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V. Le département de la guerre. Imperium militiae

Annuellement, en règle générale au début de Tannée administrative, lé sénat vote la répartition des commandements militaires (senatusconsidta de provinciis) (3) et des armées de terre et de mer / senatusconsulta de exercitibusj (4) parmi les commandants militaires.

L'importance de cette attribution du sénat s'est étendue avec l'augmentation successive du nombre des commandants militaires et avec l'extension croissante de la puissance romaine.

Concentré d'abord entre les mains des deux consuls, le commandement militaire s'est scindé ensuite par l'institution delà préture et l'augmentation successive du nombre des préteurs, dont plusieurs restaient disponibles pour le commandement des armées (5), et par l'innovation de la prorogatio imperii (le premier exemple date de 326) (6) aux consuls ou aux préteurs sortants de charge (proconsule, propraetore, promagistratu) (7). Conférée à l'origine par un plebiscitum ex

(1) Cic, ad Alt., I, 19 §2. Liv.. XXXIV, 59. App., Mithr., 6. Cf. Tac. Hist., IV, 8. Willkms, 1. U 491-511.

(2) Willkms, 1. 1., II, 521-674.

(3) Le mot provincia signifiait, à l'origine, un commandement militaire a exercer sur un théâtre déterminé de la guerre (par exemple Hernici provincia, Liv., VII, 11. provincia Elruria, ib., X, 11, etc.). De là, ce mot a reçu la signification plus générale d'une attribution publique déterminée (provincia urbana, juridiction du préteur urbain, Liv., XXIV, 9), et. plus tard, le sens géographique de province. Cf. Cic, Verr., II, 2, 1 § 2. On ne s'accorde pas sur Tétymologie du mot. Paul. Diac, p. 226, dit : « Provinciae appellanlur, quod populus Romanus eas provicit, id est ante vieil. » Cf. Bkckkr, II, 2, 115, ne 252. Mommsen, I, 50, ne 2, et La question de droit dans le différend entre César et le sénat (en ail.), p. 3. Breslau, 1857.

(4) * De republica, deadministrationebelli, de provinciis eœercitibusque » Liv., XXVI, 1, cf. XXI, 17, XXIII. 24 : « de exercitibus scribendis comparandisque in annum. » XXIV, 43, XXX, 1 , etc.

(5) Voyez le § de la préture.

(6) Liv., VIII, 23, 26. Cf. Acl. triumph. ad a. U. 427. — Le premier exemple historique de la prorogatio imperii à des préteurs date de 241. Act. triumph. ad a. U. 413.

(7) Voyez le § des promagistratures.

s. c. (1), la prorogatio imperii fut accordée dans la suite, au plus tard dès le début de la seconde guerre punique, par simple sénatusconsulte (*), et elle devint de plus en plus ordinaire (3).

Annuellement, le sénat arrête le nombre des départements militaires, italiques ou extra-italiques, ordinaires (par ex., les départements extra-italiques militaires et administratifs ou les provinces dans le sens ordinaire du mot) ou extraordinaires, terrestres ou maritimes (navales provinciae) ou combinés (4).

Après avoir déterminé ceux qui seront accordés ou conservés à des promagistrats (prorogato imperio) (5), il répartit les autres en consulaires et en prétoriens (provincias nominare, decernere) (0). Il choisit parmi les plus importantes (7) la province consulaire à commander de concert par les deux consuls (s), ou deux provinces consulaires (9), que les deux consuls se répartissent par comparatio ou par sortitio (10). Il désigne autant de provinces prétoriennes qu'il y a de préteurs disponibles pour les commandements militaires, que les préteurs se répartissent par le sort (11), à moins que le sénat n'accorde, ce qui arrive parfois, une province prétorienne extra sortent ou extra ordinem (12) .

La lex Sempronia de 123 ordonna au sénat de désigner les

(1) Liv.f VIII, 23, X, 22. — Willems, 1. 1., 529. Mommsbn, I, 620.

(2) Polyb., VI, 15. — Sur les cas exceptionnels dans lesquels le s. c. a été ratifié par un plébiscite, voyez Willems, 1. 1., 550.

(3) Voyez, par ex., Liv., XXII, 8, 22, 37, XXIII, 25, XXIV, 10, 44, XXV, 3, 41, XXVI, 1, 28, XXVII, 7, 22, etc.

(4) Liv., XXIII, 25, XXIV, 10-11, 44, XXV, 3, XXVI, 1, 28, etc.

(5) Voyez les passages cités n° 3.

(6) Cf. Liv., XXIV, 10-11. Cic, deprov. cons., 8 § 17.

(7) Cf. Liv%, XXXIX, 38, 45, XL, 1.

