II. Quibusque in senatu sententiam dicere licet. Ce sont
1° Les ex-magistrats, non-sénateurs (cités p. 189, 194-195), depuis leur sortie de charge jusqu'à la première lectio, «qui, nondum a censoribus in senatum lecti, senatores quidem non tirant, $ed9 quia honoribus populi usi erantf in senatum veniebant et sententiae jus habebant » (g). Ils ont en réalité les mômes droits que les sénateurs effectifs (3).
2° Le flamen dialis (4).
Les magistrats en fonctions, non-sénateurs, jusqu'aux questeurs inclusivement, ont le droit d'entrée au sénat, et ils y ont la môme position que les magistrats-sénateurs (5),
Le nombre normal des sénateurs fut de 300(g) jusqu'à Sulla, qui le porta à 600 (7). Sous César et le triumvirat, ce nombre s'accrut hors mesure; il y en eut jusqu'à 900 et 1000 (s), et des citoyens des dernières classes, des vétérans, des fils d'affranchis, des provinciaux mêmes furent inscrits sur la liste sénatoriale (9).
Insignes des sénateurs (10) : Yanulus aureus (p. 123, ne 6), latontca laticlavia (u) et le calceus senatorius(\z). De là calceos mutare signifie devenir sénateur (13).
(1) Tel est le résultat des recherches de Hofmann, 1. 1., p. 78-104. Mommsen, I, 203-204. Willems. 1. 1., II, 188-190, 197.
(2) Gell., XIII, 18 § 5-6. — (3) Willems, I, 225-227.
(4) Lrv.,XXVII,8.
(5) Voyez Hofmann, 1. 1., 78-104. Lange, II, 369-371. Willems, 1. 1., II, 162, ne 10, 189, ne2. Comparez Mommsen, Les droits mun. de Salp., p. 444-445.
(6) Dionys., V, 13. Fest., p. 254. Liv., II, 1, cf. XXIII, 23. — Kaestnkr, De numéro senatorum romanorum. Coburg, 1869.
(7) Willems, 1. I., I, 406. — (8) Dio Cass., XLIII, 47, LU, 42. Subt., Aug.y 35.
(9) Suet., Caes.i 76, 80, Aug., 35. Gell., XV, 4 § 3. Dio Cass., XLII, 51, XLIII, 20, 47, XLVIII, 34, LU, 42 etc. Willems, 1. 1., I, 593 suiv., 613 suiv.
(10) Willems, 1. 1., I, 145-151.
(11) Liv., IX, 7. Hor., Sat., I, 6, 28. Plin., XXXIII, 7(1), IX, 63(39). Cf. Marquardt, VII, 528-530. Alb. Mueller, Le lotus clavus (en ail.), dans le Philologusy t. XXVIII, 277-283 (1869). E. Sohulze, Le lotus clavus (en ail.), dans le Rhein. Mus., XXX, 120-123 (1875). L. Heuzet, Clavus lotus angustus, dans le Dict. des ont. gr. et rom. de D. et S.
(12) Hor., 1. 1. Willems, 1. 1., I, 123-124. — (13) Cic, PhiL, XIII, 13 §28.
Aux jeux publics, les sénateurs curules portent le calceus patridus (mulleusj (1) et la toga praetexta (2).
Privilèges : des sièges réservés au théâtre ^orchestra, locus senatorius) depuis 194 (3), lejits epulandi publiée (4) et le jus legationis liber ae pour le sénateur qui se rend en province, même sans mission officielle (5).