits politiques (4). Ils n'étaient inscrits dans aucune tribu (5).
La ville de Caere en Étrurie fut le premier municipe sans suffrage (vers 353 avant J.-C). A cette époque, en punition de son hostilité vis-à-vis de Rome, elle perdit son indépendance et Yhospitiurn publicum qu'elle avait eu d'abord avec Rome, et elle fut réduite à cette condition défavorable (ô). De là l'expression : in Caeritum tabulas referriy est devenue synonyme de aerarium fieri (7).
(1) Cap. lxi, dans VEphem. epigr., III, 91. Voyez le commentaire de Mommsen, ib., 109-110, et de Giraud, dans le Journal des Saviints, 1876. p. 756- 763. C. M. Franckbn, Deux observations sur la lex col. Jul. Oen. (en neérl.), dans les Versl. en meded. der Kon. Ak. van Wetensch. Afd. Letterkunde. Amsterdam, T. IX, p. 369-372.
(2) Bkckkr, IL 1, 185-193. Lange, I, 468-470, 505-507. Huschkb, Constii. de Serv. Tull., p. 494 suiv. Gohttling, p. 260. Troisfontaines, 114-147. Soltau, 590 suiv. Pardon, De aerariis. Berlin, 1853.
(3) Cf. Marquardt, IV, 27 suiv. Madvig, I, 39 suiv. J. Bbloch, La confëdér. ital. sous Vhégém. de Rome, p. 120 suiv.
(4) Paul. Diac, v. municipium, p. 127.
(5) Cf. Lrv., XXXVIII, 36.
(6) Lrv., V, 50, VII, 20, XXVIII, 45. Gkll., XVI, 13 § 7. Strab., V, 2, 3. D10 Cass., f. 33. Scol. Cruq., ad Hor. Epist., I, 6, 62. Cf. Madvig, I, 45-46, et De jure et conditione coloniarum populi Rom., dans ses Opusc. p. 233 suiv. Copenhagen, 1834.
(7) Pskud. Asc, ad Cic. div. in Caec, 3, p. 103 Or. Scol. Cruq., 1. 1. Gell., 1. 1. Cf. Strab., V, 2, 3, p. 220. Mommskn, Les trib. rom., 160 suiv.
2° Les infâmes (j).
\2infamia était encourue (2) :
a) Pour avoir posé un acte déshonorant, comme te bigamie, ou la permission donnée par le père à sa fille-veuve de se remarier avant l'expiration du temps légal de deuil, ou le mariage d'un citoyen avec une veuve dans ces conditions.
b) Pour exercer une profession déshonorante, par exemple celle de leno, d'acteur dramatique, de gladiateur, etc. « queive depugnandei causa auctoratus est, erit, fuit, fuerit»... « queive lanistaturam artemve ludicram fecit fecerit queive lenocinium faciet (3). »
c) Pour avoir été condamné dans xmjudicium turpe (4). On appelle ainsi certains procès civils, tels que le judicium tutelae% pro socio, mandati (5), des procès pour certains délits privés, furtum% injuria, dolus (ô), et parmi les causes publiques dans le principe les procès de calumnia et de praevaricatio (7), et dès le premier siècle de l'Empire tous les judicia publica (s).
3° Ceux auxquels les censeurs, en vertu de leur pouvoir cenaorial, infligent la plus forte nota censoria ou ignominia (9), l'exclusion de toutes les tribus : tribu moti et aerarii facti (10).
lïinfamia et Yignominia produisent une minutio dignitatis
(1) Savigny, Syst. du dr. r., II, 170. Supplém., VII, 516. Bkcker, II, 1, 121-123. Walter, § 826. Rein, Dr. c, 135-146. Rudorfp, H. d. dr. r., II, § 124. Burchardi, De infamia. Kiel, 1819. Van Geuns, De infamia legibus Rom. constituta. Utrecht, 1823. Eug. Hepp, De la note dinfamie en dr. rom. Paris 1862. Karlowa, Pour servir d l'histoire de Vinfamie (en ail.), dans le Zeitschrift f. Rechtsgesch., T. IX, 204-238. Weimar, 1870.
