CHAPITRE DEUXIÈME
Des séances du sénat (6).
Senalas consultant, décrétant, aactoritas.
hejus cum patribus agendi (7), c'est-à-dire, le droit de convoquer lé sénat (vocare, cogère) (s), de le présider (habere) (9), de lui faire des rapports (re ferre, relationem facere) (10), de demander l'avis des sénateurs (considère) (11) et leur vote (discessionem facere) (12), et de rédiger l'avis de la majorité (senatusconsuitum facere, perscribere) (13), appartient, parmi les
(1) Le calceus patricius n'était pas la chaussure des sénateurs patriciens, comme le prétendent des écrivains du Bas-Empire (Isid., Orig., XIX, 34 § 4, Zonar., VII, 19, ScoL ad Juven., VII, 192), et d'après eux Mommsen (Rech. rom.y I, p. 255, ne 7) ; mais celle des sénateurs curules (Cat., cité par Fest., p. 142). — Willems, 1. 1., I, 123-132.
(2) Willems, 1. 1., I, 135, n« 2.
(3) Liv., XXXIV, 44, 54. Ascon., p. 69. Val. Max., II, 4, 3. Cic, p. Cluent., 47 § 132, 56 § 154. Suet., Aug., 35. Ritschl, Parerga Plautina Terentianaque, p. 230 suiv. Leipzig, 1845.
(4) Suet., Aug., 35. Dio Cass., LIV, 14. — Marquardt, VI, 335.
(5) Cic, ad fam., XII, 21. Ce droit donna lieu à des abus (Cic, de leg. agr., I, 3 § 8, II, 17 § 45) et fut restreint sous le consulat de Cicéron (Cic, de leg., III, 8 § 18) et par une lex Julia (Cic, ad AU., XV, 11 § 4). — Zumpt, Dr. cr., II, 2, 316-317.
(6) Willems, 1. 1., II, 121-237. Becker, II, 2, 402-447. Lange, II, 385-422. Madvig, I, 304-322. Mispoulet, I, 185-191. Kolster, Des formes parlementaires au sénat rom. (en ail.), dans le Zeitsch. f. d. Allherthumsto. 1842, p. 409, suiv.
(7) Cic, de leg., III, 4 § 10. — Mommsen, I, 200-203.
(8) Liv., III, 38. Cic, Phil., I, 5, etc. — (9) Gell., XIV, 7 § 2. (10) Gell., ib., § 9. Liv., XLII, 3. — (11) Gell., ib., § 2 et 4.
(12) Cic, ad fam., I, 2 § 2, PhiL, XIV, 7 § 21, etc.
(13) Gell., ib., § 4. Cic, PhiL, II, 36 § 91, XIV, 2 § 5, etc.
magistrats extraordinaires, aux Xviri leg. scrib., tribuni mil. cons. pot. , au dictator, magister equitum (1), interrex, praefectus tirbi; parmi les magistrats ordinaires, aux consuls, aux préteurs, et, depuis le milieu du ive siècle avant J.-C. (a), aux tribuns de la plèbe.
Le jus vocandi et referendi appartient avant tout aux magistrats, présents à Rome, qui sont les chefs ordinaires, extraordinaires ou intérimaires du gouvernement (3) ; et ils ne peuvent être empochés dans l'exercice de ce droit que par Yintercessio tribunicia (4). L'ordre de priorité dans l'exercice de ces droits est le suivant : Dictator y magister equitum , consuies, praetores, tribuni plebis, interrex, praefectus urbi (5). L'exercice de ces droits est soumis à Yintercessio de la major potestas (ô) et des tribuns.
Le sénat est convoqué par un magistrat compétent, soit par le ministère des praecones ou viatoresfi), soit par un édit, déterminant le jour et le local de la réunion et parfois l'ordre sommaire du jour (s).
D'après le mos majorum la séance doit avoir lieu entre le lever et le coucher du soleil (9).
(1) Sur le droit du magister equitum, dont Gell. ne parle pas, voyez Cic, de leg., III, 4 § 10. — Willems, 1. 1., II, 129, n* 4.
