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Or do «qunUr Tribuni aerarii Ducenarii (Centenariif)
de Tan 169 (XLIII, 16), range les centuries équestres parmi celles de la première classe ; Pseudo-Sallust. (Epist. ad C. Caes., I, 7 et 12) qualifie de judicia primae classis les quaestiones perpetuae, alors qu'elles étaient composées de sénateurs et d' équités. La lex agraria de 111, faite à une époque où les équités seuls étaient inscrits sur Yalbum judicum, et prescrivant, selon toute probabilité, pour le choix des recuperatores les mêmes conditions que celles qui étaient alors en vigueur pour les quaestiones perpetuae, ordonne de les prendre parmi les citoyens « quei classis primae sient » (C. /., I, p. 81. Bblot, II. 237-238). Or, pendant les derniers siècles de la République et sous lEmpire le cens équestre était de 400,000 sestertii, c'est-à-dire d'un million d'as sextantaires (Hor., Epist., I, 1, 57, Juv., I, 106, Mari\, IV, 67, V, 26, 39, Plin., XXXIII, 3(2), Plin., Epist., I, 19); et, déjà en 220 avant J.-C, cette somme était le taux du cens le plus élevé (decies aeris, Liv., XXIV, II). De là il est permis de conclure que la transformation du cens équestre de 100,000 asses librales en 1000,000 as sextantaires est contemporaine de la réforme monétaire de 24 1 . La proportion de cette élévation est conforme à celle qui est attestée par d'autres exemples : Yaes équestre, de 1000 asses librales avant la réforme, est portée à 10,000 asses sextantari après la réforme (p. 66, ne 6). Des dénonciateurs reçoivent de l'Etat en 419 une récompense de 10,000 asses librales (Liv., IV, 45) ; en 186 elle s'élève à 100,000 as sextantaires (Liv., XXXIX, 19). — Que si le cens de la première classe est porté à un million d'as sextantaires, il faut admettre que ceux des autres classes subirent une transformation analogue, c'est-à-dire qu'ils s'élevèrent respectivement à 750,000, 500,000, 250,000, 125,000 as sextantaires ou 300,000, 200,000, 100,000 et 50,000 sesterces. Différentes considérations confirment cette conclusion. Les leges judiciariae des derniers siècles de la République composèrent successivement Y album judicum de différents ordres de citoyens : à savoir des sénateurs, des équités, des tribuni aerarii, et depuis Auguste, des ducenarii. C'est le cens qui distingue ces ordres (Cic, Phil., I, 8, Suet., Aug., 32). Le cens des équités est de 400,000 sesterces ; celui des ducenarii, de 200,000 sesterces, comme leur nom l'indique. De là la conclusion naturelle, et généralement admise, que le cens de Tordre intermédiaire ou des tribuni aerarii était de 300,000 sesterces. De plus, il y avait des rapports intimes entre ces différents ordres et la division des citoyens en centuries : témoin ce passage d'AscoN., ad Cic. or. in Pison., 39 : « Pompejus promulgavit ut amplissimo ex censu, ex cbnturiis aliter quam antea lecti judices, aeque tamen ex illis tribus ordinibus judicarent » (Belot, II, 318 suiv.). Et, en effet, d'après le 5* éd. 1 1
D'autre part, la réforme modifia l'organisation des comices centuriates dans un sens démocratique (i) en deux points importants :
a) La répartition des centuries parmi les classes. En effet, la tribu locale devient maintenant la base de la division en centuries (2). Chacune des 35 tribus comprendra dix centuries,