(2) Les causes iïinfamia sont énumérées dans ledit prétorien. Dig., III, 2, 1. Cf. Leg. Jxd. munie, dans le Corp. Inscr. lat., 1, p. 122, 1. 110-125.
(3) Leœ. Jul. mûri., 1. 112-113, 123-124. — On exceptait cependant les acteurs des Atellanes : «* Eo institutum manet, ut actores Atellanarum nec tribu moveantur et stipendia, tanquam expertes artis ludicrae, faciant. » Liv., VII, 2. Cf. Val. Max., II, 4, 4. — L. Gelbkk, De causis infamiae, qua scenicos Romani notabant. Leipzig, 1835.
(4) Cic, p. Cluent., 42.
(5) Cic, p. Caec., 3, p. Rose, corn., 6, de or.9 I, 36. Lex Jul. mun., 1. 111. Dig., 111,2, l.
(6) Dig., III, 2, 1. — (7) Dig., 1. 1. Lex Jul. mun., 1. 120.
(8) Dig., XLVIII, 1,7. — (9) Nous en parlerons à propos de la Censure. (10) Liv., IV, 24, XXIV, 18, 43, XLII, 10, XLIV, 16, XLV, 15.
et existimationis (1). « Existimatio est dignitatis illaesae status legibus ac moribus comprobatus , qui ex delicto nostro auctoritate legum aut minuit ur, aut consumitur (2). »
Ces trois classes de citoyens sont aerarii (3), parce qu'elles sont exclues de toutes les tribus (4), partant des classes et cen-
(1) Walter, § 463. Molitor, De minuta existimatione. Louvain, 1824. Marezoll, De C honneur civil (en ail.). Giessen, 1824.
(2) Dig.f L, 13, 5. Cf. InsL, I, 16 § 5.
(3) Il y a peu de questions aussi controversées que celle de l'origine des aerarii. D'après Niebuhr (H. r., I, 492, 623, 635, II, 361) cette classe remonte jusqu'à Servius Tullius, et comprenait dans le principe les plébéiens non-propriétaires, les clients, de môme que les affranchis per censum, qui jusqu'à la loi des XII Tables auraient été tous exclus des tribus, et y étant entrés en vertu de cette législation, auraient cessé d'être aerarii. Comme les sources anciennes ne nous autorisent pas à admettre l'exclusion de ces classes des tribus jusqu'à cette époque (voyez p. 56, ne 3), nous ne pouvons en aucune manière adopter l'opinion de Niebuhr. Lange, I, 468, est aussi d'avis qu'il y eut des aerarii à Rome dés une haute antiquité ; mais il en cherche l'origine dans les municipes, c'est-à-dire les habitants des villes unies par un hospitium publicum avec Rome, ayant choisi domicile sur le territoire romain (voyez aussi Mommsen, Rech. rom.y I, 389). Cependant, ces municipes, quelques droits que Rome leur eût accordés, étaient simplement hospites ; ils n'étaient pas cives, pas même cives sine suffragio ; par conséquent ils ne faisaient pas partie des aerarii, qui, eux, jouissaient du droit de cité. Nous croyons que la classe des aerarii ne s'est formée que peu à peu sous la République. En effet, Yinfamia n'existait encore qu'à l'état rudimentaire à l'époque de la législation décemvirale, en 450 (cf. Zumpt, Dr. crim.y I, 1, 391). Le premier exemple d'un citoyen fait aérarius par les censeurs, qui nous soit rapporté par l'histoire, est celui de Mam. Aemilius, en 434 (Liv., IV, 24). Le premier municipe sans suffrage fut Caere vers 353 (voyez p. 103, ne 6). Or, la synonymie des expressions in Caeritum tabulas et in aerarios referri semble bien prouver que c'est seulement depuis cette époque que les censeurs ont fait des listes spéciales des aerarii ', et partant, qu'avant cette époque les citoyens faisant partie de cette classe, étaient peu nombreux. D'où vient la désignation d'aerarius ? Voici l'explication du pseudo- Asconiu8, 1. 1. : » Ut pro capite suo tribui nomine aéra praeberet. » - Dans l'exposition de ce sujet nous avons suivi de préférence Huschre, Goettling et Becrer, en établissant cependant entre les différentes catégories d'aerarii une distinction plus sévère qu'on ne l'a fait, ce nous semble, jusqu'ici.
