‹ Le droit pubde romainChapitre 42 sur 185 · CONVENTIONEM HUC AD JUDICES · texte numérisé non relu

CONVENTIONEM HUC AD JUDICES

(1) Varr., de l. l.% VI, 9. Le censeur a, il est vrai, le droit de convoquer Yexercitus urbanus pour le recensement et le lustrum : mais ces réunions ne constituent point des comitia. Dans le dernier siècle de la République le cas s'est présenté qu'un préteur a présidé les comices électoraux (Ghll., XIII, 15, Cic, ad AU., IX, 9 § 3, 15 § 2) ou un interroi les comices législatifs (Cic, de leg. agr., III, 2 § 5, de leg., I, 15 § 42) ; mais c'étaient des illégalités qualifiées telles dans les passages cités.

(2) Pomoerium est locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros regionibus certis determinatus qui facit finem urbani auspicii.» Gell., XIII, 14. — Mommsen, La définition du pomerium (en ail.), dans les Rech. rom., II, 23-41.

(3) Gell., XV, 27. De là campus pour. désigner les comices centuriates. Liv.y IX, 46. La distance jusqu'où les comices pouvaient être tenus, était probablement limitée, mais la limite n'est pas connue. Cf. Liv., III, 20, VII, 16. Mommsen, Rech. rom., I, 191, ne 24.

(4) Cic, p. Rab. perd., 4 § 11.

(5) « Inlicium dicilur quum populus ad concionem elicitur, id est, vocatur. » Paul. Diac., p. 114. Cf. Varr., 1. 1. — Une étymologie nouvelle du terme inlicium est proposée par Mubnderloh, 1. 1., p. 9, suiv.

(6) Varr., 1. 1,, et V, 16. Gell., XV, 27. Prop., V (IV), 1, 13 :

« Buccina cogebat priscos ad verba Quirites. »

(7) Dionts., IV, 84, VII, 59. Cf. Liv., I, 44. Varr., L I.

(8) « In conventione, in contione. » Paul. Diac, p. 113.

Le président, assisté de pontifes, d'augures et de deux sacrificateurs, fait le sacrifice et dit les prières solennelles (1).

« De in consul tloquitur ad exercitum : Impero qua convenït ad oomitia crnturiata » (2). A ce commandement, les citoyens se rangent par classes et par centuries, anciennement

« ùn6 re AO^ayoïç xaî ajjfzeioiç rerayfxévov &anep èv nolè^y » (3), et, Sj

la contio a eu lieu à un autre endroit, ils se rendent au Champ de Mars. — Là, la lecture de la rogatio est suivie du vote; et, après la renuntiatio du résultat, les comices sont dissouts : remittere exercitum (4).

Pour faciliter le vote simultané des centuries de chaque classe (5), il y avait au Champ de Mars un emplacement séparé (ovile, saepta) (0), ayant un nombre d'entrées (pontes) (7) égal au moins à celui des centuries qui votaient en môme temps. C'est à l'entrée que le vote était émis. Une lex Maria (120 avant J.-C), pour protéger la liberté des votants, ordonna de rendre les entrées plus étroites (s).

(1) Dionys., X, 32, 57. Liv., XXXI, 7.

(2) Les formules citées se trouvent chez Varr., del.L, VI, 9.

S *1 (3) Dionys., VII, 69. — Il semble en effet qu'anciennement le centurion mi-

litaire était en même temps aux comices le rogator cenluriae. Fbst., p. 177.

(4) Plaut., Capt., I, 2, 43. Fbst., v. remisso exercitu, p. 289.

(5) Urlighs, De remploi des saepta pour le vote (en ail.), dans le Rkein. Mus., 1842, I, 402-412. Lange, II, 487-488.

