Partie générale
Les réunions du peuple s'appellent ou concilium ou contio ou comitia (2).
Concilium est un terme générique, employé pour indiquer toute réunion du peuple, et, dans un sens restreint, ces réunions qui ne sont ni contiennes, ni comitia (3). — Concilia plebis,
La distinction entre la contio et la comitia est bien caractérisée par la définition suivante : « Cum populo agere (expression propre dans le sens de présider les comices) (4) est rogare
(1) C. F. Schulze, Des assemblées du peuple rom. (en ail.). Gotha, 1815. Goettling, Des assemblées du peuple pendant la Rép. (en ail.), dans le Hermès. T. XXVI, p. 84. Leipzig, 1826. Rubino, Des assemblées du peuple, dans ses Recherches etc., p. 233. Rkin, Comitia (en ail.), dans Pauly's Realeneyclopaedie, T. II, p. 529. Stuttgardt. 1842. Th, Mommsen, Les droits spéciaux des plébéiens et des patriciens dans les assemblées du peuple et au sénat (en ail.), dans les Rech. rom., I, 129-284. G. B. Dal Lago, Les comices rom. et le peuple athénien (en ital.). Feltre, 1870. W. Soltau, De Vorigine et la composition des anciennes assemblées du peuple rom. (en ail.). Berlin, 1880.
(2) Becker, II, 1, 358 raiv. Lange, I, 397-398, II, 446-458. Soltau, 37-46. Madvig, I, 219, 246-268.
(3) Laklius Félix définit le concilium comme suit : « Is qui non universum populum, sed partem cdiquam adesse jubet, non comitia, sed concilium edicere jubet. « Gell., XV, 27. Voyez cependant sur cette définition Lange, II, 450451. Cf. Mommsen, Rech. rom., I, 170, n* 8.
(4) Cf. Cio., deleg., III, 4. \
quid poptdum, quod suffragiis suis autjubeat autvetet(i); contionem autem hàbere est verba facere ad populum sine ulla rogatione (2). »
I. Contio (3). — « Contio significat conventum, non tamen alium, quam eum, qui a magislralu vel a sacerdote publico per praeconem convocatur (4). »
Le jus contionem habendi appartient à tous les magistrats, mais il est exercé hiérarchiquement : les magistrats supérieurs peuvent appeler à eux et présider la contio, convoquée par un magistrat inférieur : jus avocandi contionem (5). Cependant à l'égard des tribuni plebis aucun magistrat n'a le jus avocandi contionem (ô).
L'objet d une. contio est soit une communication, un rapport à faire par le magistrat au peuple, soit la délibération sur une rogatio, qui sera ensuite soumise aux comices.
Le sollenne precationis carmen (7) est suivi du discours du magistrat-président à l'assemblée. S'il y a délibération, le président accorde la parole ad suadendum ou ad dissuadendum (s), d'abord aux privatif ensuite aux magistrats (9). — Dimittere9 summovere contionem (10).
(1) Cf. Fest., p. 282. — Paul. Diac, p. 50, n'est pas très exact, quand il dît : • Cum populo agere hoc est populum ad concilium aut comitia vocare. «
(2) Gell., XIII, 16 (15) § 3.
(3) Lange, II, 715-723. Mommsen, I, 193-196.
(4) Paul. Diac, p. 38. Cf. Liv., IV, 32 : « Civitatem praeconibus per vicos dimissis... ad contionem advocatam. » Ib., XXXIX, 15.
(5) Messalla cité par Gell., XIII, 16 (15) § 1 : « Consul ab omnibus magistratibus et comitiatum et contionem avocare potest. Praetor et comitiatum et contionem usque quaque avocare potest, nisi a consule. Minores magistratus nusquam nec comitiatum nec contionem avocare possuntm Ea re, quieorum primus vocat ad comitiatum^ is recteagit, quiabifariam cum populo agi non potest, nec avocare alius alii potest. Sed si contionem habere volunt uti ne cum populo agant, quamvis multi magistratus simul contionem habere possunt. » Sur la leçon potest sed au lieu de posset des Mss., cf. Mommsen, I, 247, n* 1.
(6) Dionys., VII, 17. Liv., XLIII, 16. Auct. devir. iïl., 7. Cf. Val. Max., IX, 5, 2.
(7) Liv., XXXIX, 15. Cf. Gell., XIII, 33 (22) § 1-2.
(8) Quint., Inst. or., II, 4 § 33.
