‹ Le droit pubde romainChapitre 48 sur 185 · IV. Procédure · texte numérisé non relu

IV. Procédure

L'accusation est introduite par un magistrat (s). Aux comitia centuriata% ce furent anciennement d'ordinaire les 77 viri perduellionis on les quaestores parricidi (9) qui faisaient l'office de

matio à la lex Aternia Tarpeia. Lange, I, 620-623. Zumpt, Dr. cr., I, 1, 314-331, essaie de concilier ces assertions divergentes. (1) Liv., IV, 30. Cic, de rep., II, 35. — (2) Cic, de rep.f II, 31.

(3) Mommsrn, I, 159, ne 2.

(4) Liv., IV, 40, 42, V, 11-12, XXV, 3, XXVI, 2-3, etc. Cf. Polyb., VI, 14. — Mommsen, II, 304 suiv.

(5) Cf. p. 165, nM 7 et 10. — Mommsen, I, 159-160, II, 482 suiv.

(6) Cf. Liv., IV, 7. — (7) Willems, Le Sénat, II, 62-63, 76, 89.

(8) Le magistrat accuse d'office, ou il peut 7 être engagé par des dénonciations faites par des privati (indices). Liv., XLVf 37. Cf. ib., III, 13.

(9) Liv., II, 41, III, 24-25, VI, 20. Dionys., VIII, 77-78. Cic, derep., II, 35, Or.$ 46 § 156. Varr., de l. Z., VI, 9. Dig., I, 2, 2 § 23. — Pendant le dernier siècle de la République (63 avant J.-C), il 7 a encore un exemple de l'institution de II viri per duellionis. Dio Càss., XXXVII, 27. Cic, p. Rab. perd., 4-5. Suet., Caes., 12. — Mommsen, II, 526-531, 598-601. Lange, I, 384-385, 388. Voir plus haut, p. 45.

ministère public, plus tard les tribuni plebis (i), peut-être les édiles (2) ; mais tous ces magistrats, n'ayant pas le droit de convoquer ni de présider les comices centuriates, sont tenus de demander au magistrat-président (consul ou préteur) les auspicia nécessaires et up jour déterminé (auspicia, diem comitiis petere) (a). Aux réunions tributes, ce sont ordinairement les tribuns ou les édiles qui accusent et président.

Le magistrat-accusateur notifie à l'accusé le fait dont il est poursuivi, et il le somme de comparaître devant le peuple au jour fixé (diem dicere). L'accusé doit fournir caution (vadesj; sinon il est incarcéré (4).

Au jour déterminé, le magistrat-accusateur ouvre la contio par l'acte d'accusation (anquisitio ) , suivie aux comices centuriates du judicium du magistrat, aux réunions tributes de Yinrogatio multae. Ensuite ont lieu les débats de la défense et de l'attaque, l'audition des témoins, etc. (5).

Cette procédure est réitérée dans quatre contiones, qui se suivent à certain intervalle (0). Immédiatement après la dernière (quarto, accusatio), le magistrat-président ouvre les comices judiciaires (trinundinum ante prodicta die)(i); et le peuple condamne à la peine requise par le magistrat ou acquitte^). Aussi longtemps que le vote n'est pas terminé, l'accusé a le jus exulandi (voyez pp. 93 et 1 19).

Si pour quelque motif le vote ne s'achève pas ce jour-là, « tota causa judiciumque sublatum est » (9).

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