(8) Par ex., le commandement, général de l'Italie y compris la Gaule Cisalpine. Liv., XXIV, 44, XXV, 3, XXVII, 22, etc.

(9) Par exemple, l'Italie divisée en deux provinces (Liv., XXVII, 7), l'Italie et une guerre extra-italique (Liv., XXX, 27), ou l'Italie et une province extraitalique ordinaire en état de guerre (Liv., XXXIII, 43).

(10) Liv., XXX, 1, cf. XXI, 17, XXVI, 29, etc. — En droit strict, le sénat ne peut accorder une province consulaire extra sortent. Willems, 1. 1., 539 suiv. Mommsen, I, 52-56.

(1 1) Voyez le § de la préture. — (12) Cf. Liv., XLI, 8, XLV, 12, 16, etc. 5* éd. 15

provinces consulaires avant l'élection des consuls, auxquels elles étaient destinées (1).

La lex Cornelia (du dictateur Sulla) de 81 supprima les commandements militaires ordinaires en Italie (2), et elle décida que tous les préteurs (au nombre de huit) auraient des provinces prétoriennes extra-italiques, mais seulement après leur année de charge, et avec le titre de proconsule (3). Dès lors le s. c. sur les provinces extra- italiques prétoriennes est voté généralement dans Tannée qui précède le départ des proconsuls ex-préteurs en province (4). De plus, comme d'après cette loi le gouverneur de province reste en fonctions jusqu'à l'envoi d'un successeur (5), la prorogatio formelle n'a plus de raison d'être. Cependant les pouvoirs du sénat n'en sont pas diminués ; car c'est lui qui par les s. c. de provinciis décide de l'envoi d'un successeur (ô).

En 52, la lex Pompeia de provinciis établit un intervalle quinquennal (7) entre le consulat ou la préture et le gouvernement d'une province consulaire proconsule ou d'une province prétorienne propraetore (s); mais cette loi ne pouvait être

(1) Sall., Jug.y 27. Cic, de prov. cons., 2 § 3, § 17, p. Balb.y 27 § 61. Pour assurer l'exécution de 8a loi, C. Gracchus supprima le droit d'intercession des tribuns contre le s. c. de provinciis consularibus. Cic, de prov. cons., 7 § 17. — Lange, III, 40. Mommsen, II, 209 suiv.

(2) Zumpt, Studiarom., p. 46 suiv., soutient l'opinion contraire. Mais ce qui prouve notre opinion, c'est que depuis cette époque des commandements militaires ne sont plus accordés en Italie qu'exceptionnellement, et que ces commandements extraordinaires n'enlèvent pas aux consuls ou aux préteurs qui en ont été chargés, le gouvernement subséquent d'une province extra-italique consulaire ou prétorienne. Willems, l. 1., 584-586. A la suite de la lex Cornelia, le sénat choisissait les deux provinces consulaires, quand il n'y avait pas de guerre extra-italique, parmi les provinces extra-italiques ordinaires les plus importantes. Willems, 576-577.

(3) Au sujet de ce point, voyez Willems, 1. 1., 571, ne 5.

(4) Voyez le § de la préture.

(5) Ps. Asc, p. 97. Or. Cic, in Pis., 36 § 88-89, ad fam., III, 6 § 3, § 6.

(6) Willems, 1. 1., 583-584.

(7) Dio Cass., XL, 56. C'est à tort que Mommsen, II, 231, attribue la loi qui a introduit cet intervalle aux consuls de 51. Willems, 1. 1., 588, ne 2. — Lange, III, 367-368. Hôlzl, Fasti praetorii, p. 7-8.

(8) Sur le rétablissement du titre de pro praetore, voyez Willems, 1. 1., 591 , n* 1, et sur les autres clauses probables de cette loi, ib., 589-591.

exécutée qu'après une période transitoire de cinq ans. Il semble que la lex Pompeia chargea le sénat de pourvoir aux mesures spéciales requises pendant cette période transitoire (1). La dictature de César (49) annula la lex Pompeia (2).

Pendant les périodes où des II viri navales ont été nommés par le peuple (3), le sénat arrêtait les provinces navales à répartir par le sort parmi eux (4).

Le droit d'accorder le commandement en chef d'un département militaire à un privattcs (cum imperioj appartenait au peuple (5), non au sénat (6). Cependant, au dernier siècle de la République, le sénat s'est arrogé ce droit à plusieurs reprises (7).

Par les senatusconsulêa de exercitibus le sénat n'arrêtait pas seulement l'effectif général des armées de terre et de mer (p. 94-95, p. 132), mais encore il divisait celles-ci en autant de corps qu'il y avait de commandants en chef, répartissant les corps d'armées parmi les commandants (s) et arrêtant l'effectif de chaque armée en légions, en socii, et exceptionnellement en auxilia (9), ou de chaque flotte en vaisseaux de guerre, mariniers et matelots (10).