(2) Lors de leur institution, les tribuns n'avaient pas ce droit. Quand l'ont-ils obtenu ? Certainement pas avant les lois Liciniennes. Le premier exemple mentionné de l'exercice de ce droit date seulement de 216 avant J.-C. (Liv., XXII, 61). L'histoire romaine depuis 366 à 216 avant J.-C. est trop imparfaitement connue pour préciser l'époque exacte de l'origine du jus referendi des tribuns. Nous pensons que ce droit leur fut reconnu à la suite des leges Publiliae Philonis de 339. Voyez Willems, 1. 1., II, 137-139.
(3) Willems, 1. 1., II, 125 suiv.
(4) Polyb., VI, 16. Cf. Liv., XXXIII, 22, Cic, ad fam., VIII, 8 § 6.
(5) Gell., XIV, 7 § 4. Sur le magister equitum voyez ne 1.
(6) Ainsi les consuls peuvent empêcher les relationes prétoriennes. Cf. Cic. p. leg. Man.% 19 § 38. — Willems, 1. 1., II, 136, n« 7.
(7) Liv., III, 38. Dionys., XI, 4. Cic, Cat. maj., 16 § 56. App., B. c, I. 25. Plin., XVIII, 3(4).
(8) Liv., XXVIII, 9. Cic, ad fam., XI, 6 § 2, Phil., III, 9 § 24. Sdbt., Caes., 28, etc.
(9) Gell., XIV, 7 § 8. Cf. Liv., XLIV, 20, Cic, ad AU.. I, 17 § 9.
Il y avait des jours auxquels les séances du sénat étaient interdites (1). JJnelex Pupia (probablement de 61 avant J.-C.) défendit de réunir le sénat à certains jours comiciaux (2).
Le local de la réunion devait être un lieu inauguré (tem~ plum). Le local ordinaire était la curia Hostilia au comitium (3). Cependant le sénat pouvait aussi être convoqué dans d'autres locaux, soit intra pomerium (temple de Jupiter Capitolin, de Castor, de la Concorde, etc.) (4), soit extra pomerium (temple d'Apollon, de Bellone, curia Pompeia) (5).
Il n'est pas permis au public d'entrer dans la salle de réunion (6) ; mais les portes restent ouvertes (7). Dans certaines circonstances exceptionnelles, les liclores, viatores etc., sont exclus de la salle, et la séance est tenue à huis clos (s) : Sena* tusconsultum tacitum (9) .
Il est du devoir des sénateurs d'assister aux séances, à moins d'en être empêchés par une cause légitime. Le président exerce à l'égard de ceux qui sont absents sans motifs, le jus midi ae (10) et le jus pignoris capionis(n), dont cependant il use rarement. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'il rappelle à Rome les sénateurs absents ou qu'il défend
(1) Gell., XIV, 7 g 9.
(2) Cic, ad fam., I, 4 g 1, adQ.fr., II, 13 § 3. — On n'est pas d'accord sur le contenu exact de cette loi. Voyez C. Bardt, Les jours de séances du sénat du dernier siècle de la Rép. (en ail.), dans le Hermès, VII, 14-27 (1873), et IX, 312-318 (1875). Lange, La lex Pupia et les séances du sénat tenus pendant des jours comiciaux au dernier siècle de la Rép. (en ail.), dans le Rhein. Mus., XXIX, 321-336 (1874), et XXX, 388-397 (1875). Voyez, à l'appui de notre opinion sur le contenu et la date de cette loi, Willbms, 1. 1., II, 151-156.
(3) Cf. Gell., 1. 1., § 7. Liv., I, 30.
(4) Cf. Cic, p. Sest., 61 § 129, Verr., II, 1, 49 § 129, Phil., II, 8 g 19, p. Plane., 32 g 78, Cat., I, 5 g 1 1. Val. Max., III, 2 g 17. Plin., VIII, 70 (45).
(5) Le sénat se réunissait extra pomerium spécialement pour délibérer sur les demandes de triomphe. Lrv., XXVI, 21, XXVIII, 9, 38 etc. Cf. III, 63.
(6) Cf. Nie. Dam., vit. Caes., 23.
(7) Plin., Epist., VIII, 14 g 5. Val. Max., II, 1, 9. Cf. Liv., XXII, 59. Cic, PMl.% II, 44 g 112. Suet.. Tib., 23.