système de Belot les trois derniers ordres déjuges s'identifient avec les citoyens des trois premières classes. Enfin, 100,000 et 50,000 sestertiï représentent le cens de la quatrième et de la cinquième classe : la lex Papia contenait des clauses concernant les affranchis, ayant un cens de 100,000 sesterces (Gaj., III. 42), et auxquels les Instit. (III, 7 § 2-3) donnent pour ce motif le nom de centenarii. 100.000 sesterces étaient au premier siècle de l'Empire le cens des décurions des municipes (Plin., Epist.A, 19). A l'époque de la lex Voconia (169 avant J.-C), 100,000 sesterces étaient le cens minimum des censi (p. 64, ne 3), 50,000 sesterces, celui des classici (p. 65, ne 3). — L'opinion que les équités, tribuni aerarii etc.. correspondaient, à une époque donnée, à des classes du cens, a été également émise par Plukss, 1. 1., p. 72. — L'hypothèse de Belot jette une nouvelle lumière sur l'intervention des tribuni aerarii dans l'administration financière des premiers siècles de la République. En effet, depuis l'introduction du tributum et du stipendium jusque dans le courant du 111e siècle avant J.-C, ils étaient chargés de percevoir le tributum ex censu, et de payer au moyen de ces ressources le stipendium aux soldats, et ceux-ci, en cas de non-paiement, disposaient contre eux de la pignoris capio (Varr., t de L L, V, 36, p. 180 Sp. Gbll., VI (VII), 10. Paul. Diac, p. 2. Gaj., IV, 27). X / Willems, Le Sénat, II, 357, 407. D'après Mommsen (Les trib. rom., 44 suiv.) "V et Zompt (Dr. crim., II, 2, 190-197), ces tribuni aerarii étaient primitivement
dos fonctionnaires administratifs et financiers des tribus. Or, à l'époque de Cicéf^ ron, ils n'ont plus ce caractère. Déjà avant la lex Aurélia qui les admit sur
Y album Judicum, ils constituaient un ordre de citoyens comme les équités (Cic, p. Rab. perd, r., 9 § 27) ; et dans le seul municipium d'Atina il y en avait un grand nombre (Cic, p. Plane. , 8 § 24, Madvig, I, 182-185). Comment expliquer la transformation d'une classe de fonctionnaires en un ordre de citoyens ? C'est une énigme qui n'a pas été résolue. Toute difficulté disparaît, si Ton admet que la perception du tributum ex censu et le paiement du stipendium étaient des charges civiques imposées à des citoyens possédant un minimum de cens déterminé (celui de la deuxième classe) pour servir de garantie. L'opinion que nous venons d'émettre, confirme et complète celle de Madvig, De tribunis aerariis, dans ses Opusc. acad. Copenhagen, 1842, p. 242. Cf. Marquardt, V, 168-171.
(1) Cf. Dionys., 1. 1. La tendance démocratique de cette réforme, générale ment admise, a été combattue par Puchta, Instit., etc., T. I, p. 223, et récemment par Hbrzog, qui adopte cependant le reste du système de Mommsen, dans le Philologus, XXIV, p. 312-329.
(2) Liv., 1. 1. Cic, p. Plane. 20 § 49, appelle la centurie une tribus pars, et les centuries sont désormais désignées par des noms de tribus.
deux par classe. En d'autres mots, l'ensemble des citoyens, possédant le cens d'une même classe et faisant partie d'une même tribu, formeront deux centuries, une deseniores, une de juniores (1). Il y aura par conséquent 70 centuries par classe (2). A côté d'elles subsistent les 18 centuriae equitum (3), les 4 centuriae fabrum et tubicinum (4) et la centuria capite censorum (5). Le total des centuries étant donc de 350 (5 x 70)+18+4+l=373, et la majorité absolue de 187, il fallait en toute circonstance continuer jusqu'au vote de la 3e classe inclusivement.
b) Le droit de voter en premier lieu, droit auquel les Romains attachaient une grande importance (ô), n'appartiendra plus aux centuriae equitum, mais à une centurie, tirée au sort parmi celles de la première classe, centuria praerogaûiva (7), Après la renuntiatio du vote, viendront les autres, jure vo~ catae (s), c'est-à-dire d'abord les centuriae equitum avec le* 69 de la première classe (9) ; après la renuntiatio de leur vote,
(1) Scol. Cruq., ad Hor. Art. p.t 341 : « Singulae tribus habebant suas centurias juniorum et seniorum. » Cf. Cic, Verr., II, 5, 15 § 38. Liv., 1. 1.
