CHAPITRE DEUXIÈME
De la condition sociale et juridique des esclaves.
De la potestas dominica (2).
Les esclaves sont privatif la propriété d'un particulier, ou publici, appartenant à l'Etat.
L'esclave porte différentes dénominations. Le nom de servus (3) indique sa condition servile par opposition à celle de l'homme libre ; celui de mancipium (4) marque son état de dépendance absolue vis-à-vis de son propriétaire, herus ou dominus; celui de /amulus, familiaris (5), puer, désigne sa condition domestique dans la famille du maître.
Les esclaves, nés dans la maison du maître, portent le nom spécial de vernae (ô).
L'ensemble des esclaves d'un particulier s'appelle familia. Celle-ci se compose des vernae (7), des esclaves que le maître
(1) Voyez p. 115-118.
(2) Beckjbr, II, 1, 58-65. Marquardt, VII, 133-191. Lange, I, 188-191. Waltkr, § 466-475. Rein, Dr. c, 560-569. Troisfont aines, 335-354. Madvig, I, 206-209. G. Boissier, La religion romaine tf Auguste aux Antonins, II, 343-405. Paris, 1874. A. Duchauffour, De la condition des esclaves en dr. rom. Paris, 1878.
(3) Les anciens dérivaient servus de servare. » Servi autem ex eo appellati sunt, quod imperatores captivos vendere jubent ac per hoc servare, nec occidere soient. « Inst., I, 3 § 3. Dig., I, 5, 4 § 2. Sur les diverses étymologi«s des mots servus et servire, mises en avant par les modernes, voyez Crruzer, Antiq. rom:, p. 38, et Goettling, p. 132. Cf. Lange, I, 189.
(4) « Mancipia vero dicta, quod ab hostibus manu capiantur. » Dig., I, 5, 4 § 3.
(5) Senec, Epist., 47 § 14.
(6) Ce nom est fréquemment usité par les anciens, et se rencontre même souvent sur les inscriptions. Sur l'étymologie de ce mot d'après les anciens voyez Fbst., v., p. 372, sur les essais modernes, Begrer, II, 1, 56, n° 116. Cf. Lange, I, 189-190.
(7) « Vernas, ditis examen domus. » Hor., Epod., 2, 65. Cf. Dig., V, 3,27.
a acquis par succession ou par donation, et de ceux qu'il a achetés, servi ernpticii (1). Il y avait, en effet, à Rome, surtout vers la fin de la République, de véritables marchés d esclaves. Ces marchés étaient alimentés ou bien par la guerre ou par le rapt d'hommes libres que les pirates organisaient parfois sur une large échelle, ou bien encore et surtout par le transport d'esclaves de toutes les provinces de l'Empire (2).
La familia du Romain riche, qui s'élevait parfois à des milliers d'esclaves, se subdivisait en familia urbana et familia rustica (3).
La familia rustica se composait des esclaves agriculteurs et pasteurs : à leur tôte se trouvait le villicus (4) ou Yactor (5) : sous lui les magistri singulorum ofjîciorum ou opei^um tnagistri (0), et sous ceux-ci les aratores, vindemiatores , armentarii, arboratores, piscatores, etc. (7).
La familia urbana, mieux traitée que la précédente, comprenait d'abord le personnel domestique de la maison, Yatriensis, lejanitor, les servi a vinis, a veste , les cubicularii, coqui, triclinarii, pedissequi, lecticarii, etc., ensuite des esclaves instruits, qui exerçaient dans la maison du maître la profession de secrétaire (amanuensis) , de lectores, d'instituteurs (litterali% paedagogi), de medici, musicarii, etc. (s).
L'usage, très répandu chez les Grecs, de faire apprendre à
(1) Orblli, Inscr., 2812. — Marquardt, VII, 164-167. Bokgkr, De rnancipiorum commercio apud Rom. Berlin, 1841.