(4) Pour les municipes sine suffragio il n'y a aucun doute. Quant à ceux qui deviennent aerarii à la suite d'une nota censoria, voyez le § qui traite de la Censure. Pour les infâmes cela est prouvé par le fait que les histrions étaient exclus des tribus. Liv., VII, 2. Voyez aussi la lex de la table Bantine (Coi*p. Inscr. Lai. , I, p. 45, 1.5). — Une opinion originale sur les aerarii est émise par Belot. Hist. des chev. rom.. I, 200-211. D'après lui les aerarii ne sont autres
turies (i), et en conséquence privées du jus suftragii (2). Mais sous d'autres rapports il faut, distinguer.
Les municipes sine suffrayio et les infâmes sont privés du jus honorum (3) ; ceux qui deviennent aerarii en vertu de la seule nota censoria, en jouissent (4).
Les municipes sine suflragio et ceux que la seule nota censoria a rendus aerarii sont astreints au service militaire (5) ; les infâmes en sont exclus (6).
Les aerarii paient le tributum ex censu; mais pour les aerarii par la nota censoria et, sans aucun doute, aussi pour les infâmes, cet impôt est aggravé par les censeurs, qui ont le
que les citoyens dont la fortune n'atteint pas le cens de la 5° classe, et qui, à son avis, furent totalement exclus des comices centuriatea depuis la réforme de cette institution. Partant, les censeurs, en classant un citoyen riche parmi les aerarii, l'excluent des centuries, non des tribus. Cependant les censeurs peuvent aggraver la punition, en inscrivant celui dont ils faisaient un aerarius dans Tune des dix-sept dernières tribus, qui étaient moins souvent appelées à voter, parce que la majorité pouvait être formée avant que leur tour fût venu (p. 210). Sans insister sur l'assertion hasardée, contenue dans ce dernier passage (voyez Y Organisation des comices tributes), nous nous contenterons de dire que la théorie de Bklot, contredite formellement par Gkll., XVI, 13, 7, ne s'appuie que sur une boutade exagérée du censeur Claudius (Liv., XLV, 15 : « Negabat Claudius suflragii lationem injussu populi censorem cuiquam homini adimere posse : neque enim, si tribu movere posset... ideo omnibus XXXV tribubus emovere posse, id est civitatem libertatemque eripere »), et sur le sens que Belot attribue, sans preuve, au mot caerites (ib., I, 380-382). Le terme de caerites serait une forme archaïque de quirites, et se serait appliqué aux « hommes des curies qui ne font pas partie du populus proprement dit, » et par ce populus il faudrait entendre la noblesse sénatorienne (ib., p. 313). (1) Pseud.-Asc, 1. 1. — (2) Gell., XVI, 13, 7. Cf. Liv., XLV, 15.
(3) Pour les municipes sine suffragio, voyez Marquardt. IV, 28, Mommsen, 1,462; pour les infâmes, Cic., p. Cluent., 43, p. Sull., 32; Dig., XLVIII, 7, 1. Mommsen, I, 467-470. Cf. ib., 464-466.
(4) Cela est prouvé par Liv., XXIV, 43, Cic, p. Cluent., 43 § 120, 45 §126.
(5) Les municipes sine suffragio forment des légions spéciales comme la legio Campana. Marquardt, IV, 32, ne 4, V, 378. J. Beloch, La confédér. itaL, 126. Pour les notaii par les censeurs, les charges du service militaire étaient parfois aggravées, Liv., XXIV, 18. Que le simple fait d'être rangé par les censeurs parmi les aerarii n'excluait pas du service militaire, cela résulte de Liv., XXIX. 37. Mommsen, II, 403, n« 2, 405.
(6) Liv., VIL 2. Val. Max., II, 4, 4. Cf. Dig., III, 2, 2.
droit d'évaluer, au dessus de la valeur réelle, la fortune imposable des citoyens (1).