Au dernier siècle de la République, comme les armées qui occupaient les provinces étaient devenus en quelque sorte perraa-

(1) Cf. Crc, adfarn., VIII, 8 § 8. Willems. 1. 1., 592 suiv.

(2) Dio Cass., XLII, 20. Willems, 1. 1.. 723 suiv.

(3) De 31 1 jusque vers 267 (Liv., IX, 30, cf. Willems, 1. 1., 530), et pendant une courte période après 181 (Liv., XL, 18, Willems, 1. 1., 553-554. Mommsbn,

(4) Liv., XL, 18, 26, XLI, 1. — (5) Liv., XXVI, 2, XXIX, 13.

(6) Il arrive que le sénat invite les chefs du pouvoir exécutif à confier intérimairement une province vacante à un privatus (Liv., XXIII, 34, XXXI, 3) ; mais ces commandants intérimaires sont plutôt des légats délégués que des titulaires effectifs d'une province. Willems, 1. 1., 557 suiv.

(7) On mentionne spécialement les commandements extraordinaires accordés par le sénat à Pompée en 82 (Liv., Ep. LXXXIX, Gran. Lie, p. 39), et en 77 (Plut., Pomp., 6).

(8) Cf. Liv., XXVII, 7 : « Exercitus ita per provincias divisi. »

(9) Liv., XXI, 17, XXII, 36, XXIII, 25, 31-32, XXIV, 11, 4344, XXV, 3, XXVI, 1, 28, XXVII, 7.

(10) Liv., XXI, 17, XXIII, 32, XXIV, 11, XXVI, I, XXVII, 7, 22, etc.

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nentes (p. 96), les sénatusconsultes de eœercitibus ont perdu considérablement de leur importance (i).

Tout commandant militaire a besoin d'une autorisation du sénat non seulement pour licencier une armée ou partie d'armée (2), mais encore pour recruter une armée nouvelle ou des troupes supplémentaires pour les armées existantes (3).

En outre le sénat arrête le budget de chaque commandant militaire (p. 219), et il a une certaine action sur la composition de son état-major par le senatusconstdtum de provinciis quaestorum (4), et par les senatusconsulta de legationibus qui déterminent pour chaque commandant le nombre et la personne de ses legati (5). Cependant, en règle générale, le sénat agréait les légats proposés par le commandant (e).

Le sénat décide des honneurs à décerner au général victorieux : supplicationes , ovatio, triumphus (7), reconnaissance officielle du titre A'Imperator (s).

Exceptionnellement le sénat est intervenu pour inviter les magistrats à infliger des peines disciplinaires extraordinaires aux soldats(9),ou pour décerner à ceux-ci des récompenses(io) .

(1) Voyez Willems, 1.1., 647 suiv.

(2) Liv., XXVI, 28, XXXI, 8, 10, XXXII, 3, XXXIV, 56, XLIII, 12, XLV, 2. Cic, in Pison., 20 § 47, ad fam.t VIII, 8 § 7.

(3) Liv., XXI, 17, XXIV, 44, XXVI, 1, 28, XXVIII, 45, XXIX, 13, XXXIV, 56, XLII, 10, etc.

(4) Voyez le § de la questure. .

(5) Cio., in Vat., 15 § 35-36, p. leg. Man., 19 § 58, p. Sert., 30 § 66. Sur le nombre des legati, voyez Willems, 1. 1., 610 suiv. — Rbin, Legati , dans Pauly'8 Realencycl., IV, 853. Mommskn, II, 659-660.

(6) Willems, 1. 1., 609.

Ç7) Poltb., VI, 15. Liv., X, 28. Cic, de prov. cons., 6-7 § 1416. — Sur les conditions requises pour obtenir l'honneur du triomphe, cf. Liv., XXXIX, 29. Val. Max., H, 8. — Becker, II, 2, 79-82. Marquardt, V, 562-572. Momm8en, I, 124-131. Madvig, 11,535-542. Goell, De triumphi Romani origine, permissu, apparatu, via. Schleiz, 1854.

(8) Cic, in Pis., 19 § 44, PhU., XIV, 4 § 11.

(9) Liv., XXIII, 25, 31, XL, 41. Frontin., Strateg., IV, 1 § 22, § 46. Val. Max., II, 7 § 15, etc.

(10) Liv., XXIII, 20, XXXIX, 38, XLV, 2. Val. Max., III, 1 § 1. Cic, PhU., IX, 7 g 16, XIV, 14 § 38, etc.

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