(2) Ceci est combattu par Preu, dans l'article cité p. 159, ne 2.
(3) Cic, p. Mur., 26 § 54, 35 § 73, ad fam., XI, 16. Q. Cic, de petit, cons., 8.
(4) Cela résulte de ce que les tignarii, cornicines etc., existent encore comme corporations sous l'Empire. Orrlli, Inscr., 3690, 4105.
(5) Il semble qu'il n'y a aucune raison pour mettre en doute le maintien de cette centurie. — La composition des comices centuriates, telle que nous l'avons exposée, est justifiée par l'assertion de Cicéron que le vote y a lieu censu, ordinibus9 aetatibus (de leg.t III, 19 § 44), ou encore discriptis ordinibus, classibus, aetatibus (p. Flacc, 7 § 15).
(6) Cic, de div.. I, 45 §83, II, 40 : « Praerogativam omen comitiorum. » Cf. p. Plane., 20 § 49. Liv., XXVI, 22 : « Auctoritatem praerogativae omnes centuriae secutae sunt. » Fest., p. 249a.
(7) « Sortitio praerogativae. » Cic, PhiL, II, 33 § 82. De ce que Tite-Livb (XXIV, 7, XXVI, 22, XXVII, 6) désigne la praerogativa simplement par Aniensis juniorum, Veturia juniorum etc., on a conclu, avec raison, que les centuries d'une seule classe, et dans ce cas naturellement de la première classe, étaient tirées au sort. Mommsbn en exclut môme sans raison suffisante, ce semble, les centuries de la première classe des tribus urbaines.
(8) Liv., XXVII, 6.
(9) Cic, PhiL, II, 33 § 82. Cf. Liv., XLIII, 16. La proposition de C. Gracchus : « Ut ex confusis quinque classibus sorte centuriae vocarentur (Pskud.
les centuries de la seconde classe, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait majorité (1).
§ 3. Des comitia tributa et des concilia plebis (2).
Depuis la création du tribunat de la plèbe et de 1 edilité (494 avant J.-C), les plébéiens étaient organisés en corporation, qui comme telle (3) élisait ses chefs et votait des décrets, obligeant les membres de la corporation : plébiscita. « Scita plebei appellantur ea quae plebs suo suffragio sine patribus jussit, plebeio magistratu rogante » (4). De ces réunions (con-
Sall., derep. ord.t II, 8), ne fut pas adoptée. — La réforme attribuée par Liv., XL, 51, aux censeuis de Tan 179 : « Mutarunt suffragia, regionatimque generibus hominum causisque et quaestibus tribus discripserunt, » ou bien n'a pas modifié essentiellement la nouvelle composition des comices centuplâtes, ou bien elle n'a pas été de longue durée.
(1) Lange, II, 5*25 suiv., et spécialement dans la dissertation citée p. 159, n° 2, propose, d'après l'analogie des prescriptions de lex Malacitana, le système suivant pour la proclamation définitive dans les comices centuriates réformées. Le vote, prétend-il, se continuait jusqu'à ce que toutes les centuries eussent voté, sauf qu'après le vote de chaque classe il y avait une première renuntiatio. Ceci étant terminé, le président réunissait en un seul suffragium le résultat des votes des cinq centuriae seniorum de chaque tribu, et il procédait de même pour les cinq centuriae juniorum, de sorte qu'il y avait soixante-dix suffrages de demi-tribus : auxquels s'ajoutaient sex suffragia pour les 18 centuries d' équités (un pour trois centuries), et un ou deux suffragia pour les centuriae fabrum, etc. Après cela, commençait la renuntiatio définitive par la proclamation des suffragia des chevaliers, suivie de celle des suffragia des demitribus d'après le certus or do tribuum, jusqu'à ce que la majorité absolue des 77 ou 78 suffragia eût été constatée.
(2) Beckbr-Marquardt. II, 3, 116-145. Lange, II, 459-494. Madvig, 1,234- 236. Mispoulet, I, 207-213. Mommsen, Les comices tributes patricio-ptébéiens de la Rép.t dans les Rech. rom., I, 151-166, et Les assemblées spéciales de la plèbe. Ib., 177-217. 0. Clason, Du caractère des tribus et des réunions tributes des premiers siècles de la Rép. (en ail.), dans ses Krit. Eroerter., p. 71-115. C. Berns, De comitiorum tributorum et concUiorum plebis discrimine. Wetzlar, 1875. H. Gknz, Les comices tributes (en ail.), dans le PMologus, XXXVI, 83-110 (1876).
(3) Dig., XL VII, 22, 4 (Gaj., ad leg. XII Tab.) - His (sodalibus) potestatem facit lexy pactionem, quam velint, sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant. »
(4) Fkst., p. 293.
cilia plebis) (x) étaient naturellement exclus tous ceux qui ne faisaient pas partie de la corporation, à savoir les clients et les patriciens (2). La plèbe se réunissait et votait primitivement, ce semble, par curies, depuis le plébiscitant Publilium Voleronis de 471, par tribus locales (3).
Après la législation décemvirale , probablement à la suite des leges Valeriae et Horaliae consulum (449), les concilia plebis se transforment en comices tributes (4).
Cependant ces nouveaux comices sont de deux espèces :
Quand ils sont présidés par des magistratures patriciennes qui ont le jus cum populo in comitiis tributis agendi (5) (consuls et magistrats extraordinaires qui les remplacent, préteurs (ô), édiles curules) (7), ils se composent en droit de tous les membres des tribus, populus, et s'appellent officiellement comitia tributa (s).
Au contraire, lorsqu'ils sont présidés par des magistratures plébéiennes, qui ont le jus cum plèbe agendi (9) (tribuns et édiles de la plèbe) (10), ils comprennent en droit la plèbe seule, en fait tout le populus comme les comices précédents. Le nom officiel de ces réunions reste concilium plebis, celui de leurs
(1) Liv., II, 57, 60, III, 14, 16 etc. Cependant il les appelle aussi déjà alors, quoique improprement, comitia tributa. II, 56, 58, 60 etc.
(2) Cela résulte de Liv., II, 56, 60, III, 11, 14. Dionts., IX, 41, X, 40-41. — Cela est combattu par Preu, dans l'article cité p. 159, ne 2.
(3) Voyez à ce sujet le § qui traite du Tribunal de la plèbe. Il est évident que la plèbe votait d après les mêmes division 1 élection de ses chefs et les plébiscita. — D'après Soltau, 493-499, les concilia plebis dateraient seulement du plebiscitum Publilium, Voleronis9 qui, le premier, aurait accordé aux tribuns \ejus agendi cum plèbe.
(4) J. Ptaschnik, Le droit de vote des patriciens dans les comices tributes (en ail.) (dans le Zeitschr. /. d. oesterr. Gymnas., XXXII, 81-102, Vienne. 1881), attribue cette transformation au plebiscitum Publilium Voleronis.
(5) Cf. Paul. Diac, p. 50. — (6) Voyez la compétence des comices.
(7) Pour les comices judiciaires seulement : Liv., X, 23, XXXV, 41. Cf. Cic, Verr.y I, 12. Gell.? XIII, 15.
(8) Dans ce cas ces réunions ne s'appellent jamais concilia plebis. Cicéron, p. Plane, 3 § 7, les appelle comitia leviora.
(9) Fest., p. 293. Cic, de leg.t II, 12 § 31.
(10) Les édiles seulement pour les comices judiciaires. Cf. Liv., X. 23, XXXIII, 43 etc. Gell., X, 6. — Mommsen, I, 192, ne 4.
décrets d abord plebiscitum (1), plus tard leœplebive scilum ou simplement lex (2).
Les formalités générales, exposées au ch. Ier, s'appliquent aux concilia plebis comme aux comitia tributa, avec cette différence importante que les concilia plebis se réunissent inauspicato (3). Toutefois les auspicia caelestia, et comme conséquences \&nimlia(io d'un augure et Y obnuntialio d'un magistrat,
(1) L'accès aux concilia plebis n'a été donné aux patriciens par aucune mesure législative; donc, en droit, la plèbe seule y était admise. L'application constante et officielle du mot concilium plebis à ces réunions (Lex Bant. , c. 5, dans le C. /., I, p. 45, Ps. Cic, p. red. in sen., 5 § 11, Cic, de leg.t II, 12 § 31, Liv., VI, 38, XXXIV, 15), et la définition du plebiscitum, même par les juristes de l'Empire (Gaj., I, 3, cf. Gkll., XV, 27, Fest., p. 233, 293, 330, Cic, p. Flacc, 7 § 15, p. Balb., 18 § 42, ad fam., VIII. 8 § 3), semblent enlever tout doute a ce sujet. (Cf. C. Berns, In Ps. Cic. épis t. ad Octavianum, dans les Commentât, philol. Semin. Lips., Leipzig, 1874, p. 175-190). Ce qui est plus, les tribuns n'avaient pas même le droit de convoquer les patriciens (Gsll., XV, 27). Cependant, de fait, tous les citoyens assistent à ces réunions, depuis qu'une lex Valeria et Horatia a assimilé jusqu'à un certain point les plébiscites aux lois. D'abord, les clients se sont confondus bientôt complètement avec la plèbe (voyez p. 70). Ensuite, depuis cette époque, nous voyons même les patriciens exercer parfois une grande influence sur ces réunions (Liv., III, 63, V, 30, 32, XXVII. 21), sans que les magistrats plébéiens les forcent de quitter rassemblée comme auparavant (Liv., II, 56, III, 11, etc.). Aussi aucun historien ancien ne mentionne-t-il expressément cette distinction purement théorique entre ces deux genres de réunions tributes. Cependant, pour plus de clarté, nous les distinguerons dans la suite par les termes techniques de comitia tributa et de concilia plebis. — Cette distinction est combattue par W. Ihne, Le développement des comices frtôute* (en ail.), dans le Rhein. Mus.* N. S., XXVIII (1873). p. 367-373. Il prétend que les patriciens n'eurent jamais le droit de vote dans aucune assemblée tri bu te.
(2) Lex Bant., 1. 7, dans le C. /., I, p. 45, Lex rcp., 1. 74, ib., p. 62, Lex agr., 1. 22, ib., p. 80. Mommsen, II, 301, nw 2-3.
(3) Les comitia tributa avaient lieu auspicato. Varr., der.r., III, 2 § 2. Cic, ad fam., VII. 30. — Quant aux concilia plebis, il est témoigné positivement que jusqu'à l'Empire les magistrats de la plèbe étaient élus inauspicato, <TiX* oio»ù» ti Mti attuç orriia;. DioNYS., IX, 49. Cf. ib., 41, X, 4. Liv., VI, 41, X, 8. Comment dès lors ces magistrats auraient-ils pu avoir le jus auspiciorum% qui d'ailleurs n'appartenait qu'aux magistratures patriciennes? Gsll., XIII, 15. Cf. Liv., VII, 6. Cependant ce droit leur est attribué par Zonar., VII, 19, et même en vertu d'une lex Valeria et Horatia consulum. L'erreur est évidente. D'après le contexte, il nous semble que Zonaras ou Dio Cass. qu'il a copié, a mal compris les leges Aelia et Fu/îa, et confondu celles-ci avec la lex Valeria. Mommskn, II, 273-274.
empêchent là réunion des concilia plebis, au moins depuis les leges Aelia et Fufia (i).
Le lieu ordinaire de réunion est le forum romanum, parfois le Capitole (2); cependant ces assemblées pouvaient se tenir aussi extra pomerium, et au dernier siècle de la République, pour les élections, elles se tenaient régulièrement au Champ de Mars (3).
Les jours réservés spécialement aux concilia plebis, étaient les nundinae (4), jusqu'à ce que la leœ Hortensia (286) déclara ces jours fasti, non-comiliales (5).
Au jour de réunion le peuple est convoqué probablement par des praecones\ après les prières d'usage, suivies, s'il y a lieu, d'une contio, le président lit la rogatio, ou, si un tribunxis plebis préside, il la fait lire par un praeco ou un scriba (ô) ; ensuite les citoyens sont appelés au vote : vocare tribus ad suffragium (7).
Le vote a lieu tribittim, dans chaque tribu viritim. Les «
(1) Cic, in Vat.y 7 § 17 : « Nam quem posturbem conditam scias tribunum plebis egisse cum plèbe, cum constaret servatum esse de coelo ? » Cf. Cic , in Vat., 3 § 18, Phil., V, 3 § 7. Mommsbn, I, 106, n« 2, 109, n« 5, 110, n« 1. — L'application de ïobnuntiatio suffit pour expliquer tous les textes (Liv., X, 47, XXX, 39, Cic, de leg.% II, 12 § 31, p. Corn., Ascon., p. 68, Ps. Cic, de dom.y 16 § 41), d'où Ton a voulu conclure slxxjus auspiciorum des magistrats plébéiens. Mommsbn, II, 274-275. — Sur les leges Aelia et Fufia voyez p. 154, n« 1.
(2) Dionys., VII, 17, 59. Liv., IX, 46 (fbrum = comices tribu tes). App., B. c, I, 15 etc.
(3) Liv.,*XXVII, 21. Cic, ad AU., I, 1, IV, 16 § 14, ad fam., VII, 30, j>, Plane, 6 § 16 etc.
(4) Dionys., VII, 58. Ces jours n'étaient point par eux-mêmes nef asti. Cf. Màcrod., 1. 1., Mommsbn, Chron. rom„ 232, ne 39, qui du reste a émis une théorie toute nouvelle sur les nundinae. Ib., p. 226-241. Hartmann, Ordo
jud. etc., p. 82-112. Bouchb-Lrclbroq, Les pontifes deVanc. Rome, p. 123-
(5) Macrob., Saturn., I, 16 § 29-34.
(6) App., B. c, I, 11-12. Plut., Cat. min., 22. C'était une conséquence du plebùcitum Icilium de 492, qui défendait d'interrompre un tribun parlant au peuple. Dionys., VII, 17. Cf. Cic, p. Sest., 37 § 79. — Langb, I, 602-603, II, 567-568. Zumpt, Dr. cr., I, 1, 232-239 et 435, n« 115. Mommsbn, II, 278-279. Soltau, 499 suiv.
. (7) Liv., III, 71, VI, 37, X, 9 etc.
35 tribus votent simultanément (1) ; après le vote le sort détermine l'ordre dans lequel le résultat sera annoncé (2). La tribu dont le vote est proclamé en premier lieu, s'appelle tribus principium; le citoyen qui a voté le premier dans cette tribu, princep8 (3). La majorité des 35 tribus (18) fait loi (4).
Un genre spécial de ces comices, ce sont les comitia sacerdotum (5). L'élection a lieu par la minorité des tribus : 17 tirées au sort parmi les 35(6), et la présidence appartenait, ce semble, dans le principe, à un pontifex, plus tard, aux consuls (7).