Une dernière distinction à faire, mais d'une importance capitale, c'est que les municipes sine suftragio cessent d'être aerarii, en obtenant la civitas complète (2), et que ceux qui sont devenus aerarii à cause de la seule nota censoria, peuvent être réhabilités par les censeurs suivants (3), tandis que les infâmes sont atteints d'une flétrissure indélébile, et restent aerarii à jamais (4).
§ 4. Des cives libertini (5).
L'affranchi s'appelle liberlus par rapport à celui qui lui a donné la liberté, lïberlinus par rapport à sa condition civile et politique (ô).
En signe de sa liberté, il se revêt de la toge, se fait raser la tête et se coiffe du pileus (7).
Mais la condition légale des libertini diffère considérablement selon qu'ils ont été affranchis par un mode solennel (manumissio justa) ou par un mode non solennel (manumissio minus justa) (s),
(1) Exemple : • Censores... Mamercum, quod magistratum populi Romani minuisset, tribu rnoverunt octiplicatoque censu aerarium fècerunt. » Liv., IV, 24. — Mommskn, II, 389.
(2) A dater des leges Julia et Plauôia Papiria (90 et 89 avant J.-C), il n'y a plus en Italie de municipia sine suffragio.
(3) Cic, p. Cluent., 43 § 122. — Mommskn, II, 373.
(4) Cic, p. Cluent., 42 § 119. « Turpi judicio damnati in perpetuum omni honore ae dignitate privanlur. » Cf. Plaut., Pers., 3, 1, 27.
(5) Bierregaard, De Ubertinorum hominum conditione libéra republica Rom. Copenhagen, 1840. Grégoire, De la condition civile et politique des descendants des affranchis dans V ancien dr. rom., dans la Revue de législation. Paris, 1849. T. II, p. 384. Rein, Libertini (en ail.), dans Pauly's Realencyclopaedie. T. IV, p. 1026. Stuttgardt, 1846. E. Ferrero, Des libertini (en ital.). Turin, 1877. M. Voigt, De la clientèle et de la libertinité (en ail.) (cité p. 26, ne 3). A. Josson, Condition juridique des affranchis en dr. rom. Douai, 1879.
(6) S'il faut en croire Suet., Claud., 24, dans les premiers siècles de la République le libertus était l'affranchi, le liber tinus, le fils de l'affranchi.
(7) Polyb., XXX, 16. App., Mithr., 2. Serv., ad Aen., VIII, 564.
(8) Nous parlerons des modes d affranchissement dans un chapitre spécial.
La manumis8io justa confère seule à l'affranchi la justa libertas (1) et la civitas (2), et encore faut-il qu elle se fasse par un citoyen romain à l'égard d'un esclave duquel il est seul propriétaire quiritaire et usufruitier.
Cependant, à cause de leur naissance servile, les cives liber- Uni se trouvent vis-à-vis des cives ingenui (3) dans une grande infériorité civile et politique, et constituent dans l'Etat un ordre inférieur : ordo libertinorum ou libertinus (4) ; d'autre part, la liberté de l'affranchi est limitée par certaines obligations qu'il doit à son ancien maître, qui par l'affranchissement est devenu son patronns.
I. Uordo libertinorum sous le rapport du droit privé et public (5).
Les affranchis jouissent du jus commercii sans restriction, mais, jusqu'à Auguste, ils sont priées du conubium avec les ingenui (ô).
Ils furent exclus de tout temps de la légion romaine (p. 96).
L'influence du jus suffragii qu'ils exercent aux comices centuriates et tributes, est très-restreinte.
En effet, jusqu'en 312 avant J.-C, ils furent relégués dans les quatre tribus urbaines, et, tout en payant le tributum proportionnel à leur cens, ils n'avaient point le jus censendi, et n'avaient accès qu'à la centuria capite censorum (7).
(1) Sukt., Aug.y 40. Senec, de vit. beat., 24. Ulp., I, 23.
(2) Gaj., I, 17. Ulp., I, 16, 18, 19. Dosith., de manum., Il, 12.
(3) Voyez p. 75.