(9) D10 Cabs., XXXIX, 35. Cf. Liv., XLII, 34, XLV, 21, 36 et 40. Dionys., V, 11. Cic, ad AU., IV, 2 § 3.
(10) Cic, ad AU., II, 24 § 3, p. Flacc, 7.
II. Comitia. — « Cum ex generibus hominum suffragium feratur, « curiata » comitia esse, cum ex censu et aetate, « amturiata », cum ex regionibus et locis9 « tributa » (1). »
Formalités communes aux différentes espèces de comitia et pour la plupart aussi aux concilia plebis.
1° Convocation par un édit du magistrat-président Cedicere, indicere comitia) (2), un trinundinum (17 jours) (3) au moins avant le jour de réunion, et publication de la rogalio (promulgatio rogationis) (4) pendant cet intervalle. Le droit de présidence (jus cum populo, cum plèbe agendi) varie selon les comices. Fendant le trinundinum les magistrats peuvent convoquer des contiones, à l'effet de mettre la rogatio en discussion (5).
2° Le jour de réunion doit être un dies comilialis (ô).
3° Le lieu de réunion, qui diffère selon le genre de comices, est toujours un endroit inauguré (templum) (7).
4° Consultation des auspicia (s) par le magistrat-président au jour de la réunion. Si le résultat est 'favorable (9), il y a une
5° Convocation nouvelle, qui varie selon le genre des comices.
(1) Lael. Fel., cité par Gell., XV, 27.
(2) Gell., XIII, 15. Liv., IV, 57, VI, 34, 39, XXXIX, 15, XLIII, 14.
(3) Macrob., Saturn., I, 16 g 35. Prisoian., VII, 3 § 9. Dionys., VII, 58, 59, IX, 41 : sU Tplrijv (fyopocv. Cic, ad fam., XIV, 12 etc.
(4) La lex Caecilia Didia (98 avant J.-C.) en fit une prescription légale. ScoL Bob. p. Seœt., p. 310. Cic, Phil., V, 3 § 8. Ps. Cic, de dom., 16 § 41. — Cf. Becker-Marquardt, II, 3, 56-60. Mommsen, Rech. rom., 1, 180, na 9. Bardt, La lex Caecilia Didia (en ail.), dans le Hermès , IX, 305 suiv. (1875). L. Lange, La promulgatio trinum nundinum, la lex Caecilia Didia (en ail.), dans le Rhein. Mus.. XXX, 350 suiv. (1875).
(5) Exemples : Liv., III, 34 35, XXXIV, 1 etc.
(6) Voyez le § qui traite du Collège des pontifes.
(7) Liv., III, 20. Cf. Serv., ad Aen., I, 446. Val. Max., IV, 5, 3.
(8) En effet les comices ont lieu auspicato. Liv., V, 14, VI, 41. Dionys., VII, 59, IX, 41. Cic, ad fam., VII, 30. — Lange, I, 336-345. Mommsen, I, 95; Marquardt. VI, 385-390.
(9) Voyez le § qui traite du pouvoir des magistratures.
6° La réunion commence prima luce et ne peut se prolonger au-delà du coucher du soleil (1).
7° Elle s'ouvre par des cérémonies religieuses (carmen sollenne precari) (2), suivies, à moins que le président ne tienne encore une contio préparatoire (3), directement de la lecture de la rogatio (« quod bonum faustum, felix fortunatumque sit populo romano,... velitis, jubeatis, Quirites.,, ») (4) et du vote.
8° Le peuple vote par curie, centurie ou tribu, et dans chacune de ces divisions viritim (5).
Longtemps le vote fut public. Le citoyen déclarait son vote mva voce aux rogatores centuriae, tribus etc., qui le marquaient sur des tablettes au moyen de points (puncta) (ô). Mais, pendant la deuxième moitié du 11e siècle avant J.-C, les leges tàbellariae introduisirent le scrutin secret, la lex Gàbinia de 139, pour la creatio magistratuum, la lex Cassia de 137, pour les judicia, à l'exception de la perduellio, la lex Papiria de 131, pour les rogationes législatives, et enfin la lex Caelia de 107, pour le judicium perduellionis (7). Dès lors aux comices électoraux le votant reçoit une tabella, sur laquelle il inscrit le nom de ses candidats (s), aux comices législatifs et judiciaires deux tabellae, l'une portant V(ti) RfogasJ pour approuver la rogatio, l'autre A(ntiquo) pour la rejeter (9). Le votant dépose les tabellae dans des cistae (10) , placées ad hoc
(1) Varr., de L L, VI, 9. Liv., XXXVIII, 51. Dionys., IX, 41. Plutarch., Aem. Paul., 30.
