II. Juridiction criminelle des assemblées tribut es
Avant la législation décemvirale, les plébéiens, se fondant sur les leges sacratae de 494 avant J.C., s'arrogèrent à différentes reprises le droit de juger des causes capitales dans les concilia plebis. Le premier procès de ce genre fut celui de Coriolan en 491 (4). Cette attribution leur fut enlevée par la loi 'des XII Tables (450 avant J.-C.),
Dès lors les réunions tributes n'exercent plus que la juridiction criminelle qui aboutit à des amendes.
Cette juridiction a son point de départ dans la leœ Aternia Tarpeia de multa (454 avant J.-C.) (5)/
Cette loi conféra aux magistrats supérieurs à la questure (ô) lejusmultaedictionis, qui jusqu'alors n'avait appartenu qu'aux consuls; mais elle détermina en même temps la multa suprema, qui fut portée à 2 brebis et 30 bœufs (7).La leœ Julia Papiria
avait-il jus provocationis pour le citoyen, menacé par an tribun de la peine capitale pour avoir violé sa personne sacro-sainte? Sur ce point voyez Mommsen, II, 294.
(1) Cic., de rep., I, 40 § 63, de leg.t III, 3 § 6.
(2) Cic, CatiL, I, 2. Sall., Cat., 29.
(3) E. Huschkk, La multa U le sacramentum (en ail.). Leipzig, 1874, p. 46-249.
(4) Dionts.,VII, 59, 65. — Schliecrmann, De causa Cn. Mardi Coriolani. Breslau, 1857. Mommsen, La tradition concernant Coriolan (en ail.), dans les Rech. rom., II, 113-152. Bkcker, II. 2, 282-284. Bkcker-Marquardt, II, 3, 154-155. Lange, II, 565-567. Zumpt, Dr. cr.9 I, 1, 240-279.
(5) Diony8., X, 50. Cf. Cic, de rep., II, 35. Le Mscr. de Cicéron porte : De * multae sacramento. Voyez sur cette leçon Zumpt, Dr. cr.> I, 1, 447, ne 138.
— Zumpt, ib., 168-176, suit l'opinion deDiONYS., V, 19, et Plutarch., PopL, 1 1 , d'après laquelle la provocatio des amendes, prononcées par les consuls, fut déjà accordée par la leœ Valeria de 509.
(6) Mommsen, I, 138, n* 5.
(7) Gell., XI, 1. Fe8t., p. 202, 237. Dionys., 1. 1. Festus seul parle dans le dernier passage d'une leœ Menenia Seœtia (452), sur laquelle nous n'avons pas d'autres données. Fbst. et Gell. attribuent erronément la multarum aesti-
de multarum aestimatione, 430 avant J.-C. (1), évalua la brebis à 10 as, le bœuf à 100 as, de sorte que la suprema multa était de 3020 as.
De la lex Aternia Tarpeia semble découler \ejus provocations du citoyen, pour le cas où le magistrat excédait son droit. Ce qui est certain, c'est que la législation décemvirale accorda le droit d'appel « db omni judicio poenaque » (2).
De là aussi la conséquence qu'en règle générale les magistrats, quand ils voulaient dépasser la suprema multa, introduisaient la cause directement devant le peuple (inrcgare mvltam) (3).
Or, dans les deux cas, le juge compétent était l'assemblée tribute, c'est-à-dire les comitia tributa ou les concilia plebis, selon que celui qui accusait, gérait une magistrature patricienne ou plébéienne. Les présidents ordinaires étaient les tribuns pour des procès politiques (4), les édiles pour des procès de police (5) .
III. Lesjudicia populi étaient sans appel (6). Ils ne furent jamais soumis à la patrum auctoritas (7).