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CHAPITRE CINQUIÈME

Des distinctions sociales parmi les citoyens pendant la seconde moitié de la République.

§ 1. De la nobilitas (s).

La nobilitas, comme classe privilégiée parmi les citoyens, a pris naissance depuis l'admission des plébéiens au consulat, 366 avant J.-C. (9).

(1) Gaj., IV, 38. Voyez p. 84.

(2) Ulp., XI, 13. Voyez p. 84. — (3) Ulp., XI, 13. Voyez p. 77, 80-81.

(4) Gaj., I, 162. Voyez p. 82, 97-98.

(5) Dig.9 IV, 5, 3 § 1. Voyez p. 86-87. — Ilfeut y ajouter, depuis l'Empire, la causae probatio relative aux Latini juniani. En effet, ce cas constitue de fait une cap. dem. min., bien que les sources ne le mentionnent pas comme tel.

(6) Gaj., III, 114. Voyez p. 87.

(7) Le flamen dialis et les vierges vestales sortent de la patria potestas (Gaj., I, 130, Ulp., X, 5), et passent, probablement par mancipatio, sous la potestas de la divinité, représentée par le pontifeœ maximus. « Pontiféx maximus capit flaminem, virginem vestalem. • Gbll., I, 12. Cf. Bokcking, Pandectes (en ail.). 2* éd., I, 217. Bonn, 1853. Marquardt, VI, 301-302. — Il y a donc là une véritable mutatio familiae : et cependant elle n'est pas considérée comme une capitis deminutio (Gaj., III, 114, Gell., I. 1. § 9).

(8) Becker, II, 1, 218-235. Lange, II, 2-13. Mommskn, I, 426-433. Troisfontainbs, 243-261. Madvig, I, 185-189. Rein, Nobiles (en ail.), danB Pauly's Realencydopaedie, V, 655 suiv. Stuttgardt, 1848. Naudet, De la noblesse chez les Rom., dans les Mém. de Vlnstit. (Ac. des Inscr. et B. L.). T. XXV. Paris, 1866. À. Drtgas, De jure imaginum apud Rom. Halle, 1872.

(9) Les patriciens, qui, avant cette époque, étaient la seule noblesse A Rome,

De tout temps l'exercice des magistratures supérieures jetait un grand éclat non-seulement sur ceux qui en étaient investis, mais encore sur leurs descendants (1). Ceux-ci étalaient avec orgueil les imagines de leurs ancêtres qui s'étaient illustrés dans des fonctions publiques (2). Tant que les patriciens furent seuls éligibles au consulat, la gestion des hautes magistratures ne créa cependant point de classe privilégiée parmi eux (3).

L'admission des plébéiens au consulat produisit un lien de communauté d'intérêts entre les familles patriciennes et plébéiennes influentes, qui de fait pouvaient seules arriver aux magistratures supérieures. Dès lors il s'établit une distinction sociale entre les familles patriciennes ou plébéiennes qui comptent parmi leurs membres des magistrats supérieurs, et les autres citoyens ; l'antique coutume des imagines devient un droit, jus imaginum. Les citoyens, en possession de ce droit, sont nobiles (4), les autres, ignobiles.

Le jus imaginum, partant la nobilitas, appartient de droit aux descendants de ceux qui ont géré une magistrature eurule (5).

Entre la nobilitas et Xignobilitas (6) il y a un degré intermédiaire, la novitas (7). En effet, celui qui le premier dans sa famille exerce une magistrature curule, n'est pas encore, à

sont parfois désignés par les anciens sous le nom de nobilitas. Lnr., II, 56, VI, 42, IX, 15. Ce n'est pas de cette nobilitas qu'il est question ici.

(1) Plaut., Trin., III, 2, 19 suiv.

(2) Cette coutume remonte certainement a la plus haute antiquité. Cf. Liv., I, 34 : « Ancum... nobilem una imagine Numae. » Plin., XXX V, 2 (2), 3 (3). Tac, Ann., IV, 9.

(3) Il y avait cependant aussi parmi les patriciens des familles plus illustres que les autres ; car les fasti consulares n'ont conservé le souvenir que d'environ 50 gentes patriciennes consulaires. Voyez Mommsen, Rech. rom.9 1, 107-

(4) Sall., Jug.% 85. Cf. Senec, Epist., 44, 5. Juv., VIII, 19, etc.