(8) Val. Max., II, 2, 1. Liv., XLII, 14. Cf. Hkrodian., VII, 10.
(9) Jul. Cap., Oord., 12.
(10) Gell., XIV, 7 g 10. Cf. Cic, Phil., I, 5 g 12, de leg., III, 4 g 11.
(11) Gell., 1. 1. Liv., III, 38. Cic, Phil., V, 7 g 19.
aux sénateurs présents de s'éloigner de la ville au delà d'une certaine distance (1).
Bien qu'il soit désirable que les séances soient bien fréquentées (senalus frequens, infrequensj (2), il ne fallait pas, en règle générale, la présence d'un nombre déterminé de sénateurs pour que le sénat pût délibérer et voter (3). Cette condition n'existait que pour certaines catégories de sénatusconsultes, soit qu'elle eût été imposée par la loi qui déléguait au sénat une attribution spéciale, soit qu'elle eût été arrêtée par décision du sénat (4). Quand le nombre exigé de sénateurs (100, 150, 200) n'était pas présent, tout sénateur pouvait empocher le vote, en disant au président : « Numer a » (5^.
La séance est présidée par le magistrat qui a fait la convocation. Il est d'usage qu'avant de se rendre à la réunion, il immole une victime et consulte les auspices (ô).
Après avoir fait au sénat les communications qu'il croit être d'intérêt public (dépêches des généraux, gouverneurs de province, etc.)(7), il détermine les questions qu'il soumet à la délibération et au vote du sénat (re ferre, relationem facerej (s).
La relatio peut être faite en nom commun par les deux consuls (9), par deux ou plusieurs préteurs (10), par deux ou plusieurs tribuns (11).
(1) Liv., XXXVI, 3, XLIII, 11.
(2) Cic. deleg., III, 10 § 4, cf. Phil, I, 5 § 11-12. p. Mil., 5§ 11, 24 § 66, ad Q. /h, II, 11 § 1, III, 2 § 2. Liv., XXXVIII, 44, etc.
(3) Willkms, 1. 1., II, 168 suiv.
(4) Liv., XXXIX, 18, XLII, 28. S. c. de Bacc, dans le C. /., I, 43. Ascon.. p. 58.
(5) FEsr., p. 170. Cf. Cic, ad Att., V, 4 § 2, VIII, 11 § 2.
(6) Gell., XIV, 7 § 9. Cf. Cic, ad fam., X, 12 § 8. Plin., Paneg., 76. — Cependant ce n'était pas une condition absolue. Willems, 1. 1., II, 174.
(7) Cf. Plut., Cic, 19. Cic, ad fam., X, 12 § 3, 16 § 1, etc.
(8) Cic, in Pis., 13 § 29. Caes., B. c, I, 1.
. (9) Liv., XXVI, 27. Cic, PhiL, VIII, 11 § 33.
(10) Liv., XXII, 55. Suet., Caes., 23.
(11) Cic, p. Seat., 32 § 70, ad fam., X, 16.
La relatio traite : « aut infinité de republica (1), aut de singulis rébus finite » (2).
Si le président soumet au sénat plusieurs questions spéciales, il peut les réunir toutes en une relatio ou faire plusieurs relationes successives (3).
S'il y a plusieurs relationes, le principe suivi est : « De rébus divinis prius quarn humanis » (4).
La relatio est conçue comme suit : « Quod bonum feliœque sit populo Romano Quiritium (5), referimus ad vos, patres conscripti, — suit le simple énoncé des questions, — de ea re quid fieri placet. »
Avant ou après la relatio, le président peut faire un discours (verba facere, agere), pour exposer la question, faire connaître son opinion et la recommander (6). Exceptionnellement même, il apporte un projet de sénatusconsulte, rédigé d'avance (7).