(2) L'escave, exposé en vente, était placé sur un échafaud, catasta (Tibull., 11,3, 60), et portait au cou un écriteau (titulus), sur lequel le marchand (mango) inscrivait le pays natal, l'âge, les qualités et aussi les défauts de l'esclave : car, dans la vente d'esclaves, redit édilicien admettait des vices redhibitoires. « In mancipiorum venditione fraus venditoris omnis excluditur. Qui enim scire debuit de sanitate, de fuga, de furtis, praesiat edicto aedilium. Heredum alia causa est. » Cic, de off.f III, 17 § 71. Cf. Dig.t XXI, 1, 1. Gell., IV, 2. Voyez avec quel art Horace décrit l'offre de vente d'un esclave, faite par un mango. Epist., II, 2, v. 2-15.
(3; Cf. Dig.% XXXII, 1, 99.
(4) Orblli, Inscr., 2857 et 6275. Colum., 1, pr. g 12.
(5) Dig., XI, 3, 1 § 5, XXVI, 7, 39 § 18.
(6) Colum., I, 8 § 1 1 et 17.
(7) Marquardt, VII, 137-139.
(8) Cf. Marquardt, VII, 140-150.
des esclaves bien doués des métiers ou des professions libérales pour louer ensuite leurs services, trouva aussi des imitateurs à Rome (i).
Condition juridique et sociale de l'esclave.
La personnalité de l'esclave n'étant point reconnue par la loi romaine, l'esclave n'est protégé ni par le droit civil, ni par le j us gentium. Partant, le maftre en dispose, selon ses caprices, comme de toute autre propriété; il a le droit de le vendre (2), de le maltraiter, de le tuer. « Dominis in servos titae necisque potestatem esse. » (3). Le supplice habituel était la croix. « Cruœ, arbor infelixy servile supplicium (4). »
Le droit romain ne reconnaît pas de nom propre légal à l'esclave (servis nomen nuttum). Anciennement, quand leur nombre était très restreint, l'esclave était désigné par le nom de son maître; il s'appelait par ex. Marcipor (Marci puerj, Lucipor, Quint ipor, Caipor, Publipor, etc. (5). Plus tard, les esclaves empruntaient leur nom soit à leur nationalité, Lydus, Syrus, Lesbius, Afert etc. (ô), soit à leur état,ïYr0, ou bien ils portaient certains noms éminemment serviles, comme Davus, Dama, etc. (7).
L'union entre esclaves, et même entre libres et esclaves, ne s'appelle pas matrimonium , mais contubernium. « Inter servos et liberos matrimonium contrahi non pot est, contubernium potest (s). * Pour vivre en contubernium (9), il faut aux esclaves l'autorisation du maître (10) ; les enfants des contubernales sont ex jure gentium la propriété du maître de la mère (11). Le contubernium ne produit pas les liens légaux de la parenté. « Ad leges serviles cognationes non pertinent (12). »
(1) Cf. Plutarch., Cat. maj.y 20. Cio.f p. Rose, corn., 10, 11. Juvkn., VI, 352. Dig.% XXXIII, 7, 19 g 1.
(2) Plutarch., Cat. maj.% 8. Cat., de r. r., 2. Gbll., VI (VII), 4.
(3) Gaj., I, 52. Cf. Dionys., VII, 69. Plutarch., Cat. mqj.$ 21.
(4) Cf. Marquardt, VII, 181-184.
(5) Plin., XXXIII, 6 (1). Fest., p. 257*. Quintil., Inst. or., I, 4 g 26.
(6) Plaute et Tbrenoe pasaim. — - (7) Voyez Marquardt, VII, 18-20.
(8) Paull., II, 19 g 6.
(9) Rost, De nuptiisservorum, damne* Opusc.plout., p. 64. Leipzig, 1836.
(10) Colum.. I, 8 g 5. Varr., de r. r„ I, 17 g 5.
(11) Dionys., XI, 29. Colum., I, 8 g 19.
(12, Dig.t XXXVIII. 10, 10 g 5. Cf. 8, 1 g 2. Cod., IX, 9, 23. — De là aussi :
L'esclave est incapable de posséder. « Quodcumque per servum adquirilur, id domino adquiri (i). <» Cependant le maître peut lui donner ou permettre d'acquérir un peculium (2), sur lequel l'esclave n'exerce qu'un droit précaire d'administration et d'usufruit; le maître en est le seul propriétaire (3).