(4) « Cives romani libertini or dinis. » Liv., XLIII, 12. Cf. XLII, 27, 31.
(5) Beoker, II, 1, 193-197. Becker-Marquardt, II, 3, 45-49. Lange, 1,515, 517-519. Walter, §§ 105, 106, 353, 421, 488. Troisfontaines, 373-377. Madvig, I, 197-206.
(6) Voyez p. 76.
(7) Les opinions des modernes sur la condition primitive des libertini sont aussi divergentes que celles sur l'origine des aerarii. Ainsi, d'après Niebuhr, H. r., I, 623, dans les premiers siècles, la manumissio censu seule donnait le droit de cité, et les affranchis étaient exclus des tribus jusqu'à la censure d'Appius Claudius. De même Goettling, p. 141, Mommsen, II, 390, Soltau, 606 suiv., ne leur font accorder le jus suffragii que par Appius Claudius. Cependant Denys, IV, 22, les place dans les tribus urbaines dès Servius Tul- *ius. De même Zonaras, VII, 9. Et les auteurs anciens qui parlent de la censure d'Appius, ne disent pas qu'il les ait inscrits le premier dans les tribus urbaines,
Les censeurs de 312 (^p. Claudius Caecus (1) et C. Plautius Venox) les admirent dans toutes les tribus, et d'après leur cens dans les classes et centuries (2).
Les censeurs de 304 (Q. Fabius Rullianus et P. Decius)les firent rentrer tous dans les tribus urbaines (3), et probablement, dans la centuria capite censorum (4).
Mais, comme dans la suite les affranchis étaient parvenus à se faire admettre dans les tribus rustiques et dans les classes, les censeurs de 220 (L. Aemilius Papus et C. Flaminius) les reléguèrent de nouveau dans les tribus urbaines et les privèrent du jus censendi, à l'exception de ceux qui avaient un fils âgé de plus de 5 ans et de ceux qui possédaient des biens-fonds, ayant une valeur supérieure à 30,000 sesterces ou 75,000 as sextantaires (5).
mais dans toutes les tribus : d'où il faut conclure qu'avant lui ils se trouvaient déjà dans les tribus urbaines. « Forensis factio Ap. Claudii censura vires nacta... humilibus per omnes tribus divisis etc. h Liv., IX, 46. a *Etf&>xg ai
toî; ïïOMTai; xai -ty èHovriav oïtoi 7rooaic,oïvTO TifXïjiaaGai. » DlOD. Sic, XX, 36. D'ailleurs, comme on vient de le voir, il ne s'agit pas dans ces textes des liber- Uni seuls, mais des humiles en général, dont les libertini forment une catégorie importante, mais qui comprennent en outre les opi/ices et sellularii ingenui etc. Cf. p. 97, ne 6. Si les libertini sont inscrits dans les tribus urbaines, il n'y a aucune raison pour ne pas les admettre aussi à la centuria capite censorum. Un seul texte ancien (Plutarch., Poplic, 7) semble contredire notre opinion ; mais ce môme texte contient encore d'autres inexactitudes. Voyez Becker.II, 1, 193-194.
(1) Lange, IL 76-90. Saal, De Ap. Claudio Caeco. Cologne, 1842. Siebert, Le censeur Ap. Claudius (en ail.). Cassel, 1863. F. D. Gerlach, La censure d%Ap. Claudius Caecus (en ail.). Appendice à l'opuscule, intitulé : Influence grecque à Rome au 5° siècle de la ville, p. 29, suiv. Bàle, 1872.
(2) « Humilibus per omnes tribus divisis forum (les comices tributes) et campum (les comices centuriates) corrupit. » Liv., 1. 1.
(3) Liv., IX, 46. Val. Max., II, 2. 9. L'allégation de I'Auct. devir. M., 32, est erronée. — Lange, II, 91-93.
(4) Les anciens ne parlent point de la position que ces censeurs donnent aux affranchis dans les classes. Après la réforme des comices centuriates, comme les affranchis étaient généralement inscrits dans les quatre tribus urbaines, ils ne pouvaient, supposé qu'on leur eut accordé le jus censendi, faire partie que des 40 centuries de ces tribus.