Le sénatusconsulte peut se faire : « duobus modis : aut per discessionem, si consenliretur , aut, si res dubia esset, per singulorum sententias exquisitas (s). »
I. Senatusconsultum factura per discessionem. Dans ce cas, après l'exposé de la relatio et de la solution proposée par le président (ce qui dans ce cas est nécessaire, vu que la relatio ne contient pas de conclusion par elle-même), le sénat, sans discussion , vote sur la proposition du président (9). Cependant,
(1) Exemples : Cic, Cat.f III, 6 : « Senatum consului, desummarepublica quid fieri placeret. » Phil., III, 9 § 23 : « Quum de republica relaturus fuisset. »
(2) Gell., 1. 1. — Exemples : Liv., VIII, 20 : « Senatus de Vitruvio Privernatibusque consul tus. * XLIV, 21 : « De bellore ferre. » Sall., Cat., 50 : « Consul... convoaxto senaiu refert, quid de Us fieri placeat, qui in custodiam traditi erant. » Cf. Vopisc, Tac, 3 : « Referimus ad vos, P. C, quod saepe retidimus : imperator est deligendus. » Aurel., 19 : « Referimus ad vos, P. C. , pontificum suggestionem etAureliani principis litteras. »
(3) Willkms, 1. 1., II, 176. — (4) Gell., XIV, 7 § 9. Cf. Liv., XXII, 9, 11.
(5) Cf. Liv., XLII, 30. Suet., Cal, 15.
(6) Cf. Liv., VIII, 20, XXXIX, 14, 39. Cic, Phil, IX, 1 § 3, X, 8 § 17 etc.
(7) Cic, Phil, I, 1 § 3.
(8) Gell., XIV, 7 § 9. Cf. Leg. de trib. pot. Vespasiani, dans le C. L, VI, n° 930, U. 3-4.
(9) Cic, Phil, I, 1 § 3, III, 9 § 24. Liv., XLII, 3. Dio Cass., XLI, 2.
pour certaines catégories de sénatusconsultes, la loi qui a délégué au sénat l'attribution en question (i), permet aux sénateurs de réclamer la discussion, en disant au président : « Consule » (2).
II. Senalusconsultum factum per singvdorum sententias exquisitas ou per relationem (3).
Dans ce cas, le président demande l'avis de chaque sénateur (rogare , perrogare sententias) (4), en suivant Tordre de classement, observé dans X album senatorium : considère ordine senatumfa). Partant, le princeps senatus était primum rogatus (ô). Cependant, quand des magistrats désignés assistaient à la séance, ils étaient interrogés avant tous les sénateurs du rang correspondant à la magistrature à laquelle ils étaient désignés (7), par conséquent les consuls désignés, les premiers de tous (s).
Au dernier siècle de la République, le président accordait souvent des tours de parole de faveur (extra ordinem) parmi les sénateurs du rang consulaire (9).
Le président demande l'avis, en s adressant au sénateur nominatim(\o), par exemple : Die, Sp. Postumi (11).
Le sénateur interpellé a le devoir de répondre. Mais il peut exprimer son avis de différentes manières. Ou bien il se lève (12)
(1) Voyez Willbms, 1. I., II, 178-179.
(2) Fbst., p. 170. Cf. Cic, ad AU,, V, 4 § 2. App., Pun., 65.
(3) Gell., 1. l.,§ 13.
(4) Cic, Cat., I, 4 § 9, PhiL, VI, 1 § 3. Liv., XXIX, 19. Subt., Aug.. 35. Tac, Hùtt., IV, 9. Cf. Dionys., XI, 4, 6, 21.
(5) Liv., II, 26, 28, 29, etc. Gell., XIV, 7 § 9 : - Singulos autem debere consuli gradatim incipique a consulari gradu.» — Chaque sénateur parle suo quisque loco. Liv., XXVIII, 45. Cic, de leg., III, 4 § 11, 18 § 40. « Praetoria senlenlia, » p. Balb., 25 § 57. Le quaestorius qui devient aedilicius, obtient *antiquiorem in senatu sententiae dicendae locum. » Verr., II, 5, 14 § 36. Cf. PhiL, XIII, 14 § 30.
(6) Gell., XIV, 7 § 9, cf. IV, 10 § 2. — (7) Willems, I. 1., II, 181-182.
(8) Gell., IV, 10 § 2. Cic, PhiL, V, 13 § 35. Sall., Cat., 50.
