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CHAPITRE TROISIÈME

De la compétence des comices.

Les comices centuriates, qui selon toute probabilité n'ont pas été convoqués avant le commencement de la République, héritèrent des principales attributions politiques des comices curiates (s), et ils les exercèrent sans partage pendant les pre-

(1) Mtâ «itou. Dionts., VII, 59, 64. — Cf. Lange, II, 485-487.

(2) Varr., de r. r., III, 17.

(3) La tribus principium et le princeps sont mentionnés dans le préambule de chaque loi tribu te. Frontin., de aquaed., 129. Lex de XX quaest. dans le C. /., I, p. 108. Lex agr., c. 1, ib., p. 79. Cf. Cic, p. Plane., 14 § 35, Ps. Cic., de dont., 30 § 79-80. — Sur le sens, attribué par Becker-Marquardt (II, 3, 131-132) et Lange (II, 485) aux mots principium et princeps, voyes Mommsen, Les droits mun. de Salp.. p. 426, ne 107. Voyez aussi plus haut, p. 50, n« 5.

(4) Dionys., VII, 5^64. — (5) Cic, ad Brut., I, 5 § 4.

(6) Cic, de leg. agr., II, 7 § 18, donne la raison suivante de cette particularité : « Quod populus per religionem sacerdotia mandare non poterat, ut minor pars populi vocaretur. » Cf. ib., § 16. — Lange, II, 537-538.

(7) Il régne au sujet de la présidence de ces comices une grande incertitude. Tite-Live, XXV, 5, mentionne en 212 l'élection d'un pontifex maximus sous la présidence d un pontifex. Mais de Cicéron, ad Brut., I, 5, il semble résulter qu'à cette époque les consuls présidaient. De même, dans les municipes, a la fin de la Republique, les Jlviri présidaient l'élection des pontifes et des augures municipaux. Lex Col. Jul. gen., c. 68. — Mommsen, I, 191, n6 1. Mercrlin, La coôptatio des Rom. (en ail.), p. 147. Bouché-Lbclrrcq, Les pontifes de Vanc. Rome, p. 335.

(8) Dionys.,V,20. Liv., 1,60. Cic, de rep., II, 31. — Lange, 1,406, 457-460.

miers siècles de la République. Mais, lorsque après la législation décem virale les comices tributes se furent constitués, ceux-ci, soit en vertu de lois centuriates, soit de leur propre initiative, étendirent graduellement le cercle de leur compétence, d'abord aux dépens du .pouvoir administratif du sénat et des magistrats, ensuite aux dépens du pouvoir législatif des comices centuriates.

Les attributions des comices se réduisent à trois chefs : creatio magistratuum, judicia, populi jussa (1).

§ 1. Des comices électoraux (2).

Des magistratus patricii les majores sont élus aux comices centuriates, les minores aux comices tributes (3) ; les magistratures plébéiennes, aux concilia plebis.

La présidence des comices électoraux est réglée par ce principe : « A minore imperio majus aut major conlega rogari jure non potest (4). »

I. Aux comitia centuriala, présidés par un consul ou un magistrat extraordinaire qui le remplace (voyez p. 155-156), sont nommés :

a) Tous les magistrats majeurs ordinaires, à savoir, les consuls, les préteurs, les censeurs (5);

b) Parmi les magistrats majeurs extraordinaires, les Xviri legibus scribundis et les tribuni mililum cons. pot. (ô).

Les élections des comices centuriates, pour être valides, devaient être ratifiées par le sénat : patrum aucloritas (7). Celle-ci suivait l'élection, jusqua ce que la lex Maenia (s), portée probablement en 338 avant J.-C. (9), ordonna de faire

(1) Cic, de leg., III, 3 § 10, 15 § 33, de div., II, 35 § 74. Poltb., VI, 14.

(2) Becker-Marquardt, II, 3, 147, 159, 164-167. Lange, II, 531-541. Madvig, I, 226-228, 238-239. Mispoulet, I, 215-219.

(3) Gell., XIII, 15. — (4) Gell., 1. 1. — (5) Gell., 1. 1.