(5) Liv., Epit. XX, XLV, 15. « In quattuor urbanas tribus descripti erant libertini, praeter eos, quibus filius quinquenni major ex se nalus esset : eos, ubi proximo lustré censi essent, censeri jusserunt : et eos, qui praedium praediave rustica pluris sestertium triginta milium habe-
Les censeurs de 169 (Ti. Sempronius Gracchus et C. Claudius Pulcher) rejetèrent tous les affranchis dans une seule tribu urbaine, déterminée par le sort : la tribus Esquilina (1).
Plus tard, une loi (probablement une leœ Aemilia de 115) (2) ordonna que dorénavant les affranchis seraient inscrits dans les quatre tribus urbaines (3).
Sous l'Empire ils faisaient partie de la tribu de leur patron (4).
Les libertini sont exclus du jus honorum (5), des sacerdotia et du sénat (ô).
IL Rapports entre le libertus et son ancien maître (7) ou patronus (s).
L'affranchi a reçu de lui le don inestimable de la liberté et
rent, censendi jus factum est. » A cause d'une lacune qui précède ce passage, il est difficile de dire de quels censeurs il y est question. Cf. Bkcker, II, I, 195, ne 413. Toujours est-il que ces dispositions sont antérieures à la censure de Gracchus (Walter, § 105, ne 70), à laquelle Becker-Marquardt, II, 3, 47, et Lange, II, 294-295, les attribuent. Voyez la ne suiv.
(1) « Eo descensum est, ut ex quattuor urbanis tribubus unam palam in atrio Libertatis sortirentur, in quam omnes qui servitutem servissent , conjicerent. EsquUinae sors exiit : in ea Ti. Gracchus pronunciavit, libertinos omnes censeri placere. » Liv., XLV, 15. Cicéron, de or., I, 9, et d'après lui, TAuct. de vir. ill., 57, prétendent que les affranchis furent inscrits dans les 4 tribus urbaines.
(2) Auct. de vir. ill., 72 : « [M. Aemilius Scaurus] consul legem de sumtibus et libertinorum suffragiis tvlit. »
(3) Telle fut la règle jusqu'à la fin de la République. Les lois qui furent encore portées pour améliorer le suffrage des affranchis, telles que la leœ Sulpicia (88 avant J.-C), Comelia (87), Papiria (84), Manilia (67), furent toutes abolies presque aussitôt. Mommsen, Les trib. rom., 169-172.
(4) Mommsen, Les trib. rom., 174. Becker-Marquardt, II, 3, 48, ne 146.
(5) Cf. Liv., IV, 3 § 7. — Mommsen, I, 459.
(6) Willems, Le Sénat, I, 182-183.
(7) Becrer, II, 1, 78-85. Marquardt, VII, 199-200. Lange, I, 252-259. Walter, § 494-500. Rein, Dr. c, 597-604. Troisfontaines, 369-373. Schueller, De necessitudine cum morali tum civili inter patronos et libevios. Utrecht, 1838. B. W. Leist, Le droit de patronat rom. (en ail.). Erlangen,
(8) La loi des XII Tables se servait déjà de ce terme. Gaj., III, 40. Ulp., XXIX. 1. Fragm. Vatic, § 308.
du droit de cité (j), son nomen genêilicium (2), la participation aux sacra gentilicia et m jus sepulcri (3).
Souvent il reste dans la maison et au service du maître (4). D'autres fois le maître lui laisse son peculium (5), ou môme il lui donne ou prête le capital nécessaire pour s'établir (e).
A cause de tous ces bienfaits, l'affranchi est tenu à certaines obligations envers son patron. Distinguons entre celles que le patron lui impose spécialement à l'occasion de l'affranchissement et celles que tout affranchi doit à son patron en vertu de la loi et du droit prétorien.
Les premières ne sont valables que par une stipulation formelle du maître (7) ou par le serment imposé à l'affranchi de les remplir (s).
Elles consistent en des doua, rnunera (9) et operae (10). Les operae sont f abrites ou oflitiales (11). Un edictum- Rullianum (fin de la République) limita ce droit du patron (12).