(5) Voyez le chapitre qui traite de la division des magistratures.

(6) Cic, p. Mur., 8 § 17.

(7) Cic, ad fam.% I, 7 § 5. Sall., Jug., 85. Cf. Vell. Pat., II, 34.

parler rigoureusement, nobilis; il est homo novus (1), auctor gêner is (2), princeps nobilitatis (3).

Le premier homo novus plébéien fut le premier consul de la plèbe, L. Sextius Lateranus (4), 366 avant J.-C.

Uinfamia entraîne la privation du jus imaginum (5).

Le jus imaginum consiste dans le droit de conserver à perpétuité les imagines (ô) de ceux des ancêtres qui ont géré une magistrature curule (7), et qui sont morts (s) dans la pleine jouissance de leur droit de cité et de leur honneur civil (9). Les imagines (10) étaient des masques de cire (cerae) peints d'après nature, et adaptés à des bustes de manière à pouvoir en être détachés (11). Ces bustes masqués étaient placés dans des ar-

(1) Liv., XXII, 34. Plut., Cat. mqj.,l « Koivô; avQpwTroç. » App.,B. c.,II, 2.

(2) Cic, de leg. agr., II, 36 § 100. Verr., II, 5, 70 § 180. Cf. Val. Max., III, 2, 16 : « Cato a quo Porciae familiae principia manarunt. »

(3) Liv., X, 8. Cic, Brut., 14 § 53, ad fam., IX, 21 § 2.

(4) « Annus hic erit insignis novi hominis consulatu. » Liv., VIII, 1. — Cependant rien ne nous autorise à dire, comme on le fait ordinairement, que la qualification de homo novus n'ait été appliquée qu'aux plébéiens. La définition que les anciens donnent du homo novus, n'admet nulle part cette restriction. En effet, parmi les patriciens il y avait aussi bien des familles ignobiles (dans le sens strict du mot) que parmi les plébéiens, et le patricien qui le premier exerçait dans sa famille une magistrature curule, était un novus homo tout comme un plébéien (Cf. Liv., IV, 3). Une remarque assez particulière à faire, c est que les auteurs anciens, quand ils parlent d'un homo novus patricien, l'appellent princeps nobilitatis (voyez n° 3), tandis qu'ils se servent de l'expression auctor generis (ne 2), quand il s'agit des plébéiens. — Que si les homines novi qui se sont rendus célèbres dans les derniers siècles de la République, comme Caton, Marius, Cicéron, appartiennent tous à la plèbe, c'est un effet du hasard, qui s'explique facilement par la décadence continue du patriciat (p. 72).

(5) Cic, p. Suit., 31 § 88, p. Mur., 41 § 88.

(6) « Imago ad posteritatis memoriam prodita. » Cic, p. Ràb. Post., 7 §16.

(7) Mommsen, I, 427, ne 2. — (8) Polyb., VI, 53. Mommsen, I, 428, ne5. (9) Tac, Ann., III, 76, XVI, 7. Suet., Ner., 37. Il arrivait aussi, sous

l'Empire, que même après la mort l'exhibition d'une imago fût interdite. Tac, Ann., II, 32. De môme, les imagines des empereurs qui avaient reçu l'apothéose, n'apparaissaient plus en public. Dio Cass., XLVII, 19, LIV, 34, etc.

(10) Marquardt, VII, 235-239. Eichstaedt, De imaginions Romanorum. St-Pétersbourg, 1806. Drygas, De jureimag., p. 5-18. Stark, Des images des ancêtres dAp. Claudius dans le temple de Bellona (en ail.), dans les Mémoires du Congrès des philologues à Tubingue, Leipzig, 1877, p. 38.

(11) Quatremère de Quincy, Le Jupiter Olympien. Paris, 1815, fol. 36, 37.

maria, suspendus aux parois des alae de Y atrium (1). Sous chaque amiarium une inscription (titulus, index, elogium) relatait les hauts faits de la personne représentée. Les inscriptions des différentes châsses, réunies au moyen de lignes (lineaej, tracées en couleur, formaient l'arbre généalogique (stemma) de la famille (2).

