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CHAPITRE TROISIÈME

De l'affranchissement (1).

L'esclavage cesse naturellement ou civilement.

Il cesse naturellement par la mort de l'esclave, mais non par celle du maître.

Il cesse civilement par affranchissement, à l'exception du a seul cas, où l'esclave, sans affranchissement, redevient libre ex jure gentium. Cette exception se rapporte au prisonnier de guerre qui parvient à rentrer sur le sol natal. Jus postlirninii (2).

L'acte d'affranchir se dit manumittere , l'affranchissement, manurnissio (3), celui qui affranchit, manumissor, l'affranchi, manumissus, libertus, libertinus.

Le droit romain distingue entre la jus ta ac légitima manurnissio et la manurnissio minus justa (4). Ces deux espèces d'affranchissement diffèrent par les formalités qui les accompagnent et surtout par leurs effets juridiques.

En effet, tandis que la manurnissio justa confère à l'affranchi la liberté de droit et même la cité romaine (p. 108), la manumissio minus justa ne produit pas d'effets légaux (5). Les esclaves affranchis de la sorte ne sont pas liberi, mais « morantur in liber tate » (e). Cependant ils sont protégés par le préteur, qui a le droit d'empêcher leur révocation arbitraire en servitude : * Servos ex jure Quiritium,... sed auxilio praetoris in liber tatis forma servari solitos (7). »

(1) Becker, II, 1, 65-89. Lange, I, 191-194. Walter, §§ 477, 480-487. Rein, Dr. c, 569-588. Troisfontaines, 355-365. Madvig, I, 190-194.

(2) Voyez p. 115.

(3) - Est autem manurnissio de manu missio, idest datio libertatis; nam quamdiu quis in servitute est, manui et potestati suppositus est; manumissus liber atur potes tate. » Ulp., Dig., I, 1, 4.

(4) Dosith., de manum.y 5. Tac, Ann>, XII F, 27, et sur ce passage Rein, Dr. c, 559, n« 1.

(5) Cic, Top., 2. — (6) Cic, p. Mil., fr. 12. Peyr. Dosith., de manum., § 4. (7) Gaj., III, 56.

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