(6) Liv., XXVI, 22 : » Secreto in ovili. » Serv., ad Bue., I, 34. Cic p. Mil., 15 § 41. Ovid., Fast., I, 53. Juv., VI, 529. — César commença la construction de saepta marmorea (Cic, ad Ait., IV, 16), entourés de portiques (Plin., XVI, 76 (40) ). Ils furent achevés par Agrippa en 27 avant J.-C. (Dio Cass., LUI, 23). Prés des saepta fut ensuite bâtie et achevée en 8 avant J.-C. une grande salle pour le dépouillement du scrutin, diribitorium (Dio Cass., LV, 8. Plin., 1. 1. Sukt., Claud., 18>. Voyez Broker, 1. 623-638.

(7) Fest., p. 334. Cic, ad AU., I, 14 § 5. Auct. ad Herenn., I, 12 § 21, etc. — Rien n'autorise à faire de ces pontes des ponts véritables, qui auraient été jetés sur la Petronia amnis (Fest., p. 250). — L'expression seœagenarii de ponte, depontani (Fest., p. 334, Paul. Diac, 75. Varr. cité par Non.. p. 523 M.), d'où Ton a voulu conclure que les citoyens figés de plus de 60 ans étaient exclus des comices, n'a aucun rapport avec ces pontes. Becrkr, II, 216. ne 443. Marquardt, VI, 187. Langk, I, 475-476. Wagner, Quaeritur quid sit sexagenarium de ponte. Lueneburg, 1831. Rokpkr, Lucubrationum pontificalium primiliae, p. 16. Danzig, 1845. Voyez aussi a ce sujet l'opinion de Mommsen, II, 394, ne 3.

(8) Plutarch., Mar.t 4. Cic, de leg., III, 17 § 38.

Pendant la durée des comices, un vexillum russeum était hissé, d'après Titb-Live in arce, d'après Dion Cassius sur le Janicule (1). Du moment que le drapeau était retiré, le vote devait cesser. Cette coutume antique, qui remonte à l'époque où Rome était entourée de toutes parts de cités ennemies, fut observée jusqu'aux derniers temps, malgré l'abus auquel elle pouvait donner lieu (2).

I. Ordre de vote dans la forme Servienne des comices cen* turiates .

La division des citoyens en classes et centuries d'après les institutions de Servius Tullius a été exposée plus haut (3).

Le vote a lieu cenluriatim, dans chaque centurie viritim% dans Tordre suivant :

« Equités vocabantur primi (4), octoginta inde (après le vote et le dépouillement du vote des 18 centuries d'equitesj primae classis centuriae primum peditum vocabantur (5); ibi si variarett quod raro incidébat, ut secundae classis vocarentur, nec fere umquam infra ità descenderent, ut ad infimos pervenirent (6). » En effet, dès qu'il y a majorité, c'est-à-dire accord de 97 centuries (p. 61), le vote cesse.

(1) Liv., XXXIX, 15. Dio Cass., XXXVIII, 28.

(2) Dio Cass., 1.1. Du passage de Maorob., Saturn., I, 16 : « Justi [d tes] sunt continui triginta die*, quitus exercitui imperato vexillum russi coloris in arce positum est, » et de Paul. Diac., p. 103, qui rapporte la même chose, on a conclu qu'anciennement l'édit de convocation précédait de 30 jours la réunion des comices centuriates, bien que ces textes puissent fort bien ne se rapporter qu'au délai de 30 jours entre la clarigatio et Yindietio beUi. Cf. Liv., I, 32. Sohuetz, De die tricesimo. Leipzig, 1847. Zumpt, Dr. cr.t I, 2, 196- 197. L'intervalle ordinaire entre l'édit et la réunion était, sans aucun doute, un trinundinum (Liv., III, 35). Que si Ton mentionne parfois des dérogations a cette règle (Liv., IV, 24, XXIV, 7, XXV, 2, XLI, 14), cela prouve que l'observation du trinundinum était simplement une coutume, qui ne devint obligatoire que par la lex Caecilia Didia. Voyez p. 151, ne 4.