L'esclave ne peut hériter du maître que dans le cas où celui-ci lui accorde en môme temps la liberté par testament ; alors il est haeres necessarius, « ideo sic appellatus, quiat sive velit, site nolit ,omnimodo post morlem testatoris prolinus liber et hères est » (4).
Les stipulations faites par un esclave, obligent- elles le maître ?
Il faut distinguer. « Sijvssu domini negotium gestum erit, » le contrat oblige le maître (5). Si tel n'est pas le cas, les avantages qui proviennent des stipulations de l'esclave sont au bénéfice du maître (e) ; s'il en résulte des pertes, celui-ci n'est pas tenu de les subir.
Le maître est responsable du dommage causé à une tierce personne par les delicia de l'esclave. Il peut lui livrer l'esclave en réparation du dommage (noxae dedere) (7).
Par contre, le maître a le droit d'exiger la réparation du dommage que son esclave subit d'une tierce personne (s).
« Servi ob violatum contubernium suum adulterii accusare non possunt. » Dig.% XL VIII, 5, 6.
(1) Gaj., I, 52. Cf. II, 86-89, 91-95.
(2) Cf. Dig., XV, 1, 5 § 4 ; 1, 8 et 39, XLI, I, 37 § 1. — Les maîtres avaient même l'habitude de promettre la liberté & l'esclave contre un pécule déterminé que celui-ci amassait par son travail, sa parcimonie, même ventre fraudato, comme le dit Sénèque, Epist., 80. Cf. Plaut., Rud., IV, 2, 22, Casin.. II, 5, 7. Verg., Eclog., I, 33. Tac, Ann.t XIV, 42.
(3) « Servorum peculia in bonis dominorum numerantur. » Inst., II, 12. Le droit prétorien reconnaît cependant, jusqu'à un certain point, a l'esclave le droit d'engager son pécule. Cf. Walter, § 471.
(4) Gaj., II, 153.
(5) Gaj., IV, 70. Dig., XV, 4, 1. Inst., IV, 7, I.
(6) Inst., III, 17 § I.
(7) Gaj., IV, 75-78. Dig., IX, 4, 12, XL VII, 10, 17 § 4. Inst., IV, 8. — Ad. Schmidt, De la capacité des esclaves de commettre des délits (en ail.). Leipzig, 1873.
(8) Gaj., III, 210, 217, 222-223. Dig.y XLVII, 15 § 34-35. En cas de meurtre de l'esclave, le maître peut même intenter au meurtrier une action crimi-
Le maître est le juge des délits de l'esclave (i). Cependant, si l'esclave commet un crime contre un tiers, ou attente à la vie du maître, il est poursuivi devant la justice ordinaire. L'exécution de la peine capitale est parfois confiée au maître (2).
En cas d'assasinat du maître dans sa maison, il était de coutume de condamner à mort tous les esclaves qui, au moment du meurtre, s'étaient trouvés dans la maison : qui sub eodem tecto fuerunt (*) .
L'esclave ne peut être témoin (testis) en justice (4). Ses déclarations ne sont censées avoir de valeur que si elles ont été faites sous l'empire de la douleur : quaestionem hàbere de servis (5).
Il n'est qu'exceptionnellement permis de mettre l'esolave à la torture pour lui arracher des aveux défavorables à son maître (in caput domini) (ô).
L'histoire nous apprend que la manière dont les maîtres usaient de la potestas dominica, fut bien différente aux diverses époques.
Dans les temps anciens et durant la plus grande partie de la République, alors que les particuliers possédaient un nombre relativement restreint d'osclaves, ceux-ci étaient en général traités avec beaucoup d'humanité. Ils aidaient leur maître dans ses travaux agricoles et domestiques et prenaient part aux
nelle : « Capitali crimine reum facere. « Gaj., III, 213. — Cependant, ce qui était une injuria à l'égard d'un homme libre, n'était pas toujours considéré comme tel à 1 égard d'un esclave, par exemple, « si qui servo convicium fecerit, vel pugno eum percusserit. » Gaj., III, 222. Dig., XLVII, 10, 15 § 44. Inst., IV, 4 § 3.
(1) Cat., de re r., 5. Dionts., VII, 69. Plut., Cat. maj., 21.
(2) Plutaroh., 1. 1. Mon. Ancyr. tab. II a dextr. 1. 1, 2, 3.
