CHAPITRE PREMIER
La lectio senatas et la composition du sénat (2).
La lectio senatus (3) passa au commencement de la République aux consuls et aux magistrats extraordinaires qui les remplacent (dictateur, Xviri leg. scrib., trïbuni mil. cons. pot.) (4).
D'après une tradition, communément admise (5), les consuls de la première année de la République, pour remplir les nombreuses places que Tarquin le Superbe avait laissées vacantes, auraient inscrit au sénat des plébéiens, qui se seraient appelés
(1) P. Willems, Le Sénat delà Rép. rom., 2 volumes. Louvain, 1878-1883. Molitor, Historia senatus rom., dans les Annales Academiae Lovaniensis. 1822-23. Louvain, 1826. Hoffa, De senatu Rom., qualis libéras reip. temporibus fuerit. Marburg, 1827. Roulez, Observations sur divers points obscurs, p. 1, suiv. Bruxelles, 1836. Rubino, Du sénat et dupatriciat (en ail.), dans ses Recherches, p. 144, suiv. Magoiolo, Rom. senatus vices ac varias componuntur aetates. Strasbourg, 1844. Czarnecki, Le sénat rom. (en ail.). Posen, 1849. Albrecht, Le sériai rom. (en ail.). Vienne, 1852. Rein, Senatus (en ail.), dans Pauly's Recdencycl. Stuttgardt, 1852. T. VI. Ie p., p. 996, suiv. Bludau, De senatu Rom. Berlin, 1853. F. Cramer, De senatus Rom. prudentia. Munstereifel, 1862. Domenget, Etude sur le sénat rom. Paris, 1874. Euo. Léotard, Le sénat rom., dans le Correspondant, n° du 25 février, 1875.
(2) Willems, Le Sénat, T. I. La composition du Sénat. Beorer, II, 2, 387-402. Lange, II, 352-385. Mommsen, Rech. rom., I, 250-268. Madvig, I, 124-149. Mibpoulet, I, 153-167. F. Hofmann, Le sénat rom. de la Rép. (en ail.). Berlin, 1847. Lattes, De la composition du sénat rom. royal, et de quelques points controversés sur sa composition du temps de la Rép. (en ital.), dans les comptes-rendus déW Istituto reale Lomb. di scienze e lettere. Milan, 1868. 2« série, T. I.
(3) Voyez p. 46, n« 2.
(4) Fest., p. 246. Liv., II, 1. — Willems, 1. 1., I, 29-32.
(5) Becker, Mommsen, Lange, Rein, Lattes, Madvig, etc.
conscripti, par opposition aux sénateurs patriciens (patres) : d'où la formule patres (et) conscripti (1).
Cette tradition est formellement contredite par les faits historiques. Pendant tout le premier siècle de la République, le sénat est l'organe exclusif du patriciat, et l'histoire ne mentionne le nom d'aucun sénateur plébéien avant 400 avant J.-C. (2).
Le premier plébéien, qualifié positivement de sénateur par Tite-Live (3), est P. Licinius Calvus, qui fut en 400 le premier tribun consulaire plébéien, c'est-à-dire qui, le premier parmi les plébéiens, géra une magistrature curule. La plèbe fut donc admise au sénat à la suite de son admissibilité aux magistratures curules, en droit, depuis 444, époque de l'institution du tribunat consulaire, en fait depuis 400 (4). En effet la sella curulis et le siège au sénat sont deux droits corrélatifs (5).
La formule patres conscripti ne peut être interprétée dans le sens indiqué plus haut.
a) La signification donnée au terme conscripti est contraire à la latinité. Il faudrait adscripti (ô).
b) Le sens donné au terme patres (sénateurs patriciens) ne peut invoquer aucune preuve historique : dans les expressions patrum auclorilas, auspicia pêne patres ce terme n'a pas cette signification (7).
c) En ce qui concerne le rang et les insignes, le sénat ne se divise pas en patriciens et en plébéiens, mais en curules et en non-curules ou pédaires.
La formule patres conscripti remonte à l'époque royale, et
(1) Paul. Diac., p. 41, p. 254. Liv., II, 1.
(2) Willkms, 1. 1., I, 42-47. — (3) V, 12.