(2) Liv., XXXIX, 15. Cic,p. Mur., 1, etc.
(3) Cf. Liv., XXXI, 7. Cic, p. Flacc, 7 etc.
(4) Cic, de div.t I, 45. Ps. Cic, de dom.t 17 § 44. Cf. Gbll., V, 19.
(5) Cic, p. Flacc, 7.
(6) Cic, de div., II, 35 § 75. Cf. de or., II, 64 § 260. De là l'expression ferre punctum. Cic, p. Plane, 22 § 53, et au figuré Hor., Ars pœt., 343, etc.
(I) Cic, de leg., III, 15-16. Scol. Bob., p. 300. Pseud. Asc, p. 141 Or. — Beckkr-Marquardt, II, 3, 97-112.
(8) Cic, PhiL, XI, 8 § 19.
(9) Cic, ad AU., I, 14 § 5, deleg., II, 10 §24, III, 17 § 38, deoft.,11, 21 § 73. — Mommsen, Hist. de la monn. rom., II, 504, n« 2.
(10) Non., h. v., II, p. 91. Plin., XVI, 77 (40). — Wunder, De discrimine verborum cistae et sitellae, dans les Var. lect. libr. aliq. Cic. ex cod. ErfUrt. enotatae, p. 158. Leipzig, 1827.
et gardées par les rogatores officiels et des custodes privés* Le dépouillement (diribitio) est fait par les diribitores (i).
9° Proclamation du résultat définitif par le président, renuntiatio (2), suivie de la dissolution des comices.
La réunion des comices est empêchée ou dissoute (dirimere) (3) :
1° Avant ou pendant le vote,
a) Par certains auspicia e diris, tel que le cas d'épilepsie (morbus comitialis) (4),
b) Par des auspicia e coelo, tels qu'un orage (5) et surtout un coup de tonnerre ou de foudre. « Jove tonanle, fulgurante, comitia populi habere nef as (e). »
2° Avant le commencement du vote (7), , a) Par la nuntiatio d'un augure, présent aux comices, c'està-dire Tordre donné au président de remettre la réunion, pour cause à! auspicia, à un autre jour : alio die (s).
b) Par ïobnuntiatio d'un magistrat, consistant dans la déclaration se servasse ou servaturum de coelo (9). Le jus 06nuntiationis était cependant limité, en ce sens que les magistrats supérieurs pouvaient défendre aux magistrats inférieurs d'en user. De là, dans l'édit par lequel les consuls convoquaient les comices centuriates, la formule : « ne quis magistratus minor de coelo servasse velit (10). » L'exercice de ce droit fut
(1) Cic, in Pis., 15 § 36, p. Plane., 6 § 14. Ps. Cic, p. red. in sen., 11 § 28. Varr., de r. r., III, 5 § 18. — Wunder, De verbo diribere ^jusque derivatis, dans les Var. lect,, p. 126.
(2) Cet acte était nécessaire pour que le vote du peuple eût son effet. Cic, p. Mur., 1, p. Plane., 6 § 14, 20 § 49. Liv., III, 21, VII, 26, etc.
(3) Bbckbr-Marquardt, II, 3, 113-115.
(4) Fest., p. 234*. Seren. Sammon., de med., v, 1015 suiv.
(5) Liv., XXX, 39, XL, 59. Tac, Hist, I, 18.
(6) Cic, de div., II, 18 § 42, cf. Phil., V, 3 § 7, in Vatin., 7 § 17, 8 § 20. Pa. Cic, de dom., 15 § 39. Liv., XL, 42. Dio Cabs., XXXVIII, 13.
(7) Liv., XXV, 3, XLV, 21. Cic cité par Ascon., p. 70. Cic, PhU., II, 32 §81.
(8) Cic, Phil., 1. 1., de leg., II, 12, III, 4. — Mommsen, I, 105-106.
(9) Dio Cass., XXXVIII, 13. Cic, p. Sest, 36 g 78, 37 § 79, 38 § 83, in VaL, 7 § 16-18. Cf. Non. Marc, v. cw. — Mommsen, I, 79, 106-110.
(10) Gbll., XIII, 15.
en outre réglé par deux lois, la lex Aelia et la lex Fufia, portées vers 153 avant J.-C. (i).
c) Par l'intercession d'une par majorve potestas à celle du magistrat-président (2).
d) Par l'intercession d'un tribunus plebis (3).