(9) Gell., IV, 10 § 5, cf. XIV, 7 § 9. Cic, ad Att., I, 13 § 2, in Pis.. 5§ 11. Subt., Caes.,2\.
(10) « 'Eî ovôfxaro; » Dionts., VI, 57. Cic, Verr., II, 4, 64 § 142.
(11) Liv., IX, 8. Cic, ad Att., VII, 1 § 4, 3 § 5, 7 § 7, etc.
12) Liv., XXVII, 34. Cic, p. Marc., 11 § 33, ad Att., I, 14 § 3, etc.
pour dire son avis personnel (sententiam dicere, de scripto sententiam dicere (i), censeo, mihi placet% decerno) (2), ou bien, restant assis, il déclare adhérer à l'avis de tel préopinant qu'il nomme (verbo adsentiri : Cn. Pompeio adsentior) (3) , ou, sans dire mot, il va se placer auprès de celui dont il partage l'avis (pedïbus ire in sententiam aliénant) (4). L'avis exprimé n'engage pas le vote définitif (?).
Celui qui parle, a le droit de dire •» quicquid vellet aliae rei et quoad vellet (6). » Il peut donc sortir de la question (egredi relationemj (7), et par là soit empêcher le vote pendant ce jour (diem dicendo consumere, eximere, tollere) (s), soit appeler l'attention du sénat sur une question qui n'a pas été soumise par le président (mentionem facere) (9), et prier celui-ci ou un magistrat compétent den saisir le sénat (postidare , jlagiiare vi referatur) (10),
Les magistrats interviennent dans le débat, quand bon leur semble (p. 195). Cette intervention peut interrompre la marche régulière de la délibération par un échange de paroles plus vif (altercatio)9 aussi bien entre les magistrats qui assistent au sénat, qu'entre magistrats et sénateurs (11).
Le président clôture la demande d'avis, quand la question lui semble suffisamment débattue (12), et, après avoir résumé l'avis (pronuntiare sententiam) (13) qu'il soumet au vote, il invite les sénateurs à voter, en disant : « Qui hoc censetis, illuc
(1) Liv., XXVIII, 45. Cic, p. Sest., 61 § 129, p. Plane, 30 § 74.
(2) Cic, PhiL, IX, 6 § 13, X, 11 § 25, XIV, 11 § 29, 12 § 31, etc.
(3) Liv., XXVII, 34. Sall., Cat., 52. Cic, ad fam.f V,2 §9,adAtt., VII, 3 § 5, 7 § 7 etc.
(4) Gell., III, 18. Liv., XXVII, 34. Vospisc, Aurel., 20.
(5) Cf. Cic, ad fam., I, 2 § 2, PhiL, XI, 6 § 15. Sall., Cat., 50, etc.
(6) Gell., IV, 10 § 8. — (7) Tac, Ann., II, 38.
(8) Cic, Verr., II, 2, 39 § 96, ad Q. /h, II, 1 § 3, de leg., III, 18 § 40.
(9) Liv., XXX, 21. Cic, ad Att.9 I, 13 § 3. Gell., V, 17, etc.
(10) Liv., XXX, 21, XLII, 3. Cic, p. Çest., 11 § 25, adfam., X, 16 § 1. Tac, Ann.f XIII, 49.
(11) Cf. Liv., XXVIII, 40-45. Cic, ad AU., 1, 16 g 8-10, ad fam., I, 2 § 1.
— WlLLEMS, 1. 1., II, 191 8Uiv.
(12) WlLLEMS, 1. 1., II, 190,
(13) Caes., B. c, I, 2. Cic, ad fam., X, 12 § 3.
transite, qui alia omnia, in hanc partem (i). » En effet le vote se fait par discessio (2) : discedere, pedibus ire in sententiam (3). Exceptionnellement le sénat votait sous la foi du serment : senatus juratus (4).
Le président proclame le résultat du vote : sine ulla varietate (5), s'il y a unanimité, ou : haec pars major videtur (ô), s'il y a simple majorité.
Si la sententia se compose de plusieurs articles, se rapportant à la même question ou à des questions différentes, le président peut la soumettre au vote en bloc ou chaque article séparément (7). Dans le premier cas, tout sénateur a le droit de demander la disjonction « Divide *> (s) , bien que le président ne soit pas obligé d'accueillir la demande.
