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CHAPITRE DEUXIÈME

Do jus Lalii (4).

La condition juridique, appelée jus Lalii, existe seulement depuis la soumission du Latium à la domination romaine

belli et pacis, et le droit international privé. Isid., V, 6. — Le jus naturae ou naturelle, entendu dans le sens moderne de droit naturel, a été introduit dans les spéculations philosophiques des Romains par Cicéron, qui Ta emprunté à la philosophie grecque ; mais, à vrai dire, il n'a pas eu à Rome d'applications Juridiques.

(1) Waltbr, § 568. Rein, Dr. c, 202-203.

(2) Cf. Gaj., II, 40, III, 93, 119-120, 133, 179, IV, 37. Dig., I, 1, 5.

(3) Voyez les chapitres qui exposent Y Organisation de V Italie sous la domination romaine et le Régime provincial.

(4) Savignt, De Vorigine et du développement de la Latinité comme condition spéciale dans VEtat rom. (en ail.), dans ses Vermischte Schriften, Berlin, 1850, 1, 14-28, et Le décret du peuple rom. de la table cWéraclée (en"all.). Ib., III, 279-412. Madvig, De jure et condicione coloniarum populi Rom., dans ses Opusc, p. 271-284. Copenhagen, 1834. Peter, Les rapports entre Rome et les villes et peuples soumis de V Italie (en ail.), dans le Zeitschr. f. d. Altertkumsto., 1844, p. 193 suiv., et La loi organique du développement de la domination rom. (en ail.). Ib., 184Ô, p. 598 suiv. Rein, Le Latium dans ses rapports de droit public avec Rome (en ail.), dans Pauly's Itealencyclopaedie. T. IV, p. 815 suiv. Stuttgardt, 1846. Mommsbn, Hist. de la monn. rom.9 III, 177 suiv. A. W. Zumpt, De propag. civ. Rom., dans ses

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338 avant J.-C); mais son origine ne s'explique que par la Confédération latine, antérieure à cette époque.

§ 1 . De la Confédération latine (î).

\près la destruction d'Àlbe-la-Longue, Rome entra dans l'ancienne Confédération latine et parvint bientôt à y exercer l'hégémonie. Cette Confédération, dissoute après l'expulsion des rois, fut renouvelée ensuite sous le consulat de Sp. Cassius Vecelinus en 493 par un fœdus aequum entre Rome et les Latins, auxquels s'adjoignirent peu après les Herniques (en 486) (2).

Clauses du foedus aequum : amitié, assistance en cas de guerre défensive, exercice alternatif du commandement en chef, partage égal du butin, stipulations sur les contrats de prêt et de gage, et procédure à suivre dans les procès qui en résultent (3).

Le commercium, que les stipulations du traité présupposent, a existé de tout temps entre Romains et Latins. Quant au jus conubii, rien ne nous semble prouver qu'il ait été corn* mun aux confédérés (4).

Studio. Rom., p. 344-365. Huschre. Gajus, Contributions pour servir à la critique et à V intelligence de ses institutions (en ail.). Leipzig, 1855, p. 3 suiv.

(1) Schwkglbr, Hist. rom., II, 287-348. Marquardt, IV, 23-26. Langb, II, 57-64. Troisfontainrs, 295-297. Madvig, I, 58-63. M. Zoellkr, Le Latiwn et Rome jusqu'en 338 (en ail.). Leipzig, 1878. J. Beloch, La confédér. ital. sous Vhégém. de Rome, 177-194.

(2) Liv., II, 33, 41. Cic, p. Balb., 23 § 53. Dionys., VIII, 69, 72. (2) Dionys., VI, 95. Fest., p. 166, 241.