(1) Liv., XXX, 45. Dig., XXXVIII, 2, l.
(2) Dans les premiers siècles l'affranchi n'avait généralement que deux noms : le nomen gentilicium de son patron, et un praenomen. Dès le dernier siècle de la République, ils prennent aussi un cognomen, qui ordinairement est leur ancien nom d'esclave : Marcus Tullius Tiro, Cajus Julius Hyginus. Mommsen, Rech. rom.y I, 30, 58-60. Marquardt, VII, 20-21. Sous l'Empire ils se permettent encore plus de liberté dans le choix du cognomen. Friedlaendek, Les mœurs rom., 1, 70, n° 1. — Nous sommes moins renseignés sur les noms donnés aux servi publiai affranchis. Cf. Becker, II, 1, 80, n° 183. Mommsen, I, 307, n«7.
(3) Cf. Marquardt, VII, 353, ne 7.
(4) Plin., Epist., II, 17 § 9. Dig., VII, 8, 2 § 1, IX, 3, 5 § 1.
(5) « Peculium vindicta manumisso vel inter amicos si non adimatur, donari videtur. » Fragm. Vat.,% 261. Cf. Dig., XV, 1, 53. Cod., VII, 23. Inst., II, 20 §20.
(6) Marquardt, VII, 162, n« 2. — (7) Dig., XXXVIII, 1, 3, 5, 37.
(8) Cic, ad AU., VII, 2, 8. Dig., XXXVIII, 1, 7 § 2, XL, 12, 44. Cf. Mommsen, Rech. rom., I, 337, ne 17, 370.
(9) « Inter donum et munus hoc interest, quod inter genus et speciem ; nam genus esse donum Labeo a donando dictum, munus speciem ; nam munus esse donum cum causa, utputa natalicium, nuptalicium. » Dig., L,16, 193. Cf. ib.,214.
(10) Dig., XXXVIII, 1,7 §3.
(11) Dig., XII, 6, 26 § 12, XXXVIII, 1, 6, 9 § 1, 23.
(12) Dig., XXXVIII, 1,2; 2, 1.
Les obligations, imposées à l'affranchi envers son patron par la loi ou le droit prétorien, sont les suivantes :
1° Praestare obsequium, reverentiam , honorem (1).
2° Les alimenta « pro modo facultatum suarum », dans le cas où le patron est tombé dans l'indigence (2).
3° Il faut à l'affranchi l'autorisation du préteur pour intenter un procès civil à son patron, et môme aux parents ou enfants du patron (3).
4° Il lui est défendu d'intenter à son patron un procès criminel (4), ou même de déposer contre lui dans un tel procès (5). Sous l'Empire exception fiit seulement faite pour le crime de lèse- majesté (6).
5° Le patron exerce la tulela légitima eur les liberti impubères et sur les lîbertae (7).
6° Il a un certain droit de succession (s). La loi des XII Tables lui accorde l'hérédité quand l'affranchi meurt ab intestate et sans sui heredes. Par le droit prétorien il obtient la moitié de la succession si le libertus meurt sans laisser un enfant naturel et légitime. Ce droit du patron est encore élargi sous Auguste par la lex Papia Poppaea (9).
La punition ordinaire du libertus impius et ingratus (10) est l'exclusion du jus sepul cri (u) .
(1) Dig., I, 16, 9 § 3, XXXVII, 15, 7 § 4, 9, XLIV, 4, 4 § 16.
(2) Paull., II, 32.
(3) « Praetor ait : parentem, patronum, patronam, liberos, parentes patroni, patronae in jus sine permissu meo ne quis vocet. « Dig.. II, 4, 4 § 1. Cf. ib., 10 § 12, 24, 25. Gaj., IV, 46, 183. Dio Cass., LX, 28.
(4) Dig., XLVIII, 2, 8. — Zumpt, Procéd. crim., p. 45-46.
(5) Dig., XXII, 5, 3 § 5, 4. Coll. leg. Mos., IX, 2. Paull., V, 15 § 3.
(6) Cod. Theod.,lX, 6, 4. Cod.9 IX, 1, 20-21.