Si plusieurs sententiae ont été exprimées, le président,après avoir écarté celles qu'il ne veut pas soumettre au vote {de numéro sententiarum tollere) (9), arrête Tordre dans lequel les avis restants seront soumis au vote (10).
Dès que la majorité a adopté une sententia proposée, les avis suivants , en tant qu'ils sont contraires à la sententia adoptée, viennent à tomber (11).
Quand la relatio du président est terminée, les autres magistrats qui jouissent au jus cum patribus agendi, peuvent à leur tour re ferre ad senatum (12).
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée : mittere, dimittere senatum (13).
(1) Fbst., p. 261. Cf. Plin., Epist., VIII, 14 § 19. Cic, ad fam., I, 2. Caes., B. g., VIII, 53. Dion. Cass., XLI, 2, etc.
(2) Gell., XIV, 7 § 13. Caes., B. g., VIII, 53. Cf. Dionys., XI, 21.
(3) Liv., III, 41, IX, 8. Gell., III, 18. etc.
(4) Liv., XXVI, 33, XXX, 40, XLII, 21 etc. Cf. Tac, Hist., IV, 41.
(5) Cic, p. Sest., 34 § 74, Cat., III, 6 § 13.
(6) Senec, de vit. beat., 2. Cf. Liv., XXVI, 33.
(7) Willems, 1. 1., II, 195, 215-216.
(8) Ascon., p. 44. Scol. Bob., p. 282. Cf. Cic, ad fam., I, 2 § 1.
(9) Cic, Phil, XIV, 8 § 32, cf. 7 § 21. Polyb., XXXIII, 1, etc.
(10) Cic, ad fam., I, 2 § 1, VIII,. 13 § 2, X, 12 § 3, etc.
(11) Plin., #pw<.,VIII, 14 § 22.Cf. Cic, ad fam., 1,2 § 1, VIII, 13 § 2, etc.
(12) Cic, Phil., VII, 1 § 1, ad Q. /h, II, 1 g 2, ad fam., I, 2 § 2 etc.
(13) Gell., VI (Vil), 21 § 2. Cf. Cic, ad fam., I, 2 § 3, Brut., 60 § 218. Caes., B. c, I, 3. — Jul. Cap., M. Aur., 10 : « Nihil vos moramur, patres conscripti. •»
Il arrivait aussi que le sénat, avant de prendre une décision, surtout en matière d'affaires internationales, déléguait l'instruction préparatoire et la rédaction d'un rapport avec conclusions soit à une commission de sénateurs à nommer par le président (1), soit à un magistrat déterminé (2).
L'avis qui a été adopté par le sénat et contre lequel il n'est pas intercédé par un magistrat compétent, est rédigé et s'appelle senalus consultum (3).
Le droit d'intercession (4) appartient :
1° Aux magistrats « gui eadem potestate qua ii qui senatusconsullum facere vellent, major eve essent » (5).
2° Aux tribuns de la plèbe (ô).
Le sénatusconsulte est rédigé après le vote par le relator assisté d'un comité de rédaction (scribundo adesse), choisi par le relator parmi les sénateurs (7) : perscribere sénat us consultum (s).
Le sénatusconsulte se compose d'un préambule, de l'énoncé de la relatio et de la sententia adoptée.
Exemple de préambule, emprunté au s. c. de Baccanalibus (9) :
« [Q.] Marcius L. /. S(p.) Postumius L. f. cos. senatum consoluerunt n. Octob. apud aedem Duelonai. Sc(ribundo)
(1) Liv., XXXIV, 57, 59. Poltb., XXIII, 4. S. c. de Thisbaeis, 1. 9, publié par P. Foucart, Sénatusconsulte inédit de tannée 170 avant notre ère. Paris, 1872, et par Mommsen, dans YEph. epigr., I, 278 suiv, — Willkms, L 1., II, 489-490.
(2) Liv.. XLII, 42. — Willkms, 1. L, II, 490.
(3) Bieling, De differentia inter senatus auctoritatem, consultum et decretum. Minden, 1846. Rein, Senatusconsultum (en ail.), dans Pauly's Realencyclopaedie. T. VI, p. 1031.
