I. Manurnissio justa
Elle se fait de trois manières : vindicta, censu, testamento (1).
1° Manurnissio vindicta (2) ou par un procès fictif en revendication. Elle requiert la présence d'un magistrat apud guem legis actio est (3), du manumissor, du manumittendus , et d'un tiers, citoyen romain, qui s'appelle assertor in libertatem (4). Elle se compose de trois actes :
a) La revendication (vindicatio) de la liberté de l'esclave par Yassertor : Hunc bgo hominem liberum esse ajo secun- DUM 8DAM causam; sicut dixi, ecce tibi vindictam imposui (5).
b) La cession du maître, in jure cessio. A cet effet « domi-
(1) Cic, Top., 2. *Si neque censu nec vindicta nec testamenlo liber foetus est, non est liber. » Boeth., ad h. 1. Plaut., Casin., II, 8, 68. Gaj., I, 17. Ulp., I, 6-9. Dosith., de manum., 5. Theophil., I, 5 § 4.
(2) Unterholzner, Des formalités de la manurnissio per vindictam etc. (en ail.), dans le Zeitschr. f. geschichtl. Rechtsw., T. II, p. 139 suiv. Berlin.
(3) Dig., I, 7. 4. A Rome c'étaient le consul, le dictateur, l'interroi, surtout et ordinairement le préteur (Liv., XLI, 9), hors de Rome les gouverneurs de province (Plin., Epist., VII, 16) ou les magistrats municipaux, « si habeant legis actionem. * Paull., II, 25 §4. — Le passage cité de Tite-Live, qui d'ailleurs a donné lieu À de nombreuses discussions et controverses (cf. Rein, Dr. c, 570, n* 2, Lange, II, 273), mentionne aussi les censeurs; mais cela ne peut s'appliquer qu'à la manurnissio censu.
(4) Fest., v. sertor, p. 340. Cf. Rudorff, H. d. dr. r., II, § 17. — Dans le principe, le maître prenait pour assertor un ami ; plus tard, il se servait ordinairement d'un licteur du magistrat. Pers., V, 175. Boeth., ad Cic., Top.9 2.
(5) Cf. Gaj., IV, 16. La vindicta, appelée aussi festuca, est une baguette (virga) dont se servent les parties dans tous les procès en revendication (rei vindicatio, p. 91) pour toucher la chose dont la propriété est en litige et pour faire ainsi acte de propriété (Gaj., IV, 16). C'est de la même que cette baguette s'appelle vindicta. C'est donc une erreur de dériver ce mot de Vindicius, qui aurait été le nom du premier esclave affranchi par ce mode (cf. Liv., II, 5. Plutarch., Poplic, 7). Boeth., ad C10. Top., 2, donne du mot vindicta une définition trop restreinte, quand il dit : « Vindicta vero est virgula quaedam, quam lictor manumittendi servi capili imponens eundem servum in libertotem vindicabat, dicens quaedam verba solennia, atque ideo illa virgula vindicta vocabatur. » — L'imposition de la festuca fut remplacée plus tard par un soufflet, alapa, donné par Y assertor, et non pas, comme quelques textes anciens le prétendent erronément, par le maître ou le préteur, Cf. Broker, II, 1, 67, n« 140. Rein, Dr. c, 571, n« 2.
nus aut caput servi aut aliud membrum tenens, dicebat : hunc hominem liberum esse volo, et (en le faisant tourner sur lui-même) (1) emittebai eum e manu (2). »
c) L'adjudication de la liberté à l'esclave par le magistrat : praetor addicit libertatem (3) .
Après cela, le maître et les assistants félicitent l'affranchi : « Cum tu liber es, gaudeo U).
2° Manumissio censu.
Ce mode consiste en ce que le maître, au moment du recensement, fait inscrire l'esclave par les censeurs sur la liste des citoyens (5).
3° Manumissio testamento (e).
Elle peut avoir lieu soit verbis directis et imperativis, soit verbis precativis9 per fidei cornmissum.
« Libertas et direoto (7) potest dari hoc modo liber bsto , liber sit, liberum esse jubeo, et per fidei cornmissum (s),
Utputa ROGO, FIDEI COMMTTTO HEREDIS MBI, UT STICHUM SER- VUM MANUMITTA.T (9). »
Dans le premier cas, l'esclave est affranchi en vertu du testament môme; il est libre du moment qu'un des héritiers
(1) Pers., V, 75 : « Una Quiritem vertigo facit. » App., B. e.% IV, 135 :
« T£; (façtâ; Xa6opiyo;, xal Trtpwrpfya; aùrôv, w; c9o; tari 'Pupziot; ftivOipoûy. »
(2) Paul. Diac., v. manumitti> p. 159.
(3) Cic, ad AU., VII, 2 § 8. Varr., de L L, VI, 4.
(4) Plaut., Menaechm„ V, 7, 42; 9, 87 etc. — La manumissio adoptione, dont l'existence a été déduite de Gell., V, 19 § 11-14 (cf. Inst.. I, 11 § 12), et la manumissio saerorum causa, qui n'est mentionnée que par Fbst. (v. manurnitti, p. 158, et v. puri, p. 250), si tant est que ces données soient exactes, ne peuvent avoir été que des affranchissements per vindictam, accompagnés de certaines formalités. Cf. Beckbr, II. 1, 87-88. Rein, Dr. c, 573. na 2, et 581.
(5) L'effet était-il immédiat dans ce mode, ou suivait-il seulement après la fin du recensement? C'était déjà parmi les anciens un point de controverse. Cic, de orat., I, 40. Dosith., de manum., 19. — Mommsen, II, 322, na 2.
(6) JBodemeyer, De manumissione testamentaria atque de fideicommisso libertatis. Goettingen, 1852.
(7) « Directa libertas. » Dig., XL, 4, 35. Cf. ib., 4, 11 § 2. Nous avons déjà parlé du necessarius haeres, p. 140.
(8) « Libertas fideicommissa. » Dig., XL, 4, 11. Paull., IV, 13, 3. ^9) Ulp.,11, 7. Gaj., II, 267.
5e éd. 10
accepte la succession (i) ; il est le libertus de son maître décédé (libertus orcinus) (2), et il doit les obligations du patronatus aux enfants de son maître (3).
Dans le second cas, l'esclave devient seulement libre lorsque, après l'ouverture du testament, il a été affranchi per trindictam ou per censwn par l'héritier ; il est le libertus, non pas du testateur, mais du manumissor réel (libertus haeredis). L'héritier devient son patron, et a sur lui les jura patronatus (4).
Le maître peut poser à l'affranchissement par testament des conditions de différente nature (par ex. le paiement d'une certaine somme à l'héritier, l'obligation de le servir pendant un temps déterminé) (5); jusqu'au moment de l'exécution de la condition imposée, l'esclave est statu liber (0). — Libertus futurus (7).