D'abord on ne conservait que les imagines des agnati, plus tard aussi des cognati et môme des affines (3).

Les armaria n'étaient ouverts qu'aux fêtes de famille (4), et surtout aux funérailles solennelles, dans lesquelles les masques accompagnaient le cortège funèbre (5).

Un second insigne de la nobilitas, c'est le jus anuli aurei (e).

(1) Voyez la description de V atrium et des alae chez Marquardt, VII, 231.

(2) Vitruv., VI, 3, 6 : « Imagines item alte cum suis ornamentis ad latitudinem alarum sint constitutae. » Polyb., VI, 53. a Ti9*a<n t»> elxdva toO

pera)Aâçavroç si; tov STUfavéararov tôkov t£ç olxia;, Çô^tva vaicha 7rsprri0évTS£ * ïj <?s stxâiv eori 7rpô<7a>7roy sic dptotd-njTa £tayspdvT&>; fil-st^aa-fâvov, xal xarà T>jv jr^âaxv, xal xarà tqv uncryfayijv. » M ART., II, 90, 6 :

Atriaque immodicis arctat imaginibus.

Cf. Juven., VIII, 1-5. Plin., XXXV, 2 (2) : « Expressi cera voltus singulis disponebantur armariis... Stemmata vero lineis discurrebant ad imagines pictas. n Val. Max., V, 8, 3 : « Effigies majorum cum titulis suis idcirco in prima aedium parte poni solere, ut eorum virtutes posteri non solum logèrent sed etiam imitarentur. » Tibull., IV, 1, 30 :

Nec quaeris, quid quaque index sub imagine dicat.

Sur le mot elogium voyez Mommskn, Corp. Inscr. lat., I, p. 277 suiv. — Sous l'Empire les bustes masqués furent généralement remplacés par des médaillons à portraits en bronze ou en argent, clipeatae imagines. Plin., 1. 1., et sur ce passage 0. Jahn, dans le Hermès, 1868. T. III, p. 188-189. Cf. Macros., Saturn.t II, 3 § 4.

(3) Cic, in Vatin., 11 § 28. Tac, Ann., III, 5,76.

(4) « Aperire imagines. » Cic.,p. Sull., 31 § 88. Polyb., 1. I.

(5) Polyb., 1. 1. Tac, Ann.f III, 76, en parlant des funérailles de Junie, sœur de Brutus, dit : « Viginti clarissimarum familiarum imagines antelatae sunt, Manlii, Quinctii aliaque ejusdem nobilitatis nomina. Sed praefulgebant Cassius atque Brutus, eo ipso quod effigies eorum non visebantur. » Il dit de môme des funérailles de Dru sus, fils de Tibère : « Funus imaginum pompa maxime inlustre fuit cum origo Juliae gentis Aeneas omnesque Albanorum reges et conditor urbis Romulus, post Sabina nobilitasy Attus Clausus ceteraeque Claudiorum effigies, longo ordine spectarentur. » Ann., IV, 9. — Cf. Marquardt, VII, 342-343, 346 suiv.

(6) Plin., XXXIII, 6 § (1) suiv. Liv., IX, 46. Val. Max., IX, 3, 3. L'usage de l'anneau d'or s'étendit ensuite aux sénatenrs et aux membres de l'ordre

La nobilitas parvint peu à peu à s'emparer du monopole des honneurs (i). -L'illustration des ancêtres, les richesses, accumulées au moyen du gouvernement des provinces, l'ascendant exercé sur les armées des citoyens-électeurs par des hauts faits militaires, devinrent autant de moyens dont les nobiles se servaient pour écarter systématiquement des honneurs tout citoyen, quelque méritant qu'il fût, du moment qu'il n'appartenait pas par sa naissance à une famille nobilis (2).

Cette politique exclusive de la nobilitas, qui se dessine déjà durant le 111e siècle avant J.-C, produisit naturellement une réaction, et la création de deux partis politiques opposés : les optimates et les populares.

Le noyau des optimates se composait de la nobilitas ; mais ce parti avait aussi des adhérents dans toutes les classes de la société. Son organe, c'était le sénat.

Le parti des populares se recrutait surtout dans le bas peuple ; ses chefs ordinaires étaient les tribuns de la plèbe, qui eux-mêmes n'étaient pas rarement nobiles de naissance (3).

