CHAPITRE PREMIER
Des différentes catégories de peregrini, et de leur condition en droit romain.
Peregrinus est tout homme libre exclu de la civitas(\). Parmi les pérégrins il faut distinguer deux catégories.
I. Les citoyens d'Etats indépendants de Rome (2), appelés d'abord hostes, plus tard peregrini (3).
Anciennement, quand ils séjournaient sur le territoire romain, ils étaient sans protection légale; car le jus civile, le seul droit de cette époque, ne concernait que les cives.
Cependant l'étranger pouvait se mettre sous la sauvegarde d'un citoyen, soit en contractant avec lui un hospitium privatum (4) et en se plaçant ainsi sous la protection religieuse de
(1) Troisfontaink8, 321-334. G. Frbnoy, Condition des pérégrins à Rome en dr. rom. Paris, 1879.
(2) Walter, §§ 73 et 115. Marquardt, IV, 44.
(3) Varr., del. 1.9 V, 1 : •* Multaverba aliud nunc ostendunt, aliudante significabant, ut hostis; nam tum eo verbo dicebant perkgrinum qui suis le- GIBU8 utbretur : nunc dicunt eum, quem tum dicebant perduellem. » Cf. Cic., de off., 1, 12. Fest., p. 314b, v. status dies. Paul. Diac, p. 82, v. exesto. Chez Plaute encore hostis est opposé a civis, Trin., I, 2, 65, Rud., II, 4, 21. Il est généralement admis maintenant que hostis est de môme origine que le mot german. gasts et le slave gosti, et qu'il a signifié primitivement, comme le grec Çsvoç, l'étranger protégé par l'hospitalité ou le hospes. Voyez Mommsen, Rech. rom., I, 326, n« 1, 327, n« 2, 328 n* 3, 349, n« 50.
(4) L'hospitalité est une institution très ancienne non-seulement chez les Romains, mais chez tous les peuples de l'antiquité (Walter, § 82, nM 25-26). * Publiée privalimque hospitia. » Liv., I, 45. Vhospitium se contractait par une sponsio ou le simple consentement des parties (Lrv., XXX, 13, Cic, p. Dg\, 3, Verg., Aen.t III, 83, Serv., ad Aen., IX, 360) ; il était hérédi-
Jupiter hospitalis (1), soit en implorant son patronage (applicatio ad patronum) (2). Dans les deux cas, le citoyen avait l'obligation morale de protéger en toute cause les intérêts de son hospes ou de son client {3).
Si un Etat étranger voulait assurer une protection légale à ses sujets, séjournant ou résidant sur le territoire romain, il devait contracter avec l'Etat romain un traité international, définissant les concessions réciproques, faites par les deux peuples, dans l'intérêt de leurs nationaux qui seraient de passage ou de résidence sur le territoire étranger (4).
Mais, avec le temps, grâce à l'extension des relations internationales, grâce surtout à l'intervention de Tédit prétorien, il s'est établi des règles de justice, des principes de droit commun, applicables à tout homme libre, tant pérégrin que citoyen , lesquels ont fini par fonder à côté du droit civil positif un droit international positif ou jus gentium (5). C'est ainsi que l'Etat
taire (hospitium paternum, Liv., XLII, 38, Caes., B. c, II, 25, vetustum, Cic, ad fam., XIII, 36), à moins qu'une renuntiatio ne Teût dissout (Liv., XXV, 18, Cic, Verr., II, 2, 36 § 89, Dionys., V, 33). Le signe de reconnaissance était la tessôre hospitalière (tessera, Plaut., Poen., V, 2, 87, Cist., II. 1, 27, ou symbolum, Plaut., Bacch., II, 3, 29). Voyez sur ce sujet Walter, § 82, Marquardt, VII, 191-196, et surtout Mommsen, Le droit d'hospitalité à Rome, Rech. rom.f I, 326-354.
(1) Cic, ad Quint., II, 12, p. Dej., 6, cf. Verr., II, 4, 22. Plaut., Poen., V, 1, 25.
(2) Voyez p. 30.
(3) Cf. Cic, Div. in Caec, 20 § 67. — On discutait même dans l'antiquité à qui de Y hospes ou du cliens le patron devait donner la priorité. Voyez l'avis de Masurius Sabinus chez Gell., V, 13 § 5 : « Primum tutelae, deinde hospiti, deinde clienti, tum cognato, postea adfini. *
(4) Il sera parlé de ce sujet dans le ch. qui traitera des relations internationales.
(5) Walter, §§ 115, 428. Rudorff, H. d. dr. r., I § 1. Rein, Dr. c, 109- 111. — M. Voigt, La doctrine du jus naturale, aequum et bonum et du
jus gentium des Romains (en ail.). Leipzig, 4 vol. 1° éd., 1856-58, 2° éd., 1875. — « Quod quisque populus ipse sibi jus constituit, idipsius proprium civitatis est, vocaturque jus civile, quasi jus proprium ipsius civitatis ; quod vero naturalis ratio inter omnes homines constitua, id apud omnes peraeque custoditur, vocaturque jus gentium quasi quo jure omnes gentes utuntur. » Dig., I, 1, 9. Cf. XLVIII, 19, 17 § 1. Le jus gentium comprend deux parties : le droit international public ou le droit des gens, jus
romain a reconnu au pérégrin la jouissance du matrimonium ex jure gentium, de la possessio, protégée môme par le préteur (1), du droit de contracter des obligations naturelles, le mutuum, Yemptio, la locatio, la succession par fidéi-commis, etc. (2).
II. Peregrini sont aussi les peuples soumis à Rome qui n'ont pas obtenu la civitas .
La condition civile ef politique de ces peuples dépend soit du traité qu'ils ont conclu avec Rome, soit de l'organisation provinciale que le peuple et le sénat leur ont octroyée après leur soumission (3).
Cependant parmi ces peregrini il y avait une classe privilégiée, les latini.