(4) Que l'Etat romain ait pu accorder de tout temps le conubium à des pérégrins ou à des cités étrangères, cela n'est pas douteux (Liv.t IV, 3, Cic, de rep.f II, 37); mais que \e jus conubii ait appartenu de droit aux confédérés latins, de cela nous ne trouvons aucune preuve. La latinitas de l'Empire, on le sait positivement, ne comprenait pas ce droit. Quant aux latini de la République, pendant le foedus aequum, et après la soumission du Latium. aucun auteur ancien n'affirme ni qu'ils aient joui du conubium avec les Romains (Plut., Cam., 33, prouve plutôt le contraire), ni qu'ils en aient été privés dans la suite. — Comment d'ailleurs les patriciens auraient-ils concédé ce droit aux latins, tandis qu'ils L'ont refusé si longtemps et avec tant d'opiniâtreté aux plébéiens ?

À cette Confédération appartenaient aussi les colonies latines, fondées par elle soit avant soit pendant le foedus aequum (1).

La confédération, sauf une courte interruption après l'invasion gauloise, 390-358 (2), subsista jusqu'après la première guerre samnitique.

Les prétentions excessives, formulées à cette époque par les Latins [consulem alterum senatusque parterri) (3), amenèrent la guerre avec les Latins, qui finit par la soumission du Latium, 338.

A certaines cités latines Rome accorda la civitas. Aux autres elle enleva tout lien fédératif, « conubia commerciaque et concilia inter se ademerunt (4) ; » et elle conclut des traités avec chaque Etat séparément. Les cités de cette catégorie, de même que les anciennes colonies latines, quoique désormais plutôt soumises à Rome que confédérées avec elle, conservèrent en général leur condition antérieure : Nomen latinum, socii nominis latini (5).

§ 2. Du nomen latinum depuis la soumission

du Latium (e).

Le nomen latinum, qui d'abord se composait des deux catégories de cités indiquées, s'étend ensuite.

Après la soumission dss Volsques, des Eques, des Herniques, Aurunques et Privernates, leur pays est ajouté au Latium (Latium adjectum) (7), et, selon toute probabilité, ils reçurent dans le principe la condition des socii nominis latini.

Ensuite Rome continue à fonder des coloniae latinae, ap-

(1) Willems, Le Sénat, II, 675-678.

(2) Liv., VI, 2, VII, 12. — (3) Liv., VIII, 4.

(4) Liv., VIII, 14. où se trouve au moins partiellement le contenu du sénatusconsulte concernant la condition donnée au Latium.

(5) Liv., X, 26, 34.

(6) Marquardt, IV, 46-58. Langb, II, 64-67. Waltbr, §§ 224-228. Rudorff, ff. d. dr. r., I, § 11. Troispontainbs, 297-3 11. Houdoy, Dr. munie., I, 18-40. Madvig, I, 63-69, II. 39-41. J. Bbloch, La confëdér. ital. sous Vhégém. de Rome, 135-158.

(7) Pun., III, 9 (5). Strab., V, 3 § 4, p. 231 Cas.

pelées coloniae novae (i), qui, sans être composées exclusivement de Latins (•>), ni établies dans le Latium, sont assimilées au nomen latinum, et deviennent bientôt la partie la plu3 importante des socii nominis latini (3).

La condition juridique du nomen latinum s'appelle latinitas, jus Latii ou simplement Latium (4).

Les cités du nomen latinum sont considérées par le peuple romain comme des villes confédérées (5). Partant, elles forment des civitates indépendantes, ne sont pas gouvernées par des magistrats romains (6), n'adoptent les lois romaines que si elles y consentent (7). Elles ont le. droit de battre monnaie, droit qui fut cependant restreint vers 269 (s).

Chaque ville de droit latin est tenue de fournir à l'armée romaine un contingent de troupes (fantassins et cavaliers), dont le maximum est déterminé par le foedus de la cité latine ou par la formula de la colonie latine (9). Annuellement le sénat arrête l'effectif total des troupes à fournir par les socii (10), et les magistrats romains, d'ordinaire les consuls, en font la répartition parmi les cités alliées (11). Les latini ne servent pas dans la légion, mais, comme les autres socii, dans des cohortes spéciales (12). La solde du contingent est à charge de la cité qui le fournit (13).

(1) Fest., p. 241. — (2) Voyez p. 118, n«7.

(3) Liv., XXVII, 9. Willems, Le Sénat, II. 676, n" 4 et 6.