(6) Dionys., X, 3. Liv., III, 35, V, 13, 52 etc.

(7) Cic, de rep.f II, 32. Liv., VI, 41. Ps. Cic, de dont., 14 §,38. — Willbms, Le Sénat, II, 61 suiv.

(8) Cic, Brut., 14 § 55.

(9) D après Cicéron, 1. I., cette loi serait postérieure a 292. — Mais voyez, au sujet de la date, Willbms, 1. I., II, 70 suiv.

précéder la patrum auctoritas « in incertum comitiorum eventum » (1).

En outre les magistrats auxquels compète Yimpernurn, reçoivent ce pouvoir après leur élection, nominalim (2), par une lex curiata ; les censeurs sont investis de la potestas censoria par une lex centuriata spéciale (3).

II. Aux comitia tributa, présidés par uq consul ou un magistrat extraordinaire qui le remplace (4), ou aussi par un préteur (5), sont élus :

a) Les questeurs depuis 447 avant J.-C. (ô).

b) Les édiles curules depuis leur institution, 367 (7).

c) Les autres magistratus minores (XXVI viratus) (s).

d) Les magistrats extraordinaires mineurs (9).

e) Depuis 362, six tribuni militum, depuis 311, seize (io), depuis le 3e siècle avant J.-C, vingt-quatre (11), à savoir les tribuni militum legionibus IV primis (m). Les tribuns élus par le peuple, sont appelés tribuni comitiati, par opposition aux tribuns Tnilitaires choisis par les consuls, tribuni Rufuli (13).

Les élections des comices tributes n'ont jamais été soumises à la patrum auctoritas (u).

(1) Liv., 1, 17. — (2) Paul. Diac, p. 50. — (3) Cic, de leg. agr., II, 11 §26.

(4) Cf. Cic, in Vat., 5 § 11. Liv., IV, 44, VI, 42, VIII, 16 etc.

(5) Cf. Liv., X, 21, XXII, 33, XXXIV, 35 etc. Sur le texte de Gell., VII, (VI), 9, où la présidence de comitia aedilicia est attribuée à un édile, voyez Mommskn, I, 190, n« 1, Lange, II, 462, n« 1, Zumpt, Dr. cr.t I, 2, 462, n«64, Madvig, I, 239, note.

(6) Tac, Ann., XI, 22. — (7) Liv., VI, 42, IX, 46. Gell., VII (VI), 9.

(8) Gell., XIII, 15. — (9) Cic, de leg. agr., II, 7 § 17, cf. de leg , III, 4.

(10) Liv., VII, 5, IX, 30. A la tète de chaque légion il y avait 6 tribuns militaires, qui commandaient la légion 2 a 2 pendant 2 mois. Polyb., VI, 34. Liv., XL, 41.

(11) Liv., XXVII, 36.

(12) Cic, p. Cluent., 54. Cf. Leg. rep., 1. 2 et 22, dans le C. 7., I, 58-59. Les quatre premières légions étaient .celles des deux armées consulaires. Willkms, Le Sénat, II, 634, n« 2.

(13) Ascon., p. 142 Or. Fest., p. 261. Sur les tribuni militum a populo* mentionnés dans certaines inscriptions, voyez l'Organisation communale des municipes pendant la Dyarchie. — Marquardt, V, 352-355. Waltkr, § 191. Mommskn, II, 561-564. Madvig, I, 452-453, II, 503-508. P. Geppert, De tribunis militum legionum Romanarum. Berlin, 1872.

(14) Willems, Le Sénat, II, 87 suiv. — L'opinion contraire est défendue par Mommsbn, Rech. rom.9 I, 158.

Les comices électoraux centuriates et tributes ont lieu à une époque déterminée de Tannée (comitiorum tempus), qui cependant peut être différée par le sénat (1), le cas échéant, de l'avis conforme du collège des augures (2), et ils se tiennent successivement dans un ordre correspondant au rang des magistrats : comitia consularia, praetoria, aedilicia, quaestoria (3).

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