(4) Willkms, 1. 1., I, 50-63. — La môme opinion est défendue par W. Ihne, Des patres conscripti (en ail!) , p. 19, Leipzig, 1865, Hist. rom., I, 116, Clason, Delà composition du sénat (en ail.), dans ses Krit. Eroert., 1 17-131 , et R. Tôrnkblad, Sur le renouvellement du sénat rom, après la chute de la Royauté (en suéd.). Kalmar, 1878.
(5) Willkms, 1. 1., I, 49-50.
(6) Willems, 1. 1., I, 38-40.
(7) Voyez plus loin, ch. III, § 2.
désignait les patres, choisis (recrutés) par le roi et inscrits sur Ut liste sénatoriale (1).
La seule innovation introduite dès le début de la République, c'est que le sénat ne se recruta plus seulement parmi les seniores, mais aussi parmi les juniores : « ex equestri ordine, equestris gradus » (2).
La dignité de sénateur s'acquiert (3) :
1° Par la gestion d'une magistrature curule. Le citoyen, sortant d'une charge curule, a le jus sententiae, et ne peut le perdre que par une exclusion formelle, opérée par le magistrat compétent.
2° Par le libre choix des magistrats investis de la lectio, à faire, dans le principe, parmi les patriciens, depuis 400 avant J.-C, parmi les patriciens et les plébéiens.
Une réforme importante fut introduite par la lex Ovinia tribunicia (4) : « ut censores ex omni ordine optimum qitemque jurati in senatum legerent » (5).
Ce plébiscite, porté entre 318 et 312 avant J.-C. (ô), transfère la lectio smatus des consuls aux censeurs, la rend
(1) Dionys., II, 12, cf. 47. Isid., Orig., IX, 4 § 11. — Cf. Cic., PAt7.,XIII, 13 § 28 : « Pater conscripius. » Quint., Inst. or., VIII, 5 § 20, IX, 3 § 72, — Willems, 1. 1., I, 40-42. Ihnb, Des patres cons&\, 30-31.
(2) Paul. Diac, p. 7. Liv., II, 1. — Willems, 1. 1., I, 47-48. Clason, 1. 1.
(3) Willems, 1. 1., I, 30-34, 49-50, 63-69.
(4) Willems, 1. 1., I, 153-173. Hofmann, 1. 1., 3-10. Lange, De plébiscitas Ovinio et Atinio. Leipzig, 1878. Berge., La lex Ovinia (en ail.), dans le ZeiUchrift f. d. Alterthumsw., 1848.
, (5) Fest., p. 246. Le texte donne curiati, et a été interprété de différentes manières. Mommsen, 1. 1., et Bklot, Hist. des chev. rom., I, 390, reprennent l'ancienne correction de Ursinus en curiatim, et ils en déduisent un rappoit intime entre la composition du sénat et les trente caries. La conjecture jurati, qui semble être la plus satisfaisante (cf. Zonar., VU, 19. Cic, p. Cluent., 43 g 121), a été proposée par Meibr* Index scholarum in univ. Bal. habendarum. Halle, 1844. Cf. Boot, La lex Ovinia chez Feslus (en néerl.), dans les Verslagen en mededeél. der Kon. Akad. van Wetensàhappen, Afd. Letterkunde. T. XI, p. 28-34. Amsterdam, 1868. Willems, 1. 1., 169-171.
(6) Willems, 1. 1., 153-157. Cf. Mommsen, II, 413, ne 3. — D'après Hofmann et Rein, il fut porté peu de temps après les lois Liciniennee ; d'après Lange, de 351 à 339.
quinquennale d'annuelle qu'elle était, et détermine les catégories de candidats parmi lesquels les censeurs sont tenus, sous la foi du serment, de choisir les plus dignes. Ces candidats, ce sont tous les citoyens qui depuis la dernière lectio ont géré une magistrature jusqu'à la questure inclusivement [ex omni ordine magistratuurri) (1), et, en temps ordinaire, ils étaient en assez grand nombre pourque les censeurs n'eussent pas l'occasion de nommer des sénateurs en dehors de ces catégories de candidats.
Les conséquences du plébiscite Ovinien furent v d'abord, de déplacer en peu de temps la majorité du sénat en faveur de la plèbe (2), en second lieu, de faire du sénat une assemblée d'anciens magistrats ; de sorte que le rôle des censeurs, dans la lectio sénat tes, se borne à contrôler le choix populaire (3).