(7) Ulp., XI, 3. Gaj., I, 165. InsU, I, 17.
(8) Waltkr, § 655-659. Rein, Dr. c, 821-823. Untkrholzner. Du droit de succession du patron (en ail.), dans le Zeitschr. f. gesch. Rechtsw. T. V, p. 26. Berlin, 1825. Huschke, Eclaircissements relatifs au droit de succession sur les biens des affranchis (en ail.), dans ses Etudes de dr. rom. p. 125. Heidelberg, 1830.
(9) Gaj., III, 40-44. Ulp., XXIX.
(10) « Ingratus libertus est, qui patrono obsequium non praestat, vel res ejus filiorumve tutelam administrare detrectat. » Dig., XXXVII, 15, 19.
(11) Des exemples chez Orelli, Inscr., n" 4434-4436. Cf. Marquardt, VII,
A la mort du patron, les jura patronatus passent à ses enfants (i).
Les jura patronatus cessent :
Naturellement, par la mort de l'affranchi ;
Civilement :
1° Si le patron perd le droit de cité (2).
2° S'il manque à ses devoirs envers l'affranchi, en Jui refusant les alimenta, quand le libertus se trouve dans l'indigence, en lui intentant une action capitale, ou en lui arrachant, par un abus d'autorité, l'engagement de ne pas se marier (3).
L'affranchi ne peut être adrogé que par son patron (4), et encore faut-il ixuejusta causa (5). De libertus il devient filiusfamilias, mais non inçenuus (ô).
Durant toute l'époque républicaine, le privilège de Yingenuitas fut inaccessible aux libertini.
La lex Visellia (premier siècle avant ou après J.-C.) menace d'amendes et éventuellement d'infamia le libertinus qui s'arroge les droits de Yingenuitas (7).
354, ne 3. — D après l'opinion généralement adoptée aujourd'hui (Walter, § 495, Mommsen, Rech. rom., I, 369, Marquardt, VII, 199, ne 10), lepatronus aurait possédé môme du temps de la République le jus necis sur les liberti ' justi. Cette opinion invoque les exemples cités par Val. Max., VI, 1, 4, Sukt., Caes., 48. Cf. Cic, ad Quint. fr., I, 1 § 4. Elle est combattue par Lange, I, 257. et nous semble peu probable. Outre qu'elle concède à un simple citoyen le droit de vie sur un autre citoyen suijuris. ce qui ne s'accorde pas bien avec la haute signification de la vox ill/i et imploratio « civis Romanus sum » (Cic, Verr.9 II, 5, 57 § 147), elle ne nous parait pas suffisamment prouvée par les deux exemples que les auteurs indiqués rapportent; car rien ne nous dit qu'il s'agisse là de justi liberti.
(1) Gaj., III, 58. Dig.9 XXV, 3, 5 § 20, XXXVII, 14, 1.
(2) Tac, Hist., II, 92. Dig., II, 4, 10 § 6.
(3) Dig., XXXVII, 14, 5 § 1, 6, 11, 15.
(4) Dig., 1,7, 15 § 3, XXXVII, 12, 1 § 2. Cf. Gell., V, 19 § 11-14.
(5) Cod., VIII, 48, 3.— (6) Dig., I, 5, 27, XXIII, 2, 32. Cf. Walter, §544. (7) Cod., IX, 21, X, 32, 1. — Cette loi est attribuée ordinairement au règne
de Tibère, 24 après J.-C. Cf. Rein, Dr. c, 594, ne 3. Mommsen (Sur la leœ Visellia (en ail.) dans Bekker's Jahrbuch, 1858, p. 335-340) la fait remonter jusqu'en 72 ou 71 avant J.-C. L'opinion de Mommsen est adoptée par Rudorff. H. d. dr. r., II, § 116, et combattue par Walter, § 353, n° 25.
5° éd. 8
Les fils des libertini, étant nés ingenui, sont libres de toute obligation de patronatus (1), et ils jouissent, devant la loi, de tous les droits du citoyen romain (•>). Cependant, de fait, ils étaient généralement exclus des magistratures et du. sénat (3). Pour les petits-fils toute tache de naissance servile est effacée (4).