CHAPITRE PREMIER
De la nature et des sources de l'esclavage (*)•
Le droit romain range les esclaves, servi, au nombre des res mancipi. En effet, juridiquement, l'esclave n'a pas de caput; il n'est pas une personne, mais une chose. « Quod attinet ad jus civile , servi pro nidlis hàbentur » (3).
Cependant la nature, plus impérieuse que le droit positif, ne souffre point l'assimilation complète de l'être humain à la chose. Aussi la propriété sur les esclaves présentait-elle de fait des particularités qui la distinguaient de tout autre dominium, et ne s appelait-elle pas seulement dominium, mais aussi potestas (4), dominica potestas.
La condition du servus se dit servitus. D'après les jurisconsultes romains de l'Empire, l'esclavage était une institution contraire au jus naturale, mais légitimée par le jus
(1) W. Blair, Recherches sur V esclavage chez lez Rom. (en angl.). Edimbourg, 1833. Wallon, Histoire de V esclavage dans V antiquité. 3 vol. Paris, 1847, 2e éd., 1879. E. Egobr, Considérations sur V esclavage dans V antiquité, dans se* Mémoires d'histoire anc. et de philol., p. 331 suiv. Paris, 18Ô3. G. or Caqueray, De V esclavage chez les Rom., dans la Revue hist. de droit franc, et étrang. T. X, 195-250, 303, 350, Paris, 1864. Adam, De V esclavage et de V affranchissement chez les Rom. (en ail.). Tubingen, 1866.
(2) Broker, II, 1, 53-58. Waltrr, § 476. Rrin, Dr. c, 552-560.
(3) Dig., L, 17, 22. — • Servtie caput nuttum jus habet. » Dig., IV, 5, 3 § 1. « Servi... ne quidem omninojure civili, nequejure praetorio, neque eoctra ordinem computantur. » Dig., XL VIII, 10, 7. Cf. IX, 2, 2 §2, XXVIII, 1,20§7.
(4) Dig., L, 16, 215. Gaj., I, 54.
gentium. « Servitus est constitutio juris geniium% qua guis dominio alieno contra naturam subjicitur » (i).
Sources de l'esclavage.
« Servi aut nascuntur > aut fiunt. Nascuntur ex anciUis nostris; fiunt aut jure gentium... aut jure civili » (2).
1° Jure gentium.
« Jure gentium servi nostri sunt, qui ab Aostibus capiuntur, aut qui ex ancillis nostris nascuntur » (3).
Sont par conséquent esclaves jure gentium :
a) Les prisonniers de guerre. Ils sont vendus publiquement par le ministère des questeurs (sub corona venir e) (4), ou bien ils restent au service de l'Etat, servi publici (5).
b) Les enfants nés d'une mère esclave (6).
(1) Dig., I, 5, 4 g 1. Cf. Inst., I, 3 § 2. Gaj., I, 52. — Cette doctrine n'est cependant pas antérieure À l'Empire. Varron (de r. r., I, 17 § 1, où l'esclave est appelé un instrumenti genus vocale pour l'agriculture) et Cicéron (de rep., III, 25, de off., I, 42 § 150, III, 23 g 89) suivaient encore l'opinion d'ARiSTOTE (Pol., I, 2, Eth. Nie, VIII, 13), d'après laquelle l'esclavage était de droit naturel ; et du temps de Ju vénal, on était encore à se demander si l'esclave était bien un être humain, VI, 222 :
0 démens, ila servus homo est?
C'est À l'influence de la philosophie stoïcienne d'abord et du christianisme ensuite qu'il faut attribuer la profonde modification de la doctrine romaine à cet égard (Cf. Laferrirre, Mémoire concernant l'influence du stoïcisme sur la doctrine des jurisconsultes rom., dans les Mémoires de VAcad. des Se. mor. et pol., X, 579-685. Paris, 1860). Le philosophe Sénèque (Episl., 95 § 52) avait déjà dit aux Romains : « Membra sumus corporis magni. Natura nos cognatos edidit. » Cf. Epist., 47. Cette doctrine fut ensuite appliquée à l'esclave par les jurisconsultes romains : « Quod attinet ad jus naturale, omnes homines aequales sunt » Dig., L, 17, 32. « 'H yàp ?v7i; rrâvra; ftsvttpou; npoarryorftv , » Theophil., I, 3, 2. C'est ce qui nous explique les adoucissements survenus sous l'Empire dans la condition juridique des esclaves, D'ailleurs, de tout temps le culte romain avait reconnu la dignité humaine a l'esclave. * Locum, in quo servus sepultus est, religiosum esse Aristo ait. » Dig., XI, 7, 2.
(2) Inst.f I, 3 § 4. Dig., I, 5, 5 g 1. — (3) Dig., 1. 1.
(4) Liv., II, 17, IV, 34, V, 22. etc. Caes., B. g., III, 16, etc. - Sub corona venire dicuntur, quia captivi coronati soient ventre, ut ait Cato, in eo qui est de re militari. » Fest., p. 306. Cf. Gell., VI (VII), 4. Parfois on se sert de l'expression plus générale : sub hasta venire. Lrv., VI, 4, etc. Voyez l'organisation des Finances.
(5) Poltb., X, 17. Liv., XXVI, 47.
(6) « Lex naturae haec est, ut qui nascitur sine legitimo matrimonio9 matrem sequatur, nisi lex specialis aliud inducit. » Dig.t l, 5, 24. Cf. Gaj., I, 82, 88, 89, 91. Ulp., V, 9, 10.
2° Jure civili.
L'esclavage en vertu du droit civil arrive dans tous les cas de capitis deminutio maxima (1).