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VI. La leœ et le plebiscitum

« Leœ est guod populus jubet atque constitua. Plebiscitum est quod plebs jubet atque constituit » (4). Dans un sens plus restreint, tout jussus populi qui ne peut s'appeler ni crealio magistratuum , nijudicium, est une teœ.

La rogatio est rédigée en termes très précis par le magistrat qui la propose : auctor, lator legis (5). Il peut pour la rédaction se faire assister de jurisconsultes (6). Le projet de loi est soumis, s'il y a lieu, à la patrum auctoritas, et affiché en public pendant un trinundinum fpromulgare rogationem, legem) (7). Pendant cet intervalle le projet peut être discuté dans des contiones. Au jour des comices, le magistrat propose son projet au peuple (ferre legem , ferre ad populum) (s) et le soumet à son vote (legem rogarej (9).

(1) Cic, p. Balb., 8 § 19, 14 § 32, 21 § 48. App., B. c, I, 99, IV, 7. — Rudorff, H. d. dr. r., I, § 7, ne 8. Mommsbn, Les droits mun. deSalp., 392-394. Zumpt, Stud. Rom., 301-302.

(2) Lnr., IX, 20. Cio., Verr., II, 2, 49 § 121. Leœ Jul. mun., 1. 159, dans le C. 1., I, p. 123.

(3) RuDORFF,jy.rf.rfr.r.,I,§§7,8.REiN,i>r.dt?.,66-69.MADvio, 1,268-273,

(4) Gaj., I, 3. — Dans un sens générique le mot leœ a une signification bien plus étendue; Dig., I, 3, 1. Cf. Rubino, Rech. etc., I. 352 suiv. U n'est question ici que de la leœ publica ou populi. Cf. Dig.9 XL VII, 22, 4. Gaj., II, 104. — Atbjus Capito (Gell., X, 20) définit : « Leœ est générale jussum populi aut plebis, rogante magistratu, » et oppose la leœ aux privilégia (jussa de singulis concepta). Cf. Fest., p. 266.

(5) Liv., II, 56, VI, 36 etc.

(6) Plutarch., Ti. Gracch., 9. Cio., ad AU., III, 23 § 4.

(7) Cio., de leg. agr., II, 5 § 13. Cf. Liv., III, 9, 34, VI, 1. Ps. Cic, de dam., 16 § 41, etc.

(8) Cic, Phil., I, 9 § 21, II, 43 § 110 etc. La loi peut être proposée par les deux consuls, par plusieurs tribuns etc. En outre, d'autres magistrats peuvent l'appuyer, en signant la rogatio : « adscriptores legis » Cic, de lege agr., II, 9 § 22, in Pis., 15 § 35 etc.

(9) Cic, PhU.y II, 29 §72.

Jusqu'à ce moment le lalor legis , à moins qu'il ne soit lié par l'approbation préalable donnée au projet par les patres, peut modifier la rogatio (\); mais, du moment que le vote est commencé, elle doit être adoptée ou rejetée en bloc.

Une leœ Caecilia Didia (98 avant J.-C.) défendit de soumettre au peuple des rogationes comprenant des objets hétérogènes : leœ per saturam (2).

La rogatio étant adoptée et renuntiata, a obtenu force exécutoire (per ferre legem, leœ perlata, perrogata).

La loi prend le nom gentilice du lator (des latores) : leœ Valeria, leœ Valeria Horatia. — On les appelle aussi leges consulares, dictatoriae , decemvirales , praetoriae, tribuniciae, selon qu'elles ont été proposées par des consuls, dictateurs, etc.

Une loi complète (leœ perfecta) renferme trois parties :

1° Le préambule, praescriptio legis (3). Exemple : T. Quinctius Crispinus consul... [... tribunus plebis] populum [plebem] jure rogavit populusque \plebesqué\ jure scivit in foro pro rostris aedis divi Julii pr. (h.) Julias. Tribus Ser^gia prineipium fuit; pro tribu Seœ... L. f. Varro (primus scivit) (4). »

2° Le texte de la loi.

3° La sanction (5).

Une loi sans sanction (in gua nulla deviantibus poena sancitur), s'appelle leœ imper fecta (0).

Quand la sanction est incomplète, la leœ est minus qitam perfecta : « quae vetat aliquid fieri, et si factum sitf non rescinda , sed poenam injungit ei9 qui contra legem fecit (7). »

« Leœ aut rogatur, id est fertur; aut abrogatur, id est prior leœ tollitur, aut derogatcr, id est pars primae (legis)

(1) Cic, ad AU., I, 19 §4.

(2) Ps. Cic, de dom.t 20 § 53. Voyez p. 151, n« 4. — Fkst., p. 314. Leœ rep., 1. 72, dans le C. /., I, 62 et 69. Lange, III, 84-85.

(3) Cic, de leg. agr.y II, 9 § 22.

(4) Frontin., de aquaed., c. 129. Cf. Leg. Corn., dans le C. /., I, 108. Leœ agr., ib., p. 79. Leœ Ant.9 p. 114. Cic, Phil., I, 10 § 26.

(5) Cf. Dig., XLVIII, 19, 41. — (6) Macrob., Somn. Scip., II, 17. (7) Ulp., 2.

tollitur; aut subrogatur, id est adicilur aliquid primae legi; aut obrogatur, id est mutatur aliquid ex prima lege (1). »

La loi reste en vigueur, tant qu'elle n'est pas abrogée, ni tombée en désuétude.

De deux lois contradictoires, portées sur le môme sujet, la plus récente l'emporte (2).

Les documents authentiques (3) sont déposés à Yaerarium, et confiés à la garde des questeurs (4). Dans les premiers siècles cependant les plébiscites furent gardés par les édiles de la plèbe (5).

L'exposition publique des lois, gravées sur des tables d'airain (legem, tabulant figere) (ô), en des bâtiments publics ou en des temples, était ordinaire, mais non obligatoire.

(1) Ulp., 3.

(2) Liv., IX, 34. - Ubi duae contrariae lege* sunt, semper antiquae obro* gai nova. »

(3) Gobttling, Quinze documents rom. (en ail.). Halle, 1845. Mommsen, Sur la manière dont les Rom. gardaient et publiaient les lois et les sénatusconsultes (en ital.), dans les Annali deW Instit. di corresp. arch. Rome, 1858, p. 181-212. Ritschl, In leges Viselliam Antoniam Comeliam observationes epigraphicae. Berlin, 1860.

(4) Serv., ad Aen., VIII, 322. — Il semble cependant que la garde des archives laissait beaucoup à désirer (Cic., de leg., III, 20 § 46), et qu'elle donnait môme lieu a des fraudes (Liv., XXXIX, 4, Suet., Aug.y 94). Aussi une leœ Junia Licinia (62 avant J.-C.) défendit-elle : - ne clam aerario legem inferri liceret. » Scol. Bob., p. 310. — Lange, III, 259.

(5) Zonar., VII, 15. Dig., I, 2, 2 § 21.

(6) Liv., III, 57. Cic, Phil., I, 9 § 23, III, 12 § 30, V, 4 § 12 etc. Mommsen, Mémoire cité.

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