‹ Le droit pubde romainChapitre 55 sur 185 · II. Système de Lange · texte numérisé non relu

II. Système de Lange

Les patres sont les patres familias gentium patriciarum.

Réfutation. Cette hypothèse ne peut invoquer à son appui aucun témoignage de l'antiquité, et suppose à 1 époque historique une assemblée composée uniquement des patriciens sut juris que l'histoire de la République romaine ignore absolument (2).

III. Système de Huschke, Rubino (RecA. I, 86), Broboker, Mommsen, Chrïstensen, Madvtg et Soltau.

Les patres, ce sont les membres patriciens du sénat, à l'exclusion des sénateurs plébéiens.

Réfutation. 1° Ce système repose sur l'opinion erronée que dans la formule patres conscripti le terme patres exprime les sénateurs patriciens, conscripti, les sénateurs plébéiens (3).

2° Il est en opposition avec les témoignages des anciens, aussi bien en ce qui concerne l'interrègne (Liv., XXII, 33-34, App., B. c, I, 98), qu'en ce qui concerne X auctoritas (Titb- Ltve (4), Serv., ad Verg. Aen., IX, 192).

3° Il n'existe, aux trois derniers siècles de la République, aucune trace quelconque d'une assemblée composée de sénateurs patriciens (5).

IV. Système admis antérieurement à Niebuhr. Les patres sont tout simplement les sénateurs.

Preuves. 1° Les témoignages des auteurs grecs qui tradui-

(1) Cic, de rep.y II, 13. On peut encore y ajouter que le terme même d'awctoritas semble exclure l'intervention du poputus : Populus jubet, vetat. On ne dit pas de lui : auctor est. Sa décision s'appelle lex% mais non auctoritas. « Potestas in populo, auctoritas in senatu. » Cic, de leg., III, 12 § 28.

(2) Voyez au sujet de cette hypothèse les comptes-rendus de Chrïstensen et de Hkrzog dans les Neue Jahrbuecher f. Philologie u. Paedag., CXI II, 521- 532, et CXV, 565-570, et Soltau, 128 suiv.

(3) Voyez p. 24, ne 2, et p. 188. Dans l'expression auspicia pêne patres, le termo patres exprime également l'ensemble des sénateurs. Willems, 1.1., II, 29-30.

(4) Voyez Willems, 1. 1., II, 38-46.

(5) Willems, 1. 1., 11,23, 53-54.

sent généralement patres, qu'il s'agisse de l'interrègne ou de Vauctorilas, par $ovM (1).

2° Dans la plupart des passages latins, le contexte prouve à l'évidence que patres y est synonyme de senatus (2).

3° Aux trois derniers siècles de la République, partout où la patrum auctoritas préalable était de droit, l'histoire prouve que le sénat était toujours consulté d'avance, tandis que cela n est pas le cas pour les actes législatifs pour lesquels Yauctoritas préalable n'est pas de rigueur (3). Preuve, que la patrum auctoritas préalable n'est pas distincte du senatus consultum préalable (4).

La seule objection que l'on puisse faire à ce système, c'est que, dans un certain nombre de textes, au. lieu de patres auctores, on se sert de l'expression patricii auctores .

Ces textes sont de deux catégories : les uns, les plus nombreux, se rapportent à l'époque antérieure à la lex Hortensia. Ce sont Tite-Live (III, 40, IV, 7, 43, VI, 41, 42), Dbnys (II, 60, VI, 90), Gajus (I § 3J, Salluste (Hist. III, /r. 22, p. 234 Gerl.).

Les textes de la seconde catégorie se rapportent à la fin de la République et ne sont qu'au nombre de deux : Asconius (p. 32), et l'Auteur de dorno, 14 § 38.

Les textes de la première catégorie ne contredisent pas notre système ; car ils se raipportent à une époque où le sénat était encore, soit exclusivement, soit en grande majorité, patricien (5), et où patricii est souvent employé comme synonyme de patres, parce que le sénat était l'organe du patriciat (e).

Quant aux textes de la seconde catégorie, celui d'AscoNius

(1) Dionys., II, 14, IV, 12, VIII, 90, IX, 14, XI, 20, 62. àpp., B. c. I, 98.

(2) Willems, 1. 1., II, 20-21, 38-46, 48-49.

(3) Voyez la démonstration chez Willkms, 1. 1., II, 92-106.