(3) Cic, adfam., IV, 12. Tac, Ann., XIV, 42 : « Vetere ex more. «
(4) Cf. Tac, Ann.% II. 28. Dig., XXII, 5. Cod., IV, 20. — Ruporff, H. d. dr. r., II, § 76, n« 21. Zumpt, Proc. cr., 255.
(5) Cic, Orat. partit., 34, p. Sull., 28, p. Rose. Am., 41-42, p. Cluent.. 63. Dig., XLVII, 10, 15 § 41 : « Quaestionem intelligere debemus tormenta et corporis dolorem ad eruendam veritatem. » Cf. Waltkr, § 851. Rudorff. H. d. dr. r., II, § 133. Zumpt, Proc. crim., 310-329.
(6) Cic, Orat. partit., 34, p. r. Dq., 1, p. Mil., 22 §59. Tac, Ann., II, 30, III, 67. Paull., V, 16 § 5-9. Dig., XL VIII. 18, 1 § 7-16.
repas de la famille ; leurs enfants n'étaient pas rarement les camarades des enfants du maître (i).
Mais aux derniers siècles de la République et sous l'Empire, quand l'affluence des richesses et les exigences toujours croissantes d'un luxe sans bornes furent causes qu'un seul citoyen possédait parfois des milliers d'esclaves (2), ceux-ci étaient d'ordinaire exposés à toutes les brutalités du maître, qui ne voyait dans l'esclave qu'un moyen d'augmenter sa fortune, et qui lui infligeait les plus cruelles punitions pour les moindres fautes(3).
La potestas dominica était sans restriction légale aucune.
La religion cependant accordait aux esclaves une certaine protection. Aux fêtes religieuses appelées Saturnalia, ils jouissaient d'une liberté relative, et assistaient aux repas du maître (4).
Il arrivait aussi que les censeurs punissaient par une nota censoria les cruautés excessives du maître (5).
Les servi publici ou populi Romani (0) sont la propriété de l'Etat. Ils sont au service des magistrats, surtout de ceux qui sont chargés de la police, tels que les censeurs et les édiles (7), ou bien au service des temples, servi fanorum ou deorum (s), ou encore des collèges de prêtres (9).
(1) Plutaroh., CorioL, 24, Cat. maj., 3, 20, 21. Macrob., Saturn., 1, 7, 10, 11. Plin., XXIII, 6(1). Srneo., Epist., 47.
(2) Cf. Tac, Ann., III, 53, XIV, 43, 44. Senbc., de tranq. an., 8. Pun., XXXIII, 47 (10). Athénée, VI, p. 272, affirme que l'on possédait jusqu'à 10000, 20000 esclaves et même au delà.
(3) Voyez des exemples des raffinements de cruauté des maîtres romains chez Suet., Cal., 32. Cic, p. Cluent., 66, App., B. c, III, 98, Galkn., Deplac, Hippocr. et Plat., VI, s. f. — Bien connu est le fait suivant : «Fregerat unus ex servis qjus crystallinum. Rapt eum Vedius jussit, nec vulgari periturum morte ; ihuraenis, objici jubebatur, quas ingens pisdna continebat. * Sbnec, de ira, III, 40. Cf. Dion. Cass., LIV, 23. Plin., IX, 39 (23).
(4) Macrob., Saturn., I, 7, 10, 11. Cf. Dionys., IV, 14. Cat., de r. r.t 57 (58). — Marquardt, VI, 564, cf. ib., 138. Voyez aussi plus haut, p. 136, n« 1.
(5) Dionys., XX, 13, éd. Kibssling.
(6) Becker, II, 2, 383-384. Lange, I, 931. Mommsen, I, 306-317. Madvig, I, 516-517. Gessnbr, De servis Romanorum publicis. Berlin, 1844.
(7) Liv., XLIII, 16. Gell., XIII, 13.
(8) Varr., de l. L, VIII, 41. Exemples : les servi Venerii ou d'un temple de Vénus (Cic, Div. in Caec, 17), Martiales (Cic, p. Cluenl., 15). etc.— Marquardt, VI, 217-218.
(9) Ils sont fréquemment mentionnés sur les inscriptions. Cf. Marquardt, 1. 1.