(4) Mommsen, I, 267-270, II, 283-285. A. Eigenbrodt, de mag. rom. juribus. 32-54. Leipzig, 1875. — Le droit d'intercession contre des s. c. sur certaines matières déterminées pouvait être interdit par la loi qui déléguait au sénat la matière en question. Cf. Cic, de prov. cons.9 7 § 17.
(5) Gell., XIV, 7 § 6. Cf. App., B. c, II, 11, Liv., XXX, 43, XXXVIII, 42.
(6) Polyb., VI, 16. Zonar., VII, 15. — Il semble que les tribuns ont obtenu ce droit fort peu de temps après leur institution (Willems, L 1., II, 201, ne 6).
(7) Cic, ad fam., XV, 6 § 2, cf. IX, 15 § 4. — Hukbnbr, De senatus populique Romani actis. Leipzig, 1859. Willems, 1. 1., II, 206 suiv.
(8) Caes., B. c, I, 5, 6. Cic, Cat., III. 6 § 13.
arf[uerunt) M. Claudi M. f. L. Valeri P. /. Q. Minuci C. f. »
Enoncé de la relatio, emprunté au s. c. de prov. cons de 51 (1) : « Quod M. Marcellus consul v(erba) f[ecit) de provinciis consularibus . » Cet énoncé peut être suivi d'un résumé de l'exposé des motifs de la relatio (2).
Suit la décision du sénat, précédée de la formule : « D(e) e(a) r(e) i{ta) c(ensuere) » (3).
Le terme censuere (C) est répété après chaque article sur lequel il y a eu un vote séparé (4). Quand la décision a été votée en bloc, le terme censuere est répété seulement à la fin du s. c. (5).
Chaque article voté séparément forme un decretum senatus (ô) .
Le sénatusconsulte, étant rédigé, est déposé à Yaerarium Saturni (7), où il est transcrit par les scribae, sous la surveillance des questeurs, dans un journal officiel (s).
Depuis 449 il fut en outre permis aux édiles de la plèbe de prendre une copie officielle des sénatusconsulte3 pour la déposer dans leurs archives (9).
Une décision du sénat, frappée d'intercession, s'appelait,du moins au dernier siècle de la République, senatus auctoritas (10).
(1) Cic, adfam., VIII, 8 § 5.
(2) Voyez par exemple le s. c. de Asclepiade de 78 dans le C. /., I, 112, et sur la rédaction de cette partie dans des s. c. relatifs aux affaires étrangères ou à certaines questions religieuses, Willems, 1. 1., II, 211-212.
(3) Voyez le s. c. de prov. cons. de 51, de Asclep., etc.
(4) Cela résulte spécialement de la rédaction du s. c. de Thisbaeù. Voyez Willems, 1. 1., II. 214.
(5) Cf. s. 0. de Asclep. — Il en résulte que la lettre C, placée en bas du texte de certains s. c.,ne signifie nullement, comme le veut Valère-Maximk (II, 2 § 7), que les tribuns de la plèbe n'ont pas intercédé. Willems. 1.1.
(6) Cf. Fest., p. 339. — Les avis sont fort divisés au sujet du sens exact du terme senatus decretum.
(7) Au dernier siècle de la République, le s. c. ne devenait exécutoire qu'après ce dépôt. Cf. Liv., XXXIX, 4, Suet., Caes., 94.
(8) Plut., Cat. min., 17. Flav. Jos., Ant.jud.t XIV, 10 § 10. — Mommsen, I, 333, n« 3, Ephem. ep., II, 283-284, et le Mémoire, cité p. 185, n« 3.
(9) D'après Liv., III, 55, la garde des s. c. aurait été transférée en 449 officiellement aux édiles de la plèbe. Voyez à ce sujet Willems, 1. 1., II, 220-221.
(10) Cic, adfam., VIII, 8 § 6-8. Dio Cass., XLII, 23. — Sur l'origine de cette dénomination voyez Willems, 1. 1., II, 222-223.
Elle est sans force légale; cependant, en règle générale, le sénat en ordonne la rédaction (i).