A la suite du plébiscite Ovinien, les conditions requises pour l'admissibilité au sénat sont en réalité les mêmes que celles qui étaient exigées pour l'éligibilité aux magistratures.
Ce sont :
1° Le droit de cité complet (civitas cum suffragio et jure honorum) (4).
2° L'ingénuité. Etaient exclus, en droit, les libertini (p. 110), de fait, généralement les fils de libertini (p. 114).
3° Du temps de la République, il n'y avait pas de cens sénatorial (5). Cependant, en règle générale, le sénat se recrutait parmi les citoyens qui possédaient au moins le cens équestre (6).
4° Sont exclus du sénat les infâmes pour toujours (7) ; les opifices, mercenarii, negotii gerentes (commerçants de détail), pour aussi longtemps qu'ils exercent leur profession (s). Bien
il) Il ne peut s'agir ici ni de tons les ordres de citoyens, comme le veut Meikr (l. 1.), ni de Tordre des seules magistratures curules, comme Lange le prétend. Voyez Willems, 1. L, 157-169.
(2) Willems, 1. L, 168. — (3) Willems, 1. 1., 172-173.
(4) Cf. Cic, de off.f III, 27 g 100. Fest., p. 142. — Willems, 1. 1., 175-182.
(5) Cf. Val. Max., IV, 4 § 11. —Willems, 1. 1., 189-194. L'opmion opposée est défendue par Madvh», I, 138 sniv.
(6) Liv., XLII, 61. — Willems, l. L, 194-197.
(7) Voyez p. 104, n« 3, 106, n« 3. Willems, 1. h, I, 197-198.
(8) Cf. Gell., VII (VI), 9. LexJtrt. mun.t 1. 94. Mommsen, l, 467 suiv. Willems, 1. 1., 1, 198-200.
que les grandes entreprises industrielles et commerciales ne fussent pas défendues aux sénateurs (1), il leur était interdit de prendre à ferme les opéra publica et les vectigalia publica (2), et vers 219, un plébiscite Claudien, en vue de protéger les provinciaux, ordonna : « Ne quis senator cuive senator pater fuisset maritimam navem quae plus quam trecentarum amphorarum esset haberet (3). » Cette défense, qui du temps de Cicéron était tombée en désuétude (4), fut renouvelée par la lex Julia repetundarum (59 avant J.-C.) (5).
5° Il n'y avait pas d'aetas senatoria (e) avant la lex Villia de 180, qui fixa l'âge de 27 ans accomplis comme minimum requis pour la gestion de la questure. Dès lors cet âge devint, de fait, le minimum de l'âge sénatorial (7). Sulla éleva Yaetas quaestoria à 30 ans (s).
Depuis le plébiscite Ovinien jusqu'à la dictature de César la lectio senatus a été de la compétence des censeurs, sauf deux dérogations où la lectio fut faite par des dictateurs, en 216, par un dictator legendi senatus causa (9), en 81, par Sulla, dictator reipublicae constituendae causa (jo). Depuis la dictature de César, la lectio senatus compéta d'abord à César(n), ensuite aux III viri reipublicae constituendae causa (12) .
Procédure des censeurs dans la lectio senatus (13). La lectio se renouvelle à chaque recensement. Les deux censeurs prennent
(1) Willems, I, 200 suiv.
(2) Cf. Ascon., p. 94. Dion. Cass., LV, 10.
(3) Liv., XXI, 63. — Tite-Live en tire la conclusion : Quaestus omnis patribus indecorus visics, » ce qui est une erreur. Voyez Willems, 1.1.
(4) Cic, Verr., II, 5, 18 § 45.
(5) Dig , L, 5, 3. Zumpt, Dr. cr.y II, 2, 311-314.
(6) Willems, 1. 1., I, 206-207. — (7) Voyez plus loin Section III, Ch. I, § 2.
(8) Cf. Cic, p. leg. Man., 21 § 61. Plut., Pomp., 14. Gell., XIV, 8.
(9) Liv., XXIII, 23. Willems, 1. 1., I, 285-289.