(3) Voyez p. 58-67.

(4) Ces centuries s'appellent en conséquence praerogativae. Liv., X, 22. — Belot, Hist. des chev. rom., I, 295 suiv. Cette prérogative des 18 centuries équestres est mise en doute par Bacrmund, Praerogativa ou — aef (en ail.), dans les Blàtter fuer bayer. Gymnas. X, 231 (1874).

(5) Elles sont primo vocatae. Liv., X, 22. Cf. ib., 15.

(6) Liv., I, 43. Cf. X, 9, 13 etc. Dionts., IV, 20-21, VII, 59, X, 17.

L'existence d'une centuria ni quis scivit est peu probable (i). II. Réforme des comices centuriates (2). Sur l'âge, la nature et la tendance de cette réforme nous sommes réduits à des conjectures (3).

Système de Pantàgathus, complété par Mommsen et par

Belot (4).

(1) Fest., p. 177 : «M quis scivit centuria est, quae dicitur a Servio Tullio rege constituta, in qua liceret ei suffragium ferre, qui non tulisset in sua, nequis civis suffragii jure privaretur; nam sciscito signi/îcat sententiam dicito ac suffragium ferto, unde scita plebis. Sed in ea centuria neque censetur quicquam, neque centurio praeficilur, neque centurialis potest esse, quia nemo certus est çjus centuriae : est autem niquis scivit, nisi quis scivit. » Cf. Beckbr, II, 1, 217. Becker-Marquardt, II, 3, 107. Lange, I, 486.

(2) Becker-Marquardt, II, 3, 8-37, 48-49. Lange, II, 494-516. Soltau, 358- 367. Madvig, I, 117-123. Mispoulet, I, 46-48. Parmi les nombreux travaux modernes sur ce sujet si controversé (voyez Marquardt, 1. 1., p. 9, ne 30), nous citerons Huschke, La constit. de Serv., etc., et sa Critique des Irib. rom. de Mommsen (en ail.), dans Richters Jahrb., 1345, p. 581-644. Peter, Les époques de Vhist. de la Constit. rom. etc. Gerlach, Etudes historiques (en ail.), I, p. 344. Hamburg. 1841, l«éd., Bâle, 1847, Pour servir à V histoire de la constitution de la Rép. rom. (en ail.), p. 23-36, Bâle, 1871, Influence grecque au ve siècle de la ville (en ail.), p. 52-58, ib., 1872. Mommsen, Les trib. rom. Altona, 1844. Belot, Hist. des chev. rom,. I, 272-294, 368-384. H. Pluess, Le développement de l'organisation centuriate pendant les deux derniers siècles de la Rép. rom. (en ail.). Leipzig, 1870. 0. Clason, De la réforme des comices centuriates (en ail.), dans les Heidelberger Jahrb. f. Litt. 1872, p. 221-237. J. Ullrich, Les comices centuriates (en ail.). Landshut, 1873. Preu, Sur les comices rom. (en ail.), dans les Blâtt. f. d. bayer. Qymnas.y XIII, 2e fasc. (1877). Durut, Histoire des Rom. , nouv. édit., Paris, 1878, I, 529, note. L. Lange, De mag. Rom. renuntialione et de centuriatorum comitiorum forma recentiore. Leipzig, 1879. P. Guiraud, De la réforme des comices centuriates au 111e siècle avant J. C, dans la Revue historique, XVIII, 1-24, Paris, 1881.

