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CHAPITRE QUATRIÈME

De la capitis deminutio et de la perte du droit de cité (5).

Toute perte, tout changement du caput (ô) s'appelle capitis deminutio (7). Aux trois status du caput correspondent trois degrés de la capitis deminutio.

(1) Cependant, dans l'ancien droit, si le fils ou un descendant d'affranchi mourait ab intestat et sans laisser ni sui heredes ni agnati, la gens de l'ancien patron avait droit à la succession. Cic, de or.y I, 39. — Voigt, De causa hereditaria inter Claudios patricios et Marcellos acta. Leipzig, 1853.

(2) Cf.Liv.,IX,46.DiODOR.,XX,36.C^Jstuneerreurde Suétone (Claud., 24) de supposer que dans ces passages il ne s'agisse pas de fils, mais de petits-fils d'affranchis. Willems, Le Sénat, I, 184, ne 3.

(3) Cf. Cic, p. Cluent., 47 § 132. Hor., Sut., I, 6, 20. — Willems, 1. 1., 183-188.

(4) Willems, 1. 1., 188-189.

(5) Becker, I, 100-121. Lange, I, 204-210. Walter, §§ 457-458, 462, 476, 515-516. Rein, Dr. c, 117-129, 554-560. Troisfontaines, 169-189. Madvig,

I, 54-55. F. Baudry, Caput, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. Savigny, Système du dr. rom. (en ail.), II, 443-515. Soheurl, La capitis diminutio (en ail.), dans les Beitraege zur Bearbeitung des roem. Rechts,

II, p. 232 suiv. Erlangen, 1853. G. Desrosiers, De la capitis deminutio. Paris, 1872. H. Archambault, De la capitis deminutio. Poitiers, 1878. F. Lindbt, De Vacquisition et de la perte du droit de cité rom. Paris, 1880. H. Genz, Capitis deminutio (en ail.). Berlin, 1880. M. Cohn, Contributions à la doctrine de la capitis deminutio (en ail.), dans les Beitràge zur Bearbeitung des rôm. Rechts. T. I, fasc. 2, p. 41-404. Berlin, 1880. E. Schaffhauser, De la perte du droit de cité et du postliminium en dr. rom. Paris,

(6) Voyez p. 12.

(7) Faut-il dire deminutio ou diminutio? Il semble que les anciens ont employé les deux formes, qui, sous le rapport étymologique, se justifient toutes deux. Cf. Rein, Dr. c, 121, n« 1. — Les juristes modernes sont loin de s'accorder sur le sens juridique des mots caput, 6 ta tus. sur la définition de la ca-

« Capitis minutionis species sunt très, maxima, média, minima. »

« Maxima capitis diminutio est per quam et cipitas et libertas amitlitur. . . »

« Media (1) capitis diminutio dicitur per quam , sola civitate amissa, libertas retinetur... »

« Minima capitis diminutio est , per quam, et civitate et lïbertate salva, status dumtaxat hominis (2) mutatur (3). »

§ 1. De la capitis deminutio maxima.

Les cas qui entraînent cette deminutio découlent ou du jus gentium ou du droit international ou du droit civil romain.

I. Ex jure gentium, le citoyen romain, fait prisonnier de guerre, devient esclave du peuple ennemi (4). Cependant, du moment que ce citoyen rentre sur le territoire romain, il recouvre la liberté, et il est réintégré dans ses droits de citoyen et d'ingenuus, en vertu d'une fiction juridique, qui s appelle jus postliminii (5). « Postliminium fingit eum, qui captus est, semper in civitate fuisse (6). »

pitis deminutio, et surtout sur le caractère propre de la capitis deminutio minima. Voyez Beckbr, II; 1, 404-406. Rein, Dr. c, 118, n* 2, 121, ne 2, 124, ne 1. Walter, § 515-516. Cette controverse est d'un intérêt plutôt juridique qu'historique.

(1) On l'appelle aussi minor. Gaj., I, 159.

(2) Autre définition : « quum... familia tantum mutatur. » Dig.9 IV, 5, 11.

(3) Ulp., XI, 10-13. Cf. Gaj., I, 159-162. Dig., 1. 1. Inst., I, 16 § 1-3.

(4) Cf. Liv., XXII, 60. Caes., B. c, II, 32. Paul. Diac, v. deminutus, p. 70.

(5) Rein, Dr. c, 306-309. Hase, Le jus postliminii et la fictio legis Corneliae (en ail.). Halle, 1851. Dirksen, Les sources de la théorie du dr. rom. sur Veœtradition des prisonniers de guerre (en ail.), dans ses Hinterlassene Schriften, publiés par Sanio. T. II, p. 255-276. Leipzig, 1871. A. Bechmann, Le jus postliminii et la lex Cornelia (en ail.). Erlangen, 1872. G. Béhenne, Du postliminium. Paris, 1873. P. Puget, Du postliminium. Versailles, 1878. C Marin, Théorie du postliminium. Rennes, 1878. F. Josselin, Du postliminium, Bordeaux, 1881.

(6) Inst., I, 12 § 5. « Postliminium receptus dicitur is qui extra limina, hoc est terminos pr'ovinciae captus fuerat, rursus ad propria revertitur. » Paul. Diac, y. postliminium, p. 219. — Des personnes cette fiction fut étendue aux choses prises par l'ennemi. Elles retournaient à leur ancien propriétaire, dès qu'elles n'étaient plus au pouvoir de l'ennemi. Cic, Top., 8. Ael. Gall. cité par Fest., v. postliminium. Gaj., I, 129. Dig.f XLIX, 15, 5 § 1-2.

II. En vertu du droit international, cette capitis deminutio arrive dans le cas de la deditio per patrem patratum, c'est-àdire en cas d'extradition d un citoyen à un peuple étranger par une commission de deux à quatre fetiales.

A la suite d'une enquête préalable du collège des féciaux, et en exécution, ce semble, d'un vote du peuple sur la proposition conforme du sénat (1), la deditio atteint :

1) Le citoyen qui a violé le jus legatorum (2);

2) Le magistrat ou promagistrat qui a conclu de sa propre autorité avec l'ennemi une sponsio que le sénat et le peuple refusent de ratifier (3), ou celui qui fait sans autorisation préalable la guerre à un peuple avec lequel Rome est en paix (4).

Le dediius qui était refusé par le peuple étranger, avait-il droit soi jus postliminii? Il semble que non ; cependant ce point était controversé parmi les anciens (5).

Le dernier exemple de deditio date de 136 avant J.-C. (0).

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