(10) Lrv., Epit. LXXXIX, Plut., Pomp., 14. D'après App., B. c, I, 100, Sulla aurait soumis sa lectio à l'approbation des comices tribu tes. — Willems, 1. 1., I, 401-415.
(11) D10 Cass., XLII, 51, XLIII, 27. — Willems, 1. 1., I, 582 suiv.
(12) Willems, 1. 1., I, 603 suiv.
(13) Willems, 1. 1., I, 239-248. Mommsbn, II, 413-419.
pour base la liste sénatoriale de leurs prédécesseurs (i), en y ajoutant les noms de ceux qui, sans âtre sénateurs, jouissent du jus sententiae au moment de la lectio. Ils raient de cette liste ceux qui sont décédés ou ont encouru la mort civile depuis la dernière lectio , et ceux qu'ils jugent indignes de l'honneur sénatorial (movere, eicere, praeterire) (2).
Après avoir constaté le nombre des vacatures, ils les remplissent de manière à porter le nombre des sénateurs au nombre normal (légère, sublegerej (3), en choisissant en premier lieu les citoyens non-sénateurs qui depuis la dernière lectio ont géré une magistrature jusqu'à la questure inclusivement, pourvu que les censeurs ne les passent (praeterire) (4) pour motif d'indignité (optimum quemque).
Il faut l'accord des deux censeurs (5) aussi bien pour rayer les sénateurs effectifs et ceux qui ont le jus sententiae (q) que pour accorder la dignité sénatoriale à des citoyens qui ne se trouvent pas dans une de ces deux conditions.
Après avoir dressé la liste sénatoriale (album senatorium), les censeurs en donnent lecture du haut des rosira (recitare senatum) (7) et l'affichent en public (s). Ils publient généralement les motifs de Yeiectio ou de \sl praeteritio fsubscriptio censoria) (9).
La liste sénatoriale est rédigée (10) conformément au rang
(1) Cf. Liv., XXIII, 23.
(2) Liv., XXXIX, 42, XL, 51, XLI, 27, 51, Ep. LXII. Willems, 1. 1., 243, n° 8.
(3) Fest., p. 246. Cio., p. Cluent.; 46 § 129. Liv., XXIII, 23, etc.
(4) Fest., p. 246. Liv., XX VII, 1, et sur ce passage Willems, 1. 1., 244, ne 1 .
(5) Cic, p. Cluent., 43 § 122. Liv., XL, 51, XLII, 10.
(6) App., B. c, I, 28, et sur ce passage Willems, 1. 1., 244, ne 6.
(7) Liv., XXIII, 23, cf. XXIX, 37.
(8) DioCass., fr., 109 § 14.
(9) Liv., XXXIX, 42. Gell., XVII, 21 § 39. Ascon., p. 84. Cio.,p. Cluent., 43 § 121. Une lex Clodia, 58 avant J.-C, alla plus loin; elle portait : « Ne quem censores in senatu legendo praeterirent neve qua ignominia afflcerent, nisi qui apud eos accusatus et utriusque censoris sententia damnatus esset. » Ascon., p. 9. Elle ne- resta que six ans en vigueur. Dio Cass., XL, 57. Lange, III, 290, 367. Willems, 1. 1., I, 234-238.
(10) Willems, 1. 1., I, 248-262.
de la plus haute magistrature gérée par chaque sénateur. Viennent, en premier lieu, les sénateurs curules, c'est-à-dire ceux qui ont géré une magistrature cnrixle (qui sella curuli sederunt) (1), classés dans Tordre suivant : 1° les constilares , 2° les praetorii, 3° les aedilicii curules ; en second lieu, les sénateurs non- curules ou pedarii (2), à savoir 1° les ex-édiles de la plèbe,
(1) Liv., XXIII, 23. Gell., XIV, 7 § 9. Cf. Liv., XXVI, 36, XXIX, 37, XXXIV, 44.