(3) En effet, Tite-Live et Denyb seuls la mentionnent expressément, mais passagèrement, à l'occasion de la description des institutions Serviennes. Lrv., I, 43 : » Nec mirari oportet hune ordinem, qui nunc est post expletas quinque et triginta tribus duplicato earum numéro centuriis juniorum seniorumque, ad institutam ab Servio Tullio summam non convenire. » Dionts., IV, 21, après avoir décrit la forme primitive des comices centuriates, continue : « 'Ev <?s toî; xa9' xpâç xmvijrat £p<Jvoi;, xal piTa6i6>i)x«v ilç rd ârjpo- TixwTfpov, âvàyxaic xurï pwtrQtlç w^vpaï:, où râ>y >6^&>v xaraAufâvTuv. â»à tjjç xAj??f uç avrwv ovxért tjjv àpgaiav âzciâctav ytAocTTovai};, a>; ryvwv rat; doj^atctaiaiç avrwv itoXkdïut; irapâiv. »

(4) Pantagathus, savant du xvr> siècle (Ursin., ad Liv., I, 43), est l'auteur

La réforme date de l'époque de la censure d'Aurelius Cotta et Fabius Buteo, 241 avant J.-C, alors que le nombre des tribus fut porté à 35 (î), et que Tas fut réduit au poids sextantaire (p. 62, ne 5).

D'une part, elle éleva le cens respectif des cinq classes (2). En effet, l'argent qui afflua en grande quantité à Rome à la fin de la l6 guerre punique, augmenta la valeur de toute chose, relativement au numéraire, dans la proportion de 6 à 10 (3), de manière que les biens des citoyens, estimés antérieurement à 100,000 asses librales, à la suite de cette révolution économique, furent évalués, non pas à 600,000 as sextantaires, ce qui eût été l'équivalent monétaire de 100,000 asses librales, mais à un million d'as sextantaires (4).

de l'hypothèse que nous suivons, sur le mode dont les classes sont mises en rapport avec les tribus; c'est parmi les théories qui ont été émises à ce sujet, celle qui présente le plus de probabilité. Le système de Mommsen, qui repose également sur l'hypothèse de Pantagathus, a été suivi dans ses parties essentielles par Marquardt, Lange et Belot. Au savant ouvrage de Belot revient l'honneur d'avoir démontré la fausseté de l'opinion généralement reçue aujourd'hui, à sa voir que le cens des 5 classes après la réforme aurait été respectivement de 100000, 75000, 50000 etc. as sextantaires (voyez plus haut. p. 63), et en môme temps d'avoir reconstruit avec une probabilité, voisine de la certitude, les cens effectifs des cinq classes dans les derniers siècles de la République. Voyez chez Marquardt et Lange la réfutation des systèmes qui diffèrent de celui de Mommsen, soit quant À l'âge de la réforme (Peter, Walter, Niebuhr, Puchta,Gerlach, Soltau, etc.), soit sur la réforme elle-même (Gbrlach, Niebuhr, etc.). Pluess. 1. 1., a tenté un nouvel essai pour exposer les réformes successives, au nombre de trois, que les comices centuriates auraient subies depuis 241. Nous ne saurions nous arrêter aux développements de cette exposition, qui n'est basée en grande partie que sur des conjectures et des probabilités. La théorie de Pluess, adoptée avec certaines modifications par Clason, 1. L, a été combattue dans les Heidelberger Jahrb. f. Lit t., 1871, p. 51-61.

(1) Liv., 1. 1. L'on sait que la seconde décade de l'histoire de Tite-Live, qui comprenait le récit des événements de 293 a 218 avant J.-C, est perdue.

(2) L'existence des cinq classes après la réforme est attestée par Cic. , Acad. pr., II, 22 § 73, Serv., ad Aen.. VII, 716. Cf. Cic, de leg.< III, 19 § 44, p. Flacc, 7 § 15. Gell., XV, 27.

(3) Belot, Hist. des chev. rom., I, 272-280.

(4) L'identité du census equester et de celui de la première classe est le point de départ du système de Belot. Cette identité existait à l'origine (p. 60. ne 3) ; et l'histoire ne fournit aucun témoignage en faveur d'une distinction qui serait survenue plus tard (Belot, I, 231-247). Au contraire, Tite-Live, parlant

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