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III. De la praefectura urbis

Pendant les premiers siècles de la République, quand les deux consuls s'absentaient de Rome au delà d*une certaine distance (3) et pour plus d'un jour, celui des deux qui partait en dernier lieu (4), déléguait à un sénateur, généralement consulaire (5), la custodia urbis et la présidence du sénat, « qui jus redderety ac subilis mederetur (fi) », jusqu'au retour de Tu 11 d'eux. Relinquere praefectum urbi (7).

Depuis l'institution de la préture, la praefectura urbis ne subsiste plus que feriawm latinarum causa. Cette préfecture, dont le rang et les pouvoirs avaient été d'ailleurs amoindris (s), se maintint jusqu'aux derniers siècles de l'Empire (9).

(1) Cic, Phïl.y I, 1 § 3, V, 4 § 10. àpp., B. c, III, 25. Dio Cass., XLIV, 51. Liv.f Epit. CXVI. — Lange, III, 482, et De legibus Antoniis a Cicérone Phil., F, 4 § 10 commemoratis part, prior. Leipzig, 1871.

(2) Bbckbr, II, 2, 146-150. Lange, I, 378-381. Mohmsbn, I, 638-649. Maovig, I, 497-499. Franche, De praefectura urbis capita duo. Berlin, 1851.

(3) Mommskn, I, 61, ne 3. — (4) Cf. Leg. Salp., c. 25.

(5) Voyez Willems, Le Sénat, I, 67-68.

(6) Tac, Ann., VI, 11.

(7) Liv., III, 3, 9, 29. Gkll., XIV, 7 § 4. — Snr l'opinion de Niebuhr, qu'en 487, la préfecture serait devenue une magistrature permanente et élective (Ltd., de mag., I, 38), voyez Broker, II, 2, 146, n« 324.

(8) Willems, Le Sénat, I, 583, ne 6, II, 130, n« 1. — Lorsque César partit pour l'Espagne, vers la fin de 46 avant J.-C, sans avoir fait élire les magistratures patriciennes pour l'an 45, pendant lequel il serait lui-même Dictator III consul IV sine collega, il nomma 6 ou 8 praefteti urbis avec rang prétorien, mais subordonnés au magister equitum (Dio Cass., XLIII, 28, 48, Subt., Caes>, 76, voyez plus haut, p. 268, n* 8), et il distribua parmi eux les attributions des préteurs, édiles curules et questeurs. Ces préfets de la ville extraordinaires restèrent en fonctiont pendant neuf mois.

(9) Tac, Ann.9 VI, 11 : - Duratque simidacrum, quotiens ob fsrias Latinas praefleitur qui consulare munus usurpet. » Cf. IV, 36. Gkll., XIV, 8. • Cum ex ea aetate fit quae non sii senatoria. » Dig., I, 2, 2 § 33. Sott., Ner.9 7. Dio Cass., XLI, 14* XLIX, 42, LUI, 33. Cakt., M. Aur., 4. — Linker, De V élection du praef. urbis fèr. lot. (en ail.). Vienne, 1853.

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