(2) Gell., III, 18. Fest., p. 210. Cf. Cic, ad AU., I, 19 § 9, 20 § 4. Tac, Ann,, III, 65. — J. Becker, Remarques sur la composition du sénat et principalement sur les pedarii (en ail.), dans les Hessische Oymnasialblaettert Mayence, 1845, I, p. 39 suiv., et Encore un mot sur les pedarii (en ail.), dans le Zeitsch, f. d. Altherth., 1850, p. 20 suiv. Mohmsen, Rech. rom., I, 257-260, 263-268. Zumpt, Comment, epigr., I, 130-132. Berlin, 1850. D, B. Monro. Des pedarii dans le sénat rom. (en angl.), dans le Journal of Philology. T. IV, 113-119. Londres, 1872. — Quelle est la catégorie de sénateurs, appelés pedarii, et en quoi se distinguent-ils des autres? Ce sont deux points controversés. Ni Cicéron, ni Tacite, ni Festus ne donnent des renseignements précis, et Aulu-Gelle donne deux définitions contradictoires. — Quant au premier point, nous croyons qu'il résulte des textes de Cicéron et de Tacite que le nom de pedarii jusqu'aux premiers siècles de l'Empire comprenait tous les sénateurs qui n'avaient pas géré de magistrature eu ru le (Willems, 1. 1., I, 138-139, 143-145), et non, comme le veulent Hofmann, Rein, Mommsen, uniquement les sénateurs qui n'avaient géré aucune magistrature. Il n'a reçu cette signification que tard sous l'Empire {Album decurionum de Canusium chez Mommsen, Inscr. neap., n° 635, Orelli, Inscr., n° 3721). — Quant au second point, nous ne pouvons admettre avec Hofmann et Mommsen que les pedarii aient été, en droit, privés du jus sententiae dicendae. Etant interrogés après tous les sénateurs curules, il est évident qu'en règle générale ils n'avaient pas l'occasion d'émettre et de motiver un avis personnel ; car la question était ordinairement épuisée avant que leur tour de parole vint. Mais, ce qui prouve que le droit de parler leur appartenait, ce n'est pas seulement l'expression fréquemment usitée deperrogare sententias (Liv., XXIX, 19, Suet., Aug., 35, Tac, Hist., IV, 9), mais encore le témoignage de Dents (XI, 28, cf. 58, VI, 69, VII,/47), de Tac. (Ann., 1. 1.), et des exemples historiques. Voyez Zumpt, Comment, epigr., I, 131, Berlin, 1850, Lange, II, 375-377, Monro, 1. 1., Willems, 1. 1., I, 140-142. — L'opinion contraire repose uniquement sur une étymologie erronée du mot : « Qui sententiam in senatu non verbis dicerent, zed in alienam sententiam pedibus irent» (Gell., III, 18 g 1). Lob pedarii portent ce nom, par opposition aux sénateurs curules (qui sella curuli sederunt), de môme que, aux derniers siècles de l'Empire, on oppose le judeœ pedaneus au magistrat judiciaire qui siège sur le tribunal. Willems, 1. 1., I, 139-140,
2° les Mbwticii, 3° les quaestorii, 4°, s'il y a lieu, les sénateurs qui n'ont géré aucune magistrature (i).
Dans chacun de ces rangs, jusqu'au dernier siècle avant J.-C, les sénateurs patriciens sont inscrits avant les sénateurs plébéiens (2) ; les uns et les autres étant classés d'après l'ancienneté dans l'exercice de la magistrature (3). Depuis le dernier siècle avant J.-C. le principe d'ancienneté détermina seul le classement des sénateurs du môme rang (4).
Parmi les consulares la place d'honneur est occupée par les dictatorii et les censorii.
Le sénateur, placé en tôte de la liste, s'appelle princeps senatus (5). Cette distinction purement honorifique (6) fut de tout temps accordée à des sénateurs consulaires (7), et, jusqu'au dernier siècle de la République, à des sénateurs patriciens (8).
L'indépendance des censeurs dans l'exercice de la lectio fut encore restreinte dans la suite par deux catégories de mesures :
1° Par une série de lois qui prononçaient comme sanction pénale la perte de la dignité sénatoriale ou l'inadmissibilité au sénat, et qui partant défendaient aux censeurs de choisir au sénat les citoyens, ayant encouru cette pénalité (9).
2° Par l'extension du jus senteniiae dicendae aux citoyens qui ont géré une magistrature non-curule(io), d'abord aux an-
(1) Liv., XXIII, 23. Cic., Phil., XIII, 14 § 30.
(2) Cela résulte du classement des sénateurs-témoins dans le préambule des sénatusconsultes. Willems, 1. 1., 259.
