I. Juridiction criminelle des comices centuriates
Elle a son point de départ dans la lex Valeria de provocatione de 509 (*) : « Ne guis magistratus civem Romanum adversus provocationem necaret neve verberaret » (3).
La provocatio est faite auprès des comices centuriates (4).
L'instance d'appel est transformée en juridiction de première instance par la loi des XII Tables (450) : « De capite civis nisi per maximum comitiatum ne ferunto » (5).
Une série de lois confirmèrent et étendirent ensuite le jus provocationis : •
1° Lex Valeria et Horatia çonsulum (449) : « Ne quis ullum magistratum sine provocatione crearet; qui creasset, eum jus fasque esset occidi *» (6).
2° Lex Valeria de 300 : « M. Valerius consul de provocatione legem tulit diligentius sanctam » (7).
(1) Cf. Liv., XXVI, 3.
(2) Troisfontainbs, 104-1 16. Conradus, Jus provocationum ex aniiquitate Rom. erutum, dans ses Scripta min., éd. Pernice. Halle, 1823.*Rubino, Recherches etc., p. 430-498: Woenigkr, Le droit sacré et la procédure de la provocatio (en ail.), p. 225. Leipzig, 1843. C. G. Zumpt, De la liberté personnelle du citoyen rom. (en ail.). Darmstadt, 1846. Rein, Provocatio (en ail.), dans Pauly's Realenc, VI, 156. Eisenlohr, La provocatio ad populum pendant la Rép. (en ail.). Schwerin, 1858.
(3) Ctc, de rep., II, 31. Cf. Liv., II, 8. Dionys., V, 70. Dig., 1, 2, 2 § 16.
(4) Voyez p. 33, n« 3, et p. 93. Lange, I, 579-580. D'après Walter, § 40, cette juridiction a appartenu aux comices curiates jusqu'à la législation décemvirale.
(5) Cic, de leg.9 III, 4 § 11, cf. 19 § 44, de rep.f II, 36, p. Sest., 30 § 65. Cette loi était encore en vigueur du temps de Cicbron, p. Sest, 34 § 73, de leg., lll, 19 §45.
(6) Liv., III, 55. Ci a, de rep., II, 31. Cette loi défendit la création de nouvelles magistratures sine provocatione; mais elle ne porta point de restriction & la dictature. Lange, I, 638-639.
(7) Liv., X, 9. Il y ajoute : « Tertia ea tum post reges exactos lata est, semper a familia eadem. Causant renovandae saepius haud aliam fuisse reor quam quod pluspaucorem opes quam libertas plebis poterat. — Lange, II, 99-100. Zumpt, Dr. cr., I, 2, 42-48, s étend en conjectures sur la portée de cette loi.
3° Leges Porciae, «quae très sunt trium Porcior:im{\) -> La date et le contenu de ces lois ne sont pas exactement connus. L'une d'elles comminait une gravis poena, si quis verberasset necassetve civem Romanum (lex pro ter go civium lata) (2), et elle tendait par conséquent à abolir pour les citoyens la peine de mort, qui fut dôs lors remplacée en règle générale par Yinterdictio aqua et igni. Tandis que anciennement la provocatio ne pouvait être invoquée longius ab urbe mille passuumip), elle était permise, au dernier siècle de la République, de toute l'étendue de l'Etat romain (4). Cette extension est attribuée par les uns à une loi Porcienne (5), par d'autres (6) à la
4° Lex Sempronia de 123(7). Elle semble avoir été dirigée spécialement contre la suspension de la provocatio à la suite du vote du senatusconsultum ultirnum (s).
Le jus provocationis s'exerce envers tous les magistrats, à l'exception du dictator optima lege creatus (9), des magistrats
(1) Cic., derep., 11,31 §54.
(2) Liv., X, 9. Sall., Catil., 51 § 22 et 40. Cic., p. Rab. perd., 3 § 8.
(3) Liv., III, 20. Cf. Mommsen, I, 65-68.
(4) Sall., Jug., 69. Cic, Verr., II, 5, 63 § 163, p. Rab. perd., 4 § 12. Acta Apost., 22, 25.
(5) Lange, II, 205, 211-212, 249-250, et De legibus Porciis, libertatis ci vium vindicibus, 2 part. Oiessen, 1862-1863. D'après Lange, la première lex Porcia serait celle pro ter go civium lata et daterait de 198. La seconde, de 195, aurait permis le jus provocationis hors de Rome. La troisième, de 184, aurait amoindri ïimperium militaire, en défendant aux officiers la fustium verberatio à l'égard des citoyens soldats (Liy. ,Ep. LVII, Plut kRCu.,C.Graech., 9. Exception, Liv., Ep. LV). — Zumpt (Dr. crim., I, 2, 48-69) adopte l'opinion de Lange sur le contenu de ces lois ; mais il s'en écarte, quant à la répartition de ce contenu entre les trois lois, et surtout quant a leur âge; il les place entre 166 et 134.
(6) Mommsen, II, 110, n« 3, cf. 107, ne 2.
(7) Cic, p. Rab. perd., 4 § 12 : « C. Gracchus legem tulit ne de capite civium Romanorum injussu vestro [populi\judicaretur, »
(8) Cf. Scol. Gronov., p. 412 Or. — Zumpt, Dr. cr., I, 2, 69-77, et 438, n« 4. Lange, III, 30. Willems, Le Sénat, II, 249.
(9) Liv., II, 18,29, III, 20, IV, 13-15, VIII, 33, 35. Dionys., V, 70-73. Zonar., VII, 13. Les témoignages historiques contredisent l'assertion de Fest., p. 198, d'après laquelle la dictature aurait été soumise plus tard & la provocatio. Cf. Becker, II, 1, 388. Lange, I, 638. L'opinion de Fkstus est soutenue par Zumpt, Ih\ cr., I, 2, 14-20, par Mommsen, II, 156-157, et par Madvig, I, 484. — Y
(consuls, préteurs), quand ils sont dans l'exercice de leur imperium militaire (1), et plus tard, des consuls, quand ils sont investis >d'un pouvoir quasi -dictatorial par le senatusçonsultum ultimum : « Videant consules ne quid respublica detrimenti copiât » (2).