Le tribun C. Gracchus, dans le but de diviser le parti des

équestre (Liv., XXVI, 36, Plin., 1. 1., Dio Cass., XLVIII, 45). Les autres citoyens portaient Vanulus fèrreus. Becker, II, 1, 273-276, 286, 289. Lange, II, 8. Rein, Anulus (en ail.), dans Pauly's Realencyclopaedie, I, 493. Marquardt, Historia equitum Romanorum, Berlin, 1840, p. 86-91. Belot, Hist. des chev. rom., I, 218-222. Humbert, Anulus aureus, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. Willems, Le Sénat, I, 147. Madvig, If 180-181.

(1) L'histoire politique de la nobilitas est exposée par Lange, II, 1-351.

(2) Sall., Jug., 63. « Consulatum nobilitas inter seper manus tradebat. Novus nemo tam clarus neque tam egregiis faetis erat. quin is indignus Mo honore et quasi pollutus haberetur. » Cf. ib., Cat., 23. Liv., XXII, 34, XXXIX, 41. Cic, Verr., II, 5, 70-71, de leg. ag>\, II, 1-2.

(3) Il n'est pas sans intérêt de voir en quels termes ces deux partis sont définis par un partisan des optimates \ par Cicéron (p. Sest., 45) : « Duo gênera semper in hac civitate fuerunt eorum, qui versari in republica, atque in ea se excellentius gerere studuerunt ; quibus ex generibus alteri se populares, alteri optimates ei haberi et esse voluerunt. Qui ea, quae faciebant, quaeque dicebant, multitudinijucunda esse volebant, populares : qui autem ita se gerebant, ut sua consilia optimo cuique probarent, optimates habebantur. Quis est ergo iste optumus quisquef De numéro si quaeins, innumerabiles. Neque enim aliter stare possemus. Sunt principes consilii publici : sunt, qui eorum sectam sequuntur. Sunt maximorum ordinum homines, quibus patet curia : sunt municipales rusticique Romani : sunt negotia gerentes : sunt etiam libertini optimates, »

optimale* et de miner l'influence du sénat, porta une loi judiciaire qui créa dans l'Etat romain un nouvel ordre, Yordo equester.

§ 2. De tordre équestre (1).

La lex Sempronia judiciaria de 1 23 (2) décrète que le droit d'être inscrits sur Yalbum judicum, c'est-à-dire sur la liste des jurés des quaestiones perptituae, droit qui avait compété jus* que -là aux seuls sénateurs, appartiendra désormais aux citoyens non-sénateurs, ingenui, âgés de 30 ans. et possédant le census equester (3) ou de la Ie classe, qui à cette époque s'élevait à 400,000 sesterces (environ 98,000 francs) (4).

(1) Bkcker.II, 1,269 290. Troisfontaines, 262-283. Madvig, I, 164-170, 180-182. C. G. Zumpt, Des chevaliers rom. et de V ordre équestre à Rome (en ail.). Berlin, 1840. Marquardt, Historia equitum Rom. UbrilV. Berlin, 1840. Rein, Equités (en ail.), dans Pauly's Realenq/clopaedie. T. III, p. 209. Stuttgardt, 1844. Niemeyer, De equitibus Rom., p. 67-93. Greifswald, 1851. Gomont, Les chevaliers rom. depuis Romulusjusqutà Qalba. Paris, 1854. Naudet, De la noblesse chez les Rom., 1. 1., p. 16-35, 47-61. E. Belot, Hist. des chev. rom. T. II. Depuis le temps des Oracques jusqyïà la division de V Empire rom. Paris, 1873.

(2) Lange, III, 37-39. Waltbr, §§ 254-255. Rudorff, H. d. dr. r., I, §39. Mommsen, H. r., II, p. 111-115 (3e éd.). A. W. Zumpt, Dr. crim.9 II, 1,56-58.