(4) Cic. adAtt., XIV, 12. Tac, Hùt., III, 55, etc.

(5) - Latinis, id est, foederatis. » Cic, p. Balb., 24 § 54.

(6) Liv., XXIX, 15. Strab., IV, 1 § 1.

(7) L'expression propre en ce cas est : populus fundus foetus est. Cic, p. Balb., 8. Cf. Gell., XVI, 13. Fundus est synonyme de auctor. Cf. Plaut., Trin., V, 1,6. Paul. Diac, v. p. 89.

(8) Voyez Mommskn, Hist. de la monn. rom., III, 190 saiv.

(9) Liv., XXVII, 10, XXIX, 15.

(10) Liv., XXI, 17, XXII, 36, XL, 36, etc. — Willkms, Le Sénat, II, 624, n«2.

(11) Polyb.. VI, 21 § 4. Liv., XXXIV, 56. Willems, 1. 1., 638.

(12) Marquardt, V, 377-388. Th. Steinwendkr, Sur le rapport numérique entre les cives et les socii dans Varmée rom. et sur l 'organisation militaire des cités alliées (en ail.). Marienburg. 1879.

(13) Polyb., VI, 21 § 4. Liv., XXVII, 9. Cic, Verr., II, 5, 24 § 60. Les vivres leur sont fournis gratuitement par l'intendance romaine. Polyb., VI, 39 § 15. — Willems, 1. 1., 414.

En 204, le sénat, pour punir douze colonies latines, qui avaient refusé depuis 209 de faire leurs devoirs, aggrava leurs charges militaires, et il leur imposa en outre un tributum annuel ex censu d'un as pour mille (î).

Le jus commercii est le privilège propre des latini (2).

Les latini, domiciliés à Rome (incolae), votent aux assemblées tribu tes dans une tribu tirée au sort (3).

(1) Liv., XXIX, 15. Wïllems, 1. 1., 361, 639, 692>693. — 11 est encore question chez Cicéron (p. Caec, 35 § 102) de la différence qui existait antérieurement entre douze colonies et les autres. Mais Cicéron cite parmi ces douze colonies les Ariminenses, qui ne font pas partie des douze colonies dont parle Tite-Live (XXVII, 9). Aussi le texte de Cicéron a-t-il donné lieu à nombre d'hypothèses, qui sont mentionnées par Walter, § 253, n* 84. Voyez aussi Beloch, 155-158, et la note suivante.

(2) Après la lex Julia de civitate, les latini jouissent du cornmercium (Ulp., XIX, 4, cf. XI, 16), mais ils n'ont pas de droit le conubium (Ulp., V, 4). Etait-ce là aussi la condition des socii nominis latini avant la lex Julia f Là dessus les opinions sont très divisées, parce que nous n'avons guère de renseiments décisifs sur cette question. Le cornmercium leur est généralement reconnu (Walter, Rein, Vangerow, Lange, Puchta, Mommsen, Rudorff, Beloch, etc.). Voyez en effet Liv., XLI, 8. Quant au conubium, les uns le leur accordent (Niebuhr, Walter, Beloch), d'autres le leur dénient (Madvig, Puchta, Boecking, Houdot, etc.). D'après ce que nous avons dit plus haut, il ne nous semble point qu'à défaut de tout témoignage \ejus conuJbii puisse être attribué aux latini de cette époque. Plusieurs auteurs modernes ont appliqué à l'exercice de ces droits privés la distinction entre les douze colonies et les autres (n6 1). Aucuns ont prétendu que les colonies les plus favorisées avaient le conubium, les autres pas (Lange). D'autres refusent aux colonies moins favorisées même le

jus commercii (Savignt, Madvig). Quelques savants ont même identifié avec la division de Cicéron la distinction entre le majus et le minus Latium, dont nous parlerons plus tard, et qui ne date que de l'Empire.

