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III. Aux comitia tributa sacerdotum sont nommés

a) Le pontifeœ maximus parmi les pontifes, au moins depuis 212 avant J.-C. (5).

b) Le curio maximus au moins dès 209 (ô), probablement parmi les curiones.

c) Depuis la lex Domitia de sacerdotiis de 104 (7),les membres des collèges des pontifes, augures, X(XVjviri sacris faciundis et III( VII) viri epulones, élus parmi les candidats, présentés par le collège respectif, et cooptati, après leur élection, parce collège (s). Les dispositions de la lex Domitia, abolies sous la dictature deSulla, furent rétablies par le plebiscitum Labienum en 63 avant J.-C. (9).

IV. Aux concilia plebis tributa, présidés par un membre du collège des tribuns, désigné par le sort (10), sont élus les tri-

(1) Cic, ad AU., IV, 16 § 6, p. Mur., 25 § 51. Plut., Cat. min., 30. — Willems, 1. 1., II, 264, ne 3.

(2) àpp., B. c, I, 78.

(3) Cic, Verr., I, 7-9. Psbud. Asc, p. 13ô Or. Dio Cass., XXXIX, 7, 32. — Mommsen, I, 561 suiv.

(4) Vojez p. 168. Beckbr-Marquardt, II, 3, 139-145. Mommsen, II, 25-30.

(5) Liv., XXV, 5, XXXIX, 46, XL, 42. Suet., Caes., 13. — Mercklin, La coôpt. des Rom., p. 87-94. Bouché-Lbclercq, Les pont, de Vanc. Rome, p. 324-326.

(6) Liv., XXVII, 8.

(7) Cic, de leg. agr., II, 7 § 18. Ascon., p. 81. Suet., Ner.% 2. Vell., II, 12. Cf. Dion. Cass., XXXVII, 37. Bouché-Lecleroq, 1. 1., p. 327-330. Quoique les textes cites ne déterminent point les collèges des prêtres, désignés par la lex Domitia, celle-ci n'a pu se rapporter qu'aux quatre grands collèges cités. Cf. Mommsen, II, 28, n< 1.

(8) Cic, de leg. agr., II, 7 § 18. Voyez le chap. qui traite des Sacerdotes publia, populi Romani.

(9) Dio Cass., XXXVII, 37. Cf. Ps. Asc, p. 102. (10) Liv., III, 64. Cf. Mommsen, I, 41, ne 3.

buns et les édiles de la plèbe depuis le plebiscitum Publilium Voleronis de 471 (i).

Les élections des concilia plebis n ont jamais été soumises à la patrum auctoritas (2).

V. S'il y a eu des vices de formes dans les formalités de l'élection (vitio creati), le sénat, d'ordinaire en conformité d'un décret du collège des augures, invite le magistrat élu, fût-il déjà entré en fonctions, à abdiquer (3), sans avoir cependant le droit formel de l'y contraindre (4).

La petitio des candidats sera exposée dans la Section des magistratures.

§ 2. Des comices judiciaires (5).

La juridiction criminelle sur les citoyens compète au peuple judicia populi, publica). La cause est introduite devant les comitia centuriata, lorsque la punition requise parle magistrat-

(1) Liv., II, 56, 58. Dionts.. IX, 49. — Chr. Zehlicke, De Romanorum comitiis aediliciis: Neustrelitz, 1832. Dihle, De lege Publilia a. U. 282. Nordhausen, 1859. Zumpt, Dr. crim., I, 1, 295-303, 444, n« 135. — Sur le mode de nomination, antérieurement a ce plebiscitum, voyez le § du Tribunal,

(2) Willems, Le Sénat, II, 75-76.

(3) Cic, denat. d., II, 4 § 11. Liv., IV, 7, VIII, 15, 23, XXII, 33-34, XXIII, 31 etc. — Mommsen, I, 112-113.

(4) Willems, 1. 1., II, 107-108.

(5) Becker-Marquardt, II, 3, 148-158, 178-182. Lange, II, 541-597. Walter, §§ 120, 829, 847-848. Mommsen, I, 153-162. Madvig, I, 231-232, 236- 238, II, 295-296, 302-305. Mispoulet, I, 223-230. Rddorff, H. d. dr. r., I, § 10, 11, §§ 100, 127-128, 132, 135-136. Invernizi, De 'publiais et criminalû busjudiciis Rom. libri très. Rome, 1787, réédité à Leipzig en 1846. Platner, Quaestiones de jure criminum Rom., praesertim de criminibus eoctraordinariis. Marburg, 1842. Geib, Histoire de la procédure crim. rom. (en ail.). Leipzig, 1842. Rein, Le droit crim. des Rom. (en ail.). Leipzig, 1844. Rein, Judicia (en ail.), dans Padly's Realencyclopaedie, T. IV, p. 372. Em. Servais, De la justice criminelle d Rome depuis le commencement de la Rép. jusqu'à rétablissement de la première commission permanente, dans les Publications de la Société pour la recherche et la conservation des monuments historiques. Luxembourg, 1864, p. 178. A. W. Zumpt, Le droit crim. de la Rép. rom. T. I. La juridiction des magistrats et du peuple (en ail.), 2 parties. Berlin, 1865. A. Kohl, La justice crim. de la Rép. rom. (en allf). Burghausen, 1875.

accusateur atteint le caput (capite anquirere); dans le cas où la peine requise est une amende (pecunia anquirere), la cause est du ressort des comitia tributa ou des concilia plebis (1).

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