(3) Nous sommes peu renseignés sur le détail de la loi. Cic. (in Verr.t I, 13 § 38), Pseudo-Asc. (in Verr., 145, in Div.t 103), Liv. (Ep. LXX), Varr. (cité par Non., v. bicipitem, p. 454), App. (B. c, I, 22), Vell. Pat. (II, 6, 32), Flor. (III, 13, 17), Tac. f4nn.,XII, 60), Diod. Sic. (XXXIV, 48), sont d accord & dire que la loi de Gracchus excluait les sénateurs de Y album. Plutarque au contraire prétend en trois passages différents (C Oracch., 5, Ti. Graceh., 16, Comp. Ag. et Cleom. c. Qracch.) que cette loi judiciaire institua comme juges 300 chevaliers avec les 300 sénateurs. Les uns (Walter, Rudorff, Mommsen, Belot, 1, 1., p. 233, etc.) considèrent les données de Plutarque comme erronées; d'autres au contraire tâchent de les concilier avec les autres textes. Ainsi Zumpt (Dr. crim.$ 1. 1.) croit que d'après cette loi les équités étaient les juges des quiestiones perpetuae proprement dites, tandis que les sénateur» formaient Yalbumjudicum pour les procès civils. D'après Lange, la loi formulée par Plutarque fut une rogatio proposée par C. Gracchus pendant son lr tribunat, rogatio qu'il modifia dans son 2* tribunat, en excluant les sénateurs de l'album, et qu'il fit adopter dans sa nouvelle rédaction. — L'âge de 30 ans est indiqué par la Lex repet., 1. 13 (C. I., I, p. 58). Quant à Yingenuitas, bien que les fragments de la Lex repet. n'en parlent point, il semble qu'il ne peut y avoir aucun doute sur cette condition. Zumpt, 1. 1., p. 119, Proc. crim., p. 21.

(4) Sur l'identité du cens équestre ot de celui de la 1* classe, porté A 400,000 sesterces vers 241 avant J.-C, voyez la Réforme des comices cjnturiates.

Cette loi était faite surtout en faveur des publicani, l'aristocratie financière, qui prenait à ferme les impôts et les travaux publics de l'Etat, et qui de ce chef était exclue du sénat; elle avait pour but de la séparer du parti sénatorien ou de l'aristocratie terrienne (1).

Dès lors les citoyens non-sénateurs, ingenui et possesseurs du cens équestre, forment dans l'Etat une classe privilégiée, qui d'abord s'appela peut-être ordo judicum, mais qui bientôt fut désignée par le nom dïordo equester ou equitum (2).

Cet ordre se composait de deux éléments bien distincts :

1° Un élément militaire : les anciennes 18 centuriae equo publico, composées de juniores.

2° Un élément financier et judiciaire, comprenant surtout les publicani.

En règle générale les équités equo publico appartenaient au parti des optimates\ les autres équités à celui des populares.

Distinctions honorifiques des membres de l'ordre équestre :

1) Le jus anidi aurei, voyez p. 123, n6 6.

2) La tunica angusticlavia (3).

3) Des sièges réservés au théâtre. Lex Roscia de 67 : « L. Roscius tribunus plebis legem tulit, ut equitibus Romanis in theatro quatuordecim gradus proximi assignarentur (4). »

(1) « Equestri ordini judicia tradidit ac bicipitem civitatem fecit discordiarum civilium fontem. » Varr. chez Non., 1.1. Cf. Flor., III, 17. Nous parlerons des publicani à propos de l'administration financière.

(2) C'est ainsi que parle Plin., XXXIII, 8 (2). Cicéron se sert partout de l'expression : ordo equester. — La loi judiciaire de Gracchus subit, il est vrai, dans la suite, des modifications dont nous parlerons, en exposant l'organisation desquaestiones perpetuae; mais l'ordre équestre, une fois constitué, se maintint.

(3) Vell. Patkrc, II, 88. Cf. Surt., Olh., 10. 'H Irtnàç <xto)iiJ, Dio Cass., LVI, 31, etc. — Cette tunique est décrite par Beckbr-Marqûardt. V, 2. 155- 157, par Rich, Dict. des antiq. grecq. et rom., au mot clavus, ne 9, et par L. Heuzey, aux mots clavus lotus angustus, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

(4) Liv., Epit. XCIX. De là les expressions : in équité spectare, Su et., Dom., 8; in equestribus sedere, Petron., 126. — Lange, III, 198. C. G. Cobbt, Lex Roscia. dans la Mnemosyne. T. X, p. 337-342. Amsterdam, 1861.

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