(3) Liv., XXV, 3 : « Tribuni populum submoverunt sitellaque adlata est ut sortirentur ubi latini suflragium ferrent. » App., B. c. I, 23, distingue des latini les autres socii, en disant : a oT; ovx gÇ5v ^$?o» cv taïç 'Pwfxaûuv £stporovîatç yépciv. » Cependant ces textes ont donné lieu à de vives controverses. Beaucoup de savants doutaient de l'authenticité du texte de Tite-Live, pour lequel diverses corrections furent proposées, et en dernier lieu (éd. Weissenborn) : « Ut sortirentur tribus ac statim suflragium ferrent. » Le passage d'AppiEN était interprété de différentes manières. Cf. Becker-Marquardt, II, 3, 50, n° 154. Maintenant un fragment de la lex Malacitana semble trancher la question : il confirme et complète Tite-Live et Appien dans le sens indiqué plus haut. En effet la rubrica LUI dit : « Quicumque in eo municipio comitia... habetrit, ex curiis sorte ducito unam in qua incolae, qui cives Romani Latinive cives erunt, suflragia feront. » Cf. Mommsen, Les droits munie, de

En outre, le droit de cité (i) est acquis aux latini :

1° S'ils s'établissent à Rome, mais à condition que « siirpem ex sese dorni relinquerent » (-<>) ;

2° Par la gestion d'une magistrature annuelle dans une ville latine (3) ;

3° Par le fait d'avoir accusé et fait condamner un magistrat romain dans un procès repetundarum (4).

Rome a accordé successivement le droit de cité à plusieurs villes latines, et il semble que, dès le commencement du ii° siècle avant J. C, le Latium proprement dit jouissait de la civitas complète (5).

A dater des leges Julia et Plautia Papiria (90 et 89 avant J.-C), il n'y a plus de cités de droit latin en Italie (ô).

Le jus Laiii subsiste en province pour les colonies latines qui y avaient été établies (7), et par une fiction juridique le droit latin fut conféré en 89 aux cités de la Gaule transpadane (oppida latina) par une lex Fompeiafe). Le droit d'accorder le jus Latii à des cités pérégrines compétait également au sénat (9).

Salpensa et de MaXaga (en ail.), p. 407-408. Leipzig, 1855. Zumpt, Studia rom.% 291-295, 344-352, Berlin, 1859.

(1) Zumpt (Studia rom., p. 351 suiv.) soutient, sans preuve suffisante, ce nous semble, que la civitas, acquise aux latins par ces moyens, ne comprenait pas le jus honorum. Cf. Villattb, De propagatione civitatis Rom.t p. 47-48. Bonn, 1870.

(2) Liv., XLI, 8. — L'opinion de Madvig, d'après laquelle cette disposition n'aurait été qu'une mesure transitoire, n'est guère admise. Cf. Zumpt, Stud. rom.t 346-352. Villattb, Deprop. civ. Rom., 44-47.

(3) àpp., £. c, II, 26. ÀscoN., in Pison., p. 3 Or. Strab., IV, 1 § 12, p. 187 Cas. Gaj., I, 95. Lex Salp., c. 21-23. Décret de Tergeste, 2, 7 dans le C. /., V, n° 532. Cf. Cic, ad AU., V, 11 § 2. — Mommsbn, Les droits munie, de Salp., etc., p. 404, ne 37.

(4) Il semble que d'abord par une lex (Aciliaf) (122 ou 123) ce privilège fut octroyé À tous les pérégrins (Lex repet., 76, 83, C. I., I, p. 62-63, Mommsbn), et qu'ensuite par une lex Servilia (d'après Mommsbn, 1. L, p. 55, en 111, d'après d'autres en 104 ou 100), il fut restreint aux seuls latini. Cio., p. Balb., 24 § 54. Mommsbn, 1. 1., p. 70.

(5) Marquardt, IV, 34.

(6) Voyez le Ch. qui traite de Y Italie sous la domination romaine.

(7) Exemple : Lrv., XLIII, 3. — (8) Asoon., in Pis., p. 3 Or. (9) Gaj., I, 95. Willbms, Le Sénat, II, 686, n« 4.

«ECXIOIV III* - DEi E6GLAVËA (1).

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