(3) Liv., XXIII, 23. Willrms, 1. 1., 260. — (4) Willems, 1. 1,
(5) Mommsen, Rech. rom.9 I, 92-94, 258-259, et Du princeps senatus (en ail.), dans le Rhein. Mus., T. XIX (1864), 455-457. Willems, 1. 1., I, 1 1 1-123.
(6) Zonar., VII, 19.
(7) Le principe mentionné par Liv., XXVII, 11 : « Ut. quiprimus censor ex iis qui viverent fUisset, eum principem legerent, » est contredit par les faits. Willems, 1. 1., 115-116.
(8) Mommsen prétend que jusqu'à la fin de la République le principat fut réservé aux patres majorum gentium. C'est une hypothèse erronée. Voyez Willems, 1. 1., I, 116 suiv.
(9) Exemple, le plebiscitum Cassium de 104 : « Ut quem populus dam" nasset cuive imperium abrogasset in senatu non esset » Ascon., p. 78. — Voyez sur les autres lois de cette catégorie Willems, 1. 1., I, 213-225.
(10) Willems, 1. 1., I, 225-234.
ciens édiles de la plèbe (la loi qui le leur accorda, est inconnue), ensuite aux tribunicii par le plébiscitent Minium (1) (120-115 avant J.-C.) (2), enfin aux quaestorii par une loi de Sulla (en 81 avant J.-C.) (3).
L edit de convocation du sénat est adressé aux « senatores quibusque in senatu sententiam dicere licet (i). »
I. Senatores sont ceux qui se trouvent inscrits par les censeurs sur la liste sénatoriale.
Le droit du sénateur consiste dans le jus sententiae dicendae et ferendae (5), le droit de dire son avis, sur l'interrogation du président, et le droit de voter.
Ce droit appartient aussi bien aux sénateurs pédaires qu'aux sénateurs curules. L'opinion de ceux qui dénient aux pedarii le droit de parler au sénat, repose uniquement sur une étyraologie erronée de ce terme (ô).
Cependant l'exercice de ces droits est suspendu de fait pour ceux d'entre les sénateurs qui gèrent des magistratures. Les sénateurs-magistrats qui ont le droit de présider le sénat (les consuls, préteurs, tribuns), prennent la parole (verba facere), quand bon leur semble, avant ou pendant les débats (7); les édiles, les questeurs et les autres magistrats mineurs, en leur qualité d'agents du sénat, donnent, le cas échéant, les renseignements qui leur sont demandés dans la sphère de leurs attributions (s); mais aucun magistrat- sénateur n'est inter-
(1) Gell., xiv, 8.
(2) Mercklin, Le plebiscitum Atiniwn (en ail.), dans le Zeitschr. f. d. Alterthumsw., 1846, p. 875 suiv. Lange, De plebiscitis Ovinio et Atinio, Leipzig, 1878. On n'est pas d'accord sur la date de ce plébiscite. D'après* Lange (1. 1., et II, 173), il fut porté entre 216 et 209 ; d'après Rubino (De tribunicia potestate, 43 suiv., Cassel, 1825), en 130; d'après Rudorff (Adlegem Adliant de pec. rep.)t peu avant Sulla. Nous pensons qu'il fut porté entre 120 et 115 (Willbms, 1. 1., 229). — Une opinion toute différente au sujet de ce plébiscite a été soutenue par Hofmann, 1. 1.
(3) Cf. Lange, II, 363. Willems, 1. 1., 232.
(4) Gell., III, 18 § 8. Cf. Liv., XXIII, 32, XXXVI, 3. Fbst., p. 339!
(5) Cf. Leg. Jul. rnun.y 1. 36. Lex agr.y 1. 10. — (6) Voyez p. 193, n« 2.
(7) Cf. Liv., VIII, 21. Cio., PhU.% III, 15 § 37, VIII, 4 § 14, IX, 4 § 9, Cat., IV, 3 § 6, ad fam , VIII, 8 § 5-6, ad Quint., II, 1 g 2. Caes., B. c, I, 3.
(8) Cf. Liv., XXV, 1. Àucr. ad fferenn., 1, 12 § 21. Plut., Cat. min., 18.
rogé ordirw par le président, ni ne prend part au vote (1).