(4) D après Ihne (Le développement des com. trib. (en ail.), dans le Rhein. Mus., XXVIII, 358), et Genz (La Rome patrie, 71), Vauctoritas aurait appartenu en droit aux sénateurs patriciens, mais se serait confondue de fait avec le s. c. préalable. Nous n'admettons pas cotte distinction conjecturale entre le droit et le fait,

9 (5) Voyez p. 188. Willrms, 1. !., II, 24, 43-48. (6) Willkms, 1. 1., I, 42 puiv.

admet une interprétation qui ne contredit pas notre système (i), et, comme le discours de domo n'est pas l'œuvre de Cicéron, mais d'un rhéteur de l'Empire (2), son témoignage ne suffît pas pour renverser une opinion qui s'appuie sur l'ensemble de la tradition.

Aux trois derniers siècles de la République, le sénat n'avait donc pas le droit de casser le vote populaire, soit des lois, soit des élections.

Seulement, s'il y avait eu des vices dans les formalités de l'assemblée populaire, par exemple des auspicia vitiata, le sénat pouvait inviter les magistrats élus à abdiquer (p. 172), ou déclarer, vu que la mesure votée ne réunissait pas les conditions nécessaires pour être reconnue comme loi, « ea [lege] non videri populum teneri » (p. 182).

La dispense des lois fsolvere legibus) (3) ne pouvait,* on droit, être accordée que par le peuple (4). En fait, depuis l'époque des Gracques, le sénat accordait la dispense de sa propre autorité (5), jusqu'à ce que le plébiscite Cornélien de 67 remit en vigueur le droit du peuple, en subordonnant l'exercice de ce droit au senatus consultum préalable (ô).

§ 3. Les rapports du sénat et des magistrats (7).

Le sénat est un corp3 consultatif, qui assiste le pouvoir exécutif dans l'administration de l'État, et auquel le pouvoir exécutif est tenu more majorum de soumettre, avant l'exécution, toute mesure importante de l'ordre administratif ou politique.

Aussi longtemps que Rome n'eut pas commencé ses conquêtes et que toute l'administration était concentrée entre les

(1) Voyez Willbms, 1. 1., II, 25-28. — (2) Willems, I. 1., II, 25, 54-57.

(3) Willems, 1. 1., II, 117-119. Wurm, De jure legibus solvendi. Hamburg,

(4) A80ON., p. 57. Exemples : Liv., X, 13, XXXI, 50, Ep. L, LVI.

(5) Asoon., 1. 1. Cic, de îeg. Man., 21 § 62.

(6) Ascon., 1. 1. Dio Cass., XXXVI, 38-39.

(7) Willbms, 1. 1., II, 223-772. Becker, II, 2, 447-455. Lange, II, 422-445. Madvio, I, 280-304. Mispoulet, I, 167-180, 183-185.

mains des deux consuls, les pouvoirs administratifs du sénat étaient peu étendus, et le sénat avait dans l'administration une voix purement consultative (i).

Mais, quand les branches de l'administration se furent développées et scindées aveo l'extension de l'État romain, et après que l'administration eut été répartie entre plusieurs collèges de magistrats, non seulement le sénat étendit son influence sur les différentes branches de l'administration, mais encore ses décisions obtinrent, à l'égard du pouvoir exécutif, plus de force.

Il est vrai que les sénatusconsultes de l'ordre administratif, à moins d'être votés sur une délégation expresse du peuple (2), étaient, en droit strict, non des ordres, mais dès avis, communiqués aux chefs du pouvoir exécutif, invités à les exécuter : si eis videbitur (3). Partant, à la rigueur, les chefs du pouvoir exécutif pouvaient refuser d'exécuter ces décisions. Cependant il y a peu d'exemples que les magistrats, même les consuls, ne se soient pas conformés à la volonté du sénat. C'est que, d'abord, le sénat disposait de différents moyens indirects pour agir sur les magistrats récalcitrants : refus de fonds publics, appellatio des tribuns, dictature, etc. Ensuite, un magistrat, annuel et responsable, devait craindre d'entrer en lutte avec un corps nombreux, composé d'anciens magistrats, l'élite des citoyens, tous hommes influents et qui conservaient presque toujours leur dignité à vie. C'est là même, ce semble, le secret de cette immense puissance que le sénat a exercée de fait, aux trois derniers siècles de la République (4), non seulement sur la politique générale, mais